La protection du logement du couple marié

La célébration d’un mariage est le plus souvent un jour de fête où familles et amis se rassemblent pour partager la joie des époux et les entourer de leur affection.

Bien peu d’entre nous prêtent attention à la lecture donnée par Monsieur le Maire des articles du Code Civil qui énoncent solennellement que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » (article 212).

Qu’importe alors les notions de communauté de vie et de résidence de la famille de cette litanie surannée qui précède les festivités.

Ce n’est que plus tard, lorsque le domicile conjugal se conjugue avec incertitude que les formules de l’officier d’état civil se rappellent à la mémoire.

Cette analyse a pour but de rassurer car abrité par le Code Civil, le logement du couple marié est bien protégé.

Protection contre la saisie des créanciers :

La protection diffère selon que les créanciers de l’un ou l’autre des époux sont professionnels ou personnels.

  • Les créanciers professionnels

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’ensemble de leurs revenus, qu’ils proviennent de biens propres à l’un d’eux ou de biens communs, profite à la communauté. 

Aussi, les dettes professionnelles de l’entrepreneur individuel sont supportées par la communauté : les créanciers peuvent donc saisir les fonds et biens communs du couple.

Lorsque les époux ont établi un contrat de mariage et opté pour le régime de la séparation des biens, le patrimoine du conjoint de l’entrepreneur individuel est protégé.

Mais quel que soit le régime matrimonial du couple marié, l’article L 526-1 alinéa 1er du Code de Commerce met leur résidence principale à l’abri.

La Loi du 6 août 2015 a, en effet, rendu insaisissable le patrimoine foncier de l’entrepreneur individuel.

Cependant cette insaisissabilité se limite à sa seule résidence principale et à l’égard des seuls créanciers professionnels.

Pour ce faire, l’entrepreneur doit être propriétaire du bien foncier directement, seul ou en indivision ou faisant partie de la communauté, étant précisé que la protection ne s’applique pas aux créances personnelles.

  • Les créanciers personnels 

L’article 215 s’applique au logement familial et permet de protéger le conjoint et les enfants contre les initiatives solitaires d’un époux.

Pour ce faire, il impose aux époux quel que soit le régime matrimonial applicable et la qualité du propriétaire du bien, un système de cogestion car « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ».

A défaut, l’époux qui n’a pas donné son accord à l’acte peut en demander l’annulation  dans l’année suivant le jour où il en a eu connaissance de l’acte.

L’action en nullité peut ainsi remettre en question la situation des créanciers personnels.

Tout acte disposant du logement de la famille nécessite donc le consentement des époux et non d’un seul : vente, donation, hypothèque conventionnelle…etc.

Les dispositions du Code Civil précitées peuvent être à l’origine d’une atteinte au droit de propriété d’ordre public dans les cas suivants :

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et que le bien immobilier est la propriété d’un seul des époux, celui-ci n’aura pas le droit de disposer seul de son bien.

Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que le bien immobilier est la propriété d’un seul des époux, il en sera de même.

A l’inverse,  les règles du régime matrimonial et le droit commun du régime primaire concordent lorsque le bien immobilier est commun (régime de communauté) ou indivis (en régime de séparation).

La portée de l’article 215 du Code Civil reste néanmoins limitée aux cas de fraude à l’égard des créanciers personnels d’un époux indivisaire car ces dispositions ne peuvent empêcher ces derniers de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17 du même code.

Cass. Civ. 1ère 16 septembre 2020 Pourvoi n° 19-15939

Protection contre l’éviction lors du décès du conjoint :

La protection diffère selon que l’occupation du logement familial ressort de l’exercice du droit de propriété ou de l’exécution d’un contrat de bail.

  • La propriété 

Selon l’article 764 alinéa 1 du Code Civil, le conjoint successible dispose d’un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier le garnissant jusqu’à son propre décès que le bien appartienne aux époux ou dépende de la succession, et ce « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 » .

D’ailleurs, lorsque si le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint veuf peut le louer afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement.

La qualité d’héritier confère donc à l’époux survivant un droit viager au maintien dans le logement familial.

Pour autant, le défunt peut avoir privé son conjoint de ce droit : dans ce cas, les droits réels immobiliers dont il va hériter, vont prendre le relais pour assurer sa sauvegarde.

A l’inverse, le partenaire de Pacs ou le concubin qui n’ont aucun droit sur sa succession, ne bénéficie d’aucune protection contre l’éviction.

C’est ainsi que les dispositions de l’article 764 alinéas 2 du Code Civil prévoient que la privation des droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité.

Si le défunt était marié et ne laisse que des enfants issus du couple, l’époux survivant peut choisir de bénéficier de l’usufruit de la totalité de la succession ou de la pleine propriété du quart de la succession.

L’usufruit permet donc à l’époux survivant de poursuivre l’occupation du logement familial aussi longtemps qu’il le souhaite.

Il convient d’ajouter qu’en application des article 831-2 et 831-3 du Code Civil, le conjoint survivant peut également demander l’attribution préférentielle de droit de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant .

  • La location 

Lorsque l’occupation du logement des conjoints ressort d’un droit au bail, la protection du conjoint veuf est doublement assurée.

