L’ordonnance qui en couvrant le corps, divise les opinions

Au delà de la polémique médiatisée, des discours religieux, des positions féministes, des publications des réseaux sociaux, des prises de position politiques, le Conseil d’État a fait entendre sa vérité juridique, aussi  dépassionnée que raisonnée.

Cet article vous livre la teneur de l’ordonnance du 26 aout 2016 dont la clarté et la clairvoyance se dispensent de tout commentaire :

Vu les procédures suivantes :

I – La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions du 4.3 de l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet portant règlement de police, de sécurité et d’exploitation des plages concédées par l’État à la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 et 25 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– ils sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
– la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
– l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
– il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;
– la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances particulières locales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II – L’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du 4.3 de l’article 4.3 du même arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 24 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– elle est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
– l’arrêté contesté méconnaît la loi du 9 décembre 1905 ;
– la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
– l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
– il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent.

Par un mémoire en défense, enregistré 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Des observations, enregistrées le 25 août 2016, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– la Constitution, et notamment son Préambule et l’article 1er ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la Ligue des droits de l’homme et autres et l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France et, d’autre part, la commune de Villeneuve‑Loubet ainsi que le ministre de l’intérieur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 25 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
– Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme et autres ;
– les représentants de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France ;
– Me Pinatel, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet ;
– le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet ;
– la représentante du ministre de l’intérieur ;

et à l’issue de laquelle l’instruction a été close ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’est constituée une situation d’urgence particulière, justifiant qu’il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Des arrêtés du maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) du 20 juin 2014 puis du 18 juillet 2016 ont réglementé l’usage des plages concédées à la commune par l’Etat. Ces arrêtés ont été abrogés et remplacés par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui comporte un nouvel article 4.3 aux termes duquel : « Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune ». Ainsi que l’ont confirmé les débats qui ont eu lieu au cours de l’audience publique, ces dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci.

3. Deux requêtes ont été présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour demander, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces dispositions de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet. La première de ces requêtes a été introduite par la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, la seconde par l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Par une ordonnance du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté ces deux requêtes. La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, d’une part, l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, font appel de cette ordonnance par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre.

4. En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L’article L. 2213-23 dispose en outre que : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés…Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance… ».

5. Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 4 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

6. Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. S’il a été fait état au cours de l’audience publique du port sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, en application de ces dispositions, les sommes que demandent, d’une part, la Ligue des droits de l’homme, M. Lavisse et M. Rossi, d’autre part l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France.

O R D O N N E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 22 août 2016 est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et celles de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi, et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à M. Lavisse, à M. Rossi, à l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l’intérieur.

Conseil d’État 26 août 2016 N°402742 et 402777

L’état d’urgence, cet inconnu dans notre quotidien

Après la stupeur, l’effroi, il est un moment que seul un épais brouillard de confusion habite. Le frisson s’est à peine arrêté, l’inertie essaie de s’imposer.

A cet instant, on ne s’est comment réagir et on oublie comment se mouvoir. C’est là où nous sommes aujourd’hui, à quelques jours de Paris et de son supplice.

La meilleure façon de sortir de cet état de latence est de revenir et de refaire à ce que l’on sait…Moi je fais du droit et vous propose d’évoquer l’état d’urgence, cet inconnu dans notre quotidien.

Le régime de l’état d’urgence ne trouve pas sa source dans la constitution de 1958 : il est le fruit de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

Pour autant, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de précisé que « si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l’état de siège, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier, comme il vient d’être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public ; qu’ainsi la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui, d’ailleurs, a été modifiée sous son empire ».

Conseil Constitutionnel 25 janvier 1985 no 85-187 DC

Le Conseil d’Etat pour sa part a affirmé que la loi du 3 avril 1955 était compatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment avec celles de son article 15.

Conseil d’État 24 mars 2006 N° 286834

Cet article permet à toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention « en cas de guerre ou en cas de danger public menaçant la vie de la nation ».

L’état d’urgence est un régime de crise qui permet aux pouvoirs publics de bénéficier de pouvoirs accrus dans le but de lutter contre une menace réelle et imminente.

Durant ces temps d’exception, « la légalité ordinaire ne disparaît pas pour autant, elle est simplement mise entre parenthèses, le temps que les mesures prises dans le cadre de la légalité d’exception parviennent à rétablir l’ordre et la paix » (Philippe ZAVOLI – Répertoire de droit pénal et de procédure pénale).

