Le traitement pénal des violences conjugales

Le 01/05/11

En 1992, la violence conjugale est devenue un délit pénal, même en l’absence d’incapacité de travail temporaire.

Depuis lors, le législateur a amélioré le cadre juridique existant, de la prévention à la répression, afin de lutter efficacement contre ce phénomène de violences intrafamiliales,

 

La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants s’intègre dans cette évolution visant à la protection des victimes.

Au titre des articles 515-9 à 515-13 du Code Civil , le conjoint (et non seulement l’épouse) peut désormais saisir le Juge aux Affaires Familiales pour bénéficier d’une ordonnance de protection .

 

De plus, l’article 142-12-1 du Code de Procédure Pénale prévoit la possibilité pour le Juge d’instruction de placer le mis en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique durant l’information.

Surtout, la législation actuelle permet au Procureur de la République qui dispose de l’opportunité des poursuites, d’avoir le choix quant au traitement pénal de l’infraction.

 

A la suite du dépôt de plainte, il déterminera la voie, selon lui, la plus adaptée à la nature et la gravité des faits, aux circonstances de l’espèce et à la personnalité du prévenu.

 

Le rappel à la loi :

Le rappel à la loi de l