La protection du logement du couple marié

La célébration d’un mariage est le plus souvent un jour de fête où familles et amis se rassemblent pour partager la joie des époux et les entourer de leur affection.

Bien peu d’entre nous prêtent attention à la lecture donnée par Monsieur le Maire des articles du Code Civil qui énoncent solennellement que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » (article 212).

Qu’importe alors les notions de communauté de vie et de résidence de la famille de cette litanie surannée qui précède les festivités.

Ce n’est que plus tard, lorsque le domicile conjugal se conjugue avec incertitude que les formules de l’officier d’état civil se rappellent à la mémoire.

Cette analyse a pour but de rassurer car abrité par le Code Civil, le logement du couple marié est bien protégé.

Protection contre la saisie des créanciers :

La protection diffère selon que les créanciers de l’un ou l’autre des époux sont professionnels ou personnels.

  • Les créanciers professionnels

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’ensemble de leurs revenus, qu’ils proviennent de biens propres à l’un d’eux ou de biens communs, profite à la communauté. 

Aussi, les dettes professionnelles de l’entrepreneur individuel sont supportées par la communauté : les créanciers peuvent donc saisir les fonds et biens communs du couple.

Lorsque les époux ont établi un contrat de mariage et opté pour le régime de la séparation des biens, le patrimoine du conjoint de l’entrepreneur individuel est protégé.

Mais quel que soit le régime matrimonial du couple marié, l’article L 526-1 alinéa 1er du Code de Commerce met leur résidence principale à l’abri.

La Loi du 6 août 2015 a, en effet, rendu insaisissable le patrimoine foncier de l’entrepreneur individuel.

Cependant cette insaisissabilité se limite à sa seule résidence principale et à l’égard des seuls créanciers professionnels.

Pour ce faire, l’entrepreneur doit être propriétaire du bien foncier directement, seul ou en indivision ou faisant partie de la communauté, étant précisé que la protection ne s’applique pas aux créances personnelles.

  • Les créanciers personnels 

L’article 215 s’applique au logement familial et permet de protéger le conjoint et les enfants contre les initiatives solitaires d’un époux.

Pour ce faire, il impose aux époux quel que soit le régime matrimonial applicable et la qualité du propriétaire du bien, un système de cogestion car « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ».

A défaut, l’époux qui n’a pas donné son accord à l’acte peut en demander l’annulation  dans l’année suivant le jour où il en a eu connaissance de l’acte.

L’action en nullité peut ainsi remettre en question la situation des créanciers personnels.

Tout acte disposant du logement de la famille nécessite donc le consentement des époux et non d’un seul : vente, donation, hypothèque conventionnelle…etc.

Les dispositions du Code Civil précitées peuvent être à l’origine d’une atteinte au droit de propriété d’ordre public dans les cas suivants :

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et que le bien immobilier est la propriété d’un seul des époux, celui-ci n’aura pas le droit de disposer seul de son bien.

Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que le bien immobilier est la propriété d’un seul des époux, il en sera de même.

A l’inverse,  les règles du régime matrimonial et le droit commun du régime primaire concordent lorsque le bien immobilier est commun (régime de communauté) ou indivis (en régime de séparation).

La portée de l’article 215 du Code Civil reste néanmoins limitée aux cas de fraude à l’égard des créanciers personnels d’un époux indivisaire car ces dispositions ne peuvent empêcher ces derniers de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17 du même code.

Cass. Civ. 1ère 16 septembre 2020 Pourvoi n° 19-15939

Protection contre l’éviction lors du décès du conjoint :

La protection diffère selon que l’occupation du logement familial ressort de l’exercice du droit de propriété ou de l’exécution d’un contrat de bail.

  • La propriété 

Selon l’article 764 alinéa 1 du Code Civil, le conjoint successible dispose d’un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier le garnissant jusqu’à son propre décès que le bien appartienne aux époux ou dépende de la succession, et ce « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 » .

D’ailleurs, lorsque si le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint veuf peut le louer afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement.

La qualité d’héritier confère donc à l’époux survivant un droit viager au maintien dans le logement familial.

Pour autant, le défunt peut avoir privé son conjoint de ce droit : dans ce cas, les droits réels immobiliers dont il va hériter, vont prendre le relais pour assurer sa sauvegarde.

A l’inverse, le partenaire de Pacs ou le concubin qui n’ont aucun droit sur sa succession, ne bénéficie d’aucune protection contre l’éviction.

C’est ainsi que les dispositions de l’article 764 alinéas 2 du Code Civil prévoient que la privation des droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité.

Si le défunt était marié et ne laisse que des enfants issus du couple, l’époux survivant peut choisir de bénéficier de l’usufruit de la totalité de la succession ou de la pleine propriété du quart de la succession.

L’usufruit permet donc à l’époux survivant de poursuivre l’occupation du logement familial aussi longtemps qu’il le souhaite.

Il convient d’ajouter qu’en application des article 831-2 et 831-3 du Code Civil, le conjoint survivant peut également demander l’attribution préférentielle de droit de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant .

  • La location 

Lorsque l’occupation du logement des conjoints ressort d’un droit au bail, la protection du conjoint veuf est doublement assurée.

