Les onze diagnostics de la vente immobilière pour un pronostic de sérénité

Investir dans son premier appartement de jeune actif ou acquérir la maison rêvée qui accueillera la famille, un achat immobilier est toujours un acte important tant sur le plan matériel que personnel.

Le législateur s’est donc engagé depuis de nombreuses années dans une sécurisation des ventes d’immeubles d’habitation.

L’acquéreur bénéficie ainsi d’un droit de rétractation mais aussi d’un droit d’information sur les caractéristiques du bien qu’il souhaite acquérir afin d’en connaitre ses qualités et ses défauts et de se prémunir contre les risques de déconvenues foncières.

Aussi, l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’Habitation prévoit l’établissement et la communication de onze documents obligatoires à caractère informatif annexés à la promesse de vente, ou à défaut à l’acte authentique de vente.

Si ces diagnostics mettent un peu de plombs dans l’aile du vendeur, elle évite à l’acheteur de toucher du bois pour ne pas se tromper sur son acquisition.

Ces onze diagnostics offrent un pronostic de sérénité, rassure sur l’état du bien immobilier et garantie des conditions de vie compatible avec une bonne santé.

1/ Le plomb :

Le plomb est un métal lourd qui a des effets toxiques s’il est ingéré ou inhalé et peut entrainer des troubles irréversibles pour la santé.

Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) permet de faire un repérage des revêtements d’un bâtiment contenant du plomb et de dresser, le cas échéant, un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti conformément à l’article L 1334-5 du Code de la Santé Publique.

Cependant, il ne concerne que les immeubles à usage d’habitation construits avant le 1er janvier 1949 et, uniquement sur la partie privative de biens en copropriété.

Il a une durée de validité illimitée et doit être réalisé dans l’année précédant la promesse de vente ou l’acte authentique.

2/ L’amiante

L’amiante est un minéral fibreux résistant à l’action du feu qui peut se déposer dans les poumons et provoquer de graves maladies respiratoires.

L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante permet de repérer ce matériau dangereux dans l’immeuble vendu conformément à l’article L 1334-12-1du Code de la Santé Publique.

Il s’applique aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 et concerne les parties privatives ainsi que les parties communes des biens en copropriété.

Il a une durée de validité illimitée s’il a été réalisé après le 1er avril 2013.

3/ Les termites :

Les termites sont des insectes qui se nourrissent de bois et peuvent causer de graves dégradations notamment aux charpentes d’un bâtiment.

L’état relatif à la présence de termites permet de se renseigner sur la présence d’insectes xylophages dont l’acquéreur doit avoir connaissance conformément à l’article L 126-24 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Cependant, il n’est établi que si l’immeuble vendu est situé dans une zone déterminée par arrêté préfectoral comme étant infestée ou pouvant l’être à bref délai et porte uniquement sur la partie privative du lot de en copropriété.

Il a une durée de validité relative limitée à six mois.

4/ Le gaz :

Le gaz est un combustible servant à alimenter divers équipements à un usage domestique ou industriel.

L’état de l’installation intérieure de gaz en fonctionnement est exigé pour évaluer la sécurité des installations en place et les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes conformément à l’article L 134-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Il concerne uniquement les installations intérieures réalisées depuis plus de quinze ans et porte uniquement sur la partie privative du lot de en copropriété.

Il a une durée de validité relative limitée à trois ans.

5/ Létat des risques :

Le radon est un gaz radioactif concentré dans le sous-sol pouvant provoquer une irradiation des voies respiratoires à l’origine de lésions cellulaires.

L’état des risques naturels et technologiques dresse un bilan précis des dangers liés aux mouvements terrestres (sismologie), à l’action des éléments (érosion) et aux activités humaines (minières ou technologiques) auxquels le propriétaire du bien cédé est exposé conformément à l’article L 125-5 du Code de l’Environnement.

Cependant, il n’est établi que si l’immeuble vendu est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité, dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, ou dans des zones concernées par un plan de prévention des risques miniers.

Il a une durée de validité relative limitée à six mois.

6/ L’énergie 

La préservation des ressources naturelles et la protection de l’environnement vont de paire avec la garantie de l’isolation du logement et l’assurance d’un habitat vivable.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document d’évaluation indiquant notamment la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, l’impact en terme d’émissions de gaz à effet de serre et classant l’immeuble de A à G selon ses performances conformément à l’article L 126-26 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Il s’applique à tous les immeubles d’habitation clos et couverts quelles que soient leurs situations géographiques ou leurs dates de construction.

