Informations sur l’accueil des clients à compter du 11 mai 2020

La France, l’Europe et le Monde font face à une vaste épidémie depuis plusieurs semaines aux conséquences inédites.

Les gestes barrières ainsi que les consignes sanitaires sont mis en œuvre pour assurer votre sécurité au sein du Cabinet.

                                              

Soucieux d’éviter tous risques de circulation du virus, nous vous accueillons en rendez-vous dans les conditions impératives suivantes :

  • Après avoir signalé votre présence par l’interphone, l’accès au Cabinet se fait par l’arrière du bâtiment, au fonds du hall d’entrée.
  • Les contacts physiques directs tels que le serrage de main ou l’accolade pour se saluer sont interdits.
  • Le nettoyage préalable des mains est obligatoire : Un gel hydro alcoolique est mis à votre disposition par le Cabinet.
  • Le port du masque ou de la visière est obligatoire : Les protections ne sont pas fournies par le Cabinet.
  • Les entretiens sont limités à deux personnes par foyer en même temps.
  • L’éloignement d’un mètre est obligatoire au cours des entretiens : Un aménagement des lieux assurant la distanciation sociale est mis en œuvre par le Cabinet.
  • Chaque client sera reçu dans l’espace de salle de réunion ventilé et désinfecté entre chaque réception.

    

 

 

En cas de non respect de ces consignes, nous serons contraints de vous refuser l’accès au Cabinet.

Dans l’intérêt de tous, nous vous remercions de votre compréhension et de votre vigilance.

Le Conseil national des barreaux appelle à la grève de l’aide juridictionnelle

Le CNB, réuni en AG extraordinaire le 8 octobre 2015, a adopté à l’unanimité une délibération relative au financement de l’aide juridictionnelle, renvoyant l’Etat à son devoir et ses responsabilités quant à la politique publique de l’accès au droit et à la justice. Il appelle les Bâtonniers à cesser dès à présent toute désignation au titre de l’aide juridictionnelle et invite les barreaux à cesser la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle.

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale extraordinaire le 8 octobre 2015,

CONNAISSANCE PRISE de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2016 portant réforme du financement de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les avocats, acteurs principaux de l’accès au droit, supportent seuls la charge de la solidarité nationale en percevant une rétribution dérisoire qui n’a pas été revalorisée depuis 2007 tandis que la profession contribue à hauteur de 17 millions d’euros au fonctionnement de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE par ailleurs la proposition faite par le Conseil national des barreaux de participer à la modernisation de la justice (J XXI, Portalis etc…) pour laquelle elle reste ouverte à un véritable partenariat ;

 DÉNONCE l’attitude inacceptable du gouvernement qui veut imposer une participation financière supplémentaire de la profession comme préalable à toute négociation, accompagnée de la perspective de diminution de certaines de ces rétributions ;

RAPPELLE sa délibération adoptée à l’unanimité le 11 septembre 2015 ;

RAPPELLE que l’État doit assumer l’accès au droit et à la justice de toute personne.

DÉPLORE que le gouvernement n’ait pas étudié sérieusement l’ensemble des propositions concrètes et constructives de la profession permettant d’obtenir une juste rétribution des missions des avocats ;

DEMANDE le retrait des dispositions de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2016 ;

DEMANDE le retrait de la révision de tout barème qui se traduirait par une diminution de la rétribution des missions accomplies ;

APPELLE les Bâtonniers à cesser dès à présent toute désignation au titre de l’aide juridictionnelle ;

INVITE les barreaux à cesser la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle ;

RENVOIE l’État à son devoir et ses responsabilités quant à la politique publique de l’accès au droit et à la justice.

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A Lyon, Monsieur le Bâtonnier a annoncé  qu’à partir du mardi 13 octobre 2015, les désignations sont suspendues pour les commises et permanences au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Appel à la mobilisation

Motion sur la réforme des professions réglementées : le Président du CNB demande audience au Premier ministre

 

 

Motion sur la réforme des professions réglementées : le Président du CNB demande audience au Premier ministre
A l’issue de son Assemblée générale extraordinaire du 14 novembre, le Conseil National des Barreaux, aux termes d’une motion adoptée à l’unanimité de ses membres portant sur la réforme des professions réglementées, soutient toutes les actions mises en œuvre par les barreaux de France pour exprimer la protestation de la profession, mandate son Président afin de rencontrer le Premier ministre le 21 novembre 2014 à l’issue de la semaine de mobilisation de la profession, et exige la mise en œuvre d’une véritable concertation sur l’ensemble des projets de réforme qui devront en tout état de cause respecter, dans l’intérêt des citoyens et des entreprises, les principes fondamentaux de la profession.

