Le 29/11/10 (mis à jour le 21/05/12)
La mort d’un proche est accueillie souvent avec stupeur, parfois avec révolte et toujours avec douleur. Quand son origine est suicidaire, ceux qui restent, sont confrontés à une insoutenable impuissance qui les pousse à tenter de comprendre l’incompréhensible et de rationaliser l’irrationnel. Il est humain ce malaise que l’on ressent lorsqu’on n’a pas le pouvoir protéger ceux qu’on aime…
Aussi en démocratie, la puissance publique se doit-elle d’assurer et de garantir la sécurité des personnes dans l’exécution de ses missions d’intérêt général. Telle est la règle qui s’applique notamment au service public de la Justice tant dans son activité judiciaire que dans l’exécution des peines.
L’Administration Pénitentiaire n’y échappe donc pas. Mais cette obligation qui s’inscrit dans sa mission de garde et de réinsertion, est délicate : l’enfermement agit comme un catalyseur dans l’acte suicidaire.
Ce contexte particulier propre à l’incarcération explique que « la responsabilité de l’administration ne se trouve engagée que si cette dernière a eu effectivement les moyens, la possibilité réelle, d’éviter le dommage dans les circonstances de l’espèce » É. Péchillon, Sécurité et droit du service public pénitentiaire, Paris, LGDJ, t. 204, n° 701.
Pour mieux comprendre les mécanismes du régime de responsabilité de la puissance publique applicable aux cas de suicide en milieu carcéral, il convient avant toute chose de revenir sur l’évolution du principe qui fonde ce système.
I – Le principe de la protection effective du droit à la vie :
En quelques années, trois grandes étapes ont été franchies successivement par les acteurs du droit, juridictions et législateur.
A- La condamnation de la France par la CEDH : Renolde c/ France – Arrêt du 16 octobre 2008 – req. n°5608/05
C’est à la Cour européenne des droits de l’homme qu’il revient d’avoir amorcé ce mouvement. Par un arrêt du 16 octobre 2008, elle condamne l’Etat français pour violation des articles 2 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Trois mois après son placement en détention provisoire, un détenu faisait une tentative de suicide. Lors de son séjour au service médico-psychologique régional (SMPR), il était condamné par la commission de discipline pour faute à 45 jours de mise en cellule disciplinaire.
Compte tenu de son état psychique, un examen psychiatrique était sollicité par son avocat et accepté par les autorités pénitentiaires. Le lendemain, le détenu mettait fin à ses jours.
Sur saisine de la sœur du défunt, la Cour relève que la France a manqué à son « obligation de protéger le droit à la vie » d’un détenu dont le placement « en cellule disciplinaire n’était pas approprié à ses troubles mentaux ».
Selon elle, comme les troubles psychotiques du détenu étaient connus, « l’absence de surveillance de la prise quotidienne de son traitement a, en l’espèce, joué un rôle dans son décès ».
B- La confirmation du Conseil d’Etat : OIP c/ Ministre de la Justice – Arrêt du 17 décembre 2008 – req. n°305594
Quelques mois plus tard, le Conseil d’État dans un arrêt du 17 décembre 2008 affirme également ce principe de protection du droit à la vie et la mise en œuvre des moyens nécessaires à le garantir se fondant sur le même article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
C’est la vulnérabilité et la dépendance des détenus par rapport à l’administration qui motive la décision de la Juridiction Suprême.
A l’origine, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) avait déposé un requête demandant d’enjoindre le Ministre de la Justice de doter les établissements pénitentiaires de matelas revêtus de housses ignifugées inamovibles pour lutter contre les incendies: la requête devait être rejetée mais le principe réaffirmé.
C- La consécration législative des garanties de la sécurité physique des détenus :
La troisième étape de ce cheminement juridique viendra avec l’adoption de la loi pénitentiaire du 13 octobre 2009.
Le législateur édicte dans son article 44 le principe selon lequel « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». La Puissance Publique est désormais soumise à l’obligation légale de garantir la sécurité physique des détenus à laquelle s’ajoute un devoir d’information des familles sur les circonstances du décès.
Rappelons cependant que les actes d’application de cette loi n’ont pas été publiés, un code de déontologie du service public pénitentiaire devant d’ailleurs être établi par décret en Conseil d’État.
