De l’effet du recours formé par le demandeur d’asile contre l’arrêté ordonnant sa remise à l’État responsable sur la computation du délai de transfert de six mois

L’actualité législative de ces derniers mois a été fortement marquée par l’adoption en première lecture par l’Assemblée Nationale du projet de loi relatif à l’asile le 16 décembre 2014.

Cette réforme « a pour principal objet de garantir que la France assure pleinement son rôle de terre d’asile en Europe » selon le projet enregistré le 23 juillet 2014.

Elle s’inscrit dans une politique européenne et doit notamment permettre de transposer en droit interne avant le 20 juillet 2015 les directives « accueil » (2013/33/EU) et « procédure » (2013/32/UE) toutes deux adoptées le 26 juin 2013.

Comme à son habitude, le processus d’intégration des normes européennes au droit interne appelle à la vigilance d’une transcription fidèle et aux bons soins par égard au texte d’origine.

L’exercice impose, en effet, de transposer des principes communs aux États membres tout en les adaptant au droit national sans les dénaturer.

Aussi la révision du dispositif actuel suscite-t-elle une forte mobilisation des différents intervenants qui prennent en charge les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

L’enjeu de conformité européenne est avant tout celui des garanties procédurales et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile.

Au-delà des directives « accueil » et « procédure », la refonte du droit d’asile passe également par le droit dérivé issue du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « Dublin III » remplaçant le règlement (UE) n° 343/2003 du 18 février 2003 dit « Dublin II ».

D’application directe, ce règlement contribue à la coopération entre les pays de l’Union Européenne en établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Son interprétation et sa mise en œuvre sont l’une et l’autre à l’origine d’un arrêt du 4 mars 2015 rendu par le Conseil d’État.

L’espèce marquée par l’intervention de la CIMADE fait suite à la saisine du juge des référés d’une demande d’admission provisoire au séjour consécutive à l’annulation d’une décision de placement en rétention fondée sur un arrêté de remise aux autorités espagnoles.

Au centre de cette jurisprudence, la question de la compétence de l’État responsable de la demande d’asile en cas d’entrée irrégulière est posée ainsi que celle de la computation du délai de transfert après acceptation de la remise par cet État.

1/ La détermination de la compétence de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile en cas d’entrée irrégulière :

Le droit d’asile est admis au nombre des principes à valeur constitutionnelle, la protection de « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté » étant affirmé sans détours par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958.

Conseil Constitutionnel n°92-307 du 25 février 1992

L’article L 711-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile met en œuvre cet asile dit « constitutionnel » fondé sur l’impérieuse nécessité de se substituer à la protection de l’État dont le demandeur a la nationalité lorsqu’elle est défaillante.

La France ne peut, cependant, reconnaitre sa compétence sans vérifier que le droit dérivé ne renvoie l’examen de la demande d’asile à aucun autre pays de l’Union Européenne.

Ainsi depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin du 15 juin 1990, le mécanisme de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale est parfaitement rôdé.

L’adoption le 26 juin 2013 par le Parlement Européen et le Conseil du règlement (UE) n°604/2013, dit « Dublin III » n’a pas bouleversé les pratiques acquises : le principe général est demeuré identique ainsi que les critères de détermination de l’État responsable.

En matière d’entrée ou de séjour irrégulier de ressortissant d’un pays tiers, l’Union Européenne a souhaité responsabiliser l’État membre à l’origine de son intrusion et/ou de son installation en lui conférant la charge de l’instruction de la demande d’asile.
L’article 13 du règlement « Dublin III » prévoit donc que l’État qui a laissé pénétrer un étranger, par voie terrestre, maritime ou aérienne, sur son territoire est responsable de l’examen de sa demande de protection internationale.

Cependant, sa responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière de cet État.

Dans l’attente de la réponse de l’État requis, le demandeur d’asile n’est pas admis au séjour et est placé sous convocation « Dublin » qui ne vaut pas autorisation de séjour.

Sa présence sur le territoire relève de la tolérance, sa situation administrative est incertaine, son accueil future est soumis à la procédure de détermination de l’État responsable.

C’est ce que l’arrêt du 4 mars 2015 rendu par le Conseil d’État met en évidence par la mention du renouvellement des convocations du demandeur entre 2014 et 2015.

Mais comme les juges de la Haute Juridiction ne manquent pas de rappeler, la détermination de l’État responsable « s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date ».

Au regard de l’article 7 du règlement « Dublin III », l’Espagne s’est vu reconnaitre la compétence de l’instruction de la demande à compter du 28 novembre 2013 durant une période de 12 mois.

En donnant leur accord à la réadmission le 4 juin 2014, les autorités espagnoles ont donc fait une application stricte des critères de responsabilité.

2/ La computation du délai de transfert de 6 mois après acceptation de la remise :

Le règlement (UE) n°604/2013, dit « Dublin III » a maintenu la condition de transfert dans un délai de six mois à compter de l’acceptation implicite ou explicite de l’État requis pour la prise en charge de l’examen de la demande d’asile.

Au delà de six mois, l’État requis est libéré de son obligation de prise en charge ou de reprise en charge et la responsabilité est transférée à l’État requérant.

Si le point de départ du délai fixé par l’article 29 du règlement est sans ambigüité, sa computation est aménagée en fonction du droit national et des voies de recours ouvertes à l’encontre de la mesure d’éloignement et des décisions d’exécution de celle-ci.

A la suite de son refus de titre du 17 juin 2014, le ressortissant guinéen a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 28 octobre 2014 pour exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles.

Le jugement du 30 octobre 2014 a, cependant, été frappé d’appel par le Préfet de Haute-Garonne.

L’article 27 du règlement « Dublin III » prévoit que « le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ».

On retrouve cet effet suspensif du recours contre la décision de transfert dans les dispositions de l’article L 512-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Celui-ci agit nécessairement sur la date de computation du délai de six mois de mise en œuvre du transfert après acceptation de la réadmission.

Cette problématique n’est pas nouvelle puisque la Cour de Justice de la Communauté Européenne a déjà eu à en connaitre dans le cadre du le règlement « Dublin II ».