 

MOTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
REFORME DES PROFESSIONS REGLEMENTEES
LE PRESIDENT DU CNB DEMANDE AUDIENCE
AU PREMIER MINISTRE
Adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée générale
du 14 novembre 2014

 

* *

Le Conseil National des Barreaux réuni en assemblée générale extraordinaire le 14 novembre 2014, afin d’examiner les projets de réforme des professions réglementées :
En ce qui concerne le projet de loi relatif à la croissance et l’activité :
CONSTATE qu’un projet sur le point d’être déposé au Conseil d’Etat n’a fait l’objet d’aucune consultation, ni même de communication préalable à la profession.
DEPLORE à nouveau que des réformes susceptibles de modifier profondément l’exercice et l’organisation de la profession d’avocat soient envisagées sans étude d’impact.
En ce qui concerne les mesures de simplification pour les entreprises :
DENONCE notamment la possibilité donnée par la disposition n° 45 aux professionnels de la comptabilité d’exercer le droit dans les entreprises.
EN CONSEQUENCE :
SOUTIENT toutes les actions mises en oeuvre par les barreaux de France pour exprimer la protestation de la profession.
MANDATE SON PRESIDENT afin de rencontrer le Premier ministre le 21 novembre 2014 à l’issue de la semaine de mobilisation de la profession,
EXIGE la mise en oeuvre d’une véritable concertation sur l’ensemble des projets de réforme qui devront en tout état de cause respecter, dans l’intérêt des citoyens et des entreprises, les principes fondamentaux de la profession.

* *

Fait à Paris, le 14 novembre 2014

Du mouvement de grève : la fin et les moyens

Le Conseil National des Barreaux réuni le 27 juin dernier à PARIS, a adopté la résolution suivante :

« Après avoir entendu la garde des Sceaux, ministre de la justice, s’exprimer sur la réforme de l’aide juridictionnelle et de son financement et n’apporter aucune réponse satisfaisante aux préoccupations depuis longtemps exprimées par la profession en vue de réformer ce système.

Rappelle que le déficit d’indemnisation des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle traduit l’incapacité des pouvoirs publics à garantir l’égal accès de tous au droit et à la justice.
Considère que la solidarité de la profession, déjà largement sollicitée, n’a pas à être encore appelée à se substituer aux carences de la solidarité nationale.
Constate que le gouvernement refuse ainsi de prendre la mesure de la gravité de la situation, préférant s’accommoder d’un système exsangue alors que l’accès au droit et à la justice pour tous constitue une exigence démocratique.

Dans ces conditions, le Conseil National des Barreaux, représentant la profession auprès des pouvoirs publics, appelle l’ensemble des barreaux et des avocats de France :
– à interrompre le lundi 7 juillet 2014 toutes les activités professionnelles,
– à participer à la grande manifestation nationale organisée ce même 7 juillet à Paris (rassemblement à 14h en robe) ».

Après les grèves des 5 juin et 26 juin 2014, la Profession d’Avocat se mobilise de nouveau face aux inquiétudes suscitées par la réforme de l’aide juridictionnelle.

La manifestation de ce jour fait suite à l’intervention de Madame le Garde des Sceaux lors de l’assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers le 27 juin dernier.

Répondant à l’invitation des représentants de la Profession, Christiane TAUBIRA a réaffirmé sa volonté de rechercher des solutions afin de réformer l’aide juridictionnelle et son financement.

Elle constate comme tous les professionnels du droit que « cet instrument de solidarité est à bout de souffle ».

Elle considère que les conditions d’admissibilité de l’aide juridictionnelle doivent été remises en cause et que le montant de l’unité de valeur inchangé depuis 2007 doit être revalorisé.

Mais pourtant, la cohérence de son propos s’arrête là.

En effet, Madame le Garde des Sceaux n’est pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde du système en place, ni même de proposer un projet de réforme globale de l’aide juridictionnelle.

Et c’est bien dans cette absence de perspectives que le bât blesse.

Pour bien comprendre le désaccord qui existe à l’heure actuelle entre les barreaux français et la Chancellerie, il faut revenir aux origines du conflit.

De la concertation à l’arbitraire:

Le système actuel de l’aide juridictionnelle repose sur le principe de la solidarité et nécessite un budget que l’État peine, par la force des circonstances, a trouvé.

L’article 54 de la Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 avait institué un droit de timbre de 35 euros à la charge des justiciables afin de pourvoir au financement de ce régime.

Mais depuis le 1er janvier 2014, cette contribution pour l’aide juridique a disparu, supprimée par l’article 128 de la Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013.

Aucune mesure de remplacement n’ayant été prévue pour pallier la disparition du timbre fiscal, le système de l’Aide Juridictionnelle est alors passé de précaire à périlleux.

Ce manque de prévoyance a suffit à franchir le pas entre l’urgence et l’extrême urgence.

C’est en l’état de cette perte de moyens que les professionnels du droit ont été interrogés chacun à leur tour pour présenter les solutions qu’ils préconisaient afin d’assurer la survie de l’aide juridictionnelle.

Le Rapport de Modernisation de l’action publique publié en novembre 2013 reprend l’ensemble des discussions et en tire une synthèse complète des pistes de diversification du financement alors évoquées :

« – Une majoration légère des droits de mutation dus par les ménages et entreprises lors d’actes occasionnels officiellement enregistrés (rapports Arnaud/Beleval 2009 et AN2011). Les avocats privilégient cette voie (CNB 2012/2013). Les autres professions représentées au Haut Conseil des Professions du Droit la préconisent aussi mais au sein d’un éventail incluant d’autres financements. Le ministère du budget ne souhaite pas majorer un type de droit inclus dans l’énumération des « prélèvements obligatoires » et afférent notamment au marché de l’immobilier. La ministre de la justice a quant à elle indiqué les 17 juin et 23 juillet 2013 qu’elle ne suivrait pas cette formule.

