A cœur palpitant, le citoyen sauveteur

Chaque année, les congés estivaux requièrent la vigilance accrue des services de secours : sur terre et en mer, ils veillent à la sécurité des vacanciers.

Qu’ils soient pompiers, maitres nageurs, gendarmes, membres de la sécurité civile ou urgentistes, ils portent assistance lors des accidents, des situations de danger et prodiguent les soins d’urgence.

Ces professionnels aguerris peuvent quelques fois être assistés dans leur mission par des citoyens rompus aux premiers gestes de secours qui interviennent dans l’attente de leur arrivée.

La Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à  créer un statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent a donné une cadre juridique à ces acteurs solidaires et anonymes.

L’article  L 721-1 du Code de la Sécurité Intérieure dispose ainsi :

« II- Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public ».

Le citoyen sauveteur

Comme précédemment indiqué, la loi nouvelle consacre le statut de citoyen sauveteur, ce héro très discret.

Cette évolution tend à inciter la population à se former aux gestes qui sauvent pour intervenir en cas de nécessité et d’urgence vitale.

La loi prévoit que tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premiers secours. 

De même, les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.

Cette législation place la prise en charge de l’arrêt cardiaque au centre de ses objectifs

Dans l’attente de l’arrivée des services de secours, la réalisation des gestes de compressions thoraciques, associées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe peut, en effet, changer la destinée de certains.

La Fédération Française de Cardiologie dresse ainsi le constat que « les personnes victimes d’un arrêt cardiaque ont huit fois plus de chances de survivre lorsqu’un témoin est en mesure de pratiquer rapidement une réanimation cardio-respiratoire ».

L’intervention du citoyen sauveteur porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent, est donc essentielle.

La collaboration bénévole au service public

En prodiguant les gestes de première urgence, le citoyen sauveteur va se charger de l’exécution d’une mission qui appartient normalement à l’Etat, celle du secours.

C’est la raison pour laquelle la Loi protège ces bénévoles qui viennent en aide à une personne notamment par un massage cardiaque ou une manœuvre de réanimation : elle lui reconnait donc la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Utile mais également gratuite, l’intervention du citoyen sauveteur profite la collectivité.

Aussi la qualité de collaborateur occasionnel du service public qui conféré à ce secouriste ordinaire fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité au titre de ses actes d’assistance.

Selon l’article L 721-1 du Code de la Sécurité Intérieure, « lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le  citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part ».

Le citoyen sauveteur n’est pas tenu d’indemniser les dommages que peuvent subir les personnes à l’occasion de l’exécution de la mission de secours à laquelle il participe bénévolement.

S’il accomplit des diligences normales au regard de l’urgence et de ses compétences sans commettre ni faute lourde, ni faute intentionnelle, le citoyen sauveteur est dégagé de toute responsabilité civile.

La responsabilité civile des clubs et associations sportifs, exploitants de salle et moniteurs de sport

En France, il existe plus d’une centaine de fédérations sportives qui ont pour objet l’organisation d’une ou plusieurs disciplines sportives, dont elles gèrent la pratique.

On peut cependant difficilement dénombrer le nombre de clubs et associations sportifs, d’exploitants de salle et de moniteurs qui permettent aux pratiquants de se réunir autour du sport.

En 2004, le ministère chargé des sports a initié la rédaction du code du sport afin de regrouper l’ensemble des lois et décrets applicables au domaine du sport.

Pour autant, c’est le code civil qui définit les bases de la responsabilité civile des acteurs sportifs, participants ou encadrants.

La Cour de cassation a jugé que « l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ».

Cass. Civ. 1ère 15 décembre 2011 Pourvoi n° 10-23528

Dans un arrêt récent concernant l’exploitant d’une salle d’escalade du 25 janvier 2017, les juges de la haute cour viennent apporter une illustration des conditions de l’engagement de cette responsabilité.

Cette jurisprudence est l’occasion de revenir sur la responsabilité civile des clubs et associations sportifs, exploitants de salle et moniteurs de sport.

  • La nature de la responsabilité :

Les pratiquants ou adhérents sont les clients des clubs et associations sportifs, exploitants de salle et moniteurs de sport.

En cela, les uns sont liés aux autres par un contrat qui a pour objet l’exercice et l’encadrement d’une activité physique.

La cadre juridique confrère une nature contractuelle à l’éventuelle responsabilité des organisateurs à l’égard des participants de leur discipline sportive.

L’article 1194 du Code Civil modifié né de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, qui dispose ainsi «les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi », trouve donc à s’appliquer.

De ce cadre conventionnel naissent des obligations tenant les clubs et associations sportifs, exploitants de salle et moniteurs de sport.

Parmi elle, figure une obligation de sécurité qui s’impose à l’égard des pratiquants utilisant leurs installations ou bénéficiant de leurs services.

L’appréciation de ce devoir varie selon la dangerosité du sport est et selon son adaptation de sa pratique au niveau et aux capacités des participants.

En effet, il faut admettre que les sports mécaniques diffèrent de l’athlétisme et n’expose pas les sportifs aux mêmes risques.

L’obligation de sécurité impose donc aux clubs et associations sportifs, exploitants de salle et moniteurs de sport de :

  • Informer les participants sur les dangers du sport et porter à leur connaissance les règles de jeu ou d’organisation,
  • Surveiller le bon déroulement de la pratique et veiller au bon entretien des équipements utilisés ou installations mises à disposition,
  • Mettre à la disposition des participants leur expérience et leur savoir-faire pour le guider l’activité sportive.