Dans un arrêt Petrossian du 29 janvier 2009, elle a ainsi précisé que le règlement « Dublin II » devait être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l’État membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre.

CJCE, 29 janvier 2009, affaire C-19/08

Le Conseil d’État distingue donc deux situations selon l’issue de la procédure de première instance suivant recours suspensif et l’intervention d’un appel :

– Si le recours est rejeté par le premier juge, le délai court à compter du jugement : la mesure de transfert est à nouveau susceptible d’exécution,
– Si la mesure de transfert est annulée par le premier juge et qu’un appel est interjeté, le délai court à compter, le cas échéant, de l’intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation.

Le point de départ du délai de six mois peut donc être fixé à la date du prononcé de l’arrêt définitif ayant autorité de la force jugée malgré l’absence d’effet suspensif de l’appel.

Cette appréciation du Conseil d’État place dans une situation d’incertitude l’étranger qui forme son recours contre son placement en rétention administrative.

Si l’issue de la première instance est déterminante sur l’éventualité du transfert, l’appel l’est tout autant sur la computation de son délai d’exécution.

En pratique, la durée de l’instruction de l’appel interjeté par le préfet et les priorités d’audiencement variables d’une juridiction d’appel à l’autre forcent l’étranger à maintenir son souffle plus que de raison.

La seule limite à cette attente ressort de l’article 29 du règlement « Dublin III » puisque le délai de transfert ne peut dépasser un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert.

Bien sûr, comme le souligne le Conseil d’État, il est « loisible » au représentant de l’État de reprendre une nouvelle mesure de transfert.

Dans le cas d’un appel du préfet, on comprend mal quel serait l’intérêt d’une telle démarche qui le contraindrait à intervenir dans un délai de six mois à compter l’accord de reprise en charge.

Dans l’attente de l’interprétation de la Cour de justice de l’union Européenne sur l’infraction d’entrée irrégulière

Depuis son entrée en vigueur le 13 janvier 2009, la directive dite « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne cesse de faire parler d’elle.

L’interprétation de ses dispositions est régulièrement à l’origine d’interrogations sur sa compatibilité avec le droit interne concernant les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière dans un pays de l’espace SCHENGEN.

C’est ainsi qu’en 2012, la Cour de Cassation avait admis que la directive s’opposait à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d’une peine d’emprisonnement.

Cass. Crim. Avis n° 9002 du 5 juin 2012
Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-30371
Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-19250
Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-30530

La Loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 avait pris acte de cette jurisprudence et écarté le placement en garde à vue des étrangers, auteurs présumés de l’infraction de séjour irrégulier au bénéfice de leur retenue pour vérification du droit au séjour.

A l’inverse, cette mesure coercitive demeurait applicable aux auteurs présumés de l’infraction d’entrée irrégulière et de maintien en séjour irrégulier.

Cette situation pourrait, cependant, prochainement évoluer à la suite de la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle par la Cour de Cassation.

La Haute Cour a sursis à statuer dans l’attente de la réponse des juges européens.

En l’espèce, une ressortissante ghanéenne a fait été interpellée lors d’un contrôle à bord d’un autobus en provenance de Belgique et à destination du Royaume Uni alors qu’elle transitait par la France.

A l’issue de sa garde en vue pour entrée irrégulière, le Préfet du Pas de Calais lui avait notifié son placement en rétention administrative consécutif une décision de remise aux autorités belges pour réadmission.

Du Juge des Libertés et de la Détention, l’affaire s’est élevée jusqu’à la Cour de Cassation pour réclamer l’extension de l’application des jurisprudences El Dridi et Achughbabian à ceux qui y sont entrés irrégulièrement.

CJUE 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU
CJUE 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/1

Au terme de ces décisions, il doit être rappelé que la directive « retour » doit être interprétée en ce sens qu’elle :

– s’oppose à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention;

– ne s’oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non-retour.

Or si la ressortissante ghanéenne originaire d’un pays tiers était entrée irrégulièrement sur le territoire, elle se retrouvait à séjourner de fait irrégulièrement en France.

De plus, elle n’avait ni été soumise aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive « retour » et ni vu expirer la durée maximale de sa rétention administrative de 45 jours.

C’est donc légitimement qu’elle soutenait que la différence de traitement entre les étrangers auteurs présumés de l’infraction d’entrée irrégulière et ceux soupçonnés de séjour irrégulier s’expliquaient difficilement.

Dans le premier cas, les intéressés ne peuvent relever que du régime de la retenue pour vérification du droit au séjour alors que dans le second, ils peuvent être placés en garde à vue à l’issue de leur contrôle d’identité.

Cela s’explique par l’évolution législative du 31 décembre 2012.

L’article L 621-2 du CESEDA prévoit, en effet, que l’infraction d’entrée irrégulière est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an permettant de recourir aux dispositions de l’article 62-2 du Code de Procédure Pénale.

L’article L 621-1 du CESEDA qui réprimait l’infraction de séjour irrégulier, a quant à lui été abrogé par La Loi no 2012-1560 précitée.

Au regard de ces considérations, la Cour de Cassation a donc décidé de renvoyer à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

« 1) L’article 3 2 de la directive 2008/115/CE doit il être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un Etat tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve dans une situation de simple transit, en tant que passager d’un autobus circulant sur le territoire de cet Etat membre, en provenance d’un autre Etat membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un État membre différent ?
2) L’article 6, paragraphe 3, de cette directive doit il être interprété en ce sens que cette dernière ne s’oppose pas à une réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, lorsque l’étranger en cause est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou arrangement conclu avec ce dernier avant l’entrée en vigueur de la directive ?
3) Selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian (C 329/11), en matière de séjour irrégulier, lesquelles tiennent à l’absence de soumission préalable de l’intéressé aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive et à la durée de sa rétention ?« 

Cass. Civ. 1ère 28 janvier 2015 Pourvoi n°13-28349

La patience est de rigueur car l’interprétation des juges européens ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois.

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  • Actualisation :

Après de longs mois d’attente, la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu au terme d’un arrêt du 7 juin 2016 que la  directive retour  s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays non UE puisse, avant d’être soumis à la procédure de retour, être mis en prison au seul motif de  son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre via une frontière intérieure de l’espace Schengen.