– Une taxation spécifique et limitée du chiffre d’affaires des professionnels du droit (rapport Darrois 2009). Cette voie rencontre une réserve (rapport Arnaud/Beleval 2009) voire une opposition marquée de la part des professions et notamment des avocats, qui évoquent une « double peine » vu la rétribution modeste des missions d’AJ, les contraintes économiques des cabinets soumis à la concurrence, le décalage entre un chiffre d’affaires et le résultat final d’un cabinet. Le ministère du budget ainsi que la ministre de la justice privilégient cependant à ce stade cette piste, au regard notamment de la solidarité qu’elle manifesterait entre toutes les professions du droit et entre professionnels selon qu’ils accomplissent ou pas des missions d’AJ.

– Une contribution particulière des avocats ne contribuant pas (ou contribuant peu) aux missions d’AJ (rapport Sénat 2007). Cette voie est rapprochée par les avocats de la voie précédente et donc traitée avec réserve. Cependant elle s’en distingue fondamentalement: car elle repose sur l’idée traditionnelle d’une sorte de devoir moral des avocats à contribuer à l’aide juridictionnelle et sur l’observation que plus de la moitié d’entre eux ne conduisent pourtant pas de mission à ce titre ; car elle ne propose pas de taxer une assiette donnée (chiffre d’affaires, BNC ou autre) mais de calculer un niveau spécifique de contribution à partir d’un « juste » niveau de rétribution des missions d’AJ, d’une part, du degré de participation effective de chacun à ces missions d’autre part. En tout état de cause le CNB réfute l’idée d’un devoir moral des avocats qui « ne trouve plus sa place au 21ème siècle, les avocats ne vivant plus de leurs rentes mais de leur travail » et ajoute que par ailleurs les produits financiers des CARPA sont localement insuffisants pour couvrir les charges générées par la gestion des dotations (CNB – 26 octobre 2013).

– Une majoration limitée de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance de protection juridique (rapport Arnaud/ Beleval 2009). Cette voie est proposée (au sein d’un éventail) par le Haut Conseil des Professions du Droit. Elle repose sur l’idée que tout contrat porte en germe un conflit. Le ministère du budget ne souhaite pas majorer ce droit inclus dans l’énumération des « prélèvements obligatoires » et impactant l’activité d’assurance. Par ailleurs cette voie est présentée comme pouvant paradoxalement nuire à l’assurance de protection juridique encore en développement et en principe prioritaire sur le droit à l’aide juridictionnelle. Cependant l’APJ est présentée comme surtout concernée par des contentieux qui ne recoupent pas le public de l’AJ, ce qui réduit le paradoxe. Elle devrait être approfondie au regard de données précises sur le rapport primes reçues au titre de l’APJ / sinistres indemnisés à ce titre.

– Une extension du principe de mise des frais à la charge de celui qui perd son procès ou est condamné, avec notamment l’institution au civil d’un droit fixe de procédure comparable à ce qui existe au pénal. Initiée lors des travaux MAP par un représentant du CNB, cette voie peut se voir objecter le risque de limiter de fait l’accès à la justice par crainte de la charge si l’on perd. Pour certains en outre, la théorie du droit admet que l’issue d’un procès peut ne pas régler fondamentalement le partage des torts. Cependant cette voie a reçu un accueil favorable ou ouvert de tous les interlocuteurs professionnels, avocats ou magistrats, rencontrés lors des travaux MAP. Elle devrait donc être approfondie.

– Un timbre sur la copie exécutoire délivrée à l’issue du jugement. Cette voie est suggérée (au sein d’un éventail) par le Haut Conseil des Professions du Droit. Elle pourrait se voir opposer un parallèle avec la CPAJ instaurée en 2011 au stade de la formation d’une instance civile. Cependant une différence notable serait que le gagnant serait en fait seul concerné et par ailleurs bénéficiaire du jugement ».

Mais là où le dialogue devait prévaloir, c’est la force que Madame le Ministre de la Justice a préféré.

Elle a entrepris d’imposer la taxation du chiffre d’affaires des Cabinets d’Avocats et des professionnels du droit au mépris du principe de solidarité.

Du pragmatisme à l’inconsidéré :

Face à cette situation, comment les Avocats pourraient-ils demeurer dans « une relation de confiance » avec leur Ministre ?

Tous ceux qui contribuent à l’effort d’accès au droit, restent dans l’incompréhension d’être prochainement contraints de financer l’aide juridique.

Il convient de rappeler que l’aide juridictionnelle n’a cessé de rassembler de plus en plus de bénéficiaires et de voir son budget annuel augmenter depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ainsi les chiffres clés de la justice permettent de dresser le tableau suivant sur les 5 dernières années :

Années Justiciables admis à l’aide juridictionnelle: Augmentation 3,3 %

2008 : 886 337 personnes
2009 : 901 630 personnes
2010 : 912 191 personnes
2011 : 882 607 personnes
2012 : 915 563 personnes

Budget de l’aide Juridictionnelle : Augmentation 14,60 %

2008 : 306 760 000 euros
2009 : 308 400 000 euros
2010 : 321 200 000 euros
2011 : 351 100 000 euros
2012 :s 351 700 000 euros

L’aide juridictionnelle est un indicateur incontestable de l’évolution de l’économie de la société et des conditions de vie des justiciables.

