Ce qu’il faut savoir sur les troubles anormaux de voisinage

Comme indiqué précédemment, la loi n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a engagé une grande évolution touchant le droit de l famille, le droit pénal mais également la procédure civile.

Cette législation prévoit notamment l’instauration d’une tentative de résolution amiable obligatoire pour certains litiges  avant toute saisine du juge.

Selon l’article 3 du texte de réforme :

« Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation« .

Ces dispositions ne rentreront en application qu’au 1er janvier 2020.

Mais à cette date, elles auront un impact considérable sur le contentieux de proximité en favorisant l’instauration d’un dialogue pouvant aboutir au règlement amiable du litige.

Les troubles anormaux de voisinage, objet de crispations et de pesantes tensions, sont directement concernés par cette réforme.

  • Le fondement de la responsabilité

La proximité de plusieurs habitations a des conséquences directes sur le cadre de vie et l’environnement immédiat de tout un chacun.

Vue, bruit, odeur sont autant d’inconvénient au voisinage que l’isolement ne connait pas.

Si, dans certaines situations, ils sont raisonnables et bien ordinaires, dans d’autres ils sont indésirables et singulièrement préjudiciables.

Ils portent alors atteinte à la tranquillité sans malveillance et deviennent des troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité de leur auteur à l’égard de ceux qui en sont les victimes.

Le Code Civil ne contient aucune disposition concernant les troubles de voisinage puisque la jurisprudence est à l’origine de ce concept juridique.

C’est ainsi que la Cour de Cassation a développé un régime de responsabilité particulier et affirmé le principe général du droit selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

  • Les conditions de la responsabilité 

La responsabilité est tout d’abord lié au caractère anormal des désagréments de la proximité entre voisin, qu’elle soi directe ou non.

Les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements administratifs, doivent dépasser un seuil de tolérance habituellement admis.

Par ailleurs, le trouble causé au voisin doit s’inscrire dans la continuité et la régularité éclipsant ainsi tous débordements exceptionnels.

L’appréciation de l’anormalité est ensuite directement liée au préjudice que l’excès va faire naitre par un rapport causalité directe et immédiate.

La responsabilité repose sur la seule preuve du dommage anormal subi, sans qu’il soit nécessaire de caractériser et de prouver l’existence une faute.

Cass. Civ. 3ème 30 juin 1998 Pourvoi n°96-13039

 

Cependant il existe des exceptions qui vont exonérer le voisin perturbateur tel que le comportement fautif de la victime.

L’article L112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit également que « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

La responsabilité n’a donc pas raison de la vigilance de celui qui acquière un bien en connaissance de la situation susceptible d’être à l’origine d’un trouble de voisinage.

  • Les responsables du trouble

Si les conditions précitées sont remplies, celui qui subit l’anormalité pourra demander au juge de faire cesser le trouble et/ ou de l’indemniser de son préjudice.

Un propriétaire même s’il ne réside pas sur son fonds est d’ailleurs recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin.

Cass. Civ. 2ème 28 juin 1995 Pourvoi n°93-12681

 

L’action sera principalement dirigée contre le propriétaire voisin concerné apparaissant comme celui qui engage naturellement sa responsabilité.

De ce fait, l’inaction du locataire ne dégagera pas ses obligations le bailleur propriétaire bien que ce dernier n’occupe pas le bien

Cass. Civ. 3ème  17 avril 1996 Pourvoi no 94-15876

 

La Cour de Cassation a admis qu’étaient responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés.

Cass. Civ. 3ème 22 juin 2005 Pourvoi n° 03-20068

Plus récemment,  elle a condamné l’auteur du trouble in solidum le locataire de la parcelle litigieuse, en tant que commanditaire des travaux illégaux, le nu-propriétaire de la parcelle, en tant que bailleur, ainsi que l’usufruitier, en tant que bénéficiaire des loyers et des travaux irréguliers pour sanctionner le trouble manifestement illicite résultant de la réalisation de travaux sur une parcelle classée en zone agricole,

Cass. Civ. 3ème 4 avril 2019 Pourvoi n°18-11207

 

 

Ce qu’il faut savoir sur le testament

Chacun de nous peut être amené à préparer l’avenir autant que de prévoir son départ.

Il peut apparaitre nécessaire de faire connaitre ses choix concernant le sort de sa dépouille après mort, le cérémonial de l’au revoir ou bien encore le don d’organes.

En cela, la loi pose le principe de la liberté des dernières volontés et de leur respect dans les limites de la légalité.
C’est bien par l’écrit que les souhaits sont le plus souvent portés à la connaissance de l’entourage du défunt après son départ.

Le testament qui se définit comme un acte juridique unilatéral, permet au testateur d’exprimer ses volontés qui peuvent être relativement diverses.

Outre les aspects funéraires, elles peuvent porter sur la désignation des bénéficiaires de ses biens après votre décès et leur répartition, la nomination d’une personne chargée d’exécuter les instructions laissées ou le choix du tuteur des enfants en application de l’article 895 du Code Civil.

La loi fixe cependant certaines limites connues sous le nom de réserve héréditaire et de quotité disponible.

Le testament apparait donc comme un élément fondamental d’une succession entouré de règles spécifiques pour assurer la protection du testateur et garantir les droits des bénéficiaires.

  • Les conditions de validité du testament :

Le testament révèle d’une volonté unique, celle du testateur : il se doit donc d’être encadré par des dispositions spécifiques.

Pour sa validité, il doit respecter des conditions tenant à la fois à son rédacteur et à la forme de l’acte.

Selon l’article 901 du Code Civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ». Ainsi non seulement le testament doit être établi par une personne libre de consentir la répartition de son patrimoine mais également d’une capacité pleine et entière.

C’est ainsi que le mineur de moins de seize ans est frappé d’une incapacité générale lui s de tester. Le majeur sous curatelle en est lui capable alors que le majeur sous tutelle peut y être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles.

Le testament peut prendre diverses formes pourvu qu’il respecte les exigences législatives qui garantissent la portée juridique de cet acte.
S’il est écrit entièrement de la main du testateur, le testament sera dit « olographe ». La langue de rédaction, les caractères d’écriture également ou la qualité de son support importent peu, tant que le document est daté, rédigé et signé de la main du testateur.

Bien qu’une certaine souplesse soit admise pour la forme de ce testament olographe, la remise d’un chèque ne peut en aucune façon constituer un testament au sens de l’article 895 Code Civil.

Cass. Civ. 1ère 5 février 2002 Pourvoi n° 99-18578

Si les volontés du testateur sont recueillies par un notaire, le testament sera dit « authentique ». L’officier ministériel recevra alors l’acte assisté de deux témoins français et capables, à moins que deux notaires soient saisis. Pour s’assurer de la réalité du consentement du testateur, la loi empêche que les légataires et membres de la famille jusqu’au quatrième degré d’être témoins.
Ce type de testament est bien sûr signé en présence du notaire et des témoins qui signeront également à leur tour.

Il existe une troisième forme de testament bien moins usitée qui revêt le caractère privé du testament olographe tout en s’habillant du caractère public du testament authentique : il s’agit du testament mystique.
Etabli par le testateur et signé par lui, cet acte est remis sous pli fermé, cacheté et scellé au notaire en présence de deux témoins. Le notaire va dresser un acte de suscription dans lequel seront mentionnés la date, le lieu et la déclaration du testateur qui dépose son acte en l’étude.

En dehors de ces cas, il convient de préciser qu’il existe des dispositions spécifiques applicables aux testaments des militaires, des marins de l’État et des personnes employées à la suite des armées.