Elle a ainsi motivé sa décision comme il suit :

« 1) L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, point 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, lorsque, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, il transite par cet État membre en tant que passager d’un autobus, en provenance d’un autre État membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un troisième État membre se trouvant en dehors de cet espace.

2) La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant du seul fait de l’entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme.

Cette interprétation est également valable lorsque le ressortissant concerné est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou d’un arrangement au sens de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive« .

CJUE Grande Chambre 17  juin 2016 Affaire C‑47/15

Le 9 novembre 2016, la Cour de Cassation a fait sienne cette appréciation :

« Attendu qu’en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n’est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu’à l’occasion d’enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement ; qu’il s’ensuit que le ressortissant d’un pays tiers, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l’espace Schengen, qui n’encourt pas l’emprisonnement prévu à l’article L. 621-2, 2°, du CESEDA dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n’a pas encore été menée à son terme, ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d’entrée irrégulière ;

Qu’en se déterminant comme il l’a fait, sans rechercher si la procédure de retour établie par la directive n°2008/115/CE avait été menée à son terme à l’égard de l’intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale« .

Cass. Civ.1ère 9 novembre 2016 Pourvoi n°13-28349

Dès lors, tout placement en garde à vue pour des faits d’entrée irrégulière par une frontière intérieure à l’espace Schengen (hors mise en œuvre de la procédure de retour)est entaché d’illégalité.

Communiqué de presse CJUE

Res publica

« La république est le gouvernement qui nous divise le moins« .

Adolphe THIERS

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Si je m’appelle « république », je suis le fruit d’un consensus et non d’une unanimité.

Je suis née en France en 1792 mais je ne me suis établie qu’en 1873 avec autant de fragilité que de vigueur.

Depuis lors, je n’ai cessé d’évoluer, de me maintenir et de m’enrichir de nombreux principes et valeurs au fils des saisons, des victoires et des intempéries.

De mes origines latines, je suis et demeurai « chose publique »: je vous appartiens à tous.

A vous donc de me faire vivre selon les choix et les aspirations du même consensus qui m’a vu naître.

Des chiffres clés de la justice 2014 et des idées reçues

Le 22 octobre 2014, le Ministère de la Justice a dévoilé les chiffres essentiels de l’année écoulée sur l’activité des juridictions françaises et les moyens dont elles disposent.

Cette publication dresse le bilan annuel du fonctionnement de l’institution judiciaire à travers l’évolution du contentieux ainsi que le règlement des instances civiles, pénales et administratives.

Elle met en lumière le travail des 77 951 personnels de Justice et 76 131 auxiliaires de Justice hors associations qui interviennent au côté de justiciables.

Sans concession, ni abstraction, les chiffres clés de la justice – édition 2014 répondent et interrogent sur la célérité et la gestion judiciaire des litiges.

Les statistiques du Ministère sont ainsi l’occasion de battre en brèche de nombreuses idées reçues qui se rattachent à cette Justice tellement méconnue et si dépréciée.

De la délinquance et du traitement des infractions :

C’est la Justice Pénale qui est d’abord passé au crible dans ce rapport.

L’activité des magistrats du parquet et leur traitement des infractions caractérisées y sont présentés en toute transparence à grand renfort de chiffres.

Ainsi, sur les 1 303 469 affaires poursuivables, il ressort que seules 135 996 se sont terminées en 2013 par un classement sans suite quels qu’en soit les motifs.

Le taux de réponse pénale du ministère public s’élève à 89,6 % pour la délinquance des majeurs contre 94,2 % pour celle des mineurs.

Celle donc la célérité et l’absence d’impunité qui prédominent en arrière plan de ce tableau de l’activité du parquet.

Le taux de récidive légale et réitération observé chez les condamnés sur une année est donc limité à moins de 6 %.

Mais, à y regarder de plus prêt, on peut voir également dans les données du Ministère de la Justice un indicateur de l’évolution des comportements délictueux.

En effet, sur les 17 766 affaires, crimes et délits confondus, dont les magistrats instructeurs ont été saisies en un an, les atteintes aux personnes représentent 45,02 % des mises en examen.

Pour autant, c’est dans le domaine de la circulation routière et transports que l’on retrouve le plus grand nombre de condamnations (253 312), soit 41,50 %.

La conduite automobile serait donc en France le premier facteur criminogène ainsi que le plus dangereux.

– De l’activité judiciaire et des contentieux les plus traités :

Les chiffres clés de la justice ne distinguent pas l’activité des tribunaux et juridictions civiles selon la géographie de la France.

Paris, Province ou DOM-TOM se retrouvent donc dans des données globales qui doivent être regardées selon la nature du contentieux.

Seuls les éléments concernant la justice administrative permet d’établir un classement local d’activités des Cours Administratives d’Appel – mais pas des Tribunaux Administratifs – plaçant Marseille devant Paris et Lyon.

En 2013, la justice civile a elle eu à connaître 2 761 554 affaires nouvelles toutes causes et toutes juridictions confondues.

Trois contentieux se démarquent particulièrement par leur importance et le recours au juge qu’ils nécessitent :

– le Droit de la Famille (417 561), soit 21,88 %,
– le Droit des personnes (402 695), soit 21,10 %,
– et le Droit de contrats (354 346), soit 18,57 %.

Mais en dehors des divorces, des tutelles et des baux, les relations de travail et la protection sociale sont aussi un des domaines de fortes activités judiciaires.

Le contentieux prud’homal est cependant le plus long en terme de traitement, la durée moyenne des affaires s’élevant à plus de 13 mois.
Il est également celui qui donne le plus lieu à contestation puisque 67 % des jugements rendus au fond ont été frappé d’appel en 2012.

Ces chiffres interrogent donc sur le fonctionnement de cette juridiction non professionnelle ainsi que sur son règlement des litiges dans un contentieux particulièrement sensible.

– De l’accès au droit et du règlement amiable des litiges :

Dans tous contentieux et tous domaines du droit, le justiciable bénéficie du droit d’ester en justice.