Notre Profession défend avec ferveur le principe essentiel d’accès au droit et la liberté fondamentale d’ester en justice.

En cela, il n’y a pas de devoir moral mais une fidélité à notre serment.

C’est pourquoi depuis 1991, les Barreaux se sont attachés à garantir l’intervention d’avocats à l’aide juridictionnelle, à assurer les commissions d’office et à organiser les permanences dans les contentieux de l’urgence.

Chacune de nos missions dans ce cadre ressort d’une volonté d’une justice efficiente et effective pour tous.

En contrepartie de nos diligences, nous ne sommes pas rémunérés par les clients sur la base de nos honoraires mais indemnisés par l’État selon des barèmes limités.

Pour information, l’Inspection Générale des Services Judiciaires a édité un tableau des rétributions des avocats applicables à certaines procédures.

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Le caractère forfaitaire de cette indemnisation exclut la prise en compte de la complexité du dossier, du temps passé, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Aussi, la taxation des Cabinets d’Avocats reviendra à financer nous-mêmes la rétribution qui nous indemnise lorsque nous prêtons notre concours aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

Cet instrument de solidarité sera alors soutenu par les 56 176 auxiliaires de justice de FRANCE .

Pour l’heure, le Ministre écarte toutes taxes impactant l’activité des organismes d’assurance – dont le chiffre d’affaires s’élève en 2013 pour la FRANCE à plus de 189 milliard d’euros – auprès desquels sont souscrits des contrats d’assurance de protection juridique.

Le caractère subsidiaire de l’aide juridictionnelle serait pourtant renforcé par cette contribution des assureurs.

Mais les idées reçues sur les robes noires et leur train de vie de berline de luxe en quotidien de notable semblent bien avoir la peau dure.

Elles laissent assurément présumer de nos capacités contributives.

Dans ma réalité, de prétoires en dossiers, de visages en rencontres,

Avocat est une fonction, celle d’auxiliaire de Justice qui fait de nous un acteur essentiel du système judiciaire et un gardien des libertés publiques,

Avocat est un exercice, celui d’une profession libérale réglementée qui inscrit notre mission de conseil dans une déontologie et un contrôle de nos obligations,

Avocat est une activité, celle d’un métier du droit qui nous permet de gagner notre vie et de satisfaire aux charges professionnelles.

L’idée que je me fais du financement de l’aide juridictionnelle par la taxation des cabinets d’avocats, et de son opportunité ne passent pas par mes mots.

Ceux d’un autre raisonnent bien plus quant à la fin et aux moyens d’une telle mesure :

« Et il s’est toujours trouvé des gens pour prétendre que la fin justifie les moyens, que les moyens, au fond, sont sans importance, l’essentiel étant d’atteindre le but fixé.
C’est pourquoi, disent-ils, si vous cherchez à bâtir une société juste, l’important est d’aboutir, et les moyens n’importent guère. Choisissez n’importe quel moyen pourvu que vous atteignez votre but ; ils peuvent être violents, ils peuvent être malhonnêtes, ils peuvent même être injustes. Qu’importe, si le but est juste ! Oui, tout au long de l’histoire, il s’est trouvé des gens pour argumenter ainsi. Mais nous n’aurons pas la paix dans le monde avant que les hommes aient partout reconnu que la fin ne peut être dissociée des moyens, parce que les moyens représentent l’idéal qui se forme, et la fin l’idéal qui s’accomplit. En définitive, on ne peut atteindre des buts justes par des moyens mauvais, parce que les moyens représentent la semence, et la fin représente l’arbre ».

Martin Luther King

 

LES AVOCATS EN GREVE

2014-06-26 08.16.49

Parce que l’accès au Droit est un impératif démocratique, les avocats se mobilisent pour les citoyens.

L’Aide Juridictionnelle, dispositif pris en charge par l’État, concerne plus de 9 millions de personnes en France et permet de donner accès à la justice.

Aujourd’hui l’Aide Juridictionnelle est en danger en dépit des nombreuses alertes lancées depuis des années par les avocats.

Alors que la demande de droit ne cesse de croître, l’État n’a pas su faire évoluer le budget consacré à l’Aide Juridictionnelle.

Les avocats expriment leur colère et appellent la Chancellerie à prendre des mesures à la hauteur des besoins pour réformer l’Aide Juridictionnelle.

Les avocats se battent pour défendre l’accès à la Justice et au Droit pour les citoyens.

CP+-+journée+de+mobilisation+du+26+juin+2014

« C’est pas ma faute ! » Réponse au rapport de septembre 2013 sur les dépenses de contentieux du ministère de l’Intérieur

Le 29/01/14

A la demande des ministres de l’Intérieur et de l’Économie notamment, Monsieur François LANGLOIS et Madame Chloé MIRAU de l’Inspection Générale de l’Administration se sont vu chargés d’une mission relative à l’évolution et à la maîtrise des dépenses de contentieux du ministère de l’Intérieur.