Autour de ce principe de protection effective du droit à la vie se dessine, par ailleurs, un système de responsabilité de la puissance public fondé sur la faute.
II – Le régime de la responsabilité de la puissance publique :
Comme dans la plupart des régimes de responsabilité, le droit à indemnisation de la victime ou de ses ayants droits à l’égard de l’Administration requiert :
– l’existence d’une faute ou d’un fait générateur,
– un préjudice personnel, direct et certain,
– ainsi qu’un lien de causalité liant la réalisation du dommage au fait générateur.
L’évolution récente de la jurisprudence a permis d’affiner progressivement les contours du contrôle opéré par le juge administratif sur la faute du service public pénitentiaire.
A- L’abandon de la faute lourde de l’Administration:
Jusqu’en 2003, les juridictions exigeaient la démonstration d’une faute lourde pour condamner l’Administration au regard notamment des difficultés d’exécution de sa mission en détention. Les justiciables étaient confrontés à l’obstacle de la preuve de cette faute manifeste, à la fois grossière et d’une particulière gravité.
Mais par arrêt du23 mai 2003, le Conseil d’État a admis le principe de responsabilité pour faute simple à la suite du suicide d’un détenu, résultant d’une succession de fautes imputables au service.
(CHABBA – Arrêt du 23 mai 2003 req. n°244663)
Pour autant, la démonstration reste ardue car ce sont les circonstances de l’espèce qui déterminent le rôle de la faute pénitentiaire dans le passage à l’acte et sa portée dans l’intention suicidaire.
Elle nécessite donc une juste appréciation des antécédents médicaux et de la nécessité d’une vigilance renforcée à l’égard du détenu face à sa détresse, l’enfermement et ses conséquences psychologiques étant à eux seuls insuffisants.
Les situations sont à distinguer selon le manquement de l’administration et la nature de la faute.
B- Le défaut de vigilance et de surveillance à l’égard des détenus :
Au terme d’un arrêt du 18 mai 2009, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a retenu la responsabilité de l’Administration Pénitentiaire pour défaut de surveillance particulière et adaptée.
Un jeune majeur placé en cellule disciplinaire avait fait deux tentatives de suicide dans la même journée.
Hospitalisé, il s’était évadé trois jours plus tard. A son retour à la maison d’arrêt, il était de nouveau placé en cellule disciplinaire où il faisait une nouvelle tentative de suicide donnant lieu à une seconde hospitalisation.
Trois mois plus tard, il était intégré encore une fois au quartier disciplinaire et de nouveau hospitalisé. A la suite de sa réintégration en cellule disciplinaire, il se donnait la mort après quatre tentatives avortées.
(Arrêt du 18 mai 2009 – req. n°08MA00741)
Le 26 mars 2009, laCour Administrative d’Appel de Lyon devait elle aussi se prononcer sur le défaut de surveillance adaptée.
Le décès du détenu faisait suite à l’absorption massive de comprimés prescrits par les médecins de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d’arrêt mis de côté depuis un mois. Dépendant aux drogues, le détenu s’était isolé progressivement des autres détenus et avait refusé de se rendre à une consultation avec le psychiatre. Le jour de sa mort, les surveillants ne se sont inquiétés de son état qu’au moment de la distribution du déjeuner alors qu’ils avaient effectué 3 passages dans la cellule depuis le levé et avaient noté à 2 reprises l’immobilité et le silence du détenu.
(Arrêt du 26 mars 2009 – req. n°06LY01368)
Quelques jours plus tôt, c’est également la toxicomanie d’un détenu tout juste placé en détention provisoire qui était à l’origine d’une décision du Conseil d’Etat retenant la responsabilité de la puissance publique.
Le juge d’instruction avait signalé dans une note adressée au service pénitentiaire le risque de manque du détenu et sollicitait un examen médical urgent. L’Administration Pénitentiaire avait pourtant laissé au détenu son entier paquetage, comprenant un drap. Bien que les intentions suicidaires du détenu ne soient pas connues, son état d’agitation au moment de l’incarcération permettait de déceler un risque d’atteinte à la personne.
(Arrêt du 4 mars 2009 – req. n°294134)
C’est à chaque espèce, un nouvel exemple du défaut de vigilance et de surveillance qui se dévoile selon la situation du détenu. A l’individualisation de la peine, s’ajoute donc celle de ses modalités d’exécution.