 

  • La communication du testament aux bénéficiaires :

Comme il l’a été précisé plus tôt, toute personne n’est pas pourvu de la capacité juridique de tester : cependant certaines personnes sont dépourvues de la capacité d’être bénéficiaire d’un testament.

Toujours dans souci de protection du testateur, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Il en va de même des mandataires judiciaires en charge de la protection des majeurs tels que les associations tutélaires et leurs salariés.

Pour sécuriser au mieux l’acte et son contenu, le notaire peut ou doit selon les cas assurer sa conservation à son étude et s’occuper de faire enregistrer le testament au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV).

Après le décès, le notaire joue un rôle important dans le règlement de la succession : c’est à lui qu’il incombe de protéger le testament qu’il a reçu, conservé ou qui appartient à la succession et de mettre en œuvre les volontés du testateur.

Chaque héritier ou légataire d’un testament doit être complètement informé des dispositions le concernant, celles lui profitant comme celles réduisant ou anéantissant ses droits.
S’agissant des légataires particuliers, seules certaines dispositions les intéressent. Dans ce cas, le notaire ne leur délivre qu’un extrait du procès-verbal de dépôt et du testament.

En effet, le notaire est tenu au secret professionnel et en application de l’article 20 du règlement national des notaires, « il doit (…) refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité ».

L’article 23 de Loi du 25 Ventôse An XI précise encore à ce titre que :
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».

Or, l’ensemble du testament et sa rédaction revêtent une importance non négligeable puisqu’ils permettent d’apprécier la volonté réelle du testateur et l’absence de tous vices entachant l’acte ainsi qu’interpréter les dispositions portant attribution.

Dans ce cas, les légataires particuliers pourront saisir le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession, c’est-à-dire le tribunal du lieu du dernier domicile du défunt pour autoriser la communication intégrale du testament.

  • L’exécution du testament :

Qu’il soit olographe, authentique ou mystique, le testament n’est pas un acte immuable. Jusqu’à la mort du testateur, il peut être révoqué ou bien modifié.

Le testateur pourra prendre un nouveau testament qui viendra remplacer le précédent ou souscrire une déclaration notariée de changement de volonté reçue dans les mêmes formes et conditions que l’acte initial.

Mais jusqu’au dernier souffle, la révocation écrite peut être rétractée avec pour conséquence de ramener à la vie le testament précédent.

Les dispositions testamentaires peuvent ainsi être modifiées ou compétées à chaque nouvel événement ou nouveau choix du testateur.

Il peut arriver que les nombreuses évolutions et les maladresses de rédaction rendent le contenu final obscur ou sujet à interprétation.

Dans ce cas, à défaut d’accord entre les héritiers et les légataires sur le sens et la portée des dispositions prises, seul le juge sera à même de déterminer la volonté réelle du testateur.

Le Tribunal de Grande Instance pourra alors être saisi dans le cadre d’une instance en interprétation.

Mais les membres de la famille peuvent également saisir la justice d’une action en nullité du testament si le consentement du défunt est absent ou apparait vicié au regard des dispositions de l’acte ou de l’état de santé au moment de la rédaction.

Le décès du testateur constitue le point de départ de cette action qui se prescrit dans un délai de cinq ans.

Cass. Civ. 1ère 20 mars 2013 Pourvoi n° 11-28318

En dehors de ces difficultés, l’exécution du testament passe par l’intervention d’un exécuteur testamentaire chargé de veiller au respect des dernières volontés et désigné par le testateur.

Dans ce cas, l’exécuteur désigné est le mandataire du défunt disposant de pouvoirs de surveillance dans l’exécution du testament et de mise en œuvre des mesures conservatoires utiles à l’exécution des volontés.

L’exécuteur testamentaire doit effectuer sa mission dans un délai de deux ans et rendre compte dans les 6 mois suivant la fin de celle-ci.
Lorsqu’il accepte sa mission et rentre dans une relation contractuelle avec la succession, il engage sa responsabilité personnelle au titre du mandat pour lequel il s’est engagé en application des articles 1991 et suivants du Code Civil.

Le testateur peut également lui conférer des pouvoirs élargis en l’habilitant par volonté expresse à prendre possession de tout ou partie des biens meubles ou encore à vendre les biens immeubles.

La loi met donc en place un système complet pour garantir le respect et la bonne exécution des volontés du testateur et faire entendre sa voix en son absence.

Ce qu’il faut savoir sur la procédure de changement de prénom

Chacun de nos choix, chacune de nos orientations conditionnent le chemin de vie qui se présente à nous. Au quotidien, nous sommes appelés à prendre des décisions aux conséquences plus ou moins importantes.

Il revient pourtant à nos parents, en toute conscience, de faire le premier choix de notre vie : ils nous imposent leurs noms mais nous offrent un prénom.

Que l’on se nomme Jean-Paul, Leila ou Franco, ce prénom est un élément de notre état civil, un morceau de notre identité mais également une parcelle d’intime.

Certains pensent d’ailleurs que nos traits de caractère se dessinent au travers de ces quelques lettres qui nous déterminent.

Si un mot ne saurait tout entier définir notre personnalité, il nous personnalise et fait de nous un être unique.

Cependant, il arrive que ce prénom dont notre famille nous a fait cadeau nous empoisonne car il est source de préjudices, de moqueries, de honte tant dans nos activités professionnelles que dans notre vie personnelle.

Le droit civil permet alors de saisir la justice pour solliciter le changement de prénom sous certaines conditions aussi précises que limitées.

  • Quel est le cadre légal de la procédure de changement de prénom ?

Le titulaire d’un prénom bénéficie d’un droit d’usage sur celui-ci dès son inscription sur l’acte de naissance.

En application des dispositions de l’article 60 du Code Civil, « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être décidée ».

L’action en changement de prénom n’est pas une procédure qui s’aborde avec légèreté car elle s’inscrit dans un régime dérogatoire à l’immutabilité du prénom.

A l’inverse de la rectification de l’état civil visée à l’article 99 du Code Civil, cette procédure donne lieu à une instance engagée devant le Juge aux Affaires Familiales près du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel l’acte de naissance du demandeur a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.

L’article 1055-1 du Code de Procédure Civile dispose cependant que « lorsque l’acte de naissance de l’intéressé est détenu par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service ».

L’instance relève de la procédure dite gracieuse ; le ministère public est partie à la procédure et la représentation par avocat est obligatoire.

Dans ce cadre, il peut être de demander au juge la modification du prénom, l’adjonction d’un prénom, le remplacement du prénom par un autre, la suppression de l’un des prénoms ou encore la modification de l’ordre des prénoms.

Lorsque la décision de changement de prénom est rendue et est devenue définitive, elle est transmise à la demande de l’avocat du requérant par le procureur de la République à l’officier d’état civil

Il est alors procédé à la modification de l’acte de naissance de l’intéressé.

  • Quelles sont les conditions de l’action ?

Pour soutenir une requête en changement de prénom, il est indispensable de justifier d’un intérêt légitime, intérêt relevant de l’appréciation souveraine du juge aux Affaires Familiales.

Tant il est justifié et motivé par des circonstances propres à l’espèce, l’intérêt peut être religieux, moral ou social.

Mais cet intérêt doit être distingué, selon une jurisprudence constante, de l’intérêt commercial ou professionnel qui est insuffisant pour motiver le changement de prénom.