 

Ils ont ainsi procédé à une analyse de la gestion globale des dépenses accompagnée de propositions tendant à une réforme du pilotage des crédits axées autour des postes relevant:

 

– de l’indemnisation pour refus de concours de la force publique,

– du contentieux des étrangers,

– de la protection fonctionnelle

– et des dossiers d’accidents de la circulation.

 

 

Leur rapport de septembre 2013 traduit cependant une méconnaissance des législations actuelles dans les domaines présentés, des préoccupations des justiciables et du fonctionnement même de l’appareil judiciaire.

 

Le souci d’économie clairement affiché aboutit également à malmener la Profession d’Avocat dans sa fonction d’auxiliaire de Justice.

 

L’esprit de ce rapport peut ainsi se résumer en une citation de Blaise PASCAL :

 

« L’affection ou la haine changent la justice de face. Et combien un avocat bien payé par avance trouve-t-il plus juste la cause qu’il plaide! Combien son geste hardi le fait-il paraître meilleur aux juges, dupés par cette apparence! ».

 

 

En prenant une motion dénonçant « les attaques répétées contre la profession d’avocat, pourtant indispensable au respect de l’Etat de droit », plusieurs barreaux ont réagi successivement:

 

– tout d’abord, les Conseils de l’Ordre du VAL DE MARNE et de LA SEINE SAINT DENIS réunis le 9 janvier 2014

– suivis par le Conseil de l’Ordre de PARIS réuni le 10 janvier 2014,

– renforcés par les Conseils de l’Ordre de STRASBOURG et de NANTES réunis les 20 et 21 janvier 2014,

– Et enfin le Conseil de l’Ordre de LYON réuni le 22 janvier 2014.

 

 

Une mise au point m’est apparue indispensable pour répondre aux affirmations qui se défont de la réalité au profit de la vérité budgétaire.

 

Compte tenu l’activité qui est la mienne, seul l’axe du contentieux des étrangers sera abordé.

 

 

 

Affirmation :

 

« Le contentieux des étrangers est en forte croissance (+25% en trois ans), du fait d’une juridictionnalisation difficilement soutenable à terme par les préfectures. Le dynamisme des avocats, certains par conviction d’autres seulement mobilisés par la facilité du gain, contribue d’autant plus à l’augmentation de la dépense que les juges prennent peu en compte la situation budgétaire de l’Etat et que la réduction des moyens alloués aux préfectures limite leur capacité de défense (Page 6).

 

(…)

 

Les préfectures et juges administratifs rencontrés par la mission font état de stratégies juridictionnelles toujours renouvelées de la part des avocats. Ils testent régulièrement de nouveaux moyens, qui obtiennent parfois la faveur du juge de première instance, générant pendant plusieurs mois une masse de contentieux, difficiles à gérer pour les préfectures, à la fois sur le plan de la charge de travail et de la doctrine juridique (Page 43) ».

 

 

Réponse :

 

Depuis plusieurs années, l’Europe a impulsé un virage au droit des étrangers que l’État n’a pas su négocier.

 

Cette évidente évolution s’est effacée du rapport de septembre 2013 au profit d’une vision bien éloignée, imposant un petit rappel.

 

 

En matière de rétention administrative, l’adoption de la Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 a modifié l’ordre antérieur d’intervention des deux ordres juridictionnels pour donner la priorité au juge administratif.

 

Avant cette loi, le juge administratif était, en effet, amené à procéder au contrôle de légalité des arrêtés de placement en rétention uniquement si le juge judiciaire prolongeait le maintien de cette mesure au-delà de 48 heures.

 

Il statue désormais préalablement à la saisine du Juge des Libertés et de la Détention et connait donc une expansion du nombre de saisines.

 

Cette nouvelle organisation du contentieux de la rétention administrative n’a bien sûr pas été sans incidence sur l’activité des Tribunaux Administratifs.

 

 

Par ailleurs, la Directive « retour » directement invocable par les justiciables a donné lieu à plusieurs recours en annulation en raison de l’illégalité des décisions prises par les Préfets en méconnaissance de ce texte entre décembre 2010 et juin 2011.

 

Il convient de rappeler que la Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 a assuré la transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil avec retard.

 

L’État n’a pas respecté le délai – qui a expiré au 25 décembre 2010- laissé aux États membres pour intégrer les principes de cette directive en droit français.

 

Depuis lors, le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile s’est enrichi de nouvelles règles dont l’interprétation requiert encore l’intervention du Juge Administratif.

 

 

Enfin, au-delà là de ces reformes, les Préfets ont contribué eux-mêmes à l’augmentation du contentieux des étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et placés en rétention administrative pour deux raisons :

 

– le recours trop rare à l’alternative de l’assignation à résidence prévue à l’article L561-2 du CESEDA,

– l’absence trop récurrente de délai départ volontaire assortissant les obligations de quitter le territoire sur le fondement de l’article L 511-1 II du même code.