L’époux survivant dispose d’un droit au logement temporaire et d’un droit viager d’usage et d’habitation du  logement familial.

En effet, il bénéficie de l’attribution préférentielle du droit au bail au titre de l’article 1751 du Code Civil et à défaut, en application de la loi du 6 juillet 1989.

Le contrat de location se poursuit à son bénéfice à condition que le bail soit conclu à usage exclusif d’habitation.

La cotitularité des baux ruraux et commerciaux, les baux professionnels et mixtes est donc exclue de cette protection.

L’article 763 alinéas 2 du Code Civil vient soutenir ces dispositions en précisant que les loyers seront remboursés au conjoint successible par la succession pendant l’année d’occupation, au fur et à mesure de leur acquittement.

Comment vérifier l’existence d’une servitude ?

Lorsque l’on se porte acquéreur d’un bien immobilier, on souhaite réaliser son projet d’achat en toute sérénité et éviter les mauvaises surprises.

Obligatoires ou non, les diagnostics immobiliers permettent de se renseigner sur la présence de plomb, d’amiante, de termites ou de mérules.

Les vérifications concernant l’existence d’une éventuelle servitude grevant le fonds convoité relèvent, elle, d’une véritable enquête et d’investigations précises. Néanmoins l’examen de la situation peut facilement être ramené à la recherche de quatre preuves :

1/ La publicité :

Une distinction doit être opérée entre les servitudes de droit privé et les servitudes d’utilité publique :

Pour les premières, un titre est indispensable pour créer une servitude du fait de l’homme car c’est celui-ci qui constitue la charge et en précise l’étendue.

Le Service de la publicité foncière est témoin clé pour retrouver la trace de ce titre se rapportant à des droits réels immobiliers.

En effet, la création d’une servitude fait l’objet d’une publicité foncière puisque conformément à l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, « le actes portant ou constatant entre vifs la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers » doivent être obligatoirement faire l’objet d’une publicité foncière.

Il suffit donc de présenter une demande au Service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble par formulaire accompagné du règlement de la contribution de sécurité immobilière due pour en prendre connaissance.

Pour les secondes, la limitation administrative au droit de propriété ressort d’une intervention de l’autorité publique dans un but d’utilité publique.

C’est un interrogatoire du plan local d’urbanisme ou de la carte communale du territoire concerné qui permettra de révéler les servitudes d’utilité publique qui y sont annexées.

Il suffit donc de consulter ces documents d’urbanisme auprès de la mairie du lieu de situation de l’immeuble pour en prendre connaissance.

2/ La situation de l’immeuble :

Certaines servitudes de droit privé dérivent de la situation naturelle des lieux comme le prévoient les articles 640 à 648 du Code Civil ou de voisinage mentionnées articles 649 à 685-1 du même code.

En effet, la configuration des fonds explique leur utilité et est un indice d’importance de leur existence légale telles que :

  • La servitude d’écoulement naturel des eaux,
  • Le droit d’usage des eaux de source,
  • Le droit au bornage et de clôture,
  • Les règles de plantation,
  • Les jours et vues sur le fonds voisin,
  • La servitude de passage en cas d’enclave,
  • La servitude d’écoulement des eaux d’irrigation,
  • Les règles de mitoyenneté.

Il suffit donc de se rapporter à la géographie et la topographie du lieu de situation de l’immeuble pour en prendre connaissance.

3/ Les actes antérieurs :

Le vendeur ou l’héritier d’un bien immobilier a lui-même acquis le bien d’un propriétaire antérieur qui l’a lui-même acquis d’un propriétaire antérieur.

Selon l’article 686 du Code Civil, « il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public ».

Ces servitudes du fait de l’homme laissent des empreintes indélébiles car elles ressortent d’une convention, d’un acte de vente, de partage ou de donation, c’est-à-dire d’un acte constitutif.

Même si elles n’ont pas fait l’objet de publicité, elles seront opposables à condition que le futur acte d’acquisition en porte les traces et en fasse mention ou qu’une décision de justice l’établit.

La connaissance de cet effet relatif est essentielle dans la recherche de potentielles charges immobilières réciproques ou non telles qu’un droit de passage ou une servitude de tours d’échelle.

Il suffit donc de se renseigner auprès du notaire qui garantit la bonne information des parties pour en prendre connaissance.

4/ La division antérieure du fonds :

L’établissement d’une servitude peut également ressortir de ce que l’on appelle la destination du père de famille.

Cette situation s’applique lorsque l’enquête révèle un propriétaire a réalisé, entre deux parties de son fonds ou entre deux parcelles lui appartenant, un aménagement.

Si cet aménagement subsiste alors que la propriété des deux parties du fonds ou des différentes parcelles est transférée à des propriétaires différents, ces circonstances sont à l’origine d’une charge immobilière.

Un propriétaire peut ainsi destiner tout ou partie de son fonds à l’usage ou à l’utilité d’une autre parcelle lui appartenant ou d’une partie de son fonds

Entre les mains du même propriétaire l’aménagement n’est que l’exercice du droit de propriété tandis qu’entre les mains de plusieurs propriétaires, il fait naitre une servitude.