C- Les autres agissements fautifs du service public pénitentiaire :
Les illustrations des fautes du service public pénitentiaire dans l’exécution de sa mission en dehors du défaut de vigilance et de surveillance sont peu nombreuses. Elles traduisent dans tous les cas l’absence d’organisation adéquate du service.
Celle-ci peut résulter de la mise à disposition du matériel permettant le passage à l’acte comme en fait état un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy.
Dépressif, un détenu avait tenté de se suicider à plusieurs reprises puis avait été hospitalisé. A sa sortie, ses codétenus remarquèrent son isolement progressif et son état apathique. Quelques jours plus tard, il était retrouvé mort dans sa cellule. La Cour retient à l’encontre de l’Administration Pénitentiaire une succession de fautes ressortant du placement en cellule individuel malgré les antécédents suicidaires du détenu et de la mise à disposition du matériel lui permettant de passer à l’acte, à savoir la potence soutenant le téléviseur et son fil de raccordement.
Il convient de souligner que le détenu avait utilisé le même mode opératoire quelques semaines auparavant lors d’une précédente tentative. Le personnel pénitentiaire était donc sensibilisé non seulement au risque mais également aux conditions matérielles de sa réalisation.
(Arrêt du 8 janvier 2009 – req. n°07NC00597)
La Cour Administrative d’Appel de Marseille retient quant à elle un délai d’intervention anormalement long pour caractériser l’agissement fautif ayant conduit à la mort d’un détenu.
La fragilité psychologique de celui-ci étant connue ainsi que ses tendances suicidaires, de fréquentes rondes avaient ainsi été mises en place. Cependant, un délai de quinze minutes s’était écoulé entre le moment auquel le surveillant avait constaté que l’intéressé ne donnait aucun signe de présence dans sa cellule et le moment où il avait pénétré pour constater sa pendaison. Ce délai défini comme excessif traduisait l’absence de mise en place de dispositions particulières pour permettre une intervention rapide.
L’instruction n’avait pas permis de déterminer si le détenu était déjà décédé au moment où le surveillant avait constaté une situation anormale dans la cellule.
(Arrêt du 18 mai 2009- req. n°07MA02472)
En conséquence, quelle que soit la nature de la faute, sa qualification passe par la réunion de deux critères cumulatifs et complémentaires :
– le premier est la connaissance de l’Administration Pénitentiaire au travers de ses personnels de la détresse du détenu – à la lumière de l’avis du corps médical – et du risque qu’elle engendre ;
– le second est l’absence ou l’insuffisance des moyens mis en oeuvre pour empêcher le passage à l’acte.
A défaut d’apaiser la souffrance résultant du suicide d’un détenu, l’engagement de la responsabilité de la Puissance Publique compensera alors le préjudice qu’il en résulte. La qualité pour agir devant les juridictions administratives n’est, cependant, dévolue qu’aux proches.
En effet, dans un arrêt du 8 avril 2009, la Cour administrative d’Appel de Lyon a rappelé ce principe en précisant que l’Etat ne pouvait être tenu d’indemniser les victimes d’infraction privées de l’organisation d’un procès pénal au motif que le prévenu s’était suicidé en prison.
(Arrêt du 8 avril 2009 – req. n°07LY01135)
Au-delà du caractère indemnitaire, l’action en responsabilité soumet l’activité du service public pénitentiaire au contrôle du juge administratif et ouvre une réflexion sur ses moyens d’exercice. Pour garantir la sécurité des détenus, la loi pénitentiaire prévoit la réalisation d’objectifs, notamment l’encellulement individuel et l’individualisation des parcours de détention. Mais encore faut-il que l’Administration Pénitentiaire soit dotée des moyens matériels et financiers pour arriver à ses fins.
C’est à ce prix que la prison arrivera à concilier humanité et privation de liberté…
A noter pour actualisation que par décision du 24 avril 2012, le Conseil d’Etat a jugé que :
« la responsabilité de l’Etat en cas de dommage résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée en cas de faute des services pénitentiaires ; que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les ayants droit du détenu peuvent utilement invoquer, à l’appui de leur action en responsabilité contre l’Etat, une faute du personnel médical ou para-médical de l’établissement de santé auquel est rattaché l’établissement pénitentiaire dans le cas où celle-ci a contribué à la faute du service pénitentiaire« .
Conseil d’Etat 24 avril 2012 N°342104