Cass. Civ 1ère 3 janvier 1964 Bulletin Civil n°3

De ce fait, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’un trouble réel en dehors de toute convenance personnelle afin d’établir que non seulement le port du prénom est traumatisant mais également que son changement s’impose.

Tel est le cas lorsque la requête tend à solliciter la substitution du prénom de naissance par un autre usité depuis plusieurs années sans interruption.

L’objectif de l’action sera alors de mettre en conformité l’état civil avec l’état de fait.

Cependant, ce motif de changement du prénom est admis par la jurisprudence lorsque cet usage continu et constant depuis sa naissance ne procède pas d’une convenance personnelle.

Cass. Civ. 1ère 3 février 1981 Pourvoi n° 79-10523
Cass. Civ. 1ère 10 octobre 1984 Pourvoi n° 83-13934

Le motif est de même admis par la jurisprudence lorsque l’orthographe n’est pas conforme au prénom.

Cour d’Appel de RENNES 14 juin 1999 Juris-Data n°109160
Cour d’Appel de PAPEETE 13 mai 2004 Juris-Data n°247637

  • Quelles sont les autres situations ouvrant droit à changement de prénom ?

En dehors de cette action, certaines décisions administratives ou procédures peuvent être à l’origine d’une modification du prénom original.

Ainsi lorsqu’un ressortissant étranger acquière la nationalité française, il a la possibilité de solliciter la francisation de son prénom lors du dépôt de sa demande de naturalisation en application de l’article 42 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.

Cette possibilité est bien sûr ouverte si le prénom étranger dispose d’un équivalent dans la langue française.

Dans ces circonstances, le décret de naturalisation qui interviendra portera mention de cette francisation qui relève du choix exclusif du candidat à l’acquisition de la nationalité.

Il en va de même lorsqu’une action en rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance est engagée : cette procédure judiciaire implique nécessairement un changement de prénom.

Les personnes souffrant du «syndrome» du transsexualisme qui ne possèdent plus tous les caractères de leur sexe d’origine sont admis à mettre en conformité leur état civil avec leur état social.

Le principe du respect dû à la vie privée justifie cette rectification en adéquation avec le sexe dont elles ont désormais l’apparence.

Mais pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, le demandeur doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont il est atteint ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.

Cass. Civ. 1ère 7 juin 2012 Pourvoi n° 11-22490 et 10-26947

Enfin, le changement de prénom est également prévu dans le cadre de la procédure d’adoption plénière ou simple pour l’enfant mineur.

L’article 357 du Code Civil prévoit ainsi que « sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant ».

L’ensemble de situations ouvre une possibilité de modifier un élément de notre personnalité protégé par la loi.

S’elle ne pallie pas les années de souffrance ou de vexation, la procédure de changement prénom s’ouvre cependant sur une perspective d’avenir en adéquation avec la personnalité du requérant.

Ce qu’il faut savoir sur la protection des données personnelles et le droit à l’oubli numérique

Internet est une porte d’accès à un monde d’images, de mots et de sons dont les limites sont sans cesse repoussées.

En deux décennies, il est une source d’information essentielle, un outil de communication incontournable et un vecteur actif d’échanges et de publicités.

Mais à chaque utilisation, les internautes laissant des traces sur la toile au travers de leurs publications, de chats, de postes ou de mise en ligne de contenus de toute forme.

Toutes les fenêtres du web sont autant d’empreintes numériques qui révèlent une part de notre vie privée de manière instantanée et permanente.

Entre la révolution virtuelle et le respect des droits fondamentaux, la nécessité d’un équilibre s’est donc imposée.

La prudence a permis de développer des outils de protection des données personnelles à disposition de chacun.

Je vous propose de nous plonger dans le système de télécommunication les plus étendus au monde pour appréhender au mieux les droits des internautes et les garanties dont ils bénéficient.

– Quels sont les organes d’intervention dans la protection des données personnelles ?

En France, la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a donné naissance à une autorité administrative en charge « de veiller à la protection des données personnelles » en toute indépendance.

Les missions de la Commission Nationale Informatique et Libertés (la CNIL) consistent à :

– recevoir les déclarations préalables de traitements automatisés de données à caractère personnel,
– autoriser, le cas échéant, lesdits traitements après avoir procédé vérifier de conformité aux exigences de la loi,
– répondre aux demandes d’avis du ou des ministres compétents,
– contrôler la mise en œuvre des traitements, donner des préconisations et sanctionner tout manquement à la législation.

Mais comme dans de nombreux domaines du droit, l’Europe est venu compléter le système de surveillance national.

Dans un souci de coopération des États membres, il s’est avéré nécessaire de coordonner les législations des États membres confrontés aux problématiques du numérique.

La directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

Elle institue un groupe de travail qui rassemble les représentants de chaque autorité indépendante de protection des données nationales en charge de faire évoluer les normes européennes dans ce domaine.

Le G29 a un caractère consultatif et indépendant.

C’est ainsi que les 16 et 17 septembre 2014, les autorités européennes de protection des données se sont réunies en assemblée plénière pour organiser l’effectivité du droit au déréférencement.

Un système de gestion des plaintes résultant d’une réponse négative des moteurs de recherche doit être mis en œuvre par l’instauration d’un réseau de points de contacts au sein des autorités de chaque État membre compétente.

– Quelles sont les limites posées par la protection des données personnelles?

Au niveau national et européen, les organes d’intervention disposent de pouvoirs dévolus par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 pour l’application du droit.

Le 3 janvier 2014, la CNIL a ainsi prononcé une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l’encontre de la Société GOOGLE INC pour non respect de plusieurs dispositions de la Loi de 1978 et l’a enjoint de procéder à la publication d’un communiqué relatif à cette décision sur le site https://www.google.fr, durant 48 heures.

De même, la Cour de Justice de l’Union Européenne a, le 13 mai 2014, obligé les Sociétés GOOGLE INC et GOOGLE Spain à supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne.

Dans l’une et l’autre de ces procédures, la question de la compétence territoriale et matérielle des organismes nationaux et européens face aux responsables de traitements de données à caractère personnel implantés dans des pays tiers.

Aussi, ces deux décisions ont-elles mis en lumière les limites à leur autorité et à l’application des législations existantes.

En effet, ces législations ne tentent à s’appliquer qu’aux traitements de données dont le responsable est établi sur le territoire d’un des États Membres de l’Union Européenne.

Pour autant, les facteurs d’applicabilité territoriale s’entendent largement dans les cas suivants :

– soit le responsable du traitement des données à caractère personnel est établi dans un pays de l’Union Européenne,
– soit le traitement est effectué dans le cadre des activités d’un des établissements du responsable situés sur le territoire d’un État membre,
– soit, sans être établi sur le territoire d’un État membre, le responsable recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire d’un État membre sauf si ces moyens ne sont utilisés qu’à des fins de transit.

Par ailleurs, seules les opérations techniques entrant dans la cadre de la définition du « traitement des données à caractère personnel » sont soumises aux principes de la Directive et de la Loi.

Mais dans son arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’opération consistant à faire figurer, sur une page Internet, des données à caractère personnel était considérée comme un traitement de données à caractère personnel.

CJUE 6 novembre 2003 Affaire C 101/01

Le 13 mai 2014, les juges européens sont allés plus loin encore en considérant comme tel, l’opération par lequel un moteur de recherche sur Internet fournit des résultats de recherche qui dirigent l’utilisateur Internet vers la page web source.

CJUE 13 mai 2014 Affaire C-131/12

– Quelles sont les droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel ?