Selon les situations de fait, les diligences accomplies ainsi que les circonstances de jeu, l’appréciation de la faute sera plus ou moins rigoureuse.

  • Le manquement à l’obligation de moyen de sécurité :

En droit, il existe une distinction entre les obligations de résultat et celles de moyen : dans le premier cas, le débiteur de l’obligation est engagé à atteindre un résultat tandis que dans le second cas, il est uniquement obligé à mettre en œuvre certains moyens pour y parvenir.

La jurisprudence retient que dans le domaine sportif, tant le club ou l’association que le moniteur ou le coach ne sont tenus que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur activité.

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 Pourvoi n° 94-11294

En effet, la pratique de toute activité sportive implique un certain risque que celui qui participe à une activité a accepté et doit donc supporter.

La Cour de Cassation retient ainsi que le participant a un rôle actif au cours de l’activité en cause et ne peut donc d’engager la responsabilité contractuelle de l’organisateur que s’il rapporte la preuve de sa faute.

Cass. Civ. 1ère 19 février 2013  Pourvoi n° 11-23017

C’est dans le même sens que les juges de la haute juridiction se sont prononcés le 25 janvier dernier au sujet d’une activité d’escalade de bloc exercée en salle.

En l’espèce, la demanderesse avait été heurtée par un pratiquant qui venait de décrocher alors que venant de descendre, elle était demeurée à proximité de la paroi et tournait le dos au mur.

Le règlement intérieur de la salle porté à la connaissance de la victime demandait aux adhérents « de ne pas se tenir sous une personne qui grimpe ».

La Cour de Cassation conclue que l’accident est la conséquence de la faute d’imprudence de la victime et confirme la position de la Cour d’Appel en ce qu’elle « constate, d’une part, que le règlement intérieur de la salle d’escalade exploitée par la société M’Roc, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, dont Mme X… ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’au moment de l’accident, d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui auraient gêné Mme X… pour s’éloigner de la paroi où se trouvait encore M. Y… avant de décrocher ; que l’arrêt relève, également, qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. Y… n’aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire ».

Les juges retiennent ainsi que l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant de la salle d’escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant.

Cass. Civ. 1ère  25 janvier 2017 Pourvoi n° 16-11953

Le rôle actif du participant ne peut évidemment être négligé dans l’exercice d’une activité sportive où le mouvement est un élément essentiel de la pratique.

Aussi, la faute de la victime est-elle de nature à exonérer en tout ou partie les clubs et associations sportifs, exploitants de salle et moniteurs de sport et peut aboutir à un partage des responsabilités.

Le sport implique inévitablement  le risque pour le pratiquant de concourir à la réalisation du dommage.

Le droit à la preuve et le respect de la vie privée en droit des obligations

«Chacun a droit au respect de sa vie privée » comme l’affirme l’article 9 du Code Civil.

Le droit confère une protection efficace et effective de ce qui relève de l’intime et du confidentiel afin que nos secrets ne puissent s’épanouir en dehors du jardin où nous les cultivons avec délicatesse.

Mais cette protection s’accommode parfois mal des procédures judiciaires où les débats conduisent à une immixtion dans notre quotidien.

Se pose alors la question de savoir comment concilier le droit à la preuve et le respect de la vie privée.

Cette difficulté se retrouve notamment dans le contentieux des assurances où la confidentialité des données médicales se heurte à la complète information sur l’état de santé de l’assuré.

La transparence ne peut alors pas être envisagée comme un objectif ultime portant une écrasante atteinte aux droits de la personne.

Dans ce contexte, la communication des informations médicales trouvent sa limite dans l’accord du patient et assuré.

Le contentieux de la famille connait également des tempérances au droit de la preuve posées par l’article 259-1 du Code Civil.

Tout élément obtenu « par violence ou fraude » est écarté des débats dans les instances en divorce.

La loyauté dans l’administration judiciaire de la preuve est donc un principe général de la procédure civile qu’il convient de respecter.

La Cour de Cassation nous l’a récemment rappelé à l’occasion de la production en justice de rapports d’enquête privée.

Cass. Civ. 1ère 25 février 2016 Pourvoi n° 15-12403

Cette jurisprudence permet de revenir sur l’état du droit à la preuve en droit des obligations.

  • Le respect du secret :

Comme souvent, le droit français s’est enrichi du droit européen pour affiner ses raisonnements et assoir ses principes.

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme reconnait avec autant de clarté que de pragmatisme le droit au respect de la vie privée et familiale.

Ce droit s’applique par extension au domicile et à la correspondance qui constituent des prolongements de la personnalité et des éléments de l’intimité de chacun.

Les dispositions du droit européen n’admettent d’ingérence dans l’exercice de ce droit par une autorité publique « que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité national à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Le droit au respect de la vie privée et familiale ne peut donc être bafoué : sa protection peut cependant être aménagée si elle est mise en balance avec d’autres intérêts, publics ou privés, à condition qu’ils soient légitimes.

C’est dans ce sens que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a posé son interprétation de l’article 8 au travers de sa jurisprudence.

En 2006, elle a condamné la France pour violation de cet article au motif que, en fondant sa décision sur les constatations détaillées du compte rendu opératoire et en reproduisant dans sa décision les passages qu’elle estimait pertinents, une cour d’appel avait rendu publiques des données de caractère personnel touchant le requérant alors même que la décision ne s’était fondée qu’à titre subsidiaire sur la pièce médicale couverte par le secret.

CEDH 10 octobre 2006 Requête n° 7508/02, L.L. c/ France

La Cour Européenne a estimé que l’ingérence dans le droit au respect de sa vie privée n’était pas proportionnée au but recherché et n’était donc pas nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits d’autrui.