  • Les limitations de l’état d’urgence :

Afin de garantir un bon usage de ses prérogatives, l’état d’urgence est encadré par des limites de conditions, de temps et de lieu.

Ainsi, ce régime relève exclusivement de deux situations précises et/ alternatives visé à l’article 1 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 :

– La première est celle d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public,

– La seconde tient à la réalisation d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Dans ces circonstances, l’état d’urgence déclaré en Conseil des ministres pour une durée de douze jours.

Selon l’article 2 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, il peut, cependant être prorogé au-delà de ce temps par l’adoption d’une loi qui fixera sa durée définitive.

Le Parlement n’est donc pas l’acteur principal de l’action, il ne joue que le second rôle.

Enfin, l’état d’urgence peut s’appliquer à tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Le décret en conseil des ministres détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

  • Les conséquences de l’état d’urgence :

L’état d’urgence va permettre d’augmenter les pouvoirs de l’autorité publique pour stabiliser la crise.

En application de l’article 5 de la Loi précitées, le Préfet en qualité de représentant de l’état dans le département peut ainsi :

– interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté,
– instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,
– interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.

De son côté, le ministre de l’Intérieur se voit conférer de nouveaux pouvoirs, accrus pour répondre à l’urgence.

Il peut prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics.

L’une et l’autre de ces autorités peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature et interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre dans le ressort de leur compétence territoriale.

L’article 11 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précise encore que « le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales ».

Les attentats de Paris du vendredi 13 novembre 2013 et la menace terroriste ont créé la dramatique circonstance dans laquelle l’état d’urgence est mis en œuvre sous la 5ème république.

A cela, ils succèdent bien tristement aux événements d’Algérie avant 1963, à l’instabilité en Nouvelle-Calédonie de 1985 et le soulèvement des banlieues de 2005.

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« Là où il n’y a de choix qu’en la violence et la lâcheté, je conseillerai la violence ».

Gandhi

Le Conseil national des barreaux appelle à la grève de l’aide juridictionnelle

Le CNB, réuni en AG extraordinaire le 8 octobre 2015, a adopté à l’unanimité une délibération relative au financement de l’aide juridictionnelle, renvoyant l’Etat à son devoir et ses responsabilités quant à la politique publique de l’accès au droit et à la justice. Il appelle les Bâtonniers à cesser dès à présent toute désignation au titre de l’aide juridictionnelle et invite les barreaux à cesser la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle.

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale extraordinaire le 8 octobre 2015,

CONNAISSANCE PRISE de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2016 portant réforme du financement de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les avocats, acteurs principaux de l’accès au droit, supportent seuls la charge de la solidarité nationale en percevant une rétribution dérisoire qui n’a pas été revalorisée depuis 2007 tandis que la profession contribue à hauteur de 17 millions d’euros au fonctionnement de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE par ailleurs la proposition faite par le Conseil national des barreaux de participer à la modernisation de la justice (J XXI, Portalis etc…) pour laquelle elle reste ouverte à un véritable partenariat ;

 DÉNONCE l’attitude inacceptable du gouvernement qui veut imposer une participation financière supplémentaire de la profession comme préalable à toute négociation, accompagnée de la perspective de diminution de certaines de ces rétributions ;

RAPPELLE sa délibération adoptée à l’unanimité le 11 septembre 2015 ;

RAPPELLE que l’État doit assumer l’accès au droit et à la justice de toute personne.

DÉPLORE que le gouvernement n’ait pas étudié sérieusement l’ensemble des propositions concrètes et constructives de la profession permettant d’obtenir une juste rétribution des missions des avocats ;

DEMANDE le retrait des dispositions de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2016 ;

DEMANDE le retrait de la révision de tout barème qui se traduirait par une diminution de la rétribution des missions accomplies ;

APPELLE les Bâtonniers à cesser dès à présent toute désignation au titre de l’aide juridictionnelle ;

INVITE les barreaux à cesser la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle ;

RENVOIE l’État à son devoir et ses responsabilités quant à la politique publique de l’accès au droit et à la justice.