L’époux survivant dispose d’un droit au logement temporaire et d’un droit viager d’usage et d’habitation du  logement familial.

En effet, il bénéficie de l’attribution préférentielle du droit au bail au titre de l’article 1751 du Code Civil et à défaut, en application de la loi du 6 juillet 1989.

Le contrat de location se poursuit à son bénéfice à condition que le bail soit conclu à usage exclusif d’habitation.

La cotitularité des baux ruraux et commerciaux, les baux professionnels et mixtes est donc exclue de cette protection.

L’article 763 alinéas 2 du Code Civil vient soutenir ces dispositions en précisant que les loyers seront remboursés au conjoint successible par la succession pendant l’année d’occupation, au fur et à mesure de leur acquittement.

Au temps en emporte le divorce

Au travers de plusieurs articles, les questions liées au divorce conventionnel ou contentieux ont été évoquées pour permettre aux couples qui se séparent d’appréhender au mieux les aspects juridiques de leur séparation.

Bien souvent, le téléphone du cabinet sonne et laisse filtrer ces quelques mots : « Bonjour, mon conjoint et moi, nous voulons divorcer. Tout est simple. Nous sommes d’accord sur tout et nous voulons aller vite ».

Ces paroles en disent long sur les attentes dans la gestion des procédures de divorce. L’expression « Vite et bien » est une préoccupation évidente de la société actuelle. Si le droit s’adapte à cette règle, il est cependant soumis à des exigences de temporalité bien spécifiques.

Le rapport Célérité et qualité de la justice. La gestion du temps dans le procès de Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal de Grand Instance de PARIS au Garde des sceaux du 15 juin 2004 en a précisé les contours :

« la célérité n’est qu’un des éléments parmi d’autres qui favorise une justice de qualité. Elle n’est pas une valeur en soi ; elle ne constitue pas un objectif en soi. C’est presque le contraire (…) Ce temps est nécessaire. Il faut aux parties du temps pour argumenter, du temps pour se répondre, du temps aussi pour réfléchir et éventuellement pour négocier ; du temps pour s’expliquer ».

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Le temps des accords :

« Quelle heure est-il, Madame Persil ? Sept heures et quart, Madame Placard » Comptine populaire pour enfants

Le dialogue a assurément besoin d’un terreau fertile pour s’établir et prospérer surtout après une séparation. Les démarches de rapprochement passent donc par une certaine désensibilisation car les oppositions doivent être tempérées et objectivées pour être  constructives.

Dans le divorce par consentement mutuel, tout est question de considération et de conciliation. Ce n’est pas chose aisée de mettre en avant ses intérêts avec tact. C’est n’est pas non plus évident de recevoir les  propositions de son conjoint avec sérénité.

Le but d’un accord n’est pas d’aboutir au déséquilibre où l’un est favorisé au détriment de l’autre, ni de tendre à une égalité parfaite dans laquelle aucun ne se retrouve. C’est la voie d’une équité satisfaisante pour tous qu’il faut trouver même si cet objectif n’est pas facile à atteindre.

Dans le divorce contentieux, la discussion intervient aussi bien durant la médiation qui peut précéder la saisine du juge que tout au long de la procédure. La possibilité de trouver un consensus reste ouverte à chaque étape du procès durant la de mise en état et à chaque échanges de conclusions.

Aussi, quelle que soit la route empruntée, elle est jalonnée d’attente et de moment de patience.

Le temps du deuil :

« et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d’entendre le Lapin se dire à mi-voix : « Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Je vais être en retard ! » Les aventures d’Alice au pays des merveilles, roman de Lewis Carroll

Une séparation peut être vécue comme une libération autant que comme un traumatisme. Aussi il n’est pas rare que certains se retrouvent à franchir les étapes du deuil lors de cet événement.

Chacun ayant sa propre sensibilité liée à son histoire personnelle et ses repères sociaux, l’un ou l’autre réagit à sa façon. Tristesse, déni, colère ou bien regain de confiance, dynamisme, réalisation,  les conjoints ne sont pas égaux dans leurs réactions.

Au-delà d’un constat d’échec, se quitter c’est accepter de vivre séparément. Il ne faut donc pas nier le bouleversement qu’est celui d’avancer désormais sans l’assistance de l’autre dans le quotidien, sans son soutien financier et matériel, sans son investissement dans la vie commune et sans sa présence rassurante.

Le temps est indispensable pour retrouver ses forces et avoir confiance en ses capacités d’adaptation. Il permet également de panser ses blessures et d’engager d’utiles discussions sur l’entretien et l’éducation des enfants.

Le temps des actes :

« Il est l’or, Il est l’or, l’or de se réveiller, Monseignor, il est huit or ! » La folie des grandeurs, film de Gérard Oury

Le mariage se célèbre le plus souvent dans la liesse et la joie ; il se dissout rarement au son de l’orchestre et sous les confettis. Pour autant, l’union et le divorce requièrent, tous deux, préparation et organisation.

Le divorce par consentement mutuel doit organiser le règlement des intérêts pécuniaires ce qui se fait en plusieurs phase. Après l’analyse du patrimoine, vient l’heure de décider du sort des différents biens du couple.