Il est établi pour une durée de dix ans.

7/ L’électricité

L’électricité est une forme d’énergie servant à alimenter divers équipements à un usage domestique ou industriel.

L’état de l’installation intérieure d’électricité est exigé évalue la sécurité des installations en place et les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes conformément à l’article L 134-7 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Il concerne uniquement les installations intérieures réalisées depuis plus de quinze ans et porte uniquement sur la partie privative du lot de en copropriété.

Il a une durée de validité relative limitée à trois ans.

8/ L’assainissement

Le système d’assainissement est l’installation permettant la collecte, l’évacuation et le traitement des eaux usées grâce à un raccordement à l’égout ou une fosse autonome.

L’état des installations d’assainissement non collectif est destiné à vérifier la bon fonctionnement et la conformité de l’installation d’assainissement autonome conformément à l’article L 1331-11-1 du Code de la Santé Publique.

Cependant, il ne s’applique qu’aux immeubles non raccordée au réseau public de collecte des eaux usées s’il n’existe pas encore de réseau ou si le raccordement n’est techniquement pas réalisable.

Il a une durée de validité relative limitée à trois ans.

9/ Les mérules

Le mérule est un champignon poussant sur les bois ouvrés et en provoquant la pourriture de ce matériau de construction.

L’état relatif à la présence de mérules permet de se renseigner sur la présence de ce végétal destructeur dont l’acquéreur doit avoir connaissance conformément à l’article L 126-25 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Cependant, il n’est établi que si l’immeuble vendu est situé dans une zone déterminée par arrêté préfectoral comme étant infestée ou pouvant l’être à bref délai et porte uniquement sur la partie privative du lot de en copropriété.

Il a une durée de validité relative limitée à six mois.

10/ Le bruit

Le bruit est un ensemble de sons produits par des vibrations qui peut être à l’origine de nuisances auditives néfastes pour la santé.

L’état des nuisances sonores aériennes informe sur l’existence de nuisances liées aux environs des aérodromes conformément à l’article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Il concerne les biens immobiliers situés dans l’enceinte de l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes

Il a une durée de validité relative limitée à six mois.

11/ Le bois :

Le bois est une matière végétale formée par les fibres et les vaisseaux conduisant la sève des arbres utilisé comme combustible.

Le certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage aux bois assure une vérification de l’installation, de son utilisation ainsi que ses émissions de particules fines dans l’atmosphère conformément à l’article L 222-4 du Code de l’Environnement.

Il s’applique aux biens vendus situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère.

Puisque vous partez en voyage, Puisque nous nous quittons ce soir

Chaque année, nombreux sont ceux qui attendent les congés d’été pour s’offrir une pause, voyager ou visiter leurs proches avant d’amorcer la rentrée. L’organisation des vacances ressemble souvent au jeu des 7 familles où l’avis de chacun compte : « je demande le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils et la fille ».

Et il arrive qu’on en oublie les compagnons à poils, à plumes ou à écailles qui partagent notre quotidien et nos vies. Ainsi, ce ne sont pas de moins de 60 000 euros animaux qui sont délaissés à chaque période estivale selon les différentes associations de protection animale. Adieu chats, chiens, chinchillas, cacatoès!

Alors, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire poursuit ses efforts d’information et de conscientisation après l’entrée en vigueur de la Loi du 30 novembre 2021 sur la lutte contre la maltraitance animale. Un arrêté a été publié au Journal officiel le 4 juillet 2023 pour contraindre tous les sites internet proposant des animaux de compagnie à la vente ou au don à afficher des messages de sensibilisation. Plusieurs dispositifs ont également été mis en place pour faire connaître les bons gestes à respecter durant cette période pour les animaux dit « de compagnie ».

Des conseils avisés :

Un petit poisson, un petit oiseau
S’aimaient d’amour tendre
Mais comment s’y prendre
Quand on est dans l’eau

De la pension au rappel de vaccins, il y a encore plus à penser au moment de réserver son hébergement et de faire ses valises s’il y a des plumes ou des poils dans votre vie.

Un guide pratique édité par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est à disposition pour connaître les bons gestes en période estivale et répertorier les contacts utiles.