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A Lyon, Monsieur le Bâtonnier a annoncé  qu’à partir du mardi 13 octobre 2015, les désignations sont suspendues pour les commises et permanences au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Livre blanc de la souffrance au travail des magistrats

L’Union Syndicale des Magistrats,  principal syndicat de magistrats de l’ordre judiciaire français, publie ce jour une étude sur les conditions de travail des juges français.

Cet état des lieux est d’abord un appel à la Chancellerie dont l’USM attend  :

« – en urgence, des recrutements visant à combler les postes vacant

– une évaluation précise des besoins à plus long terme. A ce titre, la reprise des travaux des groupes de travail sur la charge de travail des magistrats est indispensable, ainsi que la prise en compte de données qualitatives, plus que quantitatives comme critères d’évaluation des décision

– le respect des droits des magistrats, notamment en termes de durée de temps de travail (temps de repos)

– la mise en place d’indicateurs de la qualité de vie au travail

– une réelle formation, obligatoire, des chefs de juridictions au management et à l’évaluation des risques psychosociaux

– la prise en compte des décisions des instances du dialogue social (notamment Assemblées générales, CHSCT-D)

– la mise en œuvre concrète du plan d’action ministériel diffusé fin 2013« .

Mais ce livre blanc est aussi un indicateur qui doit amener à une vraie réflexion sur l’avenir du service public de la Justice et de ses acteurs.

Entre les impératifs de rentabilité, les exigences de célérité, les principes de management et la fonction de juger, la compatibilité est difficile à trouver.

Dire le droit nécessite avant tout d’être à l’écoute des justiciables et d’avoir l’amplitude de débats réels.

Est-ce à dire qu’un magistrat débordé et malmené est un mauvais juge ?

Du malêtre à la déshumanisation, il n’y a qu’un simple pas.

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Res publica

« La république est le gouvernement qui nous divise le moins« .

Adolphe THIERS

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Si je m’appelle « république », je suis le fruit d’un consensus et non d’une unanimité.

Je suis née en France en 1792 mais je ne me suis établie qu’en 1873 avec autant de fragilité que de vigueur.

Depuis lors, je n’ai cessé d’évoluer, de me maintenir et de m’enrichir de nombreux principes et valeurs au fils des saisons, des victoires et des intempéries.

De mes origines latines, je suis et demeurai « chose publique »: je vous appartiens à tous.

A vous donc de me faire vivre selon les choix et les aspirations du même consensus qui m’a vu naître.

Des chiffres clés de la justice 2014 et des idées reçues

Le 22 octobre 2014, le Ministère de la Justice a dévoilé les chiffres essentiels de l’année écoulée sur l’activité des juridictions françaises et les moyens dont elles disposent.

Cette publication dresse le bilan annuel du fonctionnement de l’institution judiciaire à travers l’évolution du contentieux ainsi que le règlement des instances civiles, pénales et administratives.

Elle met en lumière le travail des 77 951 personnels de Justice et 76 131 auxiliaires de Justice hors associations qui interviennent au côté de justiciables.

Sans concession, ni abstraction, les chiffres clés de la justice – édition 2014 répondent et interrogent sur la célérité et la gestion judiciaire des litiges.

Les statistiques du Ministère sont ainsi l’occasion de battre en brèche de nombreuses idées reçues qui se rattachent à cette Justice tellement méconnue et si dépréciée.

De la délinquance et du traitement des infractions :

C’est la Justice Pénale qui est d’abord passé au crible dans ce rapport.

L’activité des magistrats du parquet et leur traitement des infractions caractérisées y sont présentés en toute transparence à grand renfort de chiffres.

Ainsi, sur les 1 303 469 affaires poursuivables, il ressort que seules 135 996 se sont terminées en 2013 par un classement sans suite quels qu’en soit les motifs.

Le taux de réponse pénale du ministère public s’élève à 89,6 % pour la délinquance des majeurs contre 94,2 % pour celle des mineurs.

Celle donc la célérité et l’absence d’impunité qui prédominent en arrière plan de ce tableau de l’activité du parquet.

Le taux de récidive légale et réitération observé chez les condamnés sur une année est donc limité à moins de 6 %.

Mais, à y regarder de plus prêt, on peut voir également dans les données du Ministère de la Justice un indicateur de l’évolution des comportements délictueux.