Au terme de sa décision du 25 juillet 1989, le Conseil Constitutionnel a consacré cette liberté fondamentale garantie par la Déclaration des Droits l’Homme et du Citoyen.

Conseil Constitutionnel 25 juillet 1989 – Décision N° 89-257 DC

Depuis plus de vingt ans, l’aide juridictionnelle est assurée par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Pour autant, l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années, notamment au regard de la situation économique et de l’instabilité professionnelle.

Ainsi les données fournies par le Rapport de diagnostic de novembre 2013 portant sur la modernisation de l’action publique (MAP) et l’évaluation de la gestion de l’aide juridictionnelle relèvent que :
« En 2012, plus d’un million de justiciables ont bénéficié d’une attribution d’AJ. 25.000 avocats ont assuré au moins une mission à ce titre dans le cadre juridictionnel et 17.000 hors juridiction (ex : en garde à vue) ».

Les chiffres clés de la justice retiennent quant à eux un nombre de 919 625 admissions à l’aide juridictionnelle en 2013, soit une augmentation de 0,4 % par rapport à 2012.

On ne peut que rapprocher cette statistique que de celle des Caisses d’Allocations Familiales ayant versé le revenu de solidarité active à environs 2,30 millions foyers français en décembre 2013…

Si l’accès au droit est ainsi garanti, le constat de l’état de précarité inquiète et interroge sur sa mise en œuvre et le financement de l’aide juridictionnelle.

Mais au travers des pourcentages de l’activité et des moyens de la Justice, le rapport présente un chiffre rassurant.

Le taux de conciliation pour les conciliateurs de justice s’élève à 58,90 %, preuve que la dialogue peut permettre de résoudre les conflits en amont favorisant ainsi le règlement amiable des litiges et réduisant le recours traumatique au juge.

Cette justice qui n’est pas que contentieuse, demeure donc humaine.

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Le renouvellement du titre de séjour du conjoint de français, victime de violences conjugales

Depuis quelques années, la lutte contre les violences physiques, psychiques et/ou sexuelles au sein du couple est devenue une priorité familiale autant qu’un enjeu social.

Aussi, les derniers chiffres présentés par la Délégation aux victimes du ministère de l’intérieur dans son étude annuelle résonnent très lourdement.

En 2013, 121 femmes et 25 hommes sont décédés, victimes de leurs compagnons ou ex-compagnons.

Sur les 146 faits qualifiés d’homicides, assassinats ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le rapport dénombre 14 auteurs et 12 victimes de nationalité étrangère.

Face à cette effroyable réalité, le législateur a déclaré la guerre aux violences au sein du couple : il s’est armé de répression pénale et a développé une stratégie d’accompagnement des victimes.

Dans ce cadre, la problématique du droit séjour n’a pas été oubliée, l’extranéité de la victime pouvant renforcer encore sa vulnérabilité.

C’est ainsi que l’article L 313-12 du CESEDA récemment modifié par la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose :

« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale ».

Il convient de rappeler que les ressortissants étrangers mariés à des conjoints français sont bénéficiaires de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » sous réserves de remplir les conditions d’admission.

Mais lorsque la violence s’installe dans le couple, la séparation est inévitable même si le lien matrimonial persiste.

Cette situation de fait n’est alors plus en adéquation avec le statut juridique d’époux et la communauté de vie qu’il implique.

Or, le renouvellement de la carte de séjour de plein droit au conjoint de français est conditionné au maintien de la vie commune.

Cependant, l’article L 313-12 du CESEDA offre la possibilité à l’étranger d’être renouvelé dans son droit au séjour si l’absence de communauté de vie entre les époux est consécutive à des violences conjugales avérées.

Ce renouvellement n’a, pour autant, qu’un caractère facultatif et est apprécié par le Préfet à l’issue d’une analyse précise de la situation personnelle de l’étranger.

Dans un arrêt du 29 juin 2005, le Conseil d’État a ainsi souligné que l’article L. 313-12 du CESEDA (ancien) n’emportait pas renouvellement de plein droit du titre de séjour d’un étranger qui a rompu, en raison des violences conjugales qu’il a subies, la communauté de vie qui l’unissait à son conjoint français.

Conseil d’Etat 29 juin 2005 Requête n° 268896

L’instruction NOR IOCL1124524C du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales et à la mise en œuvre des articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 431-2 CESEDA rappelle encore que le pouvoir d’appréciation du Préfet reste « entier » dans ce contexte.

Aucun droit au renouvellement n’est donc acquis au conjoint victime.

Pour autant, les Juges de la haute juridiction administrative sont venus apporter une précision essentielle dans ce contentieux placé « sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir ».

Ils mettent en évidence l’importance à l’appréciation de la situation personnelle de l’étranger victime en demande de renouvellement et notamment du « délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ».

Conseil d’État 26 septembre 2014 Requête n° 366041

Il ressort de leur analyse que le renouvellement du titre de séjour ne saurait dès lors être subordonné à la condition que les violences se soient poursuivies après la rupture de la communauté de vie.

Etude_nationale_sur_les_morts_violentes_au_sein_du_couple_-_2013_-_principaux_enseignements_MIPROF

Ce qu’il faut savoir sur la protection des données personnelles et le droit à l’oubli numérique

Internet est une porte d’accès à un monde d’images, de mots et de sons dont les limites sont sans cesse repoussées.

En deux décennies, il est une source d’information essentielle, un outil de communication incontournable et un vecteur actif d’échanges et de publicités.

Mais à chaque utilisation, les internautes laissant des traces sur la toile au travers de leurs publications, de chats, de postes ou de mise en ligne de contenus de toute forme.

Toutes les fenêtres du web sont autant d’empreintes numériques qui révèlent une part de notre vie privée de manière instantanée et permanente.

Entre la révolution virtuelle et le respect des droits fondamentaux, la nécessité d’un équilibre s’est donc imposée.

La prudence a permis de développer des outils de protection des données personnelles à disposition de chacun.

Je vous propose de nous plonger dans le système de télécommunication les plus étendus au monde pour appréhender au mieux les droits des internautes et les garanties dont ils bénéficient.