Ce pense-pas-bête se divise en quatre volets :

  • Vous croisez un chien ou un chat errant ou en situation de détresse ? Adoptez les bons gestes
  • Vous partez en vacances sans votre animal ? Anticipez la solution de garde
  • Votre animal fait face à de fortes chaleurs ? Prenez des précautions
  • Vous voyagez avec votre animal ? Pensez à ses papiers et à ses vaccins

Des obligations utiles :

Oh, tabou, mais ce mot est à vous
Ton épaule est tattoo
Toute à moi

L’identification constitue le seul lien officiel entre un animal et son propriétaire : elle est impérative en France.

L’article D 212-63 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « l’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L 212-10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D. 212-66 des indications permettant d’identifier l’animal ».

Votre compagnon à quatre pattes doit porter un marquage (tatouage ou puce électronique) réalisé par une personne habilitée telle qu’un vétérinaire.

Les indications permettant d’identifier les animaux et de connaître leur propriétaire sont portées au fichier national d’identification prévu par l’article D212-66 du Code rural et de la pêche maritime.

Ce fichier constitue une base de données des informations complètes relatives à leur identification (puces électroniques et tatouages) et à leurs détenteurs (professionnels ou particuliers).

Il permet de contribuer à la restitution des animaux perdus mais aussi de lutter contre les vols et les trafics de ces êtres sensibles.

Ils sont dévoués, nous sommes responsables. Cet été, un maitre avertit en vos deux.

La protection du logement du couple marié

La célébration d’un mariage est le plus souvent un jour de fête où familles et amis se rassemblent pour partager la joie des époux et les entourer de leur affection.

Bien peu d’entre nous prêtent attention à la lecture donnée par Monsieur le Maire des articles du Code Civil qui énoncent solennellement que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » (article 212).

Qu’importe alors les notions de communauté de vie et de résidence de la famille de cette litanie surannée qui précède les festivités.

Ce n’est que plus tard, lorsque le domicile conjugal se conjugue avec incertitude que les formules de l’officier d’état civil se rappellent à la mémoire.

Cette analyse a pour but de rassurer car abrité par le Code Civil, le logement du couple marié est bien protégé.

Protection contre la saisie des créanciers :

La protection diffère selon que les créanciers de l’un ou l’autre des époux sont professionnels ou personnels.

  • Les créanciers professionnels

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’ensemble de leurs revenus, qu’ils proviennent de biens propres à l’un d’eux ou de biens communs, profite à la communauté. 

Aussi, les dettes professionnelles de l’entrepreneur individuel sont supportées par la communauté : les créanciers peuvent donc saisir les fonds et biens communs du couple.

Lorsque les époux ont établi un contrat de mariage et opté pour le régime de la séparation des biens, le patrimoine du conjoint de l’entrepreneur individuel est protégé.

Mais quel que soit le régime matrimonial du couple marié, l’article L 526-1 alinéa 1er du Code de Commerce met leur résidence principale à l’abri.

La Loi du 6 août 2015 a, en effet, rendu insaisissable le patrimoine foncier de l’entrepreneur individuel.

Cependant cette insaisissabilité se limite à sa seule résidence principale et à l’égard des seuls créanciers professionnels.

Pour ce faire, l’entrepreneur doit être propriétaire du bien foncier directement, seul ou en indivision ou faisant partie de la communauté, étant précisé que la protection ne s’applique pas aux créances personnelles.

  • Les créanciers personnels 

L’article 215 s’applique au logement familial et permet de protéger le conjoint et les enfants contre les initiatives solitaires d’un époux.

Pour ce faire, il impose aux époux quel que soit le régime matrimonial applicable et la qualité du propriétaire du bien, un système de cogestion car « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ».

A défaut, l’époux qui n’a pas donné son accord à l’acte peut en demander l’annulation  dans l’année suivant le jour où il en a eu connaissance de l’acte.

L’action en nullité peut ainsi remettre en question la situation des créanciers personnels.

Tout acte disposant du logement de la famille nécessite donc le consentement des époux et non d’un seul : vente, donation, hypothèque conventionnelle…etc.

Les dispositions du Code Civil précitées peuvent être à l’origine d’une atteinte au droit de propriété d’ordre public dans les cas suivants :

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et que le bien immobilier est la propriété d’un seul des époux, celui-ci n’aura pas le droit de disposer seul de son bien.

Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que le bien immobilier est la propriété d’un seul des époux, il en sera de même.