A ce titre, les dispositions des articles 692 et 694 du Code Civil peuvent être résumées ainsi :

  • Les servitudes apparentes et continues s’établissent sans qu’il soit nécessaire de produire le titre de séparation.
  • Les servitudes apparentes et discontinues s’établissent à condition que le titre de séparation ne contienne aucune stipulation contraire à ces charges.
  • Les servitudes non apparentes et discontinues ne peuvent s’établir par la destination du père de famille.

Il suffit donc de rechercher l’information concernant une éventuelle division antérieure par une demande de renseignement cadastral auprès de la mairie du lieu de situation de l’immeuble pour en prendre connaissance.

Au temps en emporte le divorce

Au travers de plusieurs articles, les questions liées au divorce conventionnel ou contentieux ont été évoquées pour permettre aux couples qui se séparent d’appréhender au mieux les aspects juridiques de leur séparation.

Bien souvent, le téléphone du cabinet sonne et laisse filtrer ces quelques mots : « Bonjour, mon conjoint et moi, nous voulons divorcer. Tout est simple. Nous sommes d’accord sur tout et nous voulons aller vite ».

Ces paroles en disent long sur les attentes dans la gestion des procédures de divorce. L’expression « Vite et bien » est une préoccupation évidente de la société actuelle. Si le droit s’adapte à cette règle, il est cependant soumis à des exigences de temporalité bien spécifiques.

Le rapport Célérité et qualité de la justice. La gestion du temps dans le procès de Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal de Grand Instance de PARIS au Garde des sceaux du 15 juin 2004 en a précisé les contours :

« la célérité n’est qu’un des éléments parmi d’autres qui favorise une justice de qualité. Elle n’est pas une valeur en soi ; elle ne constitue pas un objectif en soi. C’est presque le contraire (…) Ce temps est nécessaire. Il faut aux parties du temps pour argumenter, du temps pour se répondre, du temps aussi pour réfléchir et éventuellement pour négocier ; du temps pour s’expliquer ».

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Le temps des accords :

« Quelle heure est-il, Madame Persil ? Sept heures et quart, Madame Placard » Comptine populaire pour enfants

Le dialogue a assurément besoin d’un terreau fertile pour s’établir et prospérer surtout après une séparation. Les démarches de rapprochement passent donc par une certaine désensibilisation car les oppositions doivent être tempérées et objectivées pour être  constructives.

Dans le divorce par consentement mutuel, tout est question de considération et de conciliation. Ce n’est pas chose aisée de mettre en avant ses intérêts avec tact. C’est n’est pas non plus évident de recevoir les  propositions de son conjoint avec sérénité.

Le but d’un accord n’est pas d’aboutir au déséquilibre où l’un est favorisé au détriment de l’autre, ni de tendre à une égalité parfaite dans laquelle aucun ne se retrouve. C’est la voie d’une équité satisfaisante pour tous qu’il faut trouver même si cet objectif n’est pas facile à atteindre.

Dans le divorce contentieux, la discussion intervient aussi bien durant la médiation qui peut précéder la saisine du juge que tout au long de la procédure. La possibilité de trouver un consensus reste ouverte à chaque étape du procès durant la de mise en état et à chaque échanges de conclusions.

Aussi, quelle que soit la route empruntée, elle est jalonnée d’attente et de moment de patience.

Le temps du deuil :

« et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d’entendre le Lapin se dire à mi-voix : « Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Je vais être en retard ! » Les aventures d’Alice au pays des merveilles, roman de Lewis Carroll

Une séparation peut être vécue comme une libération autant que comme un traumatisme. Aussi il n’est pas rare que certains se retrouvent à franchir les étapes du deuil lors de cet événement.

Chacun ayant sa propre sensibilité liée à son histoire personnelle et ses repères sociaux, l’un ou l’autre réagit à sa façon. Tristesse, déni, colère ou bien regain de confiance, dynamisme, réalisation,  les conjoints ne sont pas égaux dans leurs réactions.

Au-delà d’un constat d’échec, se quitter c’est accepter de vivre séparément. Il ne faut donc pas nier le bouleversement qu’est celui d’avancer désormais sans l’assistance de l’autre dans le quotidien, sans son soutien financier et matériel, sans son investissement dans la vie commune et sans sa présence rassurante.

Le temps est indispensable pour retrouver ses forces et avoir confiance en ses capacités d’adaptation. Il permet également de panser ses blessures et d’engager d’utiles discussions sur l’entretien et l’éducation des enfants.

Le temps des actes :

« Il est l’or, Il est l’or, l’or de se réveiller, Monseignor, il est huit or ! » La folie des grandeurs, film de Gérard Oury

Le mariage se célèbre le plus souvent dans la liesse et la joie ; il se dissout rarement au son de l’orchestre et sous les confettis. Pour autant, l’union et le divorce requièrent, tous deux, préparation et organisation.

Le divorce par consentement mutuel doit organiser le règlement des intérêts pécuniaires ce qui se fait en plusieurs phase. Après l’analyse du patrimoine, vient l’heure de décider du sort des différents biens du couple.

Si les parties choisissent de se défaire de leurs immeubles, elles devront se lancer dans la recherche d’acquéreurs avant la signature d’un compromis de vente et celle de l’acte authentique notarié. Si elles décident de conserver un ou plusieurs immeubles, elles devront s’accorder sur leur attribution avant, le cas échéant, de consulter les établissements bancaires et trouver des solutions de financement individuel.