– Quels sont les organes d’intervention dans la protection des données personnelles ?

En France, la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a donné naissance à une autorité administrative en charge « de veiller à la protection des données personnelles » en toute indépendance.

Les missions de la Commission Nationale Informatique et Libertés (la CNIL) consistent à :

– recevoir les déclarations préalables de traitements automatisés de données à caractère personnel,
– autoriser, le cas échéant, lesdits traitements après avoir procédé vérifier de conformité aux exigences de la loi,
– répondre aux demandes d’avis du ou des ministres compétents,
– contrôler la mise en œuvre des traitements, donner des préconisations et sanctionner tout manquement à la législation.

Mais comme dans de nombreux domaines du droit, l’Europe est venu compléter le système de surveillance national.

Dans un souci de coopération des États membres, il s’est avéré nécessaire de coordonner les législations des États membres confrontés aux problématiques du numérique.

La directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

Elle institue un groupe de travail qui rassemble les représentants de chaque autorité indépendante de protection des données nationales en charge de faire évoluer les normes européennes dans ce domaine.

Le G29 a un caractère consultatif et indépendant.

C’est ainsi que les 16 et 17 septembre 2014, les autorités européennes de protection des données se sont réunies en assemblée plénière pour organiser l’effectivité du droit au déréférencement.

Un système de gestion des plaintes résultant d’une réponse négative des moteurs de recherche doit être mis en œuvre par l’instauration d’un réseau de points de contacts au sein des autorités de chaque État membre compétente.

– Quelles sont les limites posées par la protection des données personnelles?

Au niveau national et européen, les organes d’intervention disposent de pouvoirs dévolus par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 pour l’application du droit.

Le 3 janvier 2014, la CNIL a ainsi prononcé une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l’encontre de la Société GOOGLE INC pour non respect de plusieurs dispositions de la Loi de 1978 et l’a enjoint de procéder à la publication d’un communiqué relatif à cette décision sur le site https://www.google.fr, durant 48 heures.

De même, la Cour de Justice de l’Union Européenne a, le 13 mai 2014, obligé les Sociétés GOOGLE INC et GOOGLE Spain à supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne.

Dans l’une et l’autre de ces procédures, la question de la compétence territoriale et matérielle des organismes nationaux et européens face aux responsables de traitements de données à caractère personnel implantés dans des pays tiers.

Aussi, ces deux décisions ont-elles mis en lumière les limites à leur autorité et à l’application des législations existantes.

En effet, ces législations ne tentent à s’appliquer qu’aux traitements de données dont le responsable est établi sur le territoire d’un des États Membres de l’Union Européenne.

Pour autant, les facteurs d’applicabilité territoriale s’entendent largement dans les cas suivants :

– soit le responsable du traitement des données à caractère personnel est établi dans un pays de l’Union Européenne,
– soit le traitement est effectué dans le cadre des activités d’un des établissements du responsable situés sur le territoire d’un État membre,
– soit, sans être établi sur le territoire d’un État membre, le responsable recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire d’un État membre sauf si ces moyens ne sont utilisés qu’à des fins de transit.

Par ailleurs, seules les opérations techniques entrant dans la cadre de la définition du « traitement des données à caractère personnel » sont soumises aux principes de la Directive et de la Loi.

Mais dans son arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’opération consistant à faire figurer, sur une page Internet, des données à caractère personnel était considérée comme un traitement de données à caractère personnel.

CJUE 6 novembre 2003 Affaire C 101/01

Le 13 mai 2014, les juges européens sont allés plus loin encore en considérant comme tel, l’opération par lequel un moteur de recherche sur Internet fournit des résultats de recherche qui dirigent l’utilisateur Internet vers la page web source.

CJUE 13 mai 2014 Affaire C-131/12

– Quelles sont les droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel ?

L’article 1 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pose le principe suivant :

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

De cette législation ainsi que de la Directive de 1995 sont nées des garanties qui s’appliquent à toute personne concernée par le traitement de données à caractère personnel afin que celui-ci demeure loyal et licite.

Le consentement de la personne :

Les articles 7 de la Directive et de la Loi prévoient l’un et l’autre que le traitement des données à caractère personnel est soumis au consentement de la personne concernée sauf exception.

Ce droit souffre cependant certains aménagements notamment lorsque la sauvegarde de la vie de la personne concernée est en cause.

Le respect du principe de non discrimination :

Les articles 8 de la Directive et de la Loi s’opposent au traitement des données à caractère personnel qui faisant apparaitre l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé et la vie sexuelle.

Le consentement exprès de la personne concernée peut, dans certains cas, lever cette opposition.

Le droit à l’information :

L’article 10 Directive et l’article 32 de la Loi imposent l’un et l’autre au responsable du traitement ou à son représentant de fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant les informations permettant d’identifier le responsable et de déterminer les finalités du traitement.

Le droit d’accès aux données :

L’article 12 Directive et l’article 39 de la Loi garantissent à la personne concernée le droit d’interroger régulièrement le responsable sur le traitement de donnée la concernant et ses modalités.

Le droit d’opposition de la personne concernée :

L’article 14 de la Directive et l’article 38 de la Loi institue un droit d’opposition permettant à la personne concernée par le traitement des données de s’opposer, « pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière » ou « pour des motifs légitimes », au traitement de ses données personnelles.

Le droit à l’oubli numérique :

Le 13 mai dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne a reconnu l’existence d’une nouvelle garantie personnelle.

A l’occasion de leur saisine sur l’application de la directive sur la protection des données à caractère personnel à un moteur de recherche exploité par Google en tant que fournisseur de services, les juges européens ont consacré le droit à l’oubli numérique.

CJUE 13 mai 2014 Affaire C-131/12

Ils soumettent cependant l’application de ce droit à un contrôle relevant de l’équilibre l’intérêt de la personne concernée et l’intérêt du public des internautes à avoir accès à l’information.

C’est cependant contre l’avis de l’avocat général que la Cour a considéré que l’activité d’un moteur de recherche était susceptible d’affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celle des éditeurs de sites web les droits fondamentaux de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

Mais elle retient au final que la personne concernée peut adresser de sa demande directement à l’exploitant du moteur de recherche « en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités ».