A l’inverse,  les règles du régime matrimonial et le droit commun du régime primaire concordent lorsque le bien immobilier est commun (régime de communauté) ou indivis (en régime de séparation).

La portée de l’article 215 du Code Civil reste néanmoins limitée aux cas de fraude à l’égard des créanciers personnels d’un époux indivisaire car ces dispositions ne peuvent empêcher ces derniers de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17 du même code.

Cass. Civ. 1ère 16 septembre 2020 Pourvoi n° 19-15939

Protection contre l’éviction lors du décès du conjoint :

La protection diffère selon que l’occupation du logement familial ressort de l’exercice du droit de propriété ou de l’exécution d’un contrat de bail.

  • La propriété 

Selon l’article 764 alinéa 1 du Code Civil, le conjoint successible dispose d’un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier le garnissant jusqu’à son propre décès que le bien appartienne aux époux ou dépende de la succession, et ce « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 » .

D’ailleurs, lorsque si le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint veuf peut le louer afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement.

La qualité d’héritier confère donc à l’époux survivant un droit viager au maintien dans le logement familial.

Pour autant, le défunt peut avoir privé son conjoint de ce droit : dans ce cas, les droits réels immobiliers dont il va hériter, vont prendre le relais pour assurer sa sauvegarde.

A l’inverse, le partenaire de Pacs ou le concubin qui n’ont aucun droit sur sa succession, ne bénéficie d’aucune protection contre l’éviction.

C’est ainsi que les dispositions de l’article 764 alinéas 2 du Code Civil prévoient que la privation des droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité.

Si le défunt était marié et ne laisse que des enfants issus du couple, l’époux survivant peut choisir de bénéficier de l’usufruit de la totalité de la succession ou de la pleine propriété du quart de la succession.

L’usufruit permet donc à l’époux survivant de poursuivre l’occupation du logement familial aussi longtemps qu’il le souhaite.

Il convient d’ajouter qu’en application des article 831-2 et 831-3 du Code Civil, le conjoint survivant peut également demander l’attribution préférentielle de droit de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant .

  • La location 

Lorsque l’occupation du logement des conjoints ressort d’un droit au bail, la protection du conjoint veuf est doublement assurée.

L’époux survivant dispose d’un droit au logement temporaire et d’un droit viager d’usage et d’habitation du  logement familial.

En effet, il bénéficie de l’attribution préférentielle du droit au bail au titre de l’article 1751 du Code Civil et à défaut, en application de la loi du 6 juillet 1989.

Le contrat de location se poursuit à son bénéfice à condition que le bail soit conclu à usage exclusif d’habitation.

La cotitularité des baux ruraux et commerciaux, les baux professionnels et mixtes est donc exclue de cette protection.

L’article 763 alinéas 2 du Code Civil vient soutenir ces dispositions en précisant que les loyers seront remboursés au conjoint successible par la succession pendant l’année d’occupation, au fur et à mesure de leur acquittement.

Comment vérifier l’existence d’une servitude ?

Lorsque l’on se porte acquéreur d’un bien immobilier, on souhaite réaliser son projet d’achat en toute sérénité et éviter les mauvaises surprises.

Obligatoires ou non, les diagnostics immobiliers permettent de se renseigner sur la présence de plomb, d’amiante, de termites ou de mérules.

Les vérifications concernant l’existence d’une éventuelle servitude grevant le fonds convoité relèvent, elle, d’une véritable enquête et d’investigations précises. Néanmoins l’examen de la situation peut facilement être ramené à la recherche de quatre preuves :

1/ La publicité :

Une distinction doit être opérée entre les servitudes de droit privé et les servitudes d’utilité publique :

Pour les premières, un titre est indispensable pour créer une servitude du fait de l’homme car c’est celui-ci qui constitue la charge et en précise l’étendue.

Le Service de la publicité foncière est témoin clé pour retrouver la trace de ce titre se rapportant à des droits réels immobiliers.

En effet, la création d’une servitude fait l’objet d’une publicité foncière puisque conformément à l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, « le actes portant ou constatant entre vifs la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers » doivent être obligatoirement faire l’objet d’une publicité foncière.

Il suffit donc de présenter une demande au Service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble par formulaire accompagné du règlement de la contribution de sécurité immobilière due pour en prendre connaissance.

Pour les secondes, la limitation administrative au droit de propriété ressort d’une intervention de l’autorité publique dans un but d’utilité publique.