Si les parties choisissent de se défaire de leurs immeubles, elles devront se lancer dans la recherche d’acquéreurs avant la signature d’un compromis de vente et celle de l’acte authentique notarié. Si elles décident de conserver un ou plusieurs immeubles, elles devront s’accorder sur leur attribution avant, le cas échéant, de consulter les établissements bancaires et trouver des solutions de financement individuel.

Dans ce processus, la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens seront les étapes finale

Le divorce contentieux est lui soumis aux règles du procès civil : le temps du divorce est alors celui de la Justice, de ses délais de procédure, de ses actes, de ses audiences et de ses décisions.

Après ces observations, l’expression « vite et bien » prend une dimension toute particulière lorsqu’il est question de divorce.

L’avocat n’est certes pas le maitre du temps mais son intervention vont permettre d’avancer à chaque étape sans confondre vitesse et précipitation.

Dis-moi comment tu t’appelles et je te dirai qui tu es

Le 1er juillet 2022, la Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation entrera en vigueur. A cette date, les modalités de changement du nom de famille seront simplifiées

La loi nouvelle est l’aboutissement d’une proposition déposée le 21 décembre 2021 tendant à garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom aux motifs suivants :

« Le droit français du nom a longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père à tel point que le nom de famille était désigné « patronyme ».

(…)

Cette réforme permettra en particulier de faciliter la vie des mères qui élèvent seule un enfant qui a reçu à la naissance le nom de son père. Grace à l’adjonction ou la substitution du nom, leur vie quotidienne sera facilitée et elles seront par exemple dispensées de devoir justifier le lien de filiation en produisant le livret de famille dans les démarches de la vie quotidienne ».

Cette réforme constitue une importante évolution dans le domaine de l’état des personnes qui permet à chacun d’être identifié.

La vertu de sa finalité a donc été reconnue par beaucoup lors des débats parlementaires. Mais son intention de transférer certaines compétences du changement de nom de famille du ministère de la Justice aux services de l’état civil des communes a souffert plusieurs critiques.

Choix du nom :

A compter du 1er juillet 2022, il sera possible de se voir attribuer le nom du parent qui n’a pas été transmis à la naissance. Toute personne majeure aura alors le choix :

  • De porter le nom de sa mère, le nom de son père, le nom de sa mère et de son père,
  • Ou d’inverser l’ordre du nom de la mère et du père  lorsque les deux noms ont été attribués à la naissance

Le changement de nom autorisé par la loi s’organise autour d’une « option  préférentielle » entre deux branches familiales.

Mais la nouvelle législation prévoit également d’adapter l’état des personnes aux démarches des familles grâce au nom d’usage.

Ainsi un parent pourra décider seul d’ajouter à titre d’usage son nom de famille au nom porté par son enfant quand celui-ci est différent.

Si les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le parent à l’initiative de la démarche devra en informer l’autre préalablement. En cas de désaccord, ce dernier pourra saisir le juge aux affaires familiales.

Si le parent demandeur exerce unilatéralement l’autorité parentale, il n’aura aucune formalité particulière à entreprendre auprès de l’autre parent, la modification du nom d’usage de l’enfant lui appartenant seul.

En tout état de cause, l’enfant âgé de plus de 13 ans devra obligatoirement consentir à ce changement.

Simplification de la procédure :

La loi nouvelle permet à toute personne majeure de modifier son nom, définitivement ou à titre d’usage, en application de l’article 311-21 du Code Civil.

Le choix ainsi exercé se fera par simple déclaration à l’état civil mais ne sera possible qu’une fois dans la vie.

Pour ce faire, la démarche prendra la forme d’un formulaire déposé à la mairie du domicile ou du lieu de naissance. Le demandeur bénéficiera d’un délai d’un mois de délai pour confirmer sa décision en se présentant de nouveau en mairie.

Ce n’est qu’à l’issue de cette seconde présentation que le changement sera définitivement enregistré sur l’état civil.

Il ne sera nécessaire  de réaliser aucune autre formalité administrative, ni de justifier d’aucun intérêt légitime à l’inverse du changement de prénom.

A l’heure actuelle, l’article 61 du Code Civil institue une procédure assez lourde qui conditionne le changement de nom à une autorisation par décret.

La simplification qui interviendra le 1er juillet 2022 constituera donc une évolution notable et facilitera les démarches des justiciables.

Limites du choix :

La Loi n°2022-301 du 2 mars 2022 apparait comme une loi de compromis entre les positions divergentes des députés et des sénateurs.

Dans le rapport de la commission mixte paritaire, Monsieur Patrick VIGNAL, rapporteur pour l’Assemblée nationale, souligne ainsi que l’essence même de ce texte est « l’adjonction unilatérale, à titre d’usage, du nom du parent qui n’a pas transmis son nom à celui de l’enfant, et une simplification réelle de la procédure pour le citoyen ».

En effet, le changement de nom autorisé par la loi reste limité au seul choix du nom de la mère, du nom du père ou des deux.

C’est l’affiliation parentale qui dicte la teneur du patronyme.

Ainsi, la procédure de changement de nom,  autre que celui des parents est inchangée et demeure longue et encadrée.

La portée des dispositions de l’article 311-21 du Code Civil comporte donc des limites, celles de la famille, celles de la filiation.

Pour autant, la loi nouvelle représente une considérable avancée puisque le nom n’est plus imposé par les parents, il est choisi.