L’article 1 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pose le principe suivant :

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

De cette législation ainsi que de la Directive de 1995 sont nées des garanties qui s’appliquent à toute personne concernée par le traitement de données à caractère personnel afin que celui-ci demeure loyal et licite.

Le consentement de la personne :

Les articles 7 de la Directive et de la Loi prévoient l’un et l’autre que le traitement des données à caractère personnel est soumis au consentement de la personne concernée sauf exception.

Ce droit souffre cependant certains aménagements notamment lorsque la sauvegarde de la vie de la personne concernée est en cause.

Le respect du principe de non discrimination :

Les articles 8 de la Directive et de la Loi s’opposent au traitement des données à caractère personnel qui faisant apparaitre l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé et la vie sexuelle.

Le consentement exprès de la personne concernée peut, dans certains cas, lever cette opposition.

Le droit à l’information :

L’article 10 Directive et l’article 32 de la Loi imposent l’un et l’autre au responsable du traitement ou à son représentant de fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant les informations permettant d’identifier le responsable et de déterminer les finalités du traitement.

Le droit d’accès aux données :

L’article 12 Directive et l’article 39 de la Loi garantissent à la personne concernée le droit d’interroger régulièrement le responsable sur le traitement de donnée la concernant et ses modalités.

Le droit d’opposition de la personne concernée :

L’article 14 de la Directive et l’article 38 de la Loi institue un droit d’opposition permettant à la personne concernée par le traitement des données de s’opposer, « pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière » ou « pour des motifs légitimes », au traitement de ses données personnelles.

Le droit à l’oubli numérique :

Le 13 mai dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne a reconnu l’existence d’une nouvelle garantie personnelle.

A l’occasion de leur saisine sur l’application de la directive sur la protection des données à caractère personnel à un moteur de recherche exploité par Google en tant que fournisseur de services, les juges européens ont consacré le droit à l’oubli numérique.

CJUE 13 mai 2014 Affaire C-131/12

Ils soumettent cependant l’application de ce droit à un contrôle relevant de l’équilibre l’intérêt de la personne concernée et l’intérêt du public des internautes à avoir accès à l’information.

C’est cependant contre l’avis de l’avocat général que la Cour a considéré que l’activité d’un moteur de recherche était susceptible d’affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celle des éditeurs de sites web les droits fondamentaux de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

Mais elle retient au final que la personne concernée peut adresser de sa demande directement à l’exploitant du moteur de recherche « en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités ».

Les développements auxquels cette jurisprudence donnera lieu, reste pour l’instant aussi incertain que circonstancié.

La Société Google a, cependant, mis en ligne un formulaire de demande pour effacer certains résultats de son moteur de recherche au titre de la protection des données personnelles.

Ce qu’il faut savoir sur la succession d’avocats dans un dossier

Le 08/01/14

Le libre choix de l’avocat est un principe fondamental de l’exercice de notre Profession liée à la relation de confiance qui unit le client à son conseil.

 

Lorsqu’il accepte de défendre les intérêts d’un justiciable, l’avocat suit un dossier jusqu’à l’événement mettant fin à son intervention.

 

Dans une procédure judiciaire, celle-ci commence par la saisine du client pour s’achever par la décision du juge ou son exécution.

 

 

C’est ainsi que selon l’article 13 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, « l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission ».

 

Il arrive donc parfois que plusieurs avocats se succèdent dans la gestion d’un même dossier ce qui entraine l’application conjuguées des dispositions propres à la Profession.

 

 

Je vous propose de nous intéresser à ces différentes règles qui permettent de protéger les intérêts du client tout en garantissant la sérénité de ses conseils successifs.

 

 

Les relations entre les avocats :

 

Les rapports entre les conseils successifs d’un même client relèvent d’une bonne entente et d’un respect mutuel.

 

Cordialité et délicatesse s’imposent aux avocats qui appartiennent à une profession réglementée relevant d’une organisation ordinale.

 

 

Pour autant, le changement de conseil n’est pas sans soulever des difficultés d’ordre pratique que le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat tente de solutionner.

 

Ainsi le texte commande au nouvel avocat d’obtenir du client les informations concernant le précédent conseil en charge du dossier et de prendre attache auprès de lui sans délai.

 

En tout état de cause, l’article 9 prévoit que :

 

« Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur ».

 

 

De son côté, l’avocat dessaisi doit communiquer à son successeur les pièces en sa possession et « ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier ».

 

Le client n’a donc pas à souffrir dans la gestion de son affaire du remplacement de son premier conseil pour un suivant.

 

 

On ne rappellera donc jamais assez que « tous rapports entre avocats s’exercent dans un esprit de confraternité, de correction et de courtoisie » comme le souligne le Règlement intérieur du Barreau de Lyon à l’article LY 3.2.1.1.

 

 

Le règlement des honoraires de l’avocat dessaisi :

 

Un excès de naïveté pourrait pousser à écarter les aspects financiers et les conséquences pécuniaires qu’entraine un changement d’avocats.

 

Une telle approche reviendrait à nier que la rémunération d’un avocat est parfois à l’origine de la rupture avec son client :

 

– Soit que le client conteste le montant des honoraires qui lui sont réclamés et décide de cesser la collaboration,

– Soit que l’avocat interrompe sa mission avant de se décharger du dossier suite à une absence de règlement de ses prestations.

 

Bien que la transparence permette la plupart du temps d’éviter de telles déconvenues, il arrive que la finance fasse loi dans les rapports entre le mandant et son mandataire.

 

 

Là encore, le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat dans son article 9 précise les démarches à suivre pour repartir sur de nouvelles bases.

 

Aussi est-il prévu que :

 

« L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

(…)

Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier ».

 

 

En cas de difficultés, il appartiendra au Bâtonnier de régler le problème car le dessaisissement d’un pour un autre ne doit se faire au détriment pécuniaire d’aucun des deux.

 

Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une procédure de contestation des honoraires de l’ancien conseil soit initiée concomitamment au changement d’avocats ou s’en suive.

 

 

Les clients doivent demeurés conscients de la portée des engagements qu’ils prennent envers leur avocat et des conséquences indirectes de la rupture.

 

En effet, les conventions d’honoraires au forfait que certains Ordres présentent en modèle, stipulent parfois les clauses suivantes :

 

« En cas de rupture anticipée par le client du mandat confié à l’avocat celui-ci percevra l’intégralité du forfait prévu lequel deviendra immédiatement exigible, le solde éventuellement dû jusqu’au terme du présent contrat étant acquis à titre de clause pénale.

En cas de rupture anticipée par l’avocat, les honoraires dus seront évalués au temps passé sans jamais pouvoir dépasser la moitié du forfait prévu, le surplus éventuellement dû étant acquis au client à titre de clause pénale ».

 

 

La succession d’avocats et l’aide juridictionnelle :

 

Lorsque le client est admissible à l’aide juridictionnelle partielle ou totale, la question financière ne disparait pas pour autant en cas de changement de conseil.

 

D’autant que tous les avocats n’acceptent pas d’intervenir dans un dossier au titre d’une prise en charge de l’Etat.

 

Entre indemnité publique et règlement d’honoraires, les intérêts pécuniaires en jeu ne sont évidemment pas les mêmes…

 

 

Les rapports financiers entre avocats « à l’AJ» sont donc organisés par l’article 19 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

 

Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat reprend ces dispositions dans son article 9.3 précisant que :

 

« L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier ».

 

Dans le cas où deux avocats intervenant à l’aide juridictionnelle se succèdent dans un dossier, ils devront se partager une seule et même indemnisation correspondant à une seule et même procédure : Il n’y aura alors pas de nouvelle décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle mais une simple modification.