C’est un interrogatoire du plan local d’urbanisme ou de la carte communale du territoire concerné qui permettra de révéler les servitudes d’utilité publique qui y sont annexées.

Il suffit donc de consulter ces documents d’urbanisme auprès de la mairie du lieu de situation de l’immeuble pour en prendre connaissance.

2/ La situation de l’immeuble :

Certaines servitudes de droit privé dérivent de la situation naturelle des lieux comme le prévoient les articles 640 à 648 du Code Civil ou de voisinage mentionnées articles 649 à 685-1 du même code.

En effet, la configuration des fonds explique leur utilité et est un indice d’importance de leur existence légale telles que :

  • La servitude d’écoulement naturel des eaux,
  • Le droit d’usage des eaux de source,
  • Le droit au bornage et de clôture,
  • Les règles de plantation,
  • Les jours et vues sur le fonds voisin,
  • La servitude de passage en cas d’enclave,
  • La servitude d’écoulement des eaux d’irrigation,
  • Les règles de mitoyenneté.

Il suffit donc de se rapporter à la géographie et la topographie du lieu de situation de l’immeuble pour en prendre connaissance.

3/ Les actes antérieurs :

Le vendeur ou l’héritier d’un bien immobilier a lui-même acquis le bien d’un propriétaire antérieur qui l’a lui-même acquis d’un propriétaire antérieur.

Selon l’article 686 du Code Civil, « il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public ».

Ces servitudes du fait de l’homme laissent des empreintes indélébiles car elles ressortent d’une convention, d’un acte de vente, de partage ou de donation, c’est-à-dire d’un acte constitutif.

Même si elles n’ont pas fait l’objet de publicité, elles seront opposables à condition que le futur acte d’acquisition en porte les traces et en fasse mention ou qu’une décision de justice l’établit.

La connaissance de cet effet relatif est essentielle dans la recherche de potentielles charges immobilières réciproques ou non telles qu’un droit de passage ou une servitude de tours d’échelle.

Il suffit donc de se renseigner auprès du notaire qui garantit la bonne information des parties pour en prendre connaissance.

4/ La division antérieure du fonds :

L’établissement d’une servitude peut également ressortir de ce que l’on appelle la destination du père de famille.

Cette situation s’applique lorsque l’enquête révèle un propriétaire a réalisé, entre deux parties de son fonds ou entre deux parcelles lui appartenant, un aménagement.

Si cet aménagement subsiste alors que la propriété des deux parties du fonds ou des différentes parcelles est transférée à des propriétaires différents, ces circonstances sont à l’origine d’une charge immobilière.

Un propriétaire peut ainsi destiner tout ou partie de son fonds à l’usage ou à l’utilité d’une autre parcelle lui appartenant ou d’une partie de son fonds

Entre les mains du même propriétaire l’aménagement n’est que l’exercice du droit de propriété tandis qu’entre les mains de plusieurs propriétaires, il fait naitre une servitude.

A ce titre, les dispositions des articles 692 et 694 du Code Civil peuvent être résumées ainsi :

  • Les servitudes apparentes et continues s’établissent sans qu’il soit nécessaire de produire le titre de séparation.
  • Les servitudes apparentes et discontinues s’établissent à condition que le titre de séparation ne contienne aucune stipulation contraire à ces charges.
  • Les servitudes non apparentes et discontinues ne peuvent s’établir par la destination du père de famille.

Il suffit donc de rechercher l’information concernant une éventuelle division antérieure par une demande de renseignement cadastral auprès de la mairie du lieu de situation de l’immeuble pour en prendre connaissance.

Au temps en emporte le divorce

Au travers de plusieurs articles, les questions liées au divorce conventionnel ou contentieux ont été évoquées pour permettre aux couples qui se séparent d’appréhender au mieux les aspects juridiques de leur séparation.

Bien souvent, le téléphone du cabinet sonne et laisse filtrer ces quelques mots : « Bonjour, mon conjoint et moi, nous voulons divorcer. Tout est simple. Nous sommes d’accord sur tout et nous voulons aller vite ».

Ces paroles en disent long sur les attentes dans la gestion des procédures de divorce. L’expression « Vite et bien » est une préoccupation évidente de la société actuelle. Si le droit s’adapte à cette règle, il est cependant soumis à des exigences de temporalité bien spécifiques.