Les développements auxquels cette jurisprudence donnera lieu, reste pour l’instant aussi incertain que circonstancié.

La Société Google a, cependant, mis en ligne un formulaire de demande pour effacer certains résultats de son moteur de recherche au titre de la protection des données personnelles.

Des avis de la Cour Cassation sur l’adoption de l’enfant né d’une PMA par l’épouse de la mère biologique

L’actualité de ce jour met en lumière la procédure devant la Cour de Cassation permettant à cette juridiction d’être saisie pour avis en dehors de tout pourvoi.

Sa mission relève alors de l’interprétation d’un texte afin d’apporter un éclairage aux juges du fond avant même qu’ils n’aient à statuer sur un dossier.

Face à une question juridique inédite, la Cour de Cassation peut ainsi unifier le droit en donnant une orientation à un contentieux qui fera, par la suite, autorité dans ce domaine.

C’est ainsi que les Tribunaux de Grand Instance de POITIERS et d’AVIGNON ont concomitamment eu recours à la procédure d’avis sur une question portant sur l’adoption plénière et ses conditions.

Cette question était épineuse car elle se rapportait au débat sur l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels mariés.

Si la Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a alimenté les controverses sur le mariage, elle a nourris certaines législations existantes et en a malnutris d’autres.

Un an plus tard, ses carences sont à l’origine de situations dans lesquelles les faits ont rattrapé le droit jusqu’à le pousser dans ses retranchements.

Ainsi les lois relatives à la bioéthique se sont retrouvé dos à dos à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la vie privée et familiale.

Les juridictions du fond ont donc été contraintes de s’interroger sur le rapport entre les conditions de conception d’un enfant et la qualité du parent adoptant.

C’est à la charge de la Cour de Cassation qu’est revenue le soin de régler la conciliation difficile entre :

– Le recours illégal à l’insémination artificielle avec donneur inconnu entre conjoints du même sexe posé par l’article L 2141-2 du Code de la Santé Publique,

– La légitimité de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint du demandeur à l’adoption relevant de l’article 345-1 du Code Civil.

La question posée était la suivante :

L’accès à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes est-il de nature, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, en application de l’article L.2141 2 du code de la santé publique, à constituer une fraude à la loi sur l’adoption, et notamment aux articles 343 et 345 1 du code civil, et au code de la santé publique, empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère biologique ?

On l’aura compris, derrière l’appréciation de la fraude à la loi, c’est la reconnaissance de la famille homosexuelle qui se jouait en toile de fond…

Au terme de ses deux avis attendus du 22 septembre 2014, la Cour de Cassation retient que :

« Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Avis n° 15011 du 22 septembre 2014 (Demande n° 1470006)
Avis n° 15010 du 22 septembre 2014 (Demande n° 1470007)

Dans ses conclusions, Monsieur l ‘Avocat général, Jean-Dominique SARCELETE a soutenu le sens de cette interprétation en adressant un message clair aux juges de la Haute juridiction :

« En éclairant l’interprétation de la loi, sans remettre en cause les dispositions du code de la santé publique tributaires d’un débat éthique non encore abouti, nous vous invitons à vous associer à la fonction législative au sens de la loi du 15 mai 1991, sans prendre parti sur des enjeux qui ne sauraient relever de la présente procédure.
La dimension factuelle de l’appréciation d’une fraude à la loi ne doit pas constituer un obstacle à l’avis sollicité ».

Forte de cette invitation, la Cour assume pleinement sa position juridique et son appréciation des législations et principes précités.

Elle affirme, d’ailleurs, sans détours, dans son communiqué, tirer « ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant ».

Il ne fait nul doute que les deux avis du 22 septembre 2014 risquent de faire grincer quelques dents…

Communiqué Avis AMP

Les nouvelles limites du contrôle juridictionnel du Juge des Libertés et de la Détention en matière de rétention administrative

Cela fait trois ans maintenant que la Loi n°2011-672 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité du 16 juin 2011 a été adoptée.

Depuis son entrée vigueur, elle a modifiée l’ordre d’intervention du juge administratif et du juge judiciaire dans le contentieux de la rétention administrative.

Ce changement de pratique est de nouveau en lumière suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 juin 2014.

Les limites d’intervention l’un et l’autre juge semblent continuer d’évoluer devant les précisions apportées sur l’interprétation de la législation européenne.

L’état actuel du contrôle de la mesure la moins coercitive :

Le placement en rétention administrative ne ressort d’un choix entre plusieurs alternatives : la privation est l’ultime solution à défaut d’une autre « mesure la moins coercitive ».

Aussi l’arrêté préfectoral décidant le placement doit-il parfaitement motivé le recours à cette mesure sous peine d’être annulé par le juge administratif.

Entre l’assignation à résidence ab initio avec ou sans placement sous surveillance électronique, le CESEDA prévoit plusieurs possibilités de parvenir à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire.

Le choix du Préfet ne tient pas de l’opportunité mais des impératifs de nécessité et proportionnalité en vertu de l’article 15 de la directive dite « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

Les Tribunaux administratifs contrôlent l’application de la règle de droit dans le cadre de l’analyse de la légalité de l’arrêté préfectoral.

Si la décision est d’entachée d’irrégularité, ils prononcent alors l’annulation du placement en rétention administrative.

Mais si elle est survie au contentieux de l’excès de pouvoir, la mesure échappe ensuite au juge administratif …

C’est le juge civil qui prend la main au-delà d’une durée de rétention de cinq jours.

Le juge des Libertés et de la Détention a seul compétence pour ordonner la prolongation de la mesure, la refuser ou lui substituer l’assignation à résidence à des conditions limitatives.

Pour autant, il ne tient pas compte des impératifs de nécessité et de proportionnalité dans le contentieux du maintien au CRA au-delà du délai initial.

L’arrêt récent de la Cour de Justice de l’Union Européenne risque cependant de changer l’office du juge civil.