Dans son arrêt du 25 février 2016, la Cour de Cassation se livre à ce même bilan de compatibilité en le respect du droit et la légitimité de l’atteinte qui lui est porté.

En l’espèce, elle désavoue la juridiction d’appel en relevant « que les investigations, qui s’étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d’informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu’en la mise en place d’opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l’intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».

La limite ici fixée relève donc du caractère trop intrusif des investigations menées par l’enquêteur privé à l’initiative de la compagnie d’assurance.

  • Les modes de preuves admissibles :

Les réticences des juridictions civiles à admettre certains éléments probatoires sont liées directement un mode de preuve utilisé.

Le caractère unilatéral de la démarche probatoire joue évidemment un rôle dans l’appréciation des magistrats car celui contre lequel on prouve ne consent pas aux manœuvres qui le concernent.

Aussi l’enregistrement de conversations téléphoniques privées, à l’insu de l’auteur des propos, constitue-t-il un procédé déloyal.

L’Assemblée Plénière a d’ailleurs retenu qu’il résultait des articles 9 du Code de Procédure Civile, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, que l’enregistrement d’une conversation téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus était irrecevable à titre de preuve.

Cass. Ass. Plén. 7 janvier 2011 Pourvoi n° 09-14316

Cependant, ce procédé peut être admis en matière pénale sous réserve d’échapper aux incriminations des articles 226-1 et 226-2 du Code Pénal qui pénalise les atteintes à la vie privée.

Au contraire, la Cour de Cassation reconnait la preuve tirée d’un film dès lors que les images ont été captées sur la voie publique ou en des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé et qu’elles ont donné lieu à constatation par un huissier de justice.

Cass. Civ. 1re 31 octobre 2012 Pourvoi n° 11-17476

De même, elle admet qu’une lettre missive peut être versée au débat si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence alors même qu’elle ne violerait le secret des correspondances.

Cass. Civ. 1re 5 avril 2012 Pourvoi n° 11-14177

Dans cette lignée, la Cour de Cassation reconnait dans son arrêt du 25 février 2016 la production en justice de « quatre rapports d’enquête privée » établis par un enquêteur mandaté et financé par l’une des parties à l’instance.

En 2014, elle avait déjà pris en compte ce type de rapports en retenant que le fait que les juges du fond ne se soient appuyés que sur des éléments ne portant pas une atteinte disproportionnée à la vie privée permet de ne pas les écarter bien qu’ils soient énoncés dans un rapport d’enquête qui contenait également de nombreux éléments de preuve manifestement illicites.

Cass. Civ. 1ère 5 février 2014 Pourvoi n°12-20206

Comme toujours dans un État de droit, la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.

Il ressort de ce qui précède que la non-disproportion de l’atteinte à la vie privée s’apprécie par rapport aux droits et intérêts en cause.

Le principe de loyauté apparait ainsi comme la pierre angulaire du contrôle opéré par les juges civils dans l’administration judiciaire de la preuve.

De la responsabilité pénale et civile du cycliste

Selon l’association prévention routière, près de 15% des personnes tuées sur la route étaient des piétons pour l’année 2014 et 4,7 % étaient cyclistes.

Les voies publiques qui ne sont pas le domaine exclusif des véhicules motorisés, forcent à la cohabitation de tous.

Bien sûr ceux qui marchent demeurent les plus vulnérables lorsqu’ils croisent le chemin des autres usagers.

Et depuis quelques mois, les accidents qui les touchent, n’impliquent plus nécessairement automobiles et cyclomotoristes.

Les villes ont redonné une place à la petite reine grâce aux bicyclettes en libre disposition et à l’aménagement des voies de circulation.

Mais la France se trouve encore loin des exemples danois et néerlandais dans le civisme et la méthode.

Aussi les attitudes dangereuses et les comportements inattentifs font du vélo la cause réelle d’infractions ainsi que l’origine certaine de dommages.

Le cycliste à cela de particulier qu’il n’est ni motorisé, ni piéton ce qui lui confère un statut singulier en matière de responsabilité pénale et civile.

  • La responsabilité pénale du cycliste, auteur d’une infraction :

Sur son site internet, la sécurité routière rappelle que « la route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent ».

Bien qu’il se distingue de l’automobiliste par son moyen de déplacement, le cycliste n’en demeure pas moins un usager de la route.

C’est parce qu’il emprunte les voies circulation sur l’espace routier qu’il est tenu par les règles du Code de la route.

Les dispositions imposant à tout conducteur d’un véhicule l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge lui sont donc applicables.

Cass. Crim. 23 février 2000 Pourvoi n° 99-86404

De même, l’article L 234-1 du Code de la Route concernant la conduite sous l’empire d’un état alcoolique s’applique aux conducteurs de tout véhicule entrant dans le champ d’application dudit.

Cass. Crim. 7 janvier 1998 Pourvoi n° 97-80126

La suspension du permis de conduire n’est d’ailleurs pas impossible comme en témoigne certaines actualités.

Pourtant, celui qui roule à vélo bénéficie de quelques adaptations du Code de la Route « en vue de sécuriser et de favoriser le cheminement des piétons et des cyclistes ».

Le Décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA) et au stationnement prévoit donc des ajustements en :

– Sanctionnant d’une contravention de la 4e classe les automobilistes gênant la circulation piétonne sur les trottoirs : article R 417-11 Code de la Route,

– Autorisant le cycliste à s’écarter du bord droit de la chaussée ou des véhicules en stationnement, à la distance nécessaire à sa sécurité : article R 412-9 du même code,

– Instaurant le double sens cyclable (DSC) pour toutes les voies à sens unique limitées à 30km/h ou moins R 431-9 et R 412-28-1 du même code.