Le rapport Célérité et qualité de la justice. La gestion du temps dans le procès de Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal de Grand Instance de PARIS au Garde des sceaux du 15 juin 2004 en a précisé les contours :

« la célérité n’est qu’un des éléments parmi d’autres qui favorise une justice de qualité. Elle n’est pas une valeur en soi ; elle ne constitue pas un objectif en soi. C’est presque le contraire (…) Ce temps est nécessaire. Il faut aux parties du temps pour argumenter, du temps pour se répondre, du temps aussi pour réfléchir et éventuellement pour négocier ; du temps pour s’expliquer ».

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Le temps des accords :

« Quelle heure est-il, Madame Persil ? Sept heures et quart, Madame Placard » Comptine populaire pour enfants

Le dialogue a assurément besoin d’un terreau fertile pour s’établir et prospérer surtout après une séparation. Les démarches de rapprochement passent donc par une certaine désensibilisation car les oppositions doivent être tempérées et objectivées pour être  constructives.

Dans le divorce par consentement mutuel, tout est question de considération et de conciliation. Ce n’est pas chose aisée de mettre en avant ses intérêts avec tact. C’est n’est pas non plus évident de recevoir les  propositions de son conjoint avec sérénité.

Le but d’un accord n’est pas d’aboutir au déséquilibre où l’un est favorisé au détriment de l’autre, ni de tendre à une égalité parfaite dans laquelle aucun ne se retrouve. C’est la voie d’une équité satisfaisante pour tous qu’il faut trouver même si cet objectif n’est pas facile à atteindre.

Dans le divorce contentieux, la discussion intervient aussi bien durant la médiation qui peut précéder la saisine du juge que tout au long de la procédure. La possibilité de trouver un consensus reste ouverte à chaque étape du procès durant la de mise en état et à chaque échanges de conclusions.

Aussi, quelle que soit la route empruntée, elle est jalonnée d’attente et de moment de patience.

Le temps du deuil :

« et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d’entendre le Lapin se dire à mi-voix : « Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Je vais être en retard ! » Les aventures d’Alice au pays des merveilles, roman de Lewis Carroll

Une séparation peut être vécue comme une libération autant que comme un traumatisme. Aussi il n’est pas rare que certains se retrouvent à franchir les étapes du deuil lors de cet événement.

Chacun ayant sa propre sensibilité liée à son histoire personnelle et ses repères sociaux, l’un ou l’autre réagit à sa façon. Tristesse, déni, colère ou bien regain de confiance, dynamisme, réalisation,  les conjoints ne sont pas égaux dans leurs réactions.

Au-delà d’un constat d’échec, se quitter c’est accepter de vivre séparément. Il ne faut donc pas nier le bouleversement qu’est celui d’avancer désormais sans l’assistance de l’autre dans le quotidien, sans son soutien financier et matériel, sans son investissement dans la vie commune et sans sa présence rassurante.

Le temps est indispensable pour retrouver ses forces et avoir confiance en ses capacités d’adaptation. Il permet également de panser ses blessures et d’engager d’utiles discussions sur l’entretien et l’éducation des enfants.

Le temps des actes :

« Il est l’or, Il est l’or, l’or de se réveiller, Monseignor, il est huit or ! » La folie des grandeurs, film de Gérard Oury

Le mariage se célèbre le plus souvent dans la liesse et la joie ; il se dissout rarement au son de l’orchestre et sous les confettis. Pour autant, l’union et le divorce requièrent, tous deux, préparation et organisation.

Le divorce par consentement mutuel doit organiser le règlement des intérêts pécuniaires ce qui se fait en plusieurs phase. Après l’analyse du patrimoine, vient l’heure de décider du sort des différents biens du couple.

Si les parties choisissent de se défaire de leurs immeubles, elles devront se lancer dans la recherche d’acquéreurs avant la signature d’un compromis de vente et celle de l’acte authentique notarié. Si elles décident de conserver un ou plusieurs immeubles, elles devront s’accorder sur leur attribution avant, le cas échéant, de consulter les établissements bancaires et trouver des solutions de financement individuel.

Dans ce processus, la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens seront les étapes finale

Le divorce contentieux est lui soumis aux règles du procès civil : le temps du divorce est alors celui de la Justice, de ses délais de procédure, de ses actes, de ses audiences et de ses décisions.

Après ces observations, l’expression « vite et bien » prend une dimension toute particulière lorsqu’il est question de divorce.

L’avocat n’est certes pas le maitre du temps mais son intervention vont permettre d’avancer à chaque étape sans confondre vitesse et précipitation.