En effet, sur les 17 766 affaires, crimes et délits confondus, dont les magistrats instructeurs ont été saisies en un an, les atteintes aux personnes représentent 45,02 % des mises en examen.

Pour autant, c’est dans le domaine de la circulation routière et transports que l’on retrouve le plus grand nombre de condamnations (253 312), soit 41,50 %.

La conduite automobile serait donc en France le premier facteur criminogène ainsi que le plus dangereux.

– De l’activité judiciaire et des contentieux les plus traités :

Les chiffres clés de la justice ne distinguent pas l’activité des tribunaux et juridictions civiles selon la géographie de la France.

Paris, Province ou DOM-TOM se retrouvent donc dans des données globales qui doivent être regardées selon la nature du contentieux.

Seuls les éléments concernant la justice administrative permet d’établir un classement local d’activités des Cours Administratives d’Appel – mais pas des Tribunaux Administratifs – plaçant Marseille devant Paris et Lyon.

En 2013, la justice civile a elle eu à connaître 2 761 554 affaires nouvelles toutes causes et toutes juridictions confondues.

Trois contentieux se démarquent particulièrement par leur importance et le recours au juge qu’ils nécessitent :

– le Droit de la Famille (417 561), soit 21,88 %,
– le Droit des personnes (402 695), soit 21,10 %,
– et le Droit de contrats (354 346), soit 18,57 %.

Mais en dehors des divorces, des tutelles et des baux, les relations de travail et la protection sociale sont aussi un des domaines de fortes activités judiciaires.

Le contentieux prud’homal est cependant le plus long en terme de traitement, la durée moyenne des affaires s’élevant à plus de 13 mois.
Il est également celui qui donne le plus lieu à contestation puisque 67 % des jugements rendus au fond ont été frappé d’appel en 2012.

Ces chiffres interrogent donc sur le fonctionnement de cette juridiction non professionnelle ainsi que sur son règlement des litiges dans un contentieux particulièrement sensible.

– De l’accès au droit et du règlement amiable des litiges :

Dans tous contentieux et tous domaines du droit, le justiciable bénéficie du droit d’ester en justice.

Au terme de sa décision du 25 juillet 1989, le Conseil Constitutionnel a consacré cette liberté fondamentale garantie par la Déclaration des Droits l’Homme et du Citoyen.

Conseil Constitutionnel 25 juillet 1989 – Décision N° 89-257 DC

Depuis plus de vingt ans, l’aide juridictionnelle est assurée par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Pour autant, l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années, notamment au regard de la situation économique et de l’instabilité professionnelle.

Ainsi les données fournies par le Rapport de diagnostic de novembre 2013 portant sur la modernisation de l’action publique (MAP) et l’évaluation de la gestion de l’aide juridictionnelle relèvent que :
« En 2012, plus d’un million de justiciables ont bénéficié d’une attribution d’AJ. 25.000 avocats ont assuré au moins une mission à ce titre dans le cadre juridictionnel et 17.000 hors juridiction (ex : en garde à vue) ».

Les chiffres clés de la justice retiennent quant à eux un nombre de 919 625 admissions à l’aide juridictionnelle en 2013, soit une augmentation de 0,4 % par rapport à 2012.

On ne peut que rapprocher cette statistique que de celle des Caisses d’Allocations Familiales ayant versé le revenu de solidarité active à environs 2,30 millions foyers français en décembre 2013…

Si l’accès au droit est ainsi garanti, le constat de l’état de précarité inquiète et interroge sur sa mise en œuvre et le financement de l’aide juridictionnelle.

Mais au travers des pourcentages de l’activité et des moyens de la Justice, le rapport présente un chiffre rassurant.

Le taux de conciliation pour les conciliateurs de justice s’élève à 58,90 %, preuve que la dialogue peut permettre de résoudre les conflits en amont favorisant ainsi le règlement amiable des litiges et réduisant le recours traumatique au juge.

Cette justice qui n’est pas que contentieuse, demeure donc humaine.

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Des avis de la Cour Cassation sur l’adoption de l’enfant né d’une PMA par l’épouse de la mère biologique

L’actualité de ce jour met en lumière la procédure devant la Cour de Cassation permettant à cette juridiction d’être saisie pour avis en dehors de tout pourvoi.

Sa mission relève alors de l’interprétation d’un texte afin d’apporter un éclairage aux juges du fond avant même qu’ils n’aient à statuer sur un dossier.