  • La responsabilité civile du cycliste, auteur de dommage :

Les accidents de la circulation impliquant d’un véhicule terrestre à moteur impliqué sont soumis au régime de responsabilité fixé par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Cependant l’application de cette législation est exclue à l’encontre de l’auteur qui n’est ni conducteur ni gardien d’un véhicule de minimum deux roues.
Ce sont alors les principes de la responsabilité civile qui doivent être mis en œuvre dans une telle situation.
Ainsi, si l’auteur du dommage est piéton, il conviendra de faire application du droit commun.

Cass. Civ. 2ème 15 mars 2007 Pourvoi n°06-12680
Cass. Civ. 2ème 5 février 1992 Pourvoi n°90-18094

Au terme de l’article 1382 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’engagement de la responsabilité délictuelle du piéton requerra la preuve de :

– l’existence d’un agissement ou d’une omission fautive,
– un préjudice personnel, direct et certain,
– ainsi qu’un lien de causalité entre la réalisation du dommage et le fait générateur

Si l’auteur du dommage est cycliste, c’est alors le régime de la responsabilité du fait des choses qui s’imposera.

La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser que l’indemnisation des dommages causés par un cycliste, même au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, ne peut dès lors pas être fondée sur les dispositions de la loi Badinter.

De ce fait, seule la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure est de nature à exonérer le gardien de la bicyclette de la responsabilité pesant sur lui sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.

Cass. Civ. 2ème 18 mars 1998 Pourvoi n° 96-19066

En effet, lorsque l’accident est provoqué par une chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage, le cycliste ne peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Aussi est-il indispensable de souscrire un contrat de responsabilité adapté avant de prendre le guidon.

La prudence demeure pour le cycliste la meilleure protection afin d’éviter d’engager sa responsabilité pénale et/ ou sa responsabilité civile.

En tant qu’usager de la route, il lui appartient de respecter tous ceux qui évoluent sur le bitume et d’appliquer les règles de circulation.

De nombreuses associations sensibilisent les cyclistes aux impératifs de sécurité et les automobilistes au partage de la route.

La résiliation d’assurance de prêt et la faculté de souscrire un nouveau contrat en cours de prêt

La Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dit Loi Hamon a mis en œuvre une réforme tendant à renforcer des règles protectrices à l’égard des consommateurs et à instaurer un nouvel équilibre dans les rapports contractuels avec les professionnels.

Avant son entrée en vigueur, l’assuré bénéficier du droit de résiliation annuelle de son contrat d’assurance (sauf exception) mais uniquement dans les deux mois qui précédant l’échéance du terme.

Depuis lors, l’article L 113-15 2 du Code des Assurance dispose que « pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable ».

Cette législation concerne le domaine des crédits immobiliers et permet à l’emprunteur de résilier son contrat d’assurance de prêt dans le délai d’un an à compter de la souscription.

La procédure de résiliation du contrat s’en trouve assouplie permettant ainsi à la concurrence de jouer son rôle de régulateur des prix.

Mais la faculté de résiliation qui s’accompagne de la possibilité de substitution n’est pas périodique car elle ne s’applique que la première année du contrat.

Au cours de l’année 2015, cette problématique a donné lieu à deux arrêts distincts dans deux espèces similaires au regard du droit antérieur à la loi Hamon.

  • La première décision a été rendue le 23 mars 2015 par la Cour d’Appel de BORDEAUX saisi par l’emprunteur en réformation du jugement initial.

Cour d’Appel de BORDEAUX du 23 mars 2015 RG 13/07023

En novembre 2010, l’appelant avait souscrit deux prêts immobiliers auprès d’un établissement bancaire.

Dans le cadre de son emprunt, il a adhéré en octobre de la même année à deux contrats d’assurance de prêt souscrit par la banque auprès d’une compagnie d’assurance partenaire.

Deux ans plus tard, l’emprunteur présentait une demande de résiliation des assurances des prêts en cours aux fins de substituer des contrats plus performants.

Après avoir proposé de renégocier le montant des primes, l’établissement bancaire refusait la rupture contractuelle.

Cependant, les juges d’appel sont venus censurer ce rejet grâce à un raisonnement savamment articulé autour de la législation en vigueur en 2012.

Ils soulignent ainsi que l’article L 312-9 du Code de la Consommation ouvre la faculté à l’emprunteur de présenter un autre contrat d’assurance que celui proposé par la banque uniquement au moment de la formation du prêt.

En cours d’exécution, cette possibilité n’était pas prévue ce qui s’opposait à la substitution d’une garantie par une autre.

Cependant, la juridiction bordelaise retient qu’en dehors de l’assurance vie, l’ordre public permet de demander la résiliation annuelle de tous contrats d’assurance.

La garantie de prêt ne saurait s’apparenter à une assurance vie dans la mesure où d’autres risques que le décès sont couverts.

Dès lors, l’article L 113-12 du Code des Assurances précise au terme duquel « à l’expiration du délai d’un an en envoyant une lettre recommandé à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance », est applicable.

La résiliation d’assurance de prêt est valable sans que l’emprunteur ne bénéficie pour autant de la faculté de souscrire un nouveau contrat en cours de prêt.

  • La seconde décision provient de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 17 septembre 2015 sur appel de l’emprunteur.