A cœur palpitant, le citoyen sauveteur

Chaque année, les congés estivaux requièrent la vigilance accrue des services de secours : sur terre et en mer, ils veillent à la sécurité des vacanciers.

Qu’ils soient pompiers, maitres nageurs, gendarmes, membres de la sécurité civile ou urgentistes, ils portent assistance lors des accidents, des situations de danger et prodiguent les soins d’urgence.

Ces professionnels aguerris peuvent quelques fois être assistés dans leur mission par des citoyens rompus aux premiers gestes de secours qui interviennent dans l’attente de leur arrivée.

La Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à  créer un statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent a donné une cadre juridique à ces acteurs solidaires et anonymes.

L’article  L 721-1 du Code de la Sécurité Intérieure dispose ainsi :

« II- Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public ».

Le citoyen sauveteur

Comme précédemment indiqué, la loi nouvelle consacre le statut de citoyen sauveteur, ce héro très discret.

Cette évolution tend à inciter la population à se former aux gestes qui sauvent pour intervenir en cas de nécessité et d’urgence vitale.

La loi prévoit que tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premiers secours. 

De même, les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.

Cette législation place la prise en charge de l’arrêt cardiaque au centre de ses objectifs

Dans l’attente de l’arrivée des services de secours, la réalisation des gestes de compressions thoraciques, associées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe peut, en effet, changer la destinée de certains.

La Fédération Française de Cardiologie dresse ainsi le constat que « les personnes victimes d’un arrêt cardiaque ont huit fois plus de chances de survivre lorsqu’un témoin est en mesure de pratiquer rapidement une réanimation cardio-respiratoire ».

L’intervention du citoyen sauveteur porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent, est donc essentielle.

La collaboration bénévole au service public

En prodiguant les gestes de première urgence, le citoyen sauveteur va se charger de l’exécution d’une mission qui appartient normalement à l’Etat, celle du secours.

C’est la raison pour laquelle la Loi protège ces bénévoles qui viennent en aide à une personne notamment par un massage cardiaque ou une manœuvre de réanimation : elle lui reconnait donc la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Utile mais également gratuite, l’intervention du citoyen sauveteur profite la collectivité.

Aussi la qualité de collaborateur occasionnel du service public qui conféré à ce secouriste ordinaire fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité au titre de ses actes d’assistance.

Selon l’article L 721-1 du Code de la Sécurité Intérieure, « lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le  citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part ».

Le citoyen sauveteur n’est pas tenu d’indemniser les dommages que peuvent subir les personnes à l’occasion de l’exécution de la mission de secours à laquelle il participe bénévolement.

S’il accomplit des diligences normales au regard de l’urgence et de ses compétences sans commettre ni faute lourde, ni faute intentionnelle, le citoyen sauveteur est dégagé de toute responsabilité civile.

Minet, qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?

Chaque année, les associations de protection des animaux se mobilisent à l’approche de la période estivale pour lutter contre l’abandon et alerter les citoyens sur les conséquences de ce fléau.

Les initiatives se multiplient aussi pour aider les maitres à s’organiser avant l’été afin de trouver des solutions de garde de leurs animaux de compagnie.

Longtemps la priorité a été de sensibiliser aux responsabilités sans stigmatiser les comportements.

Mais l’augmentation des actes de délaissement suite à la crise sanitaire liée au Covid 19 et aux confinements successifs suivie de la saturation des refuges et autres dispositifs d’accueil ont réveillé les consciences sur ce problème de société.

Anonyme et discret, l’abandon des animaux de compagnie est désormais dénoncé avec force parmi les citoyens.

C’est dans ce triste contexte que la Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a été adoptée.

En réécrivant la définition des infractions existantes, cette législation est venue renforcer le droit pénal spécial animalier et notamment la pénalisation des auteurs.

Un choix social avisé :

La question de la relation de l’homme à l’animal n’est pas nouvelle : elle s’est posée au fils de siècles allant de l’éviction à la cohabitation, de la croyance à l’affection, de la chasse à la sauvegarde.

Entre liaisons dangereuses et compagnonnage familier, le couple n’a cessé de chercher l’équilibre pour vivre ensemble.

Ce qui est certain, c’est que plus l’homme a étendu son espace vie sur les terres sauvages, plus il a entrepris de maitriser l’animal pour répondre à ses besoins.