Raconte-moi la coparentalité : Nous et nos deux maisons

Est-ce que l’on nait avec un instinct de parent ou est-ce que l’on devient parent ? Certains d’entre vous se sont peut-être déjà posé cette délicate question.

Le droit n’y répond assurément pas mais il place les pères et/ou mères dans une situation de « responsabilité » à l’égard de leurs enfants. Sur le plan pénal, ils assument la réparation des préjudices causés par les mineurs. Sur le plan patrimonial, ils assurent la gestion des biens de ceux qui n’ont pas de capacité juridique. Sur le plan civil, ils pourvoient à l’éducation et l’entretien de leurs descendants. Sur le plan social, ils prodiguent les soins à leurs enfants et veillent à leur sécurité.

La mission de parent est un job à plein temps qu’il vaut mieux remplir en équipe. Quand les parents vivent séparément, ce qui n’est pas simple à deux se complique en solitaire. Les petits soucis du quotidien peuvent entrainer de grosses frictions entre les pères et/ou mères. Ces quelques conseils vous aideront éventuellement à prévenir les situations de conflit.

Equipiers et partenaires

Avec beaucoup de justesse, Jeremy ANTIPPAS écrivait dans son article Liberté, égalité, parentalité qu’« Aujourd’hui les deux parents ont par principe une aptitude équivalente au travail et à l’éducation, conjointement comme alternativement, des enfants au sein d’une société aspirant en tout état de cause à une égalité accrue » (Recueil Dalloz 2021 p.2188)

Agir ensemble n’est pas une mince affaire. Bien sûr, il n’est ni facile, ni raisonnable de tout soumettre à discussion et à codécision. La teneur des goûters ou le choix des cadeaux doivent-ils vraiment donné lieu à d’interminables discussions ? La réponse est sans aucun doute dans la mesure.

Bien sûr, l’un ne peut tout régir au risque d’évincer l’autre et l’autre ne peut se décharger de tout au risque de submerger l’un. La coparentalité implique de reconnaitre les compétences de chacun et d’en faire un atout dans la gestion du quotidien.

Les parents peuvent donc déterminer les champs d’intervention qui seront dévolus à chacun d’entre eux. Par exemple, le premier pourra assurer les suivis par le médecin généraliste tandis que le second pourra s’investir dans les rendez-vous médicaux spécialisés (ophtalmologiste, dentiste…etc.).

Contribution et organisation

Des couches de bébé aux baskets de l’adolescent, les frais liés à l’entretien et l’éducation sont un aspect indéniable de la coparentalité. Selon l’étude « Mesurer le coût de l’enfant : deux approches à partir des enquêtes Budget de famille », Rozenn HOTTE et Henri MARTIN ont considéré que « les dépenses individualisables de l’ensemble des familles avec enfant(s) de moins de 16 ans représentent en 2011, (…) 13,6 % de leur budget ».

Lors du séjour de l’enfant à son domicile, le parent accueillant supporte les divers frais d’entretien : alimentation, produits d’hygiène et de soins, cantine scolaire…etc. Mais comment faire pour ce qui ne relève pas de l’essentiel ?

Tout d’abord, les parents peuvent déterminer les frais annexes concernant l’enfant en dressant la liste : frais de scolarité, frais de santé non remboursés, activités extrascolaires, matériels sportifs, frais de nourrice, cours de conduite, sorties et voyages scolaires…etc.

Ensuite, ils doivent décider comment se partager ces dépenses : soit ils s’en répartissent la charge (l’un paie les activités, l’autre règle le matériel sportif), soit ils y contribuent chacun par moitié ou en fonction de leurs ressources. En dehors de ces frais, chaque parent supporte normalement les frais qu’il aura engagés sans l’accord de l’autre notamment durant son temps de garde.

Malgré la mise en œuvre de ces conseils, l’alternance peut poser quelques problèmes d’organisation : L’enfant n’est pas un escargot qui se balade avec sa maison sur le dos. Son cartable et ses affaires scolaires doivent le suivre. Mais en dehors de ces éléments, une garde-robe, c’est bien, deux garde-robes, c’est mieux. A défaut d’en avoir les moyens pécuniaires, il est conseillé de conserver deux ou trois tenues par foyer et de réfléchir aux vêtements utiles pendant le temps des vacances  selon la destination et selon la saison.

Communication et échange

Vous l’aurez désormais compris, pour éviter les déconvenues, mieux vaut anticiper et s’organiser. Un enfant n’a ni la maturité, ni l’autonomie pour se débrouiller sans le soutien de ses parents : Il a par contre besoin de repères sûrs dans chaque foyer. Il est donc sécurisé par la continuité de ses habitudes.

D’un foyer à l’autre, le rythme de vie peut considérablement varier à cause notamment des obligations professionnelles. Si rien ne peut être parfait, tant que l’enfant ne passe pas de l’emploi du temps du coq à celui de la chauve-souris, il pourra trouver les ressources pour s’adapter. Si nécessaire, les habitudes peuvent être ajustées et tendre au mieux vers l’équilibre.