 

 

Affirmation :

 

« Surtout, le dispositif d’aide juridictionnelle, instauré par la loi n°91 – 467 de 1991 pour éviter que les frais de justice ne soient un frein à l’accès au juge, lève tout obstacle à la multiplication des procédures. Quelle que soit l’issue de ces dernières, l’avocat est certain de bénéficier d’une rémunération minimale payée par l’Etat. Le risque lié à l’insolvabilité du client ne se pose pas (Page 43).

 

(…)

 

Certains avocats se sont spécialisés dans ce contentieux avec des motivations politiques ou humanistes, en lien avec le monde associatif qui soutient les étrangers. Par contre, il semblerait que d’autres avocats voient dans le contentieux des étrangers, contentieux plutôt simple techniquement et répétitif, une source lucrative de revenus. Plusieurs interlocuteurs de la mission, y compris des magistrats administratifs, lui ont ainsi indiqué avoir régulièrement constaté que des requérants ignoraient être conseillés par un avocat (Page 45) ».

 

 

Réponse :

 

A la lecture des conclusions de Monsieur François LANGLOIS et Madame Chloé MIRAU, les objectifs de l’intervention des avocats en droit des étrangers ne peuvent que surprendre.

 

Leurs motivations apparaissent bien vénales, empreintes de cupidité sans considération des intérêts des justiciables.

 

Est-ce à dire que les auxiliaires de Justice auraient perdu de vue leur fonction et leur rôle de défenseurs des droits ?

 

Les données fournies par le Rapport de diagnostic de novembre 2013 portant sur la modernisation de l’action publique (MAP) et l’évaluation de la gestion de l’aide juridictionnelle vont pourtant à l’encontre de cette vision :

 

« En 2012, plus d’un million de justiciables ont bénéficié d’une attribution d’AJ. 25.000 avocats ont assuré au moins une mission à ce titre dans le cadre juridictionnel et 17.000 hors juridiction (ex : en garde à vue). Les principaux postes de dépense d’AJ sont les suivants : contentieux familiaux (30%) ; contentieux pénaux (24%) ; garde à vue (14%) ; assistance éducative (5%) ».

 

 

Cette étude dresse, par ailleurs, le constat suivant :

 

« Le rapport des avocats à l’AJ est complexe en raison, aujourd’hui, de la diversité de cette profession, de son caractère évolutif, et des enjeux de l’AJ pour elle non univoques : destinataires finaux de l’AJ en tant que somme monétaire, les avocats s’en disent parfois aussi victimes à cause de son montant selon eux trop faible au regard du « point mort » d’un cabinet, c’est-à-dire du niveau de rémunération en dessous duquel l’exploitation d’un cabinet devient déficitaire. Plus largement la profession voit dans l’AJ « une ressource mais non un revenu parce qu’elle ne permet pas de payer les charges du cabinet et encore moins la rémunération du travail intellectuel » (CNB – 26 octobre 2013) ».

 

 

Enfin, le rapport de diagnostic de novembre 2013 explique :

 

« On observe enfin que l’AJ due dans le cadre des contentieux administratifs est budgétairement imputée à la mission Justice – programme Justice judiciaire, alors que la justice administrative ne relève plus aujourd’hui de la mission Justice mais de la mission Conseil et contrôle de l’Etat.

Cette dispersion du pilotage (encore s’en tient-on aux structures principalement concernées) peut préjudicier à la lisibilité du système par ses acteurs de terrain et à la cohérence des démarches ».

 

 

Le fonctionnement du système de l’aide juridictionnelle semble donc échapper aux rédacteurs du rapport sur l’évolution et la maitrise des dépenses de contentieux à la charge du ministère de l’Intérieur.

 

 

Dans ces circonstances, les observations sur la technicité du contentieux ne peuvent que se dispenser de tout développement.

 

Le renvoi aux articles de ce blog dans cette matière est bien suffisant.

 

 

Affirmation :

 

« Actuellement, il n’existe aucun dispositif qui permet de garantir que l’avocat ne bénéficie pas simultanément du versement de l’aide juridictionnelle et de la somme allouée par la juridiction (qui suppose que l’avocat a renoncé par écrit à l’aide juridictionnelle). C’est pourquoi, le service de l’action juridique et du contentieux (SAJC) de la préfecture de police (PP) envisage-t-il de demander désormais aux avocats de produire un justificatif émanant du bureau des affaires judiciaires attestant de l’effectivité de ce renoncement (Page 47) ».

 

 

Réponse :

 

Aucun avocat n’ignore la formule consacrée qui se retrouve communément dans les requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal Administratif.

 

Au visa de la législation en vigueur, elle tend à :

 

« CONDAMNER le Préfet de….à verser au conseil de Mr/Mme… la somme de … euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative ».

 

 

Cette formule couramment usitée prend tout son sens à la lecture de l’article 108 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 récemment modifié qui dispose :

 

« Lorsque l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu’il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu’il n’en recouvre qu’une partie et que la fraction recouvrée n’excède pas la part contributive de l’Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d’une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l’expiration du délai précité, l’avocat qui n’a pas sollicité la délivrance d’une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l’état ».

 

 

La défiance envers la Profession d’Avocat qui se dégage du rapport de l’Inspection Générale de l’Administration, ne se satisfait donc pas du contrôle des greffes des juridictions administratives et des CARPA imposé par ce texte.

