L’état d’urgence, cet inconnu dans notre quotidien

Après la stupeur, l’effroi, il est un moment que seul un épais brouillard de confusion habite. Le frisson s’est à peine arrêté, l’inertie essaie de s’imposer.

A cet instant, on ne s’est comment réagir et on oublie comment se mouvoir. C’est là où nous sommes aujourd’hui, à quelques jours de Paris et de son supplice.

La meilleure façon de sortir de cet état de latence est de revenir et de refaire à ce que l’on sait…Moi je fais du droit et vous propose d’évoquer l’état d’urgence, cet inconnu dans notre quotidien.

Le régime de l’état d’urgence ne trouve pas sa source dans la constitution de 1958 : il est le fruit de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

Pour autant, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de précisé que « si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l’état de siège, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier, comme il vient d’être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public ; qu’ainsi la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui, d’ailleurs, a été modifiée sous son empire ».

Conseil Constitutionnel 25 janvier 1985 no 85-187 DC

Le Conseil d’Etat pour sa part a affirmé que la loi du 3 avril 1955 était compatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment avec celles de son article 15.

Conseil d’État 24 mars 2006 N° 286834

Cet article permet à toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention « en cas de guerre ou en cas de danger public menaçant la vie de la nation ».

L’état d’urgence est un régime de crise qui permet aux pouvoirs publics de bénéficier de pouvoirs accrus dans le but de lutter contre une menace réelle et imminente.

Durant ces temps d’exception, « la légalité ordinaire ne disparaît pas pour autant, elle est simplement mise entre parenthèses, le temps que les mesures prises dans le cadre de la légalité d’exception parviennent à rétablir l’ordre et la paix » (Philippe ZAVOLI – Répertoire de droit pénal et de procédure pénale).

  • Les limitations de l’état d’urgence :

Afin de garantir un bon usage de ses prérogatives, l’état d’urgence est encadré par des limites de conditions, de temps et de lieu.

Ainsi, ce régime relève exclusivement de deux situations précises et/ alternatives visé à l’article 1 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 :

– La première est celle d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public,

– La seconde tient à la réalisation d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Dans ces circonstances, l’état d’urgence déclaré en Conseil des ministres pour une durée de douze jours.

Selon l’article 2 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, il peut, cependant être prorogé au-delà de ce temps par l’adoption d’une loi qui fixera sa durée définitive.

Le Parlement n’est donc pas l’acteur principal de l’action, il ne joue que le second rôle.

Enfin, l’état d’urgence peut s’appliquer à tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Le décret en conseil des ministres détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

  • Les conséquences de l’état d’urgence :

L’état d’urgence va permettre d’augmenter les pouvoirs de l’autorité publique pour stabiliser la crise.

En application de l’article 5 de la Loi précitées, le Préfet en qualité de représentant de l’état dans le département peut ainsi :

– interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté,
– instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,
– interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.

De son côté, le ministre de l’Intérieur se voit conférer de nouveaux pouvoirs, accrus pour répondre à l’urgence.

Il peut prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics.

L’une et l’autre de ces autorités peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature et interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre dans le ressort de leur compétence territoriale.

L’article 11 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précise encore que « le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales ».

Les attentats de Paris du vendredi 13 novembre 2013 et la menace terroriste ont créé la dramatique circonstance dans laquelle l’état d’urgence est mis en œuvre sous la 5ème république.

A cela, ils succèdent bien tristement aux événements d’Algérie avant 1963, à l’instabilité en Nouvelle-Calédonie de 1985 et le soulèvement des banlieues de 2005.

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« Là où il n’y a de choix qu’en la violence et la lâcheté, je conseillerai la violence ».

Gandhi