D’un foyer à l’autre, le suivi de la santé de l’enfant et ses soins médicaux doivent se poursuivre. Le carnet de santé doit suivre l’enfant car il peut tomber malade à n’importe quel moment. Le service sécurisé Mon espace santé mis en place depuis le début de l’année 2022 permettra à terme de disposer d’un dossier médical numérique.

D’un foyer à l’autre, le bon développement de l’enfant est l’affaire de tous. L’aide au devoir et l’accompagnement dans les apprentissages requièrent une constance qui est quelques fois difficile à conjuguer avec le quotidien. Mais les outils de communication numérique des établissements scolaires peuvent aider assurer la continuité.

D’un foyer à l’autre, l’information doit circuler entre les parents au-delà de la répartition des fonctions. Peu importe que l’échange se fasse par mails, SMS, appels téléphoniques ou pigeons voyageurs, l’essentiel est qu’il soit présent. C’est à chacun de trouver la formule qui lui correspond et que sera accepté par l’autre. Bien sûr selon son âge et son degré de maturité, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent prises d’un commun accord par ses parents.

Au travers de ces conseils, l’exercice de la coparentalité vous paraitra peut-être plus aisé, l’essentiel étant de bien jauger l’importance de chaque problème rencontré et de les partager pour tenter de les résoudre.

 Si la communication apparait difficile, des outils de médiation existent pour faciliter le dialogue. Il reste enfin à préciser qu’il est possible d’aboutir à une solution concertée grâce à l’établissement d’une convention parentale qui posera des bases stables d’organisation.

J’aime les filles* – EPISODE 5 : AVOIR UN ENFANT

Découvrez le podcast de Charline CURTELIN avec ce lien :

:https://open.spotify.com/episode/7sClD0iOXInB5PkhMK7bCi?si=aFi3p5YjR0iIZovcU53N5A

Un grand bravo à elle et à tous ceux qui ont collaboré à son travail.

La communauté légale, cet obscur objet du mariage

Dans une vie, il y a nombre d’événements marquants et heureux comme autant d’instants de joie où l’on partage le plaisir d’être ensemble et de se retrouver.

La célébration d’un mariage en est un : elle commence par une réunion en mairie et s’achève dans l’allégresse de la fête.

Lorsque les convives sont réunis à l’Hôtel de ville, il est donné lecture de certains articles du Code Civil par l’officier de l’état civil, maire ou adjoint.

Bien souvent, on prête bien peu d’attention à ce catalogue légal qui participe à la solennité de l’instant.

C’est ainsi que Monsieur le Maire interpelle les futurs époux sur l’existence ou non d’un contrat de mariage, ainsi que la date du contrat, et les nom et lieu de résidence du notaire comme l’impose l’article 75 du Code Civil.

C’est ainsi que les époux s’engagent dans une union qui créée des droits et devoirs réciproques et lie leurs proches autant que leurs biens.

C’est qu’ainsi que le mariage institue l’organisation patrimoniale de la vie conjugale et met en place des règles applicables aux époux.

Le régime matrimonial s’invite à la fête.

La communauté réduite aux acquêts :

Il existe des règles qui régissent les biens des époux au cours du mariage et à l’occasion de sa dissolution.

Les époux qui se marient sans contrat de mariage relèvent automatiquement du régime de la communauté légale, c’est-à-dire celui de la communauté réduite aux acquêts.

En somme, comme le mariage est une union de personnes, il va entrainer la création d’une entité additionnelle à celle des époux  : la communauté.

Cette communauté va se constituer au fils des années de vie commune un patrimoine composé d’un actif (biens et liquidités) mais également d’un passif (dettes et charges financières).

Relèvent ainsi de son actif :

  • Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage dit acquêts,
  • Les biens provenant de l’industrie personnelle des époux,
  • Et les revenus provenant des biens propres des époux.

La confusion des patrimoines propres des époux donne naissance à une propriété collective.

La présomption de communauté :

L’article 1401 du Code Civil indique que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Selon l’article 1402 du Code Civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».

Ces dispositions posent une présomption de communauté des biens acquis pendant le mariage.

En cas d’union sans contrat de mariage, les biens possédés avant le mariage restent la propriété personnelle de chaque époux tout comme ceux acquis à titre gratuit durant le mariage  par succession, donation ou legs.

A l’inverse, les biens acquis à titre onéreux durant le mariage entrent dans la communauté sauf exception.

La conséquence de la présomption :

Tout bien acquis par l’un ou l’autre des époux alors qu’il est marié est donc présumé commun, sauf preuve contraire.

La Cour de cassation a retenu que les salaires d’un époux ont le caractère de bien commun, et que leur remise entre les mains de l’autre ne peut s’analyser en une libéralité faite ou en un avantage matrimonial.

Cass. Civ. 1ère  31 mars 1992 Pourvoi  no 90-16343 

Par assimilation aux gains professionnels, l’indemnité de licenciement destinée à réparer de manière forfaitaire le préjudice tant moral que matériel n’est pas un bien ayant un caractère personnel : elle constitue donc un substitut de salaires qui entre en communauté.

Cass. Civ. 1ère 29 juin 2011 Pourvoi no 10-23373 

Cass. Civ. 1ère  23 juin 2021 Pourvoi  n° 19-23614

Les pensions de retraite, les gains de jeux et les revenus d’épargne et de placements entrent également dans la catégorie des biens communs.