 

 

Conformément à l‘article 103 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 , le partage d’aide juridictionnelle suite à la succession d’avocats s’organisera ainsi :

 

« Lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le bâtonnier.

Dans le cas où les avocats n’appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels ».

 

Le bureau d’Aide Juridictionnelle et le Bâtonnier s’imposent donc en garant de l’affectation et du règlement des fonds publics.

 

 

 

Il ressort de ce qui précède que le libre choix de l’avocat implique un droit au changement parfaitement organisé.

 

Les textes régissant ce cas de figure permettent ainsi de concilier tous les intérêts en présence en évitant les abus.

 

Le seul profit que le client peut retirer de la succession d’avocats, c’est le bénéfice d’une défense conforme à ses attentes et une collaboration en toute confiance.

 

 

En tout état de cause, il doit avoir conscience que son conseil n’est tenu à son égard qu’à un devoir de conseil et à une obligation d’information durant toute la durée de son intervention.

 

L’avocat n’est soumis à aucune obligation de résultat dans le cadre d’une procédure judiciaire dont l’issue dépend du pouvoir d’appréciation des juges du fonds.

 

 

Ce qu’il faut savoir sur la rupture conventionnelle du contrat de travail

Le 13/03/13

C’est avec plaisir que j’accueille de nouveau dans ses pages une publication de Myriam DELONCA, Avocat au Barreau de Lyon. 

 

Je la remercie vivement pour son intervention et son point de vue avisé en droit du travail. 

 

Forte de son succès, la rupture conventionnelle est à l’origine de l’homologation de plus d’un million de résiliation de contrat de travail depuis son entrée en vigueur en 2008.

Au sens littéral, elle peut se définir comme un accord amiable permettant de rompre la convention liant l’employeur et le salarié dans le cadre de l’exécution d’une activité professionnelle.

La rupture conventionnelle répond aux exigences d’une procédure spécifique sans nécessité de motifs de licenciement, encadrée par deux entretiens et organisée sous le contrôle de l’Inspection du Travail.

C’est ainsi que dans un souci de protection des parties, cette procédure est soumise à l’homologation des services de l’Inspection du Travail (DIRRECTE).

Au-delà des enjeux sociaux, la rupture conventionnelle est au centre d’intérêts pécuniaires car elle ouvre droit au versement d’une indemnité également spécifique.

Son montant ne peut pas être inférieur à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité conventionnelle et peut faire l’objet de négociations avec l’employeur.

Il s’agit alors d’une indemnité supplémentaire qui peut être versée lors de la rupture conventionnelle ou dans un deuxième temps lors d’une éventuelle transaction postérieure et qui est calculée sur la base des 12 derniers mois ou des trois derniers mois (y compris les gratifications).

Rappelons que l’indemnité légale de licenciement est de un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Mais la convention collective applicable au contrat de travail peut parfois proposée un calcul d’indemnité plus avantageux.

Vous aurez donc compris que si la rupture conventionnelle est plus simple et plus souple qu’un licenciement, elle ne doit pas être usitée à la légère car des écueils persistent aussi bien pour le salarié que pour l’employeur.

Aussi, voici les réponses qui peuvent être apportées aux questions courantes qui se posent au salarié et à l’employeur pour la mise en oeuvre de cette procédure.

La rupture conventionnelle, une bonne option pour un salarié ? 

Dans la pratique, la rupture conventionnelle est parfois utilisée par un salarié qui envisage de démissionner afin de percevoir plus rapidement l’allocation chômage.

En effet, une démission conduit à un délai de carence de 4 mois lors de la perception de l’allocation « chômage ».

Bien sûr, cette pratique vide de son sens la rupture conventionnelle.

C’est ainsi que la rupture conventionnelle peut être refusée par l’employeur car cette dernière a un coût comme cela a été précisé.

La rupture conventionnelle et l’indemnité de préavis : 

Il est important de souligner que lors d’une rupture conventionnelle, aucune indemnité de préavis n’est versée.

Cette perte ne doit pas être négligée : elle peut, en effet, être conséquente sachant, à titre d’exemple, qu’elle correspond à 3 mois de salaire brut pour les salariés.

La rupture conventionnelle pendant les congés : 

Dans le cadre d’une suspension du contrat de travail comme les congés payés, le congé parental d’éducation, les congés sans solde, il est possible d’envisager une rupture conventionnelle.

En revanche, lors d’un congé pour maternité, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, il conviendra de respecter les périodes de protection prévu par le code du travail avant d’envisager une rupture conventionnelle.

Egalement en cas de maternité, la salariée bénéficie d’une protection particulière prévue par le Code du Travail.

L’indemnité de rupture conventionnelle et sa taxation : 

L’indemnité perçue lors d’une rupture conventionnelle, est exonérée uniquement à hauteur de deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail.

Pour autant, elle n’est pas nécessairement exonérée de cotisations sociales et peut être soumise à la CSG CRDS selon des règles précises d’exonération prenant en compte l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l’indemnité versée (si supplémentaire) et le plafond de la sécurité sociale.

Le formulaire de procédure précise donc que les montants sont bruts à défaut de négociation précisant la prise en charge du montant.

Compte tenu de la technicité, il semble indispensable de solliciter l’avis d’un expert et de prendre conseil sur le calcul de ce montant.

La mise à la retraite ou une rupture conventionnelle ? 

Si le salarié peut bénéficier d’une pension de retraite de base , peu importe qu’il soit à taux plein ou non, l’intégralité de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera soumise à la CSG CRDS (8% environ ) sans exonération.

De plus, il est important de distinguer la mise à la retraite par l’employeur et la demande de départ à la retraite par le salarié.

Les conditions de départ ne donnent pas lieu au versement d’indemnités identiques en fonction des conventions collectives.

L’indemnité de mise à la retraite est parfois supérieure à l’indemnité de départ à la retraite.

La vigilance est donc de mise…

La rupture conventionnelle, une bonne option pour l’employeur ? 

Le forfait social mis en place par la loi de finances 2013 doit être pris en compte.

En effet pour l’employeur, aux charges sociales applicables sur le montant de l’indemnité (en fonction des exonérations selon le plafond de la sécurité sociale), s’ajoute désormais un forfait social de 20% (Article L 137-15 et suivants du Code de la sécurité sociale ).

En dehors de ce forfait, l’employeur sera amené à s’interroger sur les mêmes points que dans une procédure de licenciement.

La première illustration concerne la situation du salarié protégé, la demande de rupture conventionnelle étant soumise à l’homologation de l’inspection du travail selon un formulaire spécifique.

Le second exemple s’applique à la clause de non-concurrence pouvant donner lieu à renoncement ou versement de l’indemnité prévue.

La date de rupture du contrat de travail : 

Alors que l’article L 1237-13 du Code du Travail dispose que la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, le formulaire prévoit une date envisagée.

Il est donc indispensable de convenir par écrit la date de rupture effective du contrat de travail d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

La prise des congés payés non soldés pourra être prise en compte dans la détermination de cette date.

L’accord transactionnel postérieur à la rupture conventionnelle : 

Il est utile de rappeler que la rupture conventionnelle malgré son caractère consensuel se distingue de la transaction.

Par définition, la rupture conventionnelle ne règle que la rupture du contrat.

Aussi le salarié est-il libre d’attaquer son employeur au titre de l’exécution du contrat postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle.

Tel est le cas lorsqu’il existe un litige portant sur la rémunération variable ou encore les congés payés.