 

Elle méconnait aussi les dispositions de l’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) selon lesquelles :

 

« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment ».

 

Elle ignore surtout la qualité d’auxiliaire de justice de l’Avocat, la déontologie qu’elle lui impose et tous les corollaires qui s’y rattachent.

 

 

 

A regret, la tendance évoquée par Monsieur le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, Ancien Président du Conseil National des Barreaux se confirme.

 

Ne disait-il pas dans son éditorial du 15 février 2013 que « par définition, le libéral serait malsain tandis que le fonctionnaire serait pur».

 

Dans le cas de la mission relative à l’évolution et à la maîtrise des dépenses de contentieux du ministère de l’Intérieur, cette vision est inquiétante.

 

 

Au final, le souci d’économie – qui concerne chaque contribuable – a limité le regard des rédacteurs du rapport de septembre 2013 à d’apparentes assertions.

 

Dans le contentieux des étrangers, il faut aussi se placer en amont, là où la décision attaquée est prise, où le litige nait, où les perspectives de juridictionnalisation trouvent leur origine.

 

Le traitement des dossiers d’étrangers dans le respect de la légalité et les moyens de fonctionnement des Préfectures ne peuvent donc être ignorés.

 

Ce n’est alors que bon sens de dire qu’ « on voit la paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien ».

 

 

 

A lire : Rapport de septembre 2013

 MOTION_BARREAU_LYON_22-01-2014

Ce qu’il faut savoir sur la succession d’avocats dans un dossier

Le 08/01/14

Le libre choix de l’avocat est un principe fondamental de l’exercice de notre Profession liée à la relation de confiance qui unit le client à son conseil.

 

Lorsqu’il accepte de défendre les intérêts d’un justiciable, l’avocat suit un dossier jusqu’à l’événement mettant fin à son intervention.

 

Dans une procédure judiciaire, celle-ci commence par la saisine du client pour s’achever par la décision du juge ou son exécution.

 

 

C’est ainsi que selon l’article 13 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, « l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission ».

 

Il arrive donc parfois que plusieurs avocats se succèdent dans la gestion d’un même dossier ce qui entraine l’application conjuguées des dispositions propres à la Profession.

 

 

Je vous propose de nous intéresser à ces différentes règles qui permettent de protéger les intérêts du client tout en garantissant la sérénité de ses conseils successifs.

 

 

Les relations entre les avocats :

 

Les rapports entre les conseils successifs d’un même client relèvent d’une bonne entente et d’un respect mutuel.

 

Cordialité et délicatesse s’imposent aux avocats qui appartiennent à une profession réglementée relevant d’une organisation ordinale.

 

 

Pour autant, le changement de conseil n’est pas sans soulever des difficultés d’ordre pratique que le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat tente de solutionner.

 

Ainsi le texte commande au nouvel avocat d’obtenir du client les informations concernant le précédent conseil en charge du dossier et de prendre attache auprès de lui sans délai.

 

En tout état de cause, l’article 9 prévoit que :

 

« Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur ».

 

 

De son côté, l’avocat dessaisi doit communiquer à son successeur les pièces en sa possession et « ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier ».

 

Le client n’a donc pas à souffrir dans la gestion de son affaire du remplacement de son premier conseil pour un suivant.

 

 

On ne rappellera donc jamais assez que « tous rapports entre avocats s’exercent dans un esprit de confraternité, de correction et de courtoisie » comme le souligne le Règlement intérieur du Barreau de Lyon à l’article LY 3.2.1.1.

 

 

Le règlement des honoraires de l’avocat dessaisi :

 

Un excès de naïveté pourrait pousser à écarter les aspects financiers et les conséquences pécuniaires qu’entraine un changement d’avocats.

 

Une telle approche reviendrait à nier que la rémunération d’un avocat est parfois à l’origine de la rupture avec son client :

 

– Soit que le client conteste le montant des honoraires qui lui sont réclamés et décide de cesser la collaboration,

– Soit que l’avocat interrompe sa mission avant de se décharger du dossier suite à une absence de règlement de ses prestations.

 

Bien que la transparence permette la plupart du temps d’éviter de telles déconvenues, il arrive que la finance fasse loi dans les rapports entre le mandant et son mandataire.

 

 

Là encore, le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat dans son article 9 précise les démarches à suivre pour repartir sur de nouvelles bases.

 

Aussi est-il prévu que :

 

« L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

(…)

Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier ».

 

 

En cas de difficultés, il appartiendra au Bâtonnier de régler le problème car le dessaisissement d’un pour un autre ne doit se faire au détriment pécuniaire d’aucun des deux.

 

Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une procédure de contestation des honoraires de l’ancien conseil soit initiée concomitamment au changement d’avocats ou s’en suive.

 

 

Les clients doivent demeurés conscients de la portée des engagements qu’ils prennent envers leur avocat et des conséquences indirectes de la rupture.

 

En effet, les conventions d’honoraires au forfait que certains Ordres présentent en modèle, stipulent parfois les clauses suivantes :

 

« En cas de rupture anticipée par le client du mandat confié à l’avocat celui-ci percevra l’intégralité du forfait prévu lequel deviendra immédiatement exigible, le solde éventuellement dû jusqu’au terme du présent contrat étant acquis à titre de clause pénale.