Dans ce processus, la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens seront les étapes finale

Le divorce contentieux est lui soumis aux règles du procès civil : le temps du divorce est alors celui de la Justice, de ses délais de procédure, de ses actes, de ses audiences et de ses décisions.

Après ces observations, l’expression « vite et bien » prend une dimension toute particulière lorsqu’il est question de divorce.

L’avocat n’est certes pas le maitre du temps mais son intervention vont permettre d’avancer à chaque étape sans confondre vitesse et précipitation.

A cœur palpitant, le citoyen sauveteur

Chaque année, les congés estivaux requièrent la vigilance accrue des services de secours : sur terre et en mer, ils veillent à la sécurité des vacanciers.

Qu’ils soient pompiers, maitres nageurs, gendarmes, membres de la sécurité civile ou urgentistes, ils portent assistance lors des accidents, des situations de danger et prodiguent les soins d’urgence.

Ces professionnels aguerris peuvent quelques fois être assistés dans leur mission par des citoyens rompus aux premiers gestes de secours qui interviennent dans l’attente de leur arrivée.

La Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à  créer un statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent a donné une cadre juridique à ces acteurs solidaires et anonymes.

L’article  L 721-1 du Code de la Sécurité Intérieure dispose ainsi :

« II- Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public ».

Le citoyen sauveteur

Comme précédemment indiqué, la loi nouvelle consacre le statut de citoyen sauveteur, ce héro très discret.

Cette évolution tend à inciter la population à se former aux gestes qui sauvent pour intervenir en cas de nécessité et d’urgence vitale.

La loi prévoit que tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premiers secours. 

De même, les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.

Cette législation place la prise en charge de l’arrêt cardiaque au centre de ses objectifs

Dans l’attente de l’arrivée des services de secours, la réalisation des gestes de compressions thoraciques, associées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe peut, en effet, changer la destinée de certains.

La Fédération Française de Cardiologie dresse ainsi le constat que « les personnes victimes d’un arrêt cardiaque ont huit fois plus de chances de survivre lorsqu’un témoin est en mesure de pratiquer rapidement une réanimation cardio-respiratoire ».

L’intervention du citoyen sauveteur porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent, est donc essentielle.

La collaboration bénévole au service public

En prodiguant les gestes de première urgence, le citoyen sauveteur va se charger de l’exécution d’une mission qui appartient normalement à l’Etat, celle du secours.

C’est la raison pour laquelle la Loi protège ces bénévoles qui viennent en aide à une personne notamment par un massage cardiaque ou une manœuvre de réanimation : elle lui reconnait donc la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Utile mais également gratuite, l’intervention du citoyen sauveteur profite la collectivité.

Aussi la qualité de collaborateur occasionnel du service public qui conféré à ce secouriste ordinaire fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité au titre de ses actes d’assistance.

Selon l’article L 721-1 du Code de la Sécurité Intérieure, « lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le  citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part ».

Le citoyen sauveteur n’est pas tenu d’indemniser les dommages que peuvent subir les personnes à l’occasion de l’exécution de la mission de secours à laquelle il participe bénévolement.

S’il accomplit des diligences normales au regard de l’urgence et de ses compétences sans commettre ni faute lourde, ni faute intentionnelle, le citoyen sauveteur est dégagé de toute responsabilité civile.

Quand la Justice se met à nu…

Depuis quelques années, l’institution judiciaire s’inquiète de l’évolution de pratiques qui égratignent les principes de l’indépendance de la justice, de l’état de droit, des droits de la défense et de l’égalité des armes.

La crise sanitaire liée au COVID est venue malheureusement asphyxier un service public de la Justice déjà essoufflé par un manque de moyens humains et matériels.

L’activité des tribunaux et cours dont la mission est de trancher des litiges en droit au nom du peuple souverain, est désormais impacté par ce trouble respiratoire chronique.

L’une des conséquences de cette insuffisance de souffle est la division des acteurs de la Justice, qui, souvent maltraités, sont devenus maltraitants entre eux.

Mais ce mois de juin est marqué par une bouffée d’oxygène : la publication de plusieurs rapports qui après avoir dressé un état des lieux des problématiques actuelles, apportent des solutions et des perspectives d’avenir.

Le rapport 2021 du Conseil Supérieur de la Magistrature :

Le 14 juin 2022, le Conseil Supérieur de la Magistrature a publié son rapport d’activité pour l’année 2021.

Ce document synthétise les travaux menés par cet organe constitutionnel pour la période écoulée en matière notamment de nomination, de déontologie et de discipline des magistrats.

Participant au maintien de la confiance du public dans les institutions juridictionnelles, le Conseil Supérieur de la Magistrature engage une réflexion empathique, pleine d’intelligence dans ce domaine et se montre attentif au ressenti des justiciables.