Au fil de cette présentation, il ressort de cet éclairage que tout est affaire de dialogue entre salarié et employeur.

Avant toute chose, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties pour mettre fin au contrat de travail.

Alors il faudrait envisager un autre moyen de rupture…

Myriam DELONCA 

Avocat au barreau de LYON 

myriamdelonca@gmail.com 

www.myriamdelonca-avocat.com 

Ce qu’il faut savoir sur l’empiètement sur le terrain d’autrui

Le 21/02/12

Le droit de propriété est une notion fondamentale reconnue, protégée et encadrée par les dispositions du Code Civil.

L’attachement à la terre, sa possession et sa transmission sont en effet des valeurs présentes depuis longtemps dans notre société.

En 1789, les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont ainsi proclamé que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » (Article 17).

Depuis 1804, l’article 545 du Code Civil protège ce droit en énonçant que :

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».

Ce petit rappel des règles protectrices de la propriété est l’occasion d’évoquer le régime juridique de l’empiètement.

Qu’est-ce que l’empiètement et ses conséquences? 

L’empiètement est un abus de droit consistant en l’extension de la construction implantée sur une parcelle au fonds voisin appartenant à un propriétaire distinct.

En l’absence de titre ou d’accord écrit, la démolition de cette construction « débordante » et la remise en état des lieux peuvent être ordonnées.

Il importe peu que l’empiètement sur le terrain d’autrui soit minime ou qu’il ne déprécie pas la valeur du bien.

En effet, le droit de propriété étant absolu et inviolable, il ne saurait souffrir aucune restriction quand bien même le constructeur serait de bonne foi.

Bien que cette règle puisse paraître sévère, elle est appliquée strictement au fils d’une jurisprudence constante par la Cour de Cassation qui l’a récemment rappelé dans un arrêt du 10 novembre 2009.

Civ. 3ème 10 novembre 2009 Pourvoi n° 08-17526 

Selon les juges de la Haute Cour, la démolition peut donc être exigée par le propriétaire du sol sur lequel l’empiètement a été réalisé, quelle que soit la bonne ou mauvaise foi du constructeur, sauf s’il justifie d’un titre ou d’un accord amiable.

Civ. 1ere 8 mars 1988 Pourvoi n° 86-16589 

Quelle est la différence entre empiètement et construction sur le terrain d’autrui ? 

Le régime juridique de l’empiètement qui se déduit des dispositions de l’article 545 du Code Civil se distingue de celui de la construction sur le terrain d’autrui.

L’article 555 du Code Civil indique ainsi que :

« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever ».

Ces dispositions ne sauraient s’appliquer à l’extension d’une construction sur un fonds voisin mais uniquement à l’implantation d’un immeuble nouveau sur le terrain d’autrui.

Leurs conséquences divergent alors selon la situation :

– si le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du fonds sera tenu de conserver les constructions et d’en payer le prix,

– si le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire pourra à son choix soit solliciter la démolition, la remise en état des lieux et prétendre à des dommages et intérêts, soit conserver l’édifice contre indemnisation.

On l’aura compris dans l’un ou l’autre des cas, le propriétaire du fonds bénéficiera d’un droit d’accession qu’il soit forcé ou consenti.

De plus, contrairement aux règles applicables à l’empiètement, la bonne foi du constructeur aura une incidence directe sur les options légales qui s’offriront au propriétaire.

Quel est le droit à indemnisation du propriétaire du fonds ? 

En matière d’empiètement, il n’existe aucune disposition légale précise et adaptée aux circonstances toutes particulières de cette situation.

Les dispositions de l’article 1382 du Code Civil régissant la responsabilité civile délictuelle ont donc tout naturellement vocation à s’appliquer.

Le principe est alors que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Pour autant, la jurisprudence n’a pas manqué de pallier l’imprécision des textes et a permis de définir les contours du droit à indemnisation du propriétaire évincé.

La Cour de Cassation a notamment relevé que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1382 du Code Civil.

Civ 3ème 10 novembre 1992 Pourvoi n° 90-19944 

Encore faut-il rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain ainsi que d’un lien de causalité entre la réalisation du dommage et l’empiètement pour engager la responsabilité délictuelle.

En effet, la présomption de faute ne saurait suffire à elle seule à permettre au propriétaire d’être indemnisé lorsque la démolition et la remise en état interviennent.

Il n’en reste pas moins que le propriétaire bénéficie d’une protection certaine et effective de son droit à l’encontre d’autrui.

Récemment, tout en confirmant sa position, la Cour de Cassation a souligné que « la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus ».

Civ. 3ème 15 juin 2011 Pourvoi n° 10-20337 

Ce qu’il faut savoir sur le Centre de Rétention Administrative

Le 16/10/11

Le jeudi 28 juillet 2011 , le Centre de Rétention Administrative de LYON SAINT EXUPERY a été ravagé par un incendie volontaire dans une certaine indifférence.

Méconnu, ce lieu privatif de liberté est un espace de vie pour les étrangers en situation irrégulière qui y sont retenus et un cadre de travail pour les policiers et personnels associatifs qui les encadrent.

Aujourd’hui, on compte 27 centres de rétention administrative en France métropolitaine et d’outre-mer énuméré à l’arrêté du 30 mars 2011.

Ces locaux « reçoivent, dans la limite de leur capacité d’accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l’arrêté de placement en rétention, les étranger » en application de l’article du R. 551-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

Je vous propose de découvrir ces centres au travers de leurs missions, de leurs conditions d’accueil et des garanties judiciaires qui protègent leurs résidents.

Quelles sont les conditions de placement au CRA ? 

Les Centres de Rétention Administrative regroupent des étrangers, hommes, femmes et enfants, qui se trouvent tous en situation irrégulière et sont destinés à être éloignés de la France.

Interpellés, contrôlés ou sortis de détention, ils font l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre par le Préfet, représentant de l’Etat dans le Département.

Cette décision administrative est fondée sur une mesure d’éloignement de l’étranger qui ne peut être exécutée immédiatement et qui prend, selon l’article L 551-1 du CESEDA , les formes suivantes :

– procédure de remise à un État membre de l’Union Européenne,

– reconduite à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire,

– signalement au SIS (Système d’Information Schengen) aux fins de non admission et «reconduite d’office Schengen»,

– mesure de reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public,

– obligation de quitter le territoire français intervenue moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter volontairement le territoire est expiré,

– reconduite à la frontière d’office consécutive à une interdiction de retour.

La rétention administrative est donc motivée par l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français en exécution d’une mesure d’éloignement.

Selon les circonstances et l’origine du retenu, les raisons retardant le départ retardé sont variables.

Il peut s’agir de la délivrance tardive des documents de voyage par le consulat, de l’absence de moyens de transport, du temps nécessaire à la détermination de la nationalité de l’étranger ou de l’absence de garanties de représentation suffisantes

Durant l’attente, l’étranger est donc conduit au Centre de Rétention Administrative pour y demeurer durant le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.

Il reste ainsi à la disposition du Préfet écartant sans risque de fuite jusqu’à son éloignement de la France.

Pour autant, il n’est privé que de sa liberté d’aller et de venir et peut communiquer avec l’extérieur dans le respect du règlement intérieur.

De plus, à son arrivée, le retenu reçoit notification des droits qu’il pourra exercer de manière effective, à savoir :

– exercice du droit d’asile formulée dans les cinq jours (Article L 551-3 du CESEDA)

– communication avec les autorités consulaires de son pays, son avocat ou toute autre personne de son choix (Article R 551-4 du CESEDA )

– consultation d’un médecin (Article R 553-8 du CESEDA ),

– assistance d’un interprète ou formulaires de traduction dans une langue qu’il comprend (Article R 553-11 du CESEDA ).