Un nouveau domaine de pleine juridiction :

En 2012, la Cour de Cassation avait rappelé l’importance de la législation européenne dans le contentieux de prolongation de la rétention administrative en retenant :

« qu’il résulte de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, qui est d’effet direct, que l’assignation à résidence ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel ».

Cass. Civ 1ère 24 octobre 2012 Pourvoi n° 11-27956

L’écho de cet arrêt a cependant été largement contenu et n’a pas contraint le juge des Libertés et de la Détention à redéfinir son champ de compétence.

La Cour de Justice de l’Union Européenne vient bousculer les pratiques suite d’une question préjudicielle d’un tribunal bulgare.

Il convient de rappeler que la directive dite retour 2008/115 préconisent aux juridictions des États membres de « veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente ».

Ainsi, la législation européenne insiste sur le fait que « le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas ».

Dans son analyse et l’interprétation de la directive, la Cour de Justice va plus loin encore :

« Force est ainsi de relever qu’une autorité judiciaire statuant sur la possibilité de prolonger la rétention initiale doit obligatoirement procéder à un contrôle de ladite rétention, même si ce contrôle n’a pas été expressément demandé par l’autorité l’ayant saisie et même si la rétention du ressortissant concerné a déjà fait l’objet d’un réexamen par l’autorité ayant ordonné la rétention initiale ».

L’arrêt du 5 juin 2014 relève donc que le contrôle portant sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure privative de liberté s’applique non seulement au placement au CRA mais également à sa prolongation.

En cela, les juges européens suivent le sens de la brise soufflée par Monsieur MACIEJ SZPUNAR, avocat général, lors sa prise de position présentée le 14 mai 2014 qui demande aux juridictions nationales :

– « d’assumer une pleine juridiction » dans le cadre de cette prolongation,
– « de poursuivre activement et de manière continue et non-interrompue » les diligences nécessaires au départ.

Cette interprétation revient à redéfinir le rôle et les pouvoirs du Juge des Libertés et de la Détention en droit français.

En effet, dans le cadre d’une demande de première prolongation de 20 jours, il ne peut plus seulement constater la « violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles » faisant grief pour rendre une ordonnance de son surveillance.

La prolongation de rétention implique un réexamen des conditions de fond ayant servi de fondement à la rétention initiale du ressortissant concerné

Par ailleurs, dans le cadre d’une seconde prolongation de 20 jours supplémentaires, il ne peut plus retenir que la condition tenant « de la perte ou de la destruction des documents de voyage » est remplie en l’absence de passeport ou de pièce d’identité de l’étranger.

Un «manque de coopération» du retenu ayant empêché son éloignement durant le vingt cinq premiers jours de rétention doit être caractérisé.

En conséquence, toute restriction légale limitant son contrôle et notamment celle des articles L552-13 et L 552-7 du CESEDA semblent donc s’opposer aux dispositions de l’article 15 de la directive retour.

Mais il existe une réelle interrogation sur la façon dans cette jurisprudence sera accueillie et mise en œuvre.

2) L’article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que le contrôle que doit effectuer l’autorité judiciaire saisie d’une demande de prolongation de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers doit permettre à cette autorité de statuer sur le fond, au cas par cas, sur la prolongation de la rétention du ressortissant concerné, sur la possibilité de substituer à la rétention une mesure moins coercitive ou sur la remise en liberté de ce ressortissant, ladite autorité étant ainsi compétente pour se fonder sur les faits et les preuves produits par l’autorité administrative l’ayant saisie ainsi que sur les faits, les preuves et les observations qui lui sont éventuellement soumis lors de cette procédure.

4) L’article 15, paragraphe 6, sous a), de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, n’a pas obtenu un document d’identité qui aurait permis son éloignement de l’État membre intéressé peut être considéré comme ayant fait preuve d’un «manque de coopération», au sens de cette disposition, uniquement s’il résulte de l’examen du comportement dudit ressortissant au cours de la période de rétention que ce dernier n’a pas coopéré à la mise en œuvre de l’opération d’éloignement et qu’il est probable que cette opération dure plus longtemps que prévu à cause de ce comportement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

CJUE -3ème chbre 5 juin 2014 Affaire C 146/14 PPU

Ce qu’il faut savoir sur la succession d’avocats dans un dossier

Le 08/01/14

Le libre choix de l’avocat est un principe fondamental de l’exercice de notre Profession liée à la relation de confiance qui unit le client à son conseil.

 

Lorsqu’il accepte de défendre les intérêts d’un justiciable, l’avocat suit un dossier jusqu’à l’événement mettant fin à son intervention.

 

Dans une procédure judiciaire, celle-ci commence par la saisine du client pour s’achever par la décision du juge ou son exécution.

 

 

C’est ainsi que selon l’article 13 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, « l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission ».

 

Il arrive donc parfois que plusieurs avocats se succèdent dans la gestion d’un même dossier ce qui entraine l’application conjuguées des dispositions propres à la Profession.

 

 

Je vous propose de nous intéresser à ces différentes règles qui permettent de protéger les intérêts du client tout en garantissant la sérénité de ses conseils successifs.

 

 

Les relations entre les avocats :

 

Les rapports entre les conseils successifs d’un même client relèvent d’une bonne entente et d’un respect mutuel.

 

Cordialité et délicatesse s’imposent aux avocats qui appartiennent à une profession réglementée relevant d’une organisation ordinale.

 

 

Pour autant, le changement de conseil n’est pas sans soulever des difficultés d’ordre pratique que le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat tente de solutionner.

 

Ainsi le texte commande au nouvel avocat d’obtenir du client les informations concernant le précédent conseil en charge du dossier et de prendre attache auprès de lui sans délai.

 

En tout état de cause, l’article 9 prévoit que :

 

« Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur ».

 

 

De son côté, l’avocat dessaisi doit communiquer à son successeur les pièces en sa possession et « ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier ».

 

Le client n’a donc pas à souffrir dans la gestion de son affaire du remplacement de son premier conseil pour un suivant.

 

 

On ne rappellera donc jamais assez que « tous rapports entre avocats s’exercent dans un esprit de confraternité, de correction et de courtoisie » comme le souligne le Règlement intérieur du Barreau de Lyon à l’article LY 3.2.1.1.