Cour d’Appel de DOUAI du 17 septembre 2015 RG  14/01655

En mars 2007, l’appelant avait, lui aussi, souscrit un prêt immobilier auprès d’un établissement bancaire et contracté une assurance lors de l’acceptation de l’offre de prêt.

En janvier 2012, il demandait à la banque de procéder à la substitution d’un nouveau contrat souscrit par lui auprès d’une société d’assurance ce que l’établissement financier refusait.

Là encore, les juges d’appel ont exclut les contrats d’assurance emprunteur du régime des assurances sur la vie.

Leur raisonnement reprend à juste titre l’analyse de la Cour de Cassation qui considère qu’une assurance portant sur le risque d’insolvabilité des emprunteurs du fait de leur mort ou de leur invalidité est une assurance mixte.

Cass. Civ.1ère 7 juillet 1987 Pourvoi n° 85-14605

Mais à la différence du premier arrêt, l’établissement bancaire va se placer sur le terrain des assurances de groupe dans cette espèce pour se prévaloir –selon une interprétation subjective – de l’article L 141-4 du Code des Assurances.

Il va ainsi tenter de cantonner l’assuré à une simple faculté de dénonciation d’assurance en cas de modification apportée par l’assureur au contrat et à ses garanties.

La juridiction douaisienne répond cependant que ces dispositions légales ne reviennent pas à soustraire les contrats d’assurance de groupe de l’article L 113-12 du Code des Assurances et à en exclure le droit de résiliation annuelle.

La Cour ne manque pas de relever de manière plus précise encore que « le droit de résilier le contrat d’assurance doit être distingué du droit de substituer un contrat d’assurance au contrat initialement souscrit ».

Il convient de préciser que l’une et l’autre de ces affaires mettaient en cause le même établissement bancaire et la même assurance de groupe.

Ces deux arrêts ayant fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendants devant la Cour de Cassation, il faudra encore attendre pour connaître l’état du droit sur la résiliation d’assurance de prêt et la faculté de souscrire un nouveau contrat en cours de prêt.

De l’effet boomerang de la QPC sur l’appel de la partie civile en matière correctionnelle

Le 20/02/14

Depuis plus de 5 ans, la question prioritaire de constitutionnalité n’en finit pas de nourrir les saisines du Conseil Constitutionnel, de grossir la jurisprudence des sages et d’alimenter les commentaires d’auteurs .

 

En cultivant la légalité, elle fait parfois germer de nouvelles législations dans tous les domaines du droit.

 

 

La réforme du 23 juillet 2008 a ainsi permis aux justiciables de revenir sur les lois déjà entrées en vigueur pour les soumettre à un contrôle de conformité à la Constitution.

 

Les Sages du Conseil jusqu’alors cantonnés à intervenir à la naissance des textes sont amenés désormais à intervenir tout au long de la vie d’une législation.

 

 

Le 8 novembre 2013, ils ont ainsi opéré leur contrôle à la suite d’une saisine de la Cour de Cassation survenue dans des circonstances toutes particulières.

 

La question prioritaire de constitutionnalité qui leur était posée, tenait à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 497 du Code de Procédure Pénale.

 

Celui-ci dispose que lorsqu’un jugement a été rendu par un Tribunal Correctionnel :

 

« La faculté d’appeler appartient :

1° Au prévenu ;

2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4° Au procureur de la République ;

5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;

6° Au procureur général près la cour d’appel ».

 

 

Ce texte limite donc le droit d’appel de la partie civile aux seuls intérêts civils, à l’exclusion des dispositions pénales.

 

De ce fait, il est impossible à la victime d’une infraction de contester de sa seule initiative une décision de relaxe.

 

Seul le Procureur de la République est en position d’interjeter appel du jugement qui renvoie le prévenu des fins de poursuites.

 

 

Cette question de l’appel limité de la partie civile n’était cependant pas nouvelle car elle avait déjà donné lieu à deux jurisprudences de la Cour de Cassation, interpelée par une question prioritaire de constitutionnalité.

 

 

En 2010, l’appréciation des juges avait conduit à écarter le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le droit d’accès au juge, les droits de la défense et le droit à l’égalité devant la justice.

 

La Cour de Cassation avait refusé la saisine du Conseil Constitutionnel en relevant :

 

« Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

 

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la cour d’appel, saisie par le seul recours de la partie civile, si elle ne peut prononcer de peine à l’encontre du prévenu définitivement relaxé, l’action publique n’étant exercée que par le ministère public ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, est tenue de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale avant de se prononcer sur les demandes de réparation de la partie civile ».

Cass. Crim.16 juillet 2010 Pourvoi n° 10-81659

 

 

Deux ans plus tard, les juges de la même chambre criminelle avaient, de nouveau, à connaitre la question de constitutionnalité de l’article 497 du Code de Procédure Pénale.

 

Ils avaient réaffirmé leur opposition à la saisine du Conseil Constitutionnelle en affinant leur réponse :

 

« Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’ occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

 

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que la cour d’appel, saisie par le seul recours de la partie civile, laquelle n’est pas placée dans une situation identique à celle du prévenu ou à celle du ministère public, si elle ne peut statuer que sur les intérêts civils et n’a pas la faculté de prononcer de peine à l’encontre du prévenu définitivement relaxé, l’action publique n’étant exercée que par le ministère public ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, est tenue de rechercher si les faits, objet de la prévention, caractérisent une faute conférant à la victime le droit d’obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant ».

Cass. Crim. 26 septembre 2012 Pourvoi n° 12-84796

 

 

 

Mais on dit « Jamais deux sans trois »…

 

L’énergie du désespoir de la relaxe a donc conduit un justiciable à frapper une troisième fois aux portes du palais de justice de PARIS.