Face à une question juridique inédite, la Cour de Cassation peut ainsi unifier le droit en donnant une orientation à un contentieux qui fera, par la suite, autorité dans ce domaine.

C’est ainsi que les Tribunaux de Grand Instance de POITIERS et d’AVIGNON ont concomitamment eu recours à la procédure d’avis sur une question portant sur l’adoption plénière et ses conditions.

Cette question était épineuse car elle se rapportait au débat sur l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels mariés.

Si la Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a alimenté les controverses sur le mariage, elle a nourris certaines législations existantes et en a malnutris d’autres.

Un an plus tard, ses carences sont à l’origine de situations dans lesquelles les faits ont rattrapé le droit jusqu’à le pousser dans ses retranchements.

Ainsi les lois relatives à la bioéthique se sont retrouvé dos à dos à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la vie privée et familiale.

Les juridictions du fond ont donc été contraintes de s’interroger sur le rapport entre les conditions de conception d’un enfant et la qualité du parent adoptant.

C’est à la charge de la Cour de Cassation qu’est revenue le soin de régler la conciliation difficile entre :

– Le recours illégal à l’insémination artificielle avec donneur inconnu entre conjoints du même sexe posé par l’article L 2141-2 du Code de la Santé Publique,

– La légitimité de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint du demandeur à l’adoption relevant de l’article 345-1 du Code Civil.

La question posée était la suivante :

L’accès à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes est-il de nature, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, en application de l’article L.2141 2 du code de la santé publique, à constituer une fraude à la loi sur l’adoption, et notamment aux articles 343 et 345 1 du code civil, et au code de la santé publique, empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère biologique ?

On l’aura compris, derrière l’appréciation de la fraude à la loi, c’est la reconnaissance de la famille homosexuelle qui se jouait en toile de fond…

Au terme de ses deux avis attendus du 22 septembre 2014, la Cour de Cassation retient que :

« Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Avis n° 15011 du 22 septembre 2014 (Demande n° 1470006)
Avis n° 15010 du 22 septembre 2014 (Demande n° 1470007)

Dans ses conclusions, Monsieur l ‘Avocat général, Jean-Dominique SARCELETE a soutenu le sens de cette interprétation en adressant un message clair aux juges de la Haute juridiction :

« En éclairant l’interprétation de la loi, sans remettre en cause les dispositions du code de la santé publique tributaires d’un débat éthique non encore abouti, nous vous invitons à vous associer à la fonction législative au sens de la loi du 15 mai 1991, sans prendre parti sur des enjeux qui ne sauraient relever de la présente procédure.
La dimension factuelle de l’appréciation d’une fraude à la loi ne doit pas constituer un obstacle à l’avis sollicité ».

Forte de cette invitation, la Cour assume pleinement sa position juridique et son appréciation des législations et principes précités.

Elle affirme, d’ailleurs, sans détours, dans son communiqué, tirer « ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant ».

Il ne fait nul doute que les deux avis du 22 septembre 2014 risquent de faire grincer quelques dents…

Communiqué Avis AMP

Mouvement de grève national des huissiers de justice le 15 septembre 2014

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice a lancé un appel à la grève des professionnels de l’exécution des décisions de Justice.

Par communiqué de ce jour, l’organe représentatif de la Profession annonce ainsi « que l’ensemble des significations, des citations et des audiences pénales sera suspendu au niveau national du 15 septembre au 22 septembre.

Dans le prolongement du mouvement de grève national que la Chambre nationale des huissiers de justice a initié à partir du lundi 15 septembre, une manifestation se tiendra à 12h00 le même jour devant le palais de justice de Paris ».

Les raisons de ce mouvement s’expliquent notamment par les conclusions du Rapport de l’Inspection Générale des Finances sur les professions réglementées dont la teneur a filtré au travers de la presse en aout dernier.

Concernant le monopole des huissiers sur la signification des actes de procédure et décisions de justice, ledit rapport retient en effet :

« Les huissiers de justice disposent du monopole de signification des décisions de justices, actes de procédures et autres titres exécutoires. En pratique, la profession a confirmé à la mission que dans plusieurs grandes agglomérations françaises (notamment Paris, Marseille…), cette activité était opérationnellement organisée sous forme d’un « bureau commun de signification ». Des clercs collectent les actes de procédures à signifier auprès des études, les portent et trient au bureau de signification avant de partir, individuellement, signifier eux-mêmes les actes pour le compte de l’huissier titulaire de l’étude.

