A l’issue du premier entretien, notre Cabinet établira un devis individualisé puis rédigera une convention fixant le cadre de sa rémunération.
Le montant des honoraires forfaitaires tient compte des éléments suivants :
▪ Selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (Article 10 de la loi du 31 décembre 1971),
▪ Du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de ses titres, de son ancienneté, de son expérience et de la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que du service rendu à celui-ci (Article 11-2 du Règlement Intérieur National.
Le cas échéant, un avenant sera établi, d’un commun accord, afin de réajuster le montant des honoraires forfaitaires si votre litige suscite des développements imprévus.
Si vous bénéficiez d’un contrat d’assurance personnelle comportant une assurance de protection juridique, votre assureur pourra prendre en charge tout ou partie des honoraires.
Si vos ressources et/ou votre patrimoine vous rend éligible au mécanisme de l’aide juridictionnelle, le Cabinet peut, dans certains cas, accepter d’être indemnisé par l’État.
RENDEZ-VOUS
Notre Cabinet vous accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous, selon vos disponibilités.
Il met également en œuvre la téléconsultation et la visioconférencepour faciliter vos démarches, réduire vos déplacements et limiter l’impact environnemental de son activité.
Chaque entretien est un espace d’échanges où chaque problématique est évoquée de manière personnalisée.
ETHIQUE
Notre Cabinet s’investit pour réduire l’impact de son activité professionnelle sur l’environnement.
Il s’engage ainsi à avoir recours de manière raisonnée et raisonnable à l‘intelligence artificielle et à toutes technologies énergivores.
Par ailleurs, il accueille avec plaisir nos compagnons à quatre pattes.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le Cabinet met en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui permettre d’assurer la gestion, la facturation, le suivi des dossiers de ses clients et la prospection.
Ces données sont nécessaires pour la bonne gestion des clients et sont destinées aux services habilités de notre cabinet.
Le Cabinet met en œuvre traitements des données à caractère personnel afin de lui permettre d’assurer la gestion, la facturation, le suivi des dossiers de ses clients et la prospection.
Ces données sont nécessaires pour la bonne gestion des clients et sont destinées aux services habilités de notre cabinet.
Conformément aux exigences de l’article 13 du RGPD et à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et libertés, nos clients bénéficient d’un droit d’information et disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, d’interrogation, d’opposition pour motif légitime et à la prospection en application de l’article.
En 2021, l’INSEE recensait 2 031 000 parmi les personnes de 60 ans ou plus en perte d’autonomie et annonçait l’arrivée de 700 000 seniors en perte d’autonomie supplémentaires d’ici 2050.
Les progrès de la médecine et les évolutions technologiques offrent des espoirs de vivre plus longtemps tout en restant indépendant.
Cependant, ils ne garantissent pas, qu’à terme, chacun d’entre nous soient toujours en capacité d’effectuer seul certains actes de la vie quotidienne et de prendre des décisions éclairées.
Les perspectives de dégénérescence liées au grand âge, aux séquelles physiques et psychiques d’accident de la vie, aux maladies neurodégénératives telles qu’Alzheimer et Parkinson ainsi qu’aux pathologies chroniques sont bien réelles.
Aussi, notre système juridique s’est adapté pour faire face à une possible vulnérabilité ou inéluctable dépendance.
Le mandat de protection future
Dispositif de protection, le mandat de protection future permet de désigner par avance la ou les personnes (membres de la famille ou non) qui assureront la représentation d’une personne quand ses facultés mentales ou corporelles seront altérées.
L’intérêt d’un tel contrat est d’éviter à ses proches de prendre des décisions dans l’urgence en cas de maladie, de dépendance ou d’accident de la vie.
Mais il est aussi de choisir tant que l’on est capable celui qui agira peut-être plus tard en notre nom et de prévoir ses missions (santé, lieu d’hébergement, gestion du patrimoine…etc.). Le mandat de protection future peut soit prendre la forme d’un acte contresigné par avocat ou un formulaire CERFA, soit celle d’un acte notarié.