Pour ce faire, le dressage et la contention se sont accompagnés bien évidemment de violences et de sévices.

GANDHI disait qu’« on peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux y sont traités ».

Le rapport du député Loïc DOMBREVAL sur  « le bien-être des animaux de compagnie et des équidés », remis en juin 2020 au Premier ministre et au ministre de l’agriculture reconnait lui qu’il existe un lien entre la maltraitance animale et la maltraitance sur êtres humains.

Sur la base de nombreuses études scientifiques, il retient :

« Il est avéré que les animaux sont souvent les galops d’essai des pervers. Ainsi leur protection est à l’avant-garde de la protection des enfants, des handicapés et des femmes.

(…)

Les diverses enquêtes démontrent des violences ou des troubles comportementaux graduels, c’est-à-dire que la violence sur les animaux est une première étape de violences ou de troubles plus graves.

(…)

La majorité des chiffres tend à démontrer l’importance de protéger les animaux pour éviter les faits de délinquance : 44% des pédophiles et 68% des violeurs avaient commis des actes de cruauté sur des animaux22 ; entre 41 et 57% des hommes violents au sein d’un foyer ont déjà maltraité l’animal de compagnie du ménage23 ; 67% des enfants dont la mère est battue affirment avoir été témoins de violence sur leur animal 24 d’après une étude publiée en 2018.

(…)

En somme, les résultats empiriques internationaux démontrent que le lien entre la cruauté exercée sur les animaux et les violences sur les êtres humains est bien réel. En conséquence, lutter contre la maltraitance animale est primordial pour améliorer leur condition mais peut aussi être une étape cruciale pour réduire différentes formes de violences humaines, les deux étant reliées ».

Cette déplaisante analyse a permis à la Loi du 30 novembre 2021 de compléter le Code de l’Action Sociale et des Familles pour veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale (article L221-1).

Un acte antisocial réprimé :

La Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a consacré l’article 515-14 du Code Civil selon lequel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ».

L’article L 214-1 du Code rural et de la pêche maritime ajoute que l’animal quel qu’il soit « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

La souffrance est un ressenti qui relève d’une appréciation subjective : elle est donc difficile de la rattacher aux animaux avec certitude.

Mais le stress et le bien-être sont des notions objectives qui peuvent être appréhendés par une analyse du comportement sans la barrière du langage.

Bien avant la Loi du 30 novembre 2021, l’article L 214-3 du Code rural et de la pêche maritime interdisait « d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».

Il en va de même de l’abandon d’un animal domestique prohibé et réprimé par l’article 521-1 du Code Pénal. 

Mais le rapport du député Loïc DOMBREVAL a mis en lumière l’insuffisance du dispositif législatif pour en finir avec les pratiques des maitres délinquants qui se délestent de leur chat, chien ou NAC  comme on jette un objet inutile aux encombrants.

Il a, en effet, dressé le constat suivant :

 « Le nombre de 100 000 chiens et chats abandonnés par an est régulièrement cité. D’après nos calculs détaillés en annexe 9 et synthétisés ci-dessous, ce nombre est sous évalué. Notre estimation démontre que le total des animaux potentiellement abandonnés et/ou potentiellement négligés approche les 300 000.

(…)

Les chiens et les chats sont les membres de la société les plus vulnérables et sont incapables d’exercer par eux-mêmes leurs droits. Leur place s’établit dans la relation qu’ils ont avec l’humain qui assure leurs besoins fondamentaux et qui en est juridiquement responsable.

(…)

Une première des causes de l’abandon d’un animal tient au décalage entre le projet d’avoir un chien ou un chat, parfois le rêve, et la réalité. Ce décalage peut être engendré par une mauvaise information du futur détenteur ou par un achat ou une adoption pas suffisamment raisonnée et murie ».

Il apparait nécessaire de rappeler que l’abandon est assimilé à un acte de maltraitance animale : il  est interdit et sanctionné par les mêmes peines.

Face à sa recrudescence, la Loi nouvelle a donc durci le ton en aggravant les sanctions pénales de deux à trois ans d’emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros d’amende.

La responsabilité était insuffisante jusqu’alors à amener la conscience de la différence existant entre un être vivant et une chose inerte.

La répression semblait indispensable pour que la place de l’animal, son bien-être et ses besoins soient reconnus dans notre société.

L’abandon n’est pas qu’un acte grave et malheureux, il est surtout un comportement antisocial  et un délit pénal.