Conclusion
La description que la profession a faite, auprès de la mission, de l’activité de signification des actes de procédures et décisions de justice (à l’exclusion des commandements de payer) ne permet pas d’identifier de spécificité de cette activité légitimant qu’elle soit réservée aux huissiers de justice. Une autre organisation de cette activité serait envisageable :
– Soit la mise en place d’une délégation de l’activité à un échelon territorial large voire national à un opérateur à même de réaliser des économies d’échelle ;
– Soit par la mise en place d’une délégation spécifique d’activité consentie à un opérateur postal, réputé assurer un servie public de proximité et déjà engagé dans des transmissions de plis pour lesquels une preuve de remise est demandée (lettres recommandés) ».

Bien sûr de telles observations alertent et interrogent sur la connaissance et la compréhension des règles de procédures civiles et pénales qui régissent notre droit.

Il semble indispensable de rappeler que celles-ci font de l’Huissier un acteur essentiel de la Justice.

En effet, seule son intervention permet de :

– Garantir la communication des décisions de justice et l’effectivité des voies de recours,
– Conférer à l’appréciation du juge une portée concrète et l’autorité de la force jugée.

Malheureusement, la mouvance d’économies au détriment de l’efficience ignore cette réalité.

Le grand plan d’action de la Justice du XXIème siècle présentée par Madame le Garde des sceaux le 10 septembre dernier, s’inscrit dans cette même tendance.

L’une des 15 propositions qui y est présenté tend ainsi vers un projet de loi « afin de permettre, en matière pénale, si les parties en sont d’accord, les convocations et notifications par courriel ou SMS ».

La compétence, la responsabilité et la confiance semblent bien peu de choses lorsque l’on entend assimiler une profession réglementée à un service postal, un opérateur de téléphonique ou un fournisseur internet…

L’accès au dossier pénal du détenu

Le 22/10/13

Depuis sa création en 2007, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté n’a cessé de faire parler de lui.

 

Chaque année, son rapport d’activité est attendu pour ses recommandations mais également pour ses constats sur ces lieux de l’ombre où les libertés peuvent être malmenées.

 

Des locaux de garde à vue aux établissements de santé, des zones d’attente aéroportuaires aux établissements pénitentiaires, il livre sa vision et ses solutions.

 

 

C’est ainsi qu’au travers d’un avis du 13 juin 2013, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté s’est notamment penché sur l’accès par de détenus aux documents communicables.

 

Il s’agit d’une préoccupation importante des personnes incarcérées qui souhaitent connaître avec précision le contenu de leur dossier pénal..

 

A ce sujet, l’article 42 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dispose :

 

« Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d’écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe« .

 

 

Dans son récent avis, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté pointe cependant les dysfonctionnements du dispositif mis en place pour la consultation afin qu’une amélioration s’en suive.

 

Il note ainsi la difficile compatibilité entre les droits de la défense et l’organisation du service pénitentiaire :

 

« Enfin de manière plus générale, l’accès au dossier pénal peut poser difficulté : soit que ce dossier, faute de personnels, n’ait pas été convenablement rassemblé ; soit que l’administration, avant consultation par la personne incarcérée, souhaite faire le tri entre le communicable et l’incommunicable sans disposer du temps nécessaire (les pièces d’origine judiciaire – article D. 77 du code de procédure pénale- ne pouvant être communiquées que par la juridiction) ; soit que la dématérialisation du dossier (sur CD numérique) pose des questions de réalisation ou de consultation ; soit enfin que la copie des pièces communicables du dossier pénal nécessaires à la personne détenue ne puisse être réalisée dans les délais de procédure. Il résulte de ces aléas que, dans bien des cas, la personne peut estimer, à bon droit, qu’elle ne dispose pas des moyens de préparer sa défense en cas d’appel ou de pourvoi en cassation« .

 

Avis du 13 juin 2013 relatif à la possession de documents personnels par les personnes détenues et à l’accès de celles-ci aux documents communicables NOR : CPLX1317489V

 

 

Le mécanisme de la crise

Le 15/07/13

J’accueille aujourd’hui une publication bien moins juridique qu’économique permettant d’apporter un regard avisé et un éclairage spécifique sur l’économie et ses mécanismes. 