En cas de rupture anticipée par l’avocat, les honoraires dus seront évalués au temps passé sans jamais pouvoir dépasser la moitié du forfait prévu, le surplus éventuellement dû étant acquis au client à titre de clause pénale ».

 

 

La succession d’avocats et l’aide juridictionnelle :

 

Lorsque le client est admissible à l’aide juridictionnelle partielle ou totale, la question financière ne disparait pas pour autant en cas de changement de conseil.

 

D’autant que tous les avocats n’acceptent pas d’intervenir dans un dossier au titre d’une prise en charge de l’Etat.

 

Entre indemnité publique et règlement d’honoraires, les intérêts pécuniaires en jeu ne sont évidemment pas les mêmes…

 

 

Les rapports financiers entre avocats « à l’AJ» sont donc organisés par l’article 19 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

 

Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat reprend ces dispositions dans son article 9.3 précisant que :

 

« L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier ».

 

Dans le cas où deux avocats intervenant à l’aide juridictionnelle se succèdent dans un dossier, ils devront se partager une seule et même indemnisation correspondant à une seule et même procédure : Il n’y aura alors pas de nouvelle décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle mais une simple modification.

 

 

Conformément à l‘article 103 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 , le partage d’aide juridictionnelle suite à la succession d’avocats s’organisera ainsi :

 

« Lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le bâtonnier.

Dans le cas où les avocats n’appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels ».

 

Le bureau d’Aide Juridictionnelle et le Bâtonnier s’imposent donc en garant de l’affectation et du règlement des fonds publics.

 

 

 

Il ressort de ce qui précède que le libre choix de l’avocat implique un droit au changement parfaitement organisé.

 

Les textes régissant ce cas de figure permettent ainsi de concilier tous les intérêts en présence en évitant les abus.

 

Le seul profit que le client peut retirer de la succession d’avocats, c’est le bénéfice d’une défense conforme à ses attentes et une collaboration en toute confiance.

 

 

En tout état de cause, il doit avoir conscience que son conseil n’est tenu à son égard qu’à un devoir de conseil et à une obligation d’information durant toute la durée de son intervention.

 

L’avocat n’est soumis à aucune obligation de résultat dans le cadre d’une procédure judiciaire dont l’issue dépend du pouvoir d’appréciation des juges du fonds.

 

 

Avis de tempête

Le 01/10/13

Le 28 septembre dernier, l’association des Avocats Conseils d’Entreprise (ACE), la Confédération Nationale des Avocats (CNA), la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) et le Syndicat des Avocats de France (SAF) ont appelé à la mobilisation nationale de la Profession.

 

Au coeur des tensions, se trouve le projet de loi de finances pour 2014.

 

 

Sous couvert de « renforcer l’accès à la justice et l’équité de l’aide juridictionnelle », le texte tend à réduire l’indemnisation perçue au titre de l’aide juridictionnelle déjà peau de chagrin.

 

Pourtant, l’exposé des motifs de l’article 69 du projet de loi de finances 2014 était prometteur :

 

« Le Gouvernement propose de supprimer le droit de timbre de 35 euros; qui doit aujourd’hui être acquitté pour introduire un recours en justice. Cela facilitera l’accès de tous les justiciables à la justice. En effet, les justiciables dont les revenus sont relativement modestes mais qui se situent juste au dessus du plafond d’éligibilité à l’aide juridictionnelle peuvent être dissuadés de porter une affaire devant les tribunaux du fait de cette charge financière. Ce plafond, maintenu en 2013 à 929 € par mois pour l’obtention de l’aide juridictionnelle totale pour une personne seule, est en effet inférieur au seuil de pauvreté (964 € pour une personne seule, selon la définition de l’Insee correspondant à 60 % du revenu disponible de 2010 – derniers chiffres disponibles) ».

 

 

Mais pour contrebalancer la disparition de cette source de financement, il faut trouver d’autres moyens afin de sauver l’aide à l’accès au droit, d’autant que 30 millions d’euros sont déjà amputés de son budget.

 

Alors si les justiciables ne sont plus taxés, ce seront les avocats qui les assistent qui seront moins rétribués.

 

Il suffit donc d’« une démarche de simplification administrative » pour que le barème d’indemnisation de l’aide juridictionnelle se trouve modifié.

 

Le Conseil National des Barreaux s’inquiète de cette mesure qui reviendrait à mettre « l’accès au droit en danger ».

 

Il s’offusque de l’absurdité d’un tel système dans lequel « les avocats devraient payer pour contribuer à indemniser ceux de leurs confrères en charge de l’accès à la justice ».

 

 

 

Dans l’attente de la rencontre entre la Garde des sceaux et les représentants de la Profession, les doléances devraient prendre la forme d’une grève des audiences le 4 octobre prochain.

 

Les Barreaux de PAU et de NANTES ont déjà répondu à l’appel.

 

 

Pour ma part, je ne suis ni politicienne, ni politisée : je suis juriste. Je ne suis ni militante, ni détachée : je suis auxiliaire de justice.

 

Surtout, je prête mon concours à la justice et je suis chef d’entreprise : bref, je suis avocat.