Les bénéfices réalisés par une société eux sont susceptibles de constituer des acquêts de communauté s’ils sont distribués sous forme de dividendes.

Cass. Civ. 1ère  12 décembre 2006 Pourvoi no 04-20663

Les comptes-titres, ou du moins les valeurs qui y sont inscrites, sont indiscutablement des acquêts, car il y acquisition d’un bien d’une autre nature que les sommes d’argent investies.

Cass. Civ. 1ère  14 janvier 2003 Pourvoi no 00-16078

Récemment, la Cour de Cassation a eu ‘occasion de préciser que l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien propre constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus qui entre en communauté, même lorsqu’elle est versée directement à l’organisme prêteur, la communauté ayant alors droit à récompense.

Cass. Civ. 1ère 1er décembre 2021 Pourvoi n° 20-10956

Si les époux divorcent, la rupture du mariage  entraine la dissolution de la communauté : les biens communs sont partagés en deux parts égales.

Et l’évanescente propriété collective disparait alors pour céder la place à la tangible propriété divise.

L’évolution de la procréation médicalement assistée

La nouvelle version de la loi de bioéthique est entrée en vigueur le 4 août 2021, son adoption ayant été en partie retardée par la crise sanitaire liée au COVID 19.

Son champ d’application va du droit d’accès aux origines des enfants nés d’une PMA en passant par la conservation des gamètes sans motif médical et la recherche sur les embryons et les cellules souches.

Mais cette législation tend surtout à élargir l’accès aux technologies déjà disponibles en matière de procréation médialement assistée, sans renoncer à leur encadrement.

Ces quelques lignes résument l’évolution du cadre légal de la PMA et ses conséquences liées à la filiation.

L’objet de la PMA :

Jusqu’alors, l’accès à la procréation médicalement assistée  était attaché au critère médical d’infertilité.

L’article L 2141‑2 du Code de la Santé Publique prévoit désormais que l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental.

Le texte ainsi modifié fait disparaitre l’indication médicale sur laquelle reposait le recours aux techniques scientifiques.

Pour autant, si l’objet de l’aide à la procréation a évolué, sa mise en œuvre demeure particulièrement encadrée.

Les demandeurs sont, en effet, accompagnés dans leur processus thérapeutique : celui-ci est nécessairement précédé d’entretiens particuliers de la femme ou du couple avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé (psychiatre, psychologue…etc.)

Cet encadrement tend bien sûr à procéder à une évaluation médicale et à vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée.

Il est utile de rappeler que, quelque soit la technique utilisée, insémination artificielle ou fécondation in vitro, l’aide à la procréation relève de la médication.

Stimulations et traitements hormonaux, ponctions ovariennes avec anesthésie, inséminations du sperme recueilli et transferts d’embryons sont autant d’étapes réalisées par un médecin ou prescrits par un médecin.

Les demandeurs sont donc des patients qui s’exposent des traitements et actes médicaux ayant de possibles effets secondaires pour accéder à la parentalité.

Les entretiens particuliers permettent de leurs apporter une information complète « au regard de l’état des connaissances scientifiques (…), des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ».

La remise d’un dossier‑guide viendra compléter cette information.

Les bénéficiaires de la PMA :

Jusqu’alors, l’accès à la procréation médicalement assistée était réservé aux couples hétérosexuels touchés par l’infertilité.

L’article L 2141‑2 du Code de la Santé Publique prévoit désormais que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation ».

Cette évolution est la conséquence directe de la transformation de l’objet de la PMA, le projet parental.

Toutes les femmes peuvent ainsi avoir recours aux techniques scientifiques, qu’elles soient en couple ou célibataire, fécondes ou non.

Ce dispositif est complété par un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté pour les enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes.

Le couple établira une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance auprès d’un notaire ce qui créera un lien ayant la même portée et les mêmes effets que la filiation biologique ou adoptive.

Toutes les femmes peuvent, en outre, bénéficier du remboursement des prestations d’aide médicale à la procréation par l’assurance maladie.

Il est utile de rappeler que les actes de procréation médicalement assistés sont pris en charge jusqu’au 43e anniversaire de la femme, sous accord préalable.

Cette prise en charge est limitée à une seule insémination artificielle par cycle, avec un maximum de six pour obtenir une grossesse et à quatre tentatives de fécondation in vitro pour obtenir une grossesse.

La filiation des enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes est sécurisée par un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté. Elle permettra aux deux membres du couple de devenir ensemble, dès la naissance, les parents de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation à laquelle elles auront consenti ensemble.

Malgré la précision du dispositif, il n’est pas exclu que la loi rencontre des difficultés d’application dans les années à venir.

Certes, l’article L 2141‑2 du Code de la Santé Publique souligne que l’accès à la PMA ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

La mise en œuvre aura, cependant, à souffrir d’une différenciation liée à l’inégalité des territoires dans l’accès au soin.

A titre d’exemples, il existe 11 centres d’AMP en région Auvergne-Rhône-Alpes contre 5 en région Centre-Val de Loire.

Les centres d’AMP sont au surplus pour la plupart implantés en France métropolitaine et dans des villes de plus de 100 000 habitants.