On l’aura compris les tolérances et les usages notamment en matière de détentions de téléphones mobiles varieront selon les Centres de Rétention Administrative.

Qu’est-ce qu’un CRA ? 

Comme il a été précisé, ces Centres sont destinés à accueillir les étrangers soumis à une procédure d’éloignement.

Les locaux placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent ne relèvent cependant pas de l’administration pénitentiaire et sont en principe, gérés, par la Police Aux Frontières.

En application de l’article R. 553-3 du CESDA, « Les centres de rétention administrative, dont la capacité d’accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective.

Ils répondent aux normes suivantes: 

1o Une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables; 

2o Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes; 

3o Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus; 

4o Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus; 

5o Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat; 

6o Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d’au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires; 

7o Une ou plusieurs salles dotées d’équipement médical, réservées au service médical; 

8o Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires; 

9o Le local mentionné à l’article R. 553-7, réservé aux avocats; 

10o Un local affecté à l’organisme mentionné à l’article R. 553-13; 

11o Un local, meublé et équipé d’un téléphone, affecté à l’association mentionnée au premier alinéa de l’article R. 553-14; 

12o Un espace de promenade à l’air libre; 

13o Un local à bagages. 

Les centres de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés ».

Tout comme dans un établissement carcéral, le quotidien des retenus est réglé par un règlement intérieur organisant la circulation dans le centre et l’accès aux espaces à l’air libre.

Il appartient au chef de Centre, responsable de l’ordre et de la sécurité , d’en assurer le respect.

Ce dernier est également en charge de la tenue du registre mentionnant l’état civil des retenus et de leurs enfants mineurs ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien visé à l’article L 553-1 du CESEDA.

Le maintien en rétention administrative qui constitue une mesure privative de liberté, a une durée limitée à quarante-cinq jours.

Durant ce séjour, « les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement » comme le rappelle l’article R 553-12 du CESEDA.

Ils disposent alors de :

– un espace confidentiel permettant de s’entretenir avec leur avocat accessible en toutes circonstances sauf en cas de force majeure,

– une chambres collective non mixtes, accueillant au maximum six personnes,

– des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et wc,

– Un téléphone en libre accès,

– un local permettant de recevoir les visites: autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations,

– une pharmacie de secours.

Quel est le contrôle du juge sur la rétention ? 

Comme il a été précédemment rappelé, la rétention administrative porte une atteinte manifeste à la liberté individuelle.

Sa nature justifie donc l’intervention du Juge des Libertés et de la Détention tout au long du séjour du retenu.

Ainsi bien que le Préfet soit à l’origine du placement, il appartient au magistrat de l’ordre judiciaire de prolonger ou non cette mesure.

En effet, l’arrêté de rétention administrative limite le maintien au CRA à une durée initiale de 5 jours.

– C’est le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le Préfet qui ordonne, le cas échéant, la prolongation de la mesure pour une durée de 20 jours supplémentaires en application de l’article L 552-1 du CESEDA.

Il procédera alors au contrôle :

– des conditions d’interpellation, de placement en garde à vue ou de rétention douanière,

– de l’effectivité des droits du retenu,

– et de la régularité de sa saisine par le Préfet.

– Si à l’expiration du délai de 20 jours l’étranger n’a pu être éloigné, le Juge des Libertés et de la Détention peut être amené à être saisi de nouveau pour se prononcer sur une éventuelle seconde prolongation.

Mais son pouvoir d’appréciation est limité au contrôle des conditions prévues à l’article L 552-7 du CESEDA.

Il existe alors deux situations différentes justifiant une prolongation de 20 jours supplémentaires:

– En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

– Lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement.

– En dehors des cas précités, le Juge des Libertés et de la Détention peut également être amené à être saisi par un retenu si des circonstances nouvelles de fait ou de droit justifient qu’il soit mis fin à la rétention.

Il peut également se saisir d’office ou à la demande du procureur de la République pour décider la mise en liberté de l’étranger lorsque les mêmes circonstances le justifient.

En tout état de cause, l’autorité administrative devra être mise en mesure de présenter ses observations.

– Enfin et surtout, l’article L 553-3 du CESEDA rappelle que le Juge des Libertés et de la Détention au même titre que le procureur de la République peut se transporter sur au CRA pour vérifier les conditions du maintien pendant toute la durée de la rétention.

Malgré son rôle de gardien des libertés individuelles, on aura compris que l’intervention du Juge des Libertés et de la Détention est limitée et bien tardive depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

C’est désormais le Tribunal Administratif saisi du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention initiale qui statue en premier.

Sa compétence reste déterminée par le Centre de Rétention Administratif dans lequel l’étranger est retenu.

Ce qu’il faut savoir sur la servitude légale de passage

Une servitude est une charge supportée par un fonds dit servant, au bénéfice d’un autre fonds dit dominant.

Elle suppose l’existence de deux biens immobiliers appartenant à deux propriétaires différents : elle est ainsi attachée au fonds qu’elle grève et est l’accessoire du droit de propriété de celui auquel elle profite.

Selon les cas, ces charges revêtent divers caractères permettant de déterminer leur nature mais aussi leur mode d’acquisition.

Ainsi, la servitude de passage est apparente du fait du chemin qui la matérialise, au contraire de celle de canalisation sous-terraine ; la servitude d’écoulement des eaux pluviales est continue, à l’inverse de celle de puisage.

De toutes, la plus connue est sans doute la servitude légale en cas d’enclave qui est constituée par un droit de passage sur le terrain d’autrui.

Je vous propose de nous intéresser à cette dernière dans l’analyse qui suit.

 

  • Quand cette charge est-elle créée ?

Selon l’article 682 du Code Civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner».

La création d’une servitude quelle qu’elle soit, ne porte pas atteinte au droit de propriété : elle donne cependant naissance à des sujétions qui s’imposent au propriétaire du fonds grevé.

Comme on l’aura compris, la charge sera créée en l’espèce pour désenclaver une parcelle et aménager un droit de passage.

Lorsqu’un terrain est dépourvu d’accès à la voie publique ou doté d’un accès insuffisant, il est dit enclavé.

La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser que pour déterminer l’état d’enclave d’un fonds, le juge doit rechercher si les voies qui permettraient sa desserte, même privées, sont ouvertes au public.

Cass. Civ 3ème 13 mai 2009 Pourvoi 08-14640

 

Dans cette hypothèse, le propriétaire pourra alors réclamer sur le/ les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fond.

La servitude pourra cependant être créée de deux façons :

– soit les parties s’entendent amiablement sur le droit de passage, elles concluront un accord précisant l’assiette et l’indemnisation,

– soit il existe un désaccord total ou partiel, le propriétaire du fonds enclavé devra alors saisir le Tribunal de Grande Instance du lieu de l’immeuble aux fins de fixation judiciaire des modalités de la charge.

 

  • Quelles sont les obligations du bénéficiaire du droit de passage ?

Si l’état d’enclave entraîne l’existence de plein droit de la servitude, il ne permet pas au propriétaire du fonds dominant d’user du fonds servant selon son bon vouloir.

Le passage est encadré par certaines modalités d’exercice et accompagné d’une contrepartie financière.