Les extraits ci-joints de son rapport parlent d’eux-mêmes :

« Il a été souligné ci-dessus que de nombreux justiciables formulent des demandes mal orientées, dont le traitement ne relève pas des pouvoirs du Conseil (demande de conseil juridiques, d’allocation de dommages-intérêts, d’intervention dans des procédures en cours, de poursuites pénales, etc.) ou visent des personnes à l’égard desquelles le Conseil n’est pas matériellement compétent (avocat, huissier de justice, expert judiciaire, notaire, éducateur, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, conseiller prud’homme, juge administratif, juge consulaire, greffier, délégué du procureur, policier ou gendarme, etc.). Dans un souci pédagogique, une réponse personnalisée est apportée à ces demandes. En 2021, il a été répondu à 1 456 courriers de justiciables auxquels s’ajoutent des appels téléphoniques et des courriels » (Page 77).

« Certains dossiers traités mettent en exergue des pratiques qui, sans revêtir un aspect disciplinaire, mériteraient d’être signalées aux magistrats concernés dès lors qu’elles contribuent à la perte de confiance des justiciables dans la justice.

À titre d’illustration, peuvent être mentionnés : certains propos d’audience qui ont un retentissement particulier pour le justiciable qui ne maîtrise pas nécessairement les termes et les usages judiciaires ; certains comportements interprétés par le justiciable comme une forme de légèreté, de désinvolture ou de parti pris ; certaines motivations lapidaires et/ou stéréotypées donnant l’impression que l’affaire n’a pas été sérieusement examinée ; les manifestations de familiarité, en public, qui pourraient laisser penser à une connivence entre le magistrat, d’une part, et la partie adverse et/ou son avocat, d’autre part. L’utilisation des réseaux sociaux peut également avoir une incidence dans la sphère professionnelle et impose, de ce fait, un surcroît de vigilance, y compris en cas de navigation sur des sites de rencontres.

Dans de telles circonstances, il est arrivé que les CAR sièges sollicitent les observations du magistrat, même en l’absence de preuve formelle de son comportement, afin d’attirer son attention sur une possible difficulté. Le magistrat était ainsi incité à s’interroger sur ses pratiques professionnelles.

Le Conseil estime qu’il conviendrait d’aller au-delà et qu’un véritable pouvoir de rappel des obligations déontologiques, soumis au même formalisme que l’avertissement, lui soit reconnu » (Page 79).

Les rapports du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat :

En 2018, la Cour de cassation a initié un projet tendant à réunir les organes représentatifs des magistrats et avocats afin d’œuvrer en faveur d’un rétablissement de liens de confiance et constructifs entre les deux fonctions.

Face à l’évidente dégradation des relations magistrat-avocat, un Conseil consultatif conjoint a été créé par la signature de la charte le 26 juin 2019 par :

  • la Cour de Cassation,
  • le Conseil Supérieur de la Magistrature,
  • les quatre Conférences des chefs de cour et de juridiction,
  •  l’Ordre des avocats aux conseils,
  • le Conseil national des barreaux,
  • la Conférence des bâtonniers de France et d’Outre-mer
  • et l’Ordre des avocats au barreau de Paris.

Le 20 juin 2022, cet organe de déontologie croisée a présenté des préconisations dans trois rapports aux fins de permettre une amélioration des liens professionnels.

Trois groupes de travail se sont mobilisés pour dresser un constat des difficultés et y apporter des réponses pérennes :

Rapport du groupe de travail « Prospectives » :

Ce rapport établit que « de l’avis unanime de tous les professionnels, et même si peu d’incidents sont rapportés officiellement, une dégradation de la relation avocat/magistrat s’est installée depuis plusieurs années dans nos juridictions » (Page 3).

Parmi les raisons des tensions entre les acteurs du droit, la nouvelle organisation de tribunaux et cours est mise en évidence :

« Les palais de justice sont le lieu privilégié de rencontres et d’échanges entre magistrats et avocats.
Dans la majorité des cas, ces échanges se déroulent dans de bonnes conditions.
La construction des nouveaux palais de justice et la rénovation de certains anciens palais a pu contribuer à distendre les liens existant entre ces deux professions.

Bien souvent, l’émergence de difficultés dans la relation entre magistrats et avocats nait de la grande taille des juridictions lesquelles transforment les palais de justice en bunker.
(…)

Dans la plupart des cas, les nouveaux palais de justice n’ont pas conservé en leur sein les locaux dédiés à l’ordre des avocats, contraignant ces derniers à s’établir hors du tribunal et des lieux de convivialité communs. Or, la présence du bâtonnier au cœur du palais était un symbole fort. En réalité, le fait que les ordres d’avocats soient sortis de la maison commune dépasse le symbole puisque cet éloignement physique des deux professions est perçu comme de nature à éroder les liens qui les unissent : les opportunités de dialogue entre les deux corps de métiers s’en trouvent en effet affaiblies » (Page 19).

Rapport du groupe de travail « Usages et bonnes pratiques » :

Ce rapport met en exergue la difficulté de concilier la bonne organisation et la célérité de la Justice avec l’oralité des débats et la solennité de l’audience :

« Une réflexion devrait être engagée sur les devoirs réciproques entre les magistrats et les avocats à l’audience civile : à ce titre, il a été rappelé que si l’avocat ne saurait plaider plus que nécessaire, il doit néanmoins avoir le temps de s’exprimer. Il est élémentaire en effet que le justiciable voie son avocat écouté et respecté dans sa plaidoirie car il s’agit d’une condition de sa compréhension de la justice. Il est des arguments que le justiciable a besoin d’entendre, dans certains dossiers très personnels. Le magistrat doit comprendre la démarche de l’avocat lorsque celui-ci plaide « corps présent.