 

Et par accident que le 5 novembre 2013, la Cour de Cassation s’est trouvé contrainte de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 497 du Code de Procédure Pénale.

 

 

C’est à l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 qu’on doit la levée du refus de la saisine des Sages, article selon lequel :

 

« Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel ».

 

 

 

En effet, la Cour de Cassation a laissé expirer le délai de trois mois qui lui était imparti pour examiner la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Par manque de célérité ou par surabondance de contraintes, la saisine du Conseil Constitutionnel s’est finalement imposée.

 

 

Pour autant, la Cour de Cassation ne s’est pas retrouvée désavouée par les Sages qui, tout en reprenant son analyse juridique, ont mis définitivement fin à l’effet boomerang de la QPC de l’article 497 du Code de Procédure Pénale.

 

Enfin interrogé, le Conseil Constitutionnel retient :

 

« Considérant, d’une part, que la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ; qu’il en est notamment ainsi, s’agissant de la personne poursuivie, au regard de l’exercice des droits de la défense et, s’agissant du ministère public, au regard du pouvoir d’exercer l’action publique ; que, par suite, l’interdiction faite à la partie civile d’appeler seule d’un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l’action publique, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice ; que, d’autre part, la partie civile a la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils ; qu’en ce cas, selon la portée donnée par la Cour de cassation au 3° de l’article 497 du code de procédure pénale, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d’appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la poursuite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait ».

Décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014

 

Petit guide des bonnes pratiques de l’avocat en expertise médicale

Le 18/11/11

Depuis plusieurs années, le corps médical intervient, de plus en plus, dans les procédures judiciaires.

Détermination de la faute médicale engageant la responsabilité, évaluation du préjudice corporel, avis pour demande de titre de séjour d’étrangers malades, vérification de la compatibilité de l’état de santé avec une mesure privative de liberté, recherche des causes du décès par autopsie, détermination de l’abolition ou de l’altération du discernement, nécessité d’une mesure de protection de majeur incapable, évaluation de l’incapacité de travail déterminant la qualification d’une infraction, recherches de paternité, décision d’hospitalisation d’office… etc

La parole des médecins s’impose désormais du contentieux pénal au droit de la famille faisant ainsi des professionnels de santé des interlocuteurs incontournables.

Invitée à une formation dédiée aux experts de justice de Lyon, j’ai suivi avec attention les discussions de celles et ceux que les juridictions désignent en qualité d’expert judiciaire.

Si je me suis sentie un peu seule au début – je l’avoue-, les réflexions de ces médecins sur leur rôle et leur mission m’ont pourtant semblé proches des nôtres.

Les quelques remarques qui vont suivre, sont donc le fruit des échanges intervenus sur l’expertise médicale :

– Il arrive régulièrement que l’avocat soit destinataire de la décision de justice désignant l’expert et précisant sa mission avant même qu’elle n’ai été portée à la connaissance de ce dernier.

Entre l’acceptation du travail confié et la convocation à la réunion d’expertise, il n’est ainsi pas utile de prendre immédiatement attache avec l’expert.

De la vitesse à la précipitation, il n’y a qu’un pas à ne pas franchir sous peine que le courrier reste sans suite.

La seule diligence qui revêt l’urgence, est le dépôt de la consignation à la Régie des Avances et Recettes ou l’envoi de la décision d’aide juridictionnelle au Juge en charge de l’expertise permettant de se prévaloir des articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

– Dans l’attente des opérations expertales, l’avocat peut demander la communication du dossier médical aux établissements de santé ou laisser le soin à son client de cette charge.

Mais il faut rappeler que les obstacles à l’application de l’article 1111-7 du Code de la Santé Publique ne sont pas rares :

– soit que la transmission des documents au conseil dûment mandaté soit refusée (déjà vu),

– soit que la réponse attendue arrive tardivement (aussi),

– soit que le centre hospitalier dans lequel les soins ont été accomplis, soit celui dans lequel l’expert exerce habituellement, ce qui justifierait que ce dernier en face la demande directement (idem) .

A réception de la convocation et une fois en main, les documents médicaux seront transmis à l’expert préalablement à la réunion ainsi qu’aux confrères.

Cette organisation permet alors aux médecins de recours et aux médecins conseil des assureurs d’intervenir utilement.

Une telle démarche assure l’effectivité du principe du contradictoire lors des opérations d’expertise.

– Il ne faut pas oublier que la réunion qui réunit les parties à l’instance, est le siège d’un véritable débat.

Aussi les médecins regrettent parfois l’absence des avocats dont le rôle vaut tant par la présence apaisante pour le client que pour l’exercice de leur mission d’assistance.

C’est la raison pour laquelle certains experts insistent pour que les dates de réunion soient fixées d’un commun accord et non imposées.

Deplus, il n’est pas rare que, lors de l’examen médical, les doléances présentées soient à l’origine de l’intervention d’un sapiteur d’une autre spécialité.

L’utilité d’un tel avis engendrant des frais supplémentaires est alors discutée.

– A l’issue de ses investigations, l’expert peut déposer un pré-rapport en imposant un délai aux parties pour présenter des observations.

Si chacun a déjà pu débattre au cours de la réunion d’expertise, les dires sur des points déjà évoqués pourront être évités.

Si tel n’est pas les cas, il s’agit d’une bonne occasion d’apporter des précisions qui seront prises en compte et/ ou figureront dans le rapport définitif.

Dans certaines circonstances, celui-là même et son contenu détermineront l’issue contentieuse ou amiable du litige.