Selon les dispositions de l’article 683 du Code Civil, le tracé du passage, c’est-à-dire l’assiette, doit concilier deux critères : celui du chemin le plus court entre le terrain enclavé et la voie publique, et celui du chemin le moins dommageable pour le/ les propriétaires du/des fonds servants.

Pour autant, l’accord des parties sur ce point doit prendre en considération les constructions et la topographie des lieux pour se déterminer ainsi que les nécessités de circulation.

 

De plus, le propriétaire du fonds servant peut solliciter la modification de l’assiette de la servitude pour des raisons de commodité, sous réserve de supporter les frais d’implantation afférents à la nouvelle assiette.

Cass. Civ 3ème 27 octobre 1993 Pourvoi 91-17024

 

Mais d’ordinaire, il appartient au propriétaire du fonds enclavé d’indemniser son voisin des dommages qu’il subit par le passage, à savoir le bruit ou la détérioration du chemin, doivent faire l’objet d’une indemnisation.

La servitude peut donc donner lieu au paiement d’une indemnité dont l’action est prescriptible.

Qu’elle soit versée sous forme de capital ou d’annualités, la somme convenue entre les parties ou fixée judiciairement doit être proportionnée aux dommages occasionnés.

 

  • La servitude passage légale peut-elle disparaître ?

La servitude n’est pas perpétuelle et peut s’éteindre de diverses façons.

– La première situation concerne évidemment la disparition de l’état d’enclave par la création d’une desserte suffisante sur la voie publique.

Cette évolution peut ressortir de l’implantation d’une route suite à la construction d’un ensemble immobilier ou à l’expansion de la commune ou des modifications du PLU.

La servitude perd alors l’utilité à l’origine de sa création et disparaît.

 

– Il en va de même dans la deuxième situation provenant de la réunion des deux propriétés concernées (article 705 du Code Civil).

Les deux fonds se confondent alors entre les mains d’un même propriétaire.

 

– La troisième situation s’applique à l’impossibilité d’usage de la servitude (article 703 du Code Civil ).

Elle résulte alors de modifications dans l’état matériel des lieux ou d’un phénomène naturel.

 

Pour autant, comme le souligne l’article 704 du Code Civil, les servitudes « revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ».

L’empêchement qui rend l’usage du droit de passage impossible, ne sera alors que provisoire.

En dehors de ces cas, il es important de préciser que ni le non usage du passage pendant 30 ans, ni l’abandon par le bénéficiaire n’éteignent pas la servitude légale.

Cass. Civ 3ème 11 février 1975 Pourvoi 73-13974

Cass. Civ 3ème 27 mars 1991 Pourvoi 89-16443

 

Ce qu’il faut savoir sur l’interdiction du territoire français

Le 28/02/11

La déclaration de culpabilité par les juridictions répressives donne lieu au prononcé d’une sanction pénale à l’encontre de l’auteur de l’infraction réprimée.

Selon la gravité des faits et la qualité du condamné, la peine peut prendre diverses formes telles qu’une mesure privative de liberté, une amende, un travail d’intérêt général ou le retrait d’un droit.

Au terme de l’article 132-24 du Code Pénal, le droit français applique le principe de la personnalisation des peines.

C’est ainsi qu’une personne de nationalité étrangère peut être condamnée à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans maximum ou définitivement à défaut de relèvement de sa peine.

Pour mieux comprendre l’application des dispositions conjuguées du Code Pénal et du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile un petit bilan s’impose.

Quelle est la nature de l’interdiction du territoire français ?

L’interdiction du territoire a une double nature conférée tant par son origine que par ses effets : c’est à la fois une condamnation pénale et une mesure d’éloignement.

En premier lieu, il s’agit d’une décision de justice prononcée à l’issue d’un procès pénal en répression d’une infraction.

Elle sanctionne à titre principal l’auteur des délits se rapportant au droit des étrangers : entrée et séjour irréguliers, aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger, mariage ou reconnaissance d’enfant de complaisance, soustraction à une mesure d’éloignement, infractions à la législation sur le travail et sur l’hébergement collectif.

Mais les juridictions répressives peuvent également assortir leur condamnation d’une interdiction du territoire à titre de peine complémentaire.

Tel est le cas pour les crimes contre l’humanité, meurtres, assassinats, viols, proxénétisme, trafics de stupéfiants, vols aggravés, extorsion, recel, crimes contre la nation…

Dans tous les cas, cette interdiction de territoire ne peut être prononcée sans que le prévenu ait pu faire valoir ses observations.

Cass. Crim. 11 juin 2008 Pourvoi 07-83024

En second lieu, l’interdiction du territoire français constitue une mesure d’éloignement au même titre que l’arrêté de reconduite à la frontière, l’obligation de quitter le territoire ou l’expulsion.

En exécution de cette peine, l’étranger condamné doit être éloigné de France, le cas échéant après exécution d’une peine d’emprisonnement, sans pouvoir revenir avant l’expiration du délai imparti.

Qui est protégé contre l’interdiction du territoire français ?

Cette sanction ne peut être prononcée à l’égard de certains étrangers qui bénéficient d’un régime de protection.

Cette protection est dite relative à l’égard de :

* l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 1 an,

* l’étranger marié depuis au moins 3 ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française,

* l’étranger qui réside régulièrement (sous couvert d’un titre de séjour) depuis plus de 10 ans en France, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’un titre de séjour « étudiant »,

* l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %,

* l’étranger résidant habituellement en France depuis plus de 15 ans, sauf étudiant.

A titre d’exception, les étrangers concernés par ces situations ne pourront être éloignés que par décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger.

Cette protection est dite quasi- absolue à l’égard de :

* l’étranger qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans,

* l’étranger résidant régulièrement (sous couvert d’un titre de séjour) depuis plus de 20 ans en France,

* l’étranger résidant habituellement en France et dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale indispensable qui ne peut être assurée dans le pays de renvoi,

* l’étranger résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins 4 ans avec un ressortissant français qui a conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui vit en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage,

* l’étranger résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans, et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 1 an.

Cependant, cette protection doit être écartée dans des cas graves de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou liés à des activités terroristes…

La Cour de Cassation rappelle encore qu’en application de l’article 131-32 du Code pénal, aucune interdiction de séjour ne peut être prononcée pour un condamné âgé de plus de 65 ans.

Cass. Crim. 9 septembre 2008 Pourvoi 08-81336

A préciser enfin qu’en aucun cas, une interdiction du territoire français ne peut être prise à l’encontre d’un mineur.

Comment contester l’interdiction du territoire français ?

Avant tout chose, il convient de relever que la Cour de Cassation a précisé que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français n’est pas prescriptible s’agissant d’une peine privative de droit.

Dès lors que cette peine n’exige aucun acte d’exécution.

Cass. Crim. 7 janvier 2009 Pourvoi 08-82892

Pour autant comme toutes décisions de justice, cette condamnation peut être contestée par la voie de l’appel ou, le cas échéant, de l’opposition.

Si les juridictions répressives confirment la sanction ou l’aggravent, il sera alors possible de présenter une demande de relèvement.

Mais ce recours n’est ouvert que lorsque l’interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine complémentaire.

Sauf exception, le ressortissant étranger doit résider hors de France lors du dépôt de cette requête qui ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la décision de condamnation.

Cependant, la Cour de Cassation a ouvert une brèche en relevant que la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme constitue une exception à la règle de la présence à l’étranger en application du droit au recours effectif devant une instance nationale.

Encore faut-il qu’un grief sérieux résultant d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale soit démontré.

Cass. Crim. 13 juin 2007 Pourvoi 06-86065