Si l’avocat doit préparer sa prise de parole, ce qui est un exercice exigeant, le magistrat doit quant à lui se mettre en condition d’écoute active à l’audience » (Page 22).

« L’écoute fait partie du rôle social du juge. Le groupe de travail souhaite en effet rappeler la vertu sociale de l’audience, même lorsqu’elle est cadrée par une procédure écrite, en donnant comme recommandation aux magistrats de ne pas sous-estimer l’importance de l’écoute à l’audience, même si les demandes sont concentrées dans les écritures des parties, et de privilégier toutes formes d’accords, y compris par protocole, sur le temps de parole à l’audience avec le bâtonnier.

La justice doit se donner à voir et à entendre » (Page 23).

Mais l’ensemble des membres du groupe se sont entendus pour « revenir aux principes essentiels de leur profession et de leurs déontologies respectives » dans l’intérêt d’une seule personne :

Au cœur de ces principes déontologiques et professionnels se trouve le justiciable auquel le service public de la justice se doit d’être correctement et efficacement rendu. Ce justiciable, usager du service public de la justice, a été véritablement au cœur des réflexions.
C’est, au fond, pour lui que les membres du groupe de travail ont, avec humilité, tenté ici de poser les premiers jalons d’une « déontologie des relations entre avocats et magistrats
» (Page 33).

Recueil de cas pratiques interrogeant la déontologie des relations entre avocats et magistrats :

Ce rapport réponde à des questions factuelles précises par des réponses concrètes concertées. Une section intitulée Attitudes et propos inadaptés, indélicats, discourtois et pour certains susceptibles de recevoir une qualification pénales compose d’ailleurs ce rapport.

S’il en était besoin, elle illustre les crispations qui existent entre les professionnels du droit au travers de situations concrètes et les tensions dans l’exercice de chacune des fonctions qui se traduisent par des comportements inadaptés à l’audience.

Les travaux menés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et par le Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat doivent être salués pour leur sérieux, leur justesse et leur pragmatisme.

Ils favoriseront une évolution positive de la Justice et de ses acteurs dans l’intérêt des justiciables.

Dis-moi comment tu t’appelles et je te dirai qui tu es

Le 1er juillet 2022, la Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation entrera en vigueur. A cette date, les modalités de changement du nom de famille seront simplifiées

La loi nouvelle est l’aboutissement d’une proposition déposée le 21 décembre 2021 tendant à garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom aux motifs suivants :

« Le droit français du nom a longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père à tel point que le nom de famille était désigné « patronyme ».

(…)

Cette réforme permettra en particulier de faciliter la vie des mères qui élèvent seule un enfant qui a reçu à la naissance le nom de son père. Grace à l’adjonction ou la substitution du nom, leur vie quotidienne sera facilitée et elles seront par exemple dispensées de devoir justifier le lien de filiation en produisant le livret de famille dans les démarches de la vie quotidienne ».

Cette réforme constitue une importante évolution dans le domaine de l’état des personnes qui permet à chacun d’être identifié.

La vertu de sa finalité a donc été reconnue par beaucoup lors des débats parlementaires. Mais son intention de transférer certaines compétences du changement de nom de famille du ministère de la Justice aux services de l’état civil des communes a souffert plusieurs critiques.

Choix du nom :

A compter du 1er juillet 2022, il sera possible de se voir attribuer le nom du parent qui n’a pas été transmis à la naissance. Toute personne majeure aura alors le choix :

  • De porter le nom de sa mère, le nom de son père, le nom de sa mère et de son père,
  • Ou d’inverser l’ordre du nom de la mère et du père  lorsque les deux noms ont été attribués à la naissance

Le changement de nom autorisé par la loi s’organise autour d’une « option  préférentielle » entre deux branches familiales.

Mais la nouvelle législation prévoit également d’adapter l’état des personnes aux démarches des familles grâce au nom d’usage.

Ainsi un parent pourra décider seul d’ajouter à titre d’usage son nom de famille au nom porté par son enfant quand celui-ci est différent.

Si les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le parent à l’initiative de la démarche devra en informer l’autre préalablement. En cas de désaccord, ce dernier pourra saisir le juge aux affaires familiales.

Si le parent demandeur exerce unilatéralement l’autorité parentale, il n’aura aucune formalité particulière à entreprendre auprès de l’autre parent, la modification du nom d’usage de l’enfant lui appartenant seul.

En tout état de cause, l’enfant âgé de plus de 13 ans devra obligatoirement consentir à ce changement.

Simplification de la procédure :

La loi nouvelle permet à toute personne majeure de modifier son nom, définitivement ou à titre d’usage, en application de l’article 311-21 du Code Civil.

Le choix ainsi exercé se fera par simple déclaration à l’état civil mais ne sera possible qu’une fois dans la vie.

Pour ce faire, la démarche prendra la forme d’un formulaire déposé à la mairie du domicile ou du lieu de naissance. Le demandeur bénéficiera d’un délai d’un mois de délai pour confirmer sa décision en se présentant de nouveau en mairie.

Ce n’est qu’à l’issue de cette seconde présentation que le changement sera définitivement enregistré sur l’état civil.