 

Le siège de rédacteur appartient à Samuel MANSEAU, titulaire d’un Master en Géopolitique Européenne, que je remercie vivement pour sa participation et son travail. 

Nous vivons dans une économie globalisée.

Cette économie de type libérale est fondée sur la liberté d’entreprendre, de se déplacer, de travailler.

Depuis l’effondrement de l’URSS et du modèle communiste, les alliés menés par les Etats-Unis ont suivi une orientation capitaliste au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Le plan Marshall a été le fer de lance de cette politique où le dollar s’est donc rapidement imposé comme monnaie de référence international.

En quelques décennies, le monde s’est rétréci : l’apparition d’Internet a facilité les échanges et permis d’interconnecter tous les acteurs économiques internationaux (banques, grands groupes industriels, médias, entreprise de BTP,…).

Bien sûr les banques ont joué un rôle majeur dans ce nouvel ordre mondial en organisant les modalités de règlement à l’échelle internationale entre monnaies différentes.

Présentes dans plusieurs pays, elles ont pu évoluer librement en s’affranchissant de la législation nationale et ainsi acquérir une fonction économique incontournable.

Elles ont ainsi transformé la richesse et la valeur en des concepts abstraits dans notre monde moderne, une pièce de monnaie ou un billet de banque ne contenant aucun matériau, même précieux pouvant garantir sa valeur faciale.

Le système s’est alors construit autour d’un seul maitre-mot : la confiance.

Mais en 2008, la faillite de Lehman Brothers a brisé cette pierre angulaire de la finance moderne.

Les prêts structurés issus de la bulle immobilière ont conduit les banques à prêter plus facilement à des taux plus bas mais variables.

Lorsque le marché immobilier s’est effondré, beaucoup d’acteurs économiques (promoteur, particuliers, artisans,…) ayant emprunté auprès de leur banque n’ont plus eu les moyens de la rembourser.

La première à avoir fait faillite a vu sa valeur s’effondrer et tous ceux qui possédaient des actions de cet établissement financier ont été touchés.

Par contamination, tout le secteur bancaire a été touché, toutes les banques étant soupçonnées d’être porteuses du même virus que Lehman Brothers.

Dans ce contexte, les Etats n’ont eu d’autres choix que de sauver leurs établissements bancaires et se sont porté garants pour eux.

L’argent public est ainsi venu au secours d’acteurs privés de l’économie devenus aussi incontournables que stratégiques

Cependant, malgré cette action de prêteur en dernier ressort, les entreprises se sont retrouvées face à une contraction de l’économie : la récession.

Le coeur du système capitaliste a donc été atteint par le mal avec des conséquences directes sur tous ses acteurs.

La crise, une maladie imaginaire : 

La base de l’économie capitaliste est la croissance.

C’est elle qui marque l’augmentation de la production, elle encore qui traduit une évolution de la consommation, elle surtout qui rétribue le capital.

Aussi lorsque la croissance disparait, tout le corps économique est atteint par un virus appelé récession, contagieux et transmissible par l’argent.

Cela commence par les entreprises frappées par une crise de ralentissement dont le premier symptôme est la baisse de leurs ventes et le second, l’allongement de leur durée de paiement.

Et lorsqu’elles se tournent vers leurs partenaires bancaires pour solliciter une ligne de crédit ou une facilité de caisse permettant de faire baisser leur fièvre, elles trouvent souvent un refus ou une proposition minorée.

Puis le mal des entreprises se transmet à leurs fournisseurs par la diminution du pouvoir d’achat.

Baisse des prix, contrepartie en nature ou paiement échelonné sont autant de gestes commerciaux auxquels les fournisseurs doivent consentir pour garantir leur sauvegarde.

Mais par ce mécanisme en cascade, ils voient cependant leurs rentrées d’argent diminuer et doivent eux aussi « réduire la voilure » en faisant à leur tour des économies.

Au bout de la chaine de restriction, se trouvent les services externes : intermédiaire, conseil, expert, professions libérales.

Les uns partent, frappés par la disparition de leurs clients, les autres restent, condamnés à négocier chaque prix, à retarder chaque paiement.