 

2021, nouvelle procédure, nouveau divorce

Depuis le 1er janvier 2021, la procédure a évolué pour permettre aux justiciables de bénéficier d’une procédure allégée, plus rapide où la recherche d’accords est renforcée.

La loi n°2019-222 de programmation2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a mis en œuvre la réforme du divorce.

En quelques lignes, voici ce qu’il faut retenir de cette évolution.

L’évolution de l’instance :

  • Une saisine unique

Les époux reprochaient souvent à la procédure de divorce sa lourdeur et sa lenteur liée notamment aux conditions de la saisine du Juge aux Affaires Familiales.

Cette procédure fonctionnait en effet en deux temps.

Elle débutait par le dépôt d’une requête sollicitant l’organisation de la tentative de conciliation et se poursuivait après l’autorisation des époux à introduire une instance en divorce par la délivrance d’une assignation

Désormais ces deux étapes successives disparaissent pour laisser place à une saisine unique par assignation ou par requête conjointe.

Cette modification apporte une simplification de la procédure répondant aux attentes des justiciables.

Mais cela entraine la suppression de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales qui réglait les rapports entre les époux durant la procédure de divorce.

La conséquence directe de cette disparition est que la date des effets du divorce sera désormais celle de la demande en divorce sauf report à une date antérieure.

  • Une date fixe

L’acte de saisine comportera à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en application de l’article 1107du Code de Procédure Civile.

Mais cette date n’est pas laissée au libre choix des parties puisque cette option revient à la juridiction avant sa saisine.

Cette date sera ainsi communiquée à la partie demanderesse ou aux époux par l’intermédiaire de leur conseil, la représentation par avocat étant obligatoire.

La copie de l’assignation ou de la requête conjointe  devra être remise au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la communication par la juridiction de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Bien sûr, la détermination du jour et de l’heure de cette audience sera fonction de l’agenda judiciaire et donc des éventuels retards de traitement.

Cependant, si l’urgence le justifie, le demandeur pourra présenter une requête aux fins d’obtenir une date plus proche selon l’appréciation de la juridiction.

Dans ce nouveau système de prise de date, l’audience de tentative de conciliation disparait au profit de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

  • Un cadre provisoire :

Dès le dépôt de la requête conjointe ou dès la constitution de défendeur, le Juge aux Affaires Familiales prend désormais  la fonction de juge de la mise en état.

L’article 254 du Code Civil précise ainsi qu’il tient « dès le début de la procédure » une audience à l’issue de laquelle il prend, en considération des accords des époux, des mesures « nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ».

Il peut ainsi être immédiatement saisi de demandes de mesures conservatoires telles que l’allocation d’une provision ou l’organisation d’une mesure d’instruction (expertise comptable).

Il statue également sur les mesures provisoires qui étaient auparavant fixées dans l’ordonnance sur tentative de conciliation.

À peine d’irrecevabilité, les demandes à ce titre doivent figurer dans une partie de l’acte de saisine distincte des demandes au fond ou, si elles sont présentées ultérieurement, dans des conclusions
distinctes.

Cependant, les parties pourront aussi indiquer qu’elles renoncent à formuler des demandes de mesures provisoires.

C’est la raison pour laquelle la présence des parties est requise à l’audience avec leurs avocats, sauf à ce qu’elles y renoncent ou à ce qu’elle soit ordonnée par le juge.

C’est aussi la raison pour laquelle l’audience d’orientation et sur mesures provisoires demeure marquée par l’oralité des débats et la présentation verbale des prétentions.

Si une des parties ou les deux ne se présentent pas et que le juge estime que leur présence serait utile, il pourra ordonner leur comparution.

Il faut préciser enfin que les mesures provisoires pourront toutefois en cas de besoin, être sollicitées jusqu’à la clôture des débats et pourront être fixées rétroactivement à compter de la date de la demande en divorce.

L’évolution du divorce :

  • Un consensus favorisé

La médiation en matière familiale, la procédure participative et l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce rappelées dans l’acte de saisine sont favorisées.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge ne renonce pas à son travail de conciliation.

De ce fait, la première audience aura pour objet de statuer sur les mesures provisoires mais également de constater le cas échéant, l’engagement des parties dans une procédure participative.

Les parties devront ainsi choisir entre la mise en état classique et la mise en état conventionnelle
(procédure participative de mise en état).

La place accordée à la recherche d’accords avec l’assistance des avocats est donc renforcée.

Il faut souligner que le ministère d’avocat est obligatoire dès le début de la procédure ce qui permettra un rapprochement rapide aux fins d’entente.

De plus, l’acte de saisine contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux  ce qui précisera les points à discuter.

  • Le divorce pour acceptation du principe du divorce :

Jusqu’alors, le principe du divorce pouvait être constaté lors de l’audience de conciliation et entériné par un procès-verbal d’acceptation.

Désormais, il peut être constaté dès l’introduction de l’instance par un acte sous signature
privée contresigné par avocats, signé par les époux et leurs conseils au même moment.

Régularisé dans les 6 mois précédant la demande en divorce, cet acte sera annexé à la requête
conjointe saisissant le Juge aux Affaires Familiales.