Aussi le médecins missionnés apprécient d’être tenu informés de la conclusion d’un dossier et en sont reconnaissants.

Tout ceci n’est qu’un rapide résumé d’une rencontre où chacun a parlé, échangé et écouté pour disséquer sa pratique afin de l’améliorer.

Cet article personnel vise à porter un regard différent sur ces médecins qui se définissent eux-mêmes comme « un mal nécessaire« .

Aujourd’hui, les experts médicaux à Lyon sont surtout une race en voie d’extinction car peu d’appelés répondent à l’appel de la Justice.

Le traitement pénal des violences conjugales

Le 01/05/11

En 1992, la violence conjugale est devenue un délit pénal, même en l’absence d’incapacité de travail temporaire.

Depuis lors, le législateur a amélioré le cadre juridique existant, de la prévention à la répression, afin de lutter efficacement contre ce phénomène de violences intrafamiliales,

 

La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants s’intègre dans cette évolution visant à la protection des victimes.

Au titre des articles 515-9 à 515-13 du Code Civil , le conjoint (et non seulement l’épouse) peut désormais saisir le Juge aux Affaires Familiales pour bénéficier d’une ordonnance de protection .

 

De plus, l’article 142-12-1 du Code de Procédure Pénale prévoit la possibilité pour le Juge d’instruction de placer le mis en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique durant l’information.

Surtout, la législation actuelle permet au Procureur de la République qui dispose de l’opportunité des poursuites, d’avoir le choix quant au traitement pénal de l’infraction.

 

A la suite du dépôt de plainte, il déterminera la voie, selon lui, la plus adaptée à la nature et la gravité des faits, aux circonstances de l’espèce et à la personnalité du prévenu.

 

Le rappel à la loi :

Le rappel à la loi de l’article 41-1 du Code de Procédure Pénale est une mesure préalable à l’engament de l’action publique ayant pour but soit :

– d’assurer la réparation du dommage causé à la victime,

– de mettre fin au trouble résultant de l’infraction,

– de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

A l’occasion de violences conjugales, il est rarement ordonné sans conditions propres à répondre à la situation.

 

En plus de l’indemnisation de la victime, le Procureur de la République peut ainsi imposer la mise en place de soins ou de suivi social de l’auteur des faits et lui demander de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

 

Une médiation pénale peut également assortir le rappel à la loi sous condition expresse d’adhésion de la victime et si cette dernière n’a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande d’ordonnance de protection .

 

Le Procureur de la République contrôle l’exécution de la mesure.

La prescription de l’action publique étant suspendue, il pourra en l’absence de respect des obligations engager des poursuites ou décider d’une composition pénale.

 

La composition pénale :

La condition première de cette mesure d’alternative aux poursuites est la reconnaissance de la commission de l’infraction par son auteur.

L’aveu est alors apprécié comme une prise de conscience des agissements délictueux assurant une réelle possibilité de réinsertion.

La seconde condition limite l’application de cette procédure aux auteurs de contraventions et de délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

Le plus souvent organisée au seing des Maison de Justice et du Droit par l’intermédiaire d’un délégué, la composition pénale acceptée fait l’objet d’un procès verbal que le Procureur de la République soumettra au Président de la juridiction compétente pour validation.

 

La victime est informée de la mesure et peut présenter une demande de dommages et intérêts dont le règlement s’ajoutera à :

– la peine d’amende,

– l’accomplissement d’un stage de citoyenneté,

– l’exécution d’un travail non rémunéré au profit de la collectivité,

l’interdiction de rencontrer ou de recevoir la victime,

– l’obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple,

– la mise en place de soins ou de suivi social…

 

L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible ; l’inexécution, au contraire, entraîne l’engament de poursuites par le Procureur de la République.

 

Les poursuites pénales :

Dans les autres dossiers, et notamment en cas d’échec des mesures précédentes, le Procureur de la République renvoie l’auteur des faits devant les juridictions correctionnelles.

 

Deux situations se retrouvent alors, soit que le prévenu soit invité à se présenter à une audience ultérieure, soit qu’il soit jugé dans le cadre des comparutions immédiates.

En effet, le Procureur de la République peut choisir une réponse judiciaire instantanée lorsqu’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans est prévue si les charges réunies sont suffisantes et l’affaire en l’état d’être jugée ou en cas de délit flagrant pour lequel une peine de prison de six mois, est encourue et que les éléments de l’espèce le justifient.

 

C’est donc la gravité des faits qui permettra d’opter pour une décision pénale rapide.

Cette solution a pour avantage d’éviter une réitération immédiate des faits et d’extraire sans délai le prévenu de son milieu familial.

 

La/le conjoint bénéficiera d’un souffle de paix pour réfléchir à son histoire de couple et aux suites qu’elle/il entend donner à sa vie commune.

Ce répit est souvent indispensable pour se défaire de l’emprise indiscutable de l’autre qui s’est installée au fur à mesure du temps dans l’angoisse et la peur.

 

Malgré cela, il arrive souvent que la victime n’arrive pas à rompre tous liens avec son agresseur à l’issue de la garde à vue ou de l’audience de jugement.

 

 

Mais, par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, le législateur a pris conscience de l’état de faiblesse lorsqu’un des conjoints en profite pour manipuler l’autre et le marquer de son empreinte.

L’article 222-33-2-1 du Code Pénal réprime donc le harcèlement au seing de couple caractérisé par des « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».

 

Car il est toujours insupportable de penser que la première scène de violences qu’elles soient physiques ou morales, est la famille.