 

 

Le règlement des honoraires de l’avocat dessaisi :

 

Un excès de naïveté pourrait pousser à écarter les aspects financiers et les conséquences pécuniaires qu’entraine un changement d’avocats.

 

Une telle approche reviendrait à nier que la rémunération d’un avocat est parfois à l’origine de la rupture avec son client :

 

– Soit que le client conteste le montant des honoraires qui lui sont réclamés et décide de cesser la collaboration,

– Soit que l’avocat interrompe sa mission avant de se décharger du dossier suite à une absence de règlement de ses prestations.

 

Bien que la transparence permette la plupart du temps d’éviter de telles déconvenues, il arrive que la finance fasse loi dans les rapports entre le mandant et son mandataire.

 

 

Là encore, le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat dans son article 9 précise les démarches à suivre pour repartir sur de nouvelles bases.

 

Aussi est-il prévu que :

 

« L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

(…)

Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier ».

 

 

En cas de difficultés, il appartiendra au Bâtonnier de régler le problème car le dessaisissement d’un pour un autre ne doit se faire au détriment pécuniaire d’aucun des deux.

 

Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une procédure de contestation des honoraires de l’ancien conseil soit initiée concomitamment au changement d’avocats ou s’en suive.

 

 

Les clients doivent demeurés conscients de la portée des engagements qu’ils prennent envers leur avocat et des conséquences indirectes de la rupture.

 

En effet, les conventions d’honoraires au forfait que certains Ordres présentent en modèle, stipulent parfois les clauses suivantes :

 

« En cas de rupture anticipée par le client du mandat confié à l’avocat celui-ci percevra l’intégralité du forfait prévu lequel deviendra immédiatement exigible, le solde éventuellement dû jusqu’au terme du présent contrat étant acquis à titre de clause pénale.

En cas de rupture anticipée par l’avocat, les honoraires dus seront évalués au temps passé sans jamais pouvoir dépasser la moitié du forfait prévu, le surplus éventuellement dû étant acquis au client à titre de clause pénale ».

 

 

La succession d’avocats et l’aide juridictionnelle :

 

Lorsque le client est admissible à l’aide juridictionnelle partielle ou totale, la question financière ne disparait pas pour autant en cas de changement de conseil.

 

D’autant que tous les avocats n’acceptent pas d’intervenir dans un dossier au titre d’une prise en charge de l’Etat.

 

Entre indemnité publique et règlement d’honoraires, les intérêts pécuniaires en jeu ne sont évidemment pas les mêmes…

 

 

Les rapports financiers entre avocats « à l’AJ» sont donc organisés par l’article 19 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

 

Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat reprend ces dispositions dans son article 9.3 précisant que :

 

« L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier ».

 

Dans le cas où deux avocats intervenant à l’aide juridictionnelle se succèdent dans un dossier, ils devront se partager une seule et même indemnisation correspondant à une seule et même procédure : Il n’y aura alors pas de nouvelle décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle mais une simple modification.

 

 

Conformément à l‘article 103 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 , le partage d’aide juridictionnelle suite à la succession d’avocats s’organisera ainsi :

 

« Lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le bâtonnier.

Dans le cas où les avocats n’appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels ».

 

Le bureau d’Aide Juridictionnelle et le Bâtonnier s’imposent donc en garant de l’affectation et du règlement des fonds publics.

 

 

 

Il ressort de ce qui précède que le libre choix de l’avocat implique un droit au changement parfaitement organisé.

 

Les textes régissant ce cas de figure permettent ainsi de concilier tous les intérêts en présence en évitant les abus.

 

Le seul profit que le client peut retirer de la succession d’avocats, c’est le bénéfice d’une défense conforme à ses attentes et une collaboration en toute confiance.

 

 

En tout état de cause, il doit avoir conscience que son conseil n’est tenu à son égard qu’à un devoir de conseil et à une obligation d’information durant toute la durée de son intervention.

 

L’avocat n’est soumis à aucune obligation de résultat dans le cadre d’une procédure judiciaire dont l’issue dépend du pouvoir d’appréciation des juges du fonds.

 

 

Portée de la table de référence des pensions alimentaires et office du juge

Le 28/10/13

Dans le cadre d’une procédure de divorce ou de fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation d’enfant, le Juge aux Affaires Familiales doit se pencher sur la situation économique des parents.

 

C’est ainsi qu’il évalue leurs capacités financières au vu des ressources et des charges de chacun afin de déterminer le quantum de la pension qui sera versée par le père ou la mère au titre des aliments.

 

 

L’article 371-2 du Code Civil dispose, en effet, que :

 

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

 

 

Pour faciliter cette analyse et homogénéiser les pratiques locales, le ministère de la Justice a établi une table de référence indicative pour la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (CEEE) après la séparation des parents.

 

Cet outil de travail diffusé en annexe de la circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010 présente une grille d’évaluation tenant compte des modalités d’accueil de l’enfant (résidence alternée, droit de visite et d’hébergement simple ou élargi).

 

 

Cependant, si l’utilité de ce support n’est pas discutable, il ne peut lui être attribué qu’une portée toute relative.

 

Le Juge peut être guidé par la table de référence mais n’est jamais dispensé d’apprécier :

 

– les besoins de l’enfant eu égard à son âge, à ses habitudes de vie et aux soins qui lui sont indispensables,

– les capacités contributives du débiteur en tenant compte de ses charges, de sa situation personnelle et de la nature de ses ressources.

 

 

Les juges de la Cour de Cassation ont fermement rappelé ce principe en sanctionnant la décision d’une cour d’appel fixant le montant d’une pension alimentaire en se fondant sur la table de référence :

 

« Attendu que, pour condamner M. X… à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt énonce, d’une part, que la table de référence “indexée” à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de n… euros par mois et exerçant un droit d’accueil “classique” une contribution mensuelle de n… euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ;

Qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé »

Cass. Civ. 1ère 23 octobre 2013 Pourvoi n°12-25301

 

 

En cela, cette jurisprudence est parfaitement conforme à la circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010 qui présente la table annexée comme une référence indicative et non un barème obligatoire.