Cependant, le mandat reçu par notaire permet d’autoriser en amont des actes patrimoniaux plus importants tels que la vente d’un bien sauf celle du domicile soumise à l’accord du juge.
Conformément aux articles 477 et suivants du Code Civil, le mandat ne prend effet que lorsque le mandant n’est plus en état de pourvoir seul à ses intérêts.
Sa mise en œuvre n’intervient que lorsque le mandataire a présenté le mandat accompagné d’un certificat médical récent et circonstancié, rédigé par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République auprès greffe du tribunal judiciaire du domicile du mandant.
A la suite, la personne désignée sera tenue de réaliser un inventaire du patrimoine du mandant et devra établir un compte de gestion annuel : elle remplira les missions confiées au titre du mandat dans l’intérêt exclusif du mandant.
Le mandat de protection future fait primer la volonté exprimée du majeur devenu vulnérable : il est le premier outil pour garantir la protection de sa personne et de ses intérêts patrimoniaux.
L’habilitation familiale
Le deuxième outil est une mesure qui permet au proche d’une personne dont les facultés mentales ou corporelles sont dégradées, d’accomplir certains actes pour son compte ou de l’assister.
Ce dispositif porte le nom d’habilitation familiale car il bénéficie exclusivement aux ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin et au conjoint.
A l’inverse du mandat de protection future, il prend la forme d’une décision du Juge des Contentieux de la Protection qui fixe en détail la mission et l’étendue de celui qui est habilité. La juridiction est saisie sur requête lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques.
L’intervention d’un médecin agréé est indispensable pour constater l’altération qui rend nécessaire l’habilitation.
L’article 494-6 du Code Civil prévoit que cette habilitation peut être soit générale, soit limitée.
Dans le premier cas, la personne habilitée gérera entièrement le patrimoine et les actes personnels relatifs à la personne protégée qu’il s’agisse de la conclusion d’un bail ou de son entrée en EHPAD.
Dans le second cas, la personne habilitée accomplira uniquement certains actes définis par le Juge des Contentieux de la Protection.
Cette habilitation générale ne peut excéder une durée de dix ans, renouvelable. Le renouvellement peut être prononcé s’il est justifié que l’état de la personne n’est pas susceptible d’amélioration.
Le curateur ou tuteur datif
Le troisième outil va trouver à s’appliquer dans le cadre de la curatelle et de la tutelle des personnes majeures.
Ces mesures sont des régimes de protection mises en œuvre dans le but d’assister une personne ou de la représenter, de manière continue, pour l’accomplissement des actes importants de la vie quotidienne.
Elles concernent les personnes faisant face à l’altération de leurs facultés mentales ou corporelles les empêchant d’exprimer leur volonté.
Elles sont ordonnées lorsque d’autres mesures telles que le mandat de protection future, l’habilitation familiale ou les règles relatives aux régimes matrimoniaux s’avèrent insuffisantes.
Le majeur ne peut dès lors plus agir seul sans l’assistance du curateur ou la représentation du tuteur.
Pour autant, il a la possibilité de désigner par avance la personne qui sera à ses côtés lorsqu’il deviendra incapable d’agir de son fait.
Selon l’article 448 du Code Civil, « la désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter ».
Sauf exception, la désignation anticipée par le majeur s’imposera au Juge des Contentieux de la Protection et placera le protecteur au premier rang dans l’ordre des personnes susceptibles d’être désignées.
La démarche doit être accomplie par acte notarié ou par déclaration écrite, datée et signée en application des dispositions de l’article 1255 du Code de Procédure Civile.
Ainsi, le mandat de protection future, l’habilitation familiale et la désignation d’un curateur ou tuteur sont des solutions qui permettent d’anticiper sa dépendance.
Ces mesures sont rassurantes pour les proches et sécurisantes pour la personne en perte d’autonomie.
Elles vont s’appliquer alternativement et répondre, autant que possible, aux questions qui se posent dans nombre de situations inévitables.
Elles méritent d’être mises en lumière car prévoir, c’est choisir.