Il ne sera nécessaire  de réaliser aucune autre formalité administrative, ni de justifier d’aucun intérêt légitime à l’inverse du changement de prénom.

A l’heure actuelle, l’article 61 du Code Civil institue une procédure assez lourde qui conditionne le changement de nom à une autorisation par décret.

La simplification qui interviendra le 1er juillet 2022 constituera donc une évolution notable et facilitera les démarches des justiciables.

Limites du choix :

La Loi n°2022-301 du 2 mars 2022 apparait comme une loi de compromis entre les positions divergentes des députés et des sénateurs.

Dans le rapport de la commission mixte paritaire, Monsieur Patrick VIGNAL, rapporteur pour l’Assemblée nationale, souligne ainsi que l’essence même de ce texte est « l’adjonction unilatérale, à titre d’usage, du nom du parent qui n’a pas transmis son nom à celui de l’enfant, et une simplification réelle de la procédure pour le citoyen ».

En effet, le changement de nom autorisé par la loi reste limité au seul choix du nom de la mère, du nom du père ou des deux.

C’est l’affiliation parentale qui dicte la teneur du patronyme.

Ainsi, la procédure de changement de nom,  autre que celui des parents est inchangée et demeure longue et encadrée.

La portée des dispositions de l’article 311-21 du Code Civil comporte donc des limites, celles de la famille, celles de la filiation.

Pour autant, la loi nouvelle représente une considérable avancée puisque le nom n’est plus imposé par les parents, il est choisi.

J’aime les filles* – EPISODE 5 : AVOIR UN ENFANT

Découvrez le podcast de Charline CURTELIN avec ce lien :

:https://open.spotify.com/episode/7sClD0iOXInB5PkhMK7bCi?si=aFi3p5YjR0iIZovcU53N5A

Un grand bravo à elle et à tous ceux qui ont collaboré à son travail.

La communauté légale, cet obscur objet du mariage

Dans une vie, il y a nombre d’événements marquants et heureux comme autant d’instants de joie où l’on partage le plaisir d’être ensemble et de se retrouver.

La célébration d’un mariage en est un : elle commence par une réunion en mairie et s’achève dans l’allégresse de la fête.

Lorsque les convives sont réunis à l’Hôtel de ville, il est donné lecture de certains articles du Code Civil par l’officier de l’état civil, maire ou adjoint.

Bien souvent, on prête bien peu d’attention à ce catalogue légal qui participe à la solennité de l’instant.

C’est ainsi que Monsieur le Maire interpelle les futurs époux sur l’existence ou non d’un contrat de mariage, ainsi que la date du contrat, et les nom et lieu de résidence du notaire comme l’impose l’article 75 du Code Civil.

C’est ainsi que les époux s’engagent dans une union qui créée des droits et devoirs réciproques et lie leurs proches autant que leurs biens.

C’est qu’ainsi que le mariage institue l’organisation patrimoniale de la vie conjugale et met en place des règles applicables aux époux.

Le régime matrimonial s’invite à la fête.

La communauté réduite aux acquêts :

Il existe des règles qui régissent les biens des époux au cours du mariage et à l’occasion de sa dissolution.

Les époux qui se marient sans contrat de mariage relèvent automatiquement du régime de la communauté légale, c’est-à-dire celui de la communauté réduite aux acquêts.

En somme, comme le mariage est une union de personnes, il va entrainer la création d’une entité additionnelle à celle des époux  : la communauté.

Cette communauté va se constituer au fils des années de vie commune un patrimoine composé d’un actif (biens et liquidités) mais également d’un passif (dettes et charges financières).

Relèvent ainsi de son actif :

  • Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage dit acquêts,
  • Les biens provenant de l’industrie personnelle des époux,
  • Et les revenus provenant des biens propres des époux.

La confusion des patrimoines propres des époux donne naissance à une propriété collective.

La présomption de communauté :

L’article 1401 du Code Civil indique que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Selon l’article 1402 du Code Civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».

Ces dispositions posent une présomption de communauté des biens acquis pendant le mariage.

En cas d’union sans contrat de mariage, les biens possédés avant le mariage restent la propriété personnelle de chaque époux tout comme ceux acquis à titre gratuit durant le mariage  par succession, donation ou legs.

A l’inverse, les biens acquis à titre onéreux durant le mariage entrent dans la communauté sauf exception.

La conséquence de la présomption :

Tout bien acquis par l’un ou l’autre des époux alors qu’il est marié est donc présumé commun, sauf preuve contraire.

La Cour de cassation a retenu que les salaires d’un époux ont le caractère de bien commun, et que leur remise entre les mains de l’autre ne peut s’analyser en une libéralité faite ou en un avantage matrimonial.

Cass. Civ. 1ère  31 mars 1992 Pourvoi  no 90-16343 

Par assimilation aux gains professionnels, l’indemnité de licenciement destinée à réparer de manière forfaitaire le préjudice tant moral que matériel n’est pas un bien ayant un caractère personnel : elle constitue donc un substitut de salaires qui entre en communauté.

Cass. Civ. 1ère 29 juin 2011 Pourvoi no 10-23373 

Cass. Civ. 1ère  23 juin 2021 Pourvoi  n° 19-23614

Les pensions de retraite, les gains de jeux et les revenus d’épargne et de placements entrent également dans la catégorie des biens communs.