 

De la victime par ricochet en droit pénal

Le 18/03/11

Défini comme le rebond d’un objet plat lancé en oblique sur une surface d’eau, le ricochet est le terme usité pour qualifier une victime dite indirecte.

Elle est, en effet, celle qui est touchée par le remous de l’eau suivant l’impact de la victime dite directe.

En droit pénal comme en droit civil, le cercle des victimes ne se limite donc pas à celles auxquelles on a porté atteinte immédiatement : il enserre également celles et ceux touchés par l’onde de choc.

De ce fait, la qualité de partie civile et le droit à indemnisation ne sont donc pas réservés aux victimes directes de l’infraction comme on pourrait aisément le croire.

Les membres de la famille, les conjoints, les concubins, les partenaires liés par un pacs ou les personnes particulièrement proches de la victime composent ce groupe pour autant qu’ils aient subis un préjudice réparable.

Dans le principe, le degré de parenté importe peu car seule la communauté de vie effective et affective avec la victime directe est prise en considération.

Dans les faits, seuls les membres de la famille, et plus encore de la famille nucléaires, sont accessibles au statut de victimes par ricochet.

Par ailleurs, l’indemnisation ne sera allouée que pour les préjudices les plus graves tels qu’une infirmité ressortant de dommages corporels graves ou la perte d’un être cher.

On distingue cependant deux types de préjudices :

Le préjudice moral dont l’évaluation fait l’objet de barème, si tant est que la douleur se monnaie,

Le préjudice économique qui résulte des séquelles graves ou du décès :

Ainsi, si la personne est gravement handicapée, la réparation prendra en compte la perte ou la diminution de revenus subie par le ou les proches qui se dévoueront à l’aide et l’assistance de la victime directe.

Si cette dernière succombe suite à la commission de l’infraction, le préjudice comprendra les frais d’obsèques.

S’y ajoutera la perte de revenus résultant du décès de la victime pour le conjoint, le concubin, la personne liée au défunt par un pacs ainsi que les enfants à charge.

Les souffrances endurées, prix de la douleur

Le 17/01/11

En novembre 2004, le Président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation s’est vu confié la mission de créer un groupe de travail afin d’élaborer une nomenclature commune des préjudices corporels.

Un an plus tard, soit le 28 octobre 2005 , Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC déposait au Ministre de la Justice un rapport sur l’indemnisation des victimes en phase avec la pratique médico-légale.

Dans cet élan, la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale de 2007 mettait en place un système de liquidation du dommage corporel permettant de soustraire de l’indemnité due au titre de chaque chef de préjudice, la part éventuellement versée revenant aux tiers-payeurs (organismes de sécurité sociale).

Depuis lors, la nouvelle nomenclature est mise en oeuvre dans les procédures en réparation des préjudices corporels en distinguant les préjudices patrimoniaux des préjudices extra-patrimoniaux.

L’un des postes de préjudices appelé communément pretium doloris s’applique à « toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation ».

Préjudice temporaire :

Issues de la catégorie des préjudices extra-patrimoniaux, les souffrances endurées s’inscrivent dans la période précédant la consolidation de l’état de la victime.

La définition de Madame LAMBERT-FAIVRE qui est la plus couramment retenue par les juristes présente la consolidation comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».

Ainsi ce poste de préjudice est exclusivement temporaire puisque la période prise en considération pour son évaluation court du jour de l’accident ou de l’infraction à celui de sa consolidation.

Après cette date, les souffrances physiques et morales relèveront d’un autre poste appelé déficit fonctionnel permanent.

Indemnisation des souffrances endurées :

Comme vous l’aurez compris, ce poste de préjudice est à la fois physique et moral : il intègre aussi bien fois la douleur du corps que le retentissement psychologique.

La nécessité d’un suivi psychologique ou psychiatrique ainsi que les soins prodigués sont donc pris en considération dans la détermination du pretium doloris.

Mais, pendant des décennies, ce caractère moral du préjudice n’était pas admis par certaines juridictions empêchant une indemnisation de la souffrance dans son intégralité.

Jusqu’en 1961, le Conseil d’Etat considérait ainsi que « les larmes ne se monnayent pas » et refusait de réparer le dommage ressortant de la douleur morale, et plus particulièrement l’affliction causée par la perte d’un être cher.

Conseil d’Etat 24 novembre 1961 LETISSERAND

 Aujourd’hui, les préjudices notamment sexuels, esthétiques et d’agrément couvrent bien plus que la douleur physique pour s’attacher aux troubles dans les conditions d’existence subis du fait de l’accident ou de l’infraction.

Facteurs d’évaluation :

Les préjudices corporels sont évalués grâce à l’intervention d’un médecin désigné ou non par une juridiction selon le caractère gracieux ou contentieux de la procédure d’indemnisation.

Dans son examen de l’état du patient, l’expert intègre plusieurs critères pour l’évaluation des souffrances endurées, à savoir :

– le nombre de blessures et leur gravité,

– le contexte de l’accident ou de l’infraction, ses circonstances et les suites immédiates,

– le nombre d’interventions chirurgicales et la durée des hospitalisations,

– le nombre de séances de rééducations ou d’autres soins.

Le pretium doloris est ensuite quantifié sur une échelle de 0 à 7 correspondant aux différents degrés du ressenti physique et moral :

Pretium doloris très léger 1

Pretium doloris léger 2

Pretium doloris modéré 3

Pretium doloris moyen 4

Pretium doloris assez important 5

Pretium doloris important 6

Pretium doloris très important 7

Aussi, malgré l’adoption d’une nomenclature commune des préjudices corporels, l’évaluation différera de Lille à Limoges.