C’est ainsi que la circulation de l’argent dans l’économie se ralentit inlassablement, au fur et à mesure que le virus se répand.

Le problème structurel d’une économie interconnectée est donc que tous ses acteurs finissent par être contaminés.

Si la croissance disparaît alors qu’elle est le moteur de notre modèle économique, personne ne peut empêcher ce système globalisé de caler.

La décroissance et l’Etat : 

Face à la croissance qui s’évanouit, l’action des états pour soutenir l’économie nationale est alors cruciale.

Cependant, chaque état à aussi capacité d’endettement limité : l’aversion du risque s’applique à tous, sans exception.

En outre, la hausse du chômage diminue les rentrées fiscales en même temps qu’elle augmente les dépenses sociales.

L’état français est un ménage comme les autres qui doit faire face à la baisse de son budget et à l’augmentation de ses dépenses.

Aussi plus les déficits se creusent, plus l’état ne peut que diminuer ses dépenses sociales, réduisant encore le pouvoir d’achat de sa population.

En France un peu moins de 7 millions de personnes sont rémunérés par les prestations versées par l‘Etat.

Ce dernier soutient donc l’économie française.

Mais lorsque l’Etat diminue ses dépenses, cela a une conséquence directe sur tous les acteurs économiques nationaux qui voient leurs revenus diminuer par ricochet : toute l’économie intérieure s’en trouve impactée.

C’est alors que le pays entre en récession… et la crise s’accentue.

Pour maintenir ses dépenses, l’Etat va augmenter ses prélèvements fiscaux sur l’économie et faire pression sur les acteurs économiques.

Pour les entreprises comme les particuliers, la conséquence est la même : les rentrées d’argent (salaires, ventes,…) diminuent tandis que les dépenses augmentent (impôts, taxes,…).

La crise est donc avant tout un cercle vicieux qui atteint son paroxysme lorsque tout le monde est touché à son niveau. 

Le séisme social : 

Devant la propagation en cascade du mal, le risque est bien sûr que l’Etat se désengage de l’économie pour et par la privatisation.

Pour de nombreuses personnes, une telle situation revient à donner les clés de la banque à ceux qui l’ont cambriolé.

Le capitalisme apparait alors responsable de tous les maux, de la crise et de la perte de confiance sur fond d’affairisme et de corruption.

C’est ainsi que un souffle de révolte se propage pour faire rempart à l’infection.

Dans ce contexte tendu, le mouvement des indignés et l’ensemble des manifestations contre les politiques d’austérité ont montré l’opposition ferme de la population aux différentes politiques menées pour lutter contre la crise.

Ce mouvement de contestation est accompagné par une perte de souveraineté de la part de l’Etat qui se voit obligé de recourir à l’aide de prêteurs internationaux tels que le FMI ou la Banque Mondiale.

Ces derniers lui dictent la politique à suivre en contrepartie de leurs soutiens dans une négociation à sens unique.

L’austérité s’impose contre vents et citoyens dans des domaines aussi sensibles les uns que les autres : santé, éducation, justice, logement… etc

Elle force la population à la scission, entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas.

De ce séisme social, chacun tire des conséquences qui alimentent la crise : Au coeur des ménages, la préférence va à l’économie plutôt qu’à la dépense alors que dans la sphère des affaires, c’est l’aversion au risque qui fait loi.

Les effets directs de cette frilosité globale sont la rétention de l’argent entre les mains des banques encore malades.

Or ce sont les établissements financiers qui font normalement circuler l’argent dans l’économie comme le coeur assure l’écoulement du sang dans les veines et artères de tout le corps.

Elles se sont donc imposées comme des partenaires majeurs pour les acteurs économiques et politiques en distribuant la ressource monétaire et en organisant son utilisation (investissement, épargne,…).

Mais les banques ne soutiennent plus l’activité industrielle ou commerciale et n’injectent plus aucun fonds de l’épargne dans l’économie.

L’entreprise PSA en est l’exemple le plus récent :

En préférant directement s’adresser au grand public qu’à ses partenaires bancaires pour financer son redressement, elle cherche avant tout à faire face à des difficultés économiques en s’affranchissant des circuits de financement bancaire classique, toujours malade.

Cela préfigure peut-être des remèdes à trouver pour sortir de la crise et réintroduire la confiance dans notre économie.

Samuel MANSEAU