Les bénéfices réalisés par une société eux sont susceptibles de constituer des acquêts de communauté s’ils sont distribués sous forme de dividendes.

Cass. Civ. 1ère  12 décembre 2006 Pourvoi no 04-20663

Les comptes-titres, ou du moins les valeurs qui y sont inscrites, sont indiscutablement des acquêts, car il y acquisition d’un bien d’une autre nature que les sommes d’argent investies.

Cass. Civ. 1ère  14 janvier 2003 Pourvoi no 00-16078

Récemment, la Cour de Cassation a eu ‘occasion de préciser que l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien propre constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus qui entre en communauté, même lorsqu’elle est versée directement à l’organisme prêteur, la communauté ayant alors droit à récompense.

Cass. Civ. 1ère 1er décembre 2021 Pourvoi n° 20-10956

Si les époux divorcent, la rupture du mariage  entraine la dissolution de la communauté : les biens communs sont partagés en deux parts égales.

Et l’évanescente propriété collective disparait alors pour céder la place à la tangible propriété divise.

L’évolution de la procréation médicalement assistée

La nouvelle version de la loi de bioéthique est entrée en vigueur le 4 août 2021, son adoption ayant été en partie retardée par la crise sanitaire liée au COVID 19.

Son champ d’application va du droit d’accès aux origines des enfants nés d’une PMA en passant par la conservation des gamètes sans motif médical et la recherche sur les embryons et les cellules souches.

Mais cette législation tend surtout à élargir l’accès aux technologies déjà disponibles en matière de procréation médialement assistée, sans renoncer à leur encadrement.

Ces quelques lignes résument l’évolution du cadre légal de la PMA et ses conséquences liées à la filiation.

L’objet de la PMA :

Jusqu’alors, l’accès à la procréation médicalement assistée  était attaché au critère médical d’infertilité.

L’article L 2141‑2 du Code de la Santé Publique prévoit désormais que l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental.

Le texte ainsi modifié fait disparaitre l’indication médicale sur laquelle reposait le recours aux techniques scientifiques.

Pour autant, si l’objet de l’aide à la procréation a évolué, sa mise en œuvre demeure particulièrement encadrée.

Les demandeurs sont, en effet, accompagnés dans leur processus thérapeutique : celui-ci est nécessairement précédé d’entretiens particuliers de la femme ou du couple avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé (psychiatre, psychologue…etc.)

Cet encadrement tend bien sûr à procéder à une évaluation médicale et à vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée.

Il est utile de rappeler que, quelque soit la technique utilisée, insémination artificielle ou fécondation in vitro, l’aide à la procréation relève de la médication.

Stimulations et traitements hormonaux, ponctions ovariennes avec anesthésie, inséminations du sperme recueilli et transferts d’embryons sont autant d’étapes réalisées par un médecin ou prescrits par un médecin.

Les demandeurs sont donc des patients qui s’exposent des traitements et actes médicaux ayant de possibles effets secondaires pour accéder à la parentalité.

Les entretiens particuliers permettent de leurs apporter une information complète « au regard de l’état des connaissances scientifiques (…), des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ».

La remise d’un dossier‑guide viendra compléter cette information.

Les bénéficiaires de la PMA :

Jusqu’alors, l’accès à la procréation médicalement assistée était réservé aux couples hétérosexuels touchés par l’infertilité.

L’article L 2141‑2 du Code de la Santé Publique prévoit désormais que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation ».

Cette évolution est la conséquence directe de la transformation de l’objet de la PMA, le projet parental.

Toutes les femmes peuvent ainsi avoir recours aux techniques scientifiques, qu’elles soient en couple ou célibataire, fécondes ou non.

Ce dispositif est complété par un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté pour les enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes.

Le couple établira une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance auprès d’un notaire ce qui créera un lien ayant la même portée et les mêmes effets que la filiation biologique ou adoptive.

Toutes les femmes peuvent, en outre, bénéficier du remboursement des prestations d’aide médicale à la procréation par l’assurance maladie.

Il est utile de rappeler que les actes de procréation médicalement assistés sont pris en charge jusqu’au 43e anniversaire de la femme, sous accord préalable.

Cette prise en charge est limitée à une seule insémination artificielle par cycle, avec un maximum de six pour obtenir une grossesse et à quatre tentatives de fécondation in vitro pour obtenir une grossesse.

La filiation des enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes est sécurisée par un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté. Elle permettra aux deux membres du couple de devenir ensemble, dès la naissance, les parents de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation à laquelle elles auront consenti ensemble.

Malgré la précision du dispositif, il n’est pas exclu que la loi rencontre des difficultés d’application dans les années à venir.

Certes, l’article L 2141‑2 du Code de la Santé Publique souligne que l’accès à la PMA ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

La mise en œuvre aura, cependant, à souffrir d’une différenciation liée à l’inégalité des territoires dans l’accès au soin.

A titre d’exemples, il existe 11 centres d’AMP en région Auvergne-Rhône-Alpes contre 5 en région Centre-Val de Loire.

Les centres d’AMP sont au surplus pour la plupart implantés en France métropolitaine et dans des villes de plus de 100 000 habitants.