De ce fait, l’acceptation des époux sur le principe du divorce pourra être actée de trois façons à trois moments différents :

  • Au début de la procédure par acte d’avocats annexé à la requête conjointe,
  • En cours de procédure par acte d’avocats transmis par voie de conclusions,
  • Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ou lors de toute audience de mise en état ultérieure par procès-verbal d’acceptation en cours d’audience, à condition que les avocats et les époux soient présents.

Si les discussions dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel conventionnel échouent, les époux pourront tout de même acter leur accord sur le principe de la dissolution du mariage.

  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Jusqu’alors, le divorce pour altération du lien conjugal requérait une cessation de la vie commune de 2 ans au jour de la délivrance de l’assignation.

Désormais, le délai de séparation est réduit à un an :

  • à la date de l’assignation si le fondement de la demande est précisé à ce stade
  • ou à la date du prononcé du divorce si le fondement de la demande est indiqué ultérieurement.

Ce changement répond à une réalité économique qui imposait aux époux de poursuivre la cohabitation malgré la séparation.

Selon le nouvel  article 238 du Code Civil, « si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».

Un époux pourra donc saisir le juge d’une demande en divorce afin que des mesures provisoires soient rapidement ordonnées pour organiser l’effectivité matérielle de la séparation.

Le délai d’un an s’écoulera pendant la procédure.

Par ailleurs, le défendeur pourra également présenter une demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal à titre reconventionnel si le demandeur n’a pas fait ce choix.

Cette évolution bénéficie donc à l’une ou l’autre des parties quelque soit sa qualité.

Pour en terminer sur ce bref compte-rendu, il convient de préciser que la mise en œuvre de la réforme concerne uniquement les procédures engagées à compter du 1er janvier 2021. Les procédures antérieures restent régies par le droit ancien sur le fond et la forme.

Divorce et crise sanitaire liée au COVID 19

 

Depuis le mois de mars dernier, la propagation du coronavirus a conduit les autorités à prendre des décisions pour protéger la population et freiner l’épidémie.

L’institution judiciaire n’a pas été épargnée par les mesures de fermeture et d’aménagement des procédures.

Si vous envisagez de divorcer ou avez d’ores et déjà engagé des démarches dans ce sens, il convient de savoir que la crise sanitaire liée au COVID 19 impactera nécessairement vos initiatives.

Les divorces conventionnels

Si les époux n’ont pas besoin de passer devant le juge pour dissoudre leur union, le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire est encadré par un formalisme stricte.

Actuellement, deux difficultés se présentent dans cette procédure :

La première est liée à la mise en œuvre de l’article 229-4 du Code Civil selon lequel :

« L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception ».

La réception du projet de convention par chacun des époux fait courir un délai de réflexion incompressible.

Dans le contexte actuel, les services postaux tentent d’assurer la continuité de leurs fonctions

Mais afin de garantir la sécurité de leurs clients et de leurs employés, ils ont suspendu  temporairement le recueil de signature pour la distribution des lettres recommandées.

Ces précautions sanitaires font ainsi obstacle à l’application du délai de 15 jours.

 

La seconde tient à la forme même du divorce puisque les époux « constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats ».

En effet, la convention de divorce par consentement mutuel doit être signée en présence des deux époux et des deux avocats.

L’article 7.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat précise que « L’acte (…) est signé par l’avocat ou les avocats rédacteurs désignés à l’acte » et que la convention de divorce par consentement mutuel « est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs (…) sans substitution ni délégation possible ».

Le confinement ordonné par le gouvernement ne permet pas d’organiser la réunion commune permettant la lecture et la signature de l’acte.

Cette formalité ne peut donc être respectée.

Cependant, durant le confinement,  les démarches et discussions concernant le divorce par consentement mutuel peuvent se poursuivre.

Le décret  n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’établissement d’un acte notarié sur support électronique permet notamment d’établir l’état liquidatif qui sera annexé la convention de divorce.

 

Les divorces judiciaires :

Les divorces contentieux ou les divorces par consentement mutuels judiciaires nécessitent une intervention du Juge pour le prononcé du divorce.

Madame la garde des Sceaux a annoncé la fermeture des juridictions dès le lundi 16 mars 2020 avec des exceptions concernant les audiences relevant de contentieux essentiels.

Cette décision a eu pour conséquence de suspendre toutes activités judiciaires.

A la suite, le plan de continuation d’activité – COVID 19 a précisé les missions essentielles à maintenir en matière civile, à savoir :

  • l’activité du référé et du traitement des contentieux civils ayant un caractère d’urgence,
  • la protection des personnes vulnérables.

Aussi, depuis le 16 mars 2020, les audiences devant le Juge aux Affaires Familiales près des Tribunaux Judiciaires sont naturellement reportées pour les procédures de divorce en cours.

Qu’il s’agisse des tentatives de conciliations, des mises en état ou des plaidoiries, toutes sont concernées.

Par ailleurs, il n’est pas possible de saisir les juridictions d’une nouvelle procédure car la plupart des greffes sont fermés.

Les Tribunaux Judiciaires ne disposent pas de personnel sur place pour consulter les messages adressés grâce au Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Enfin, l’autorisation d’assigner dans le délai de 30 mois après l’ordonnance de non conciliation est prorogée de plein droit venant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

Ces  mesures ont été prévues à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Il faut donc s’armer de patience jusqu’à ce que l’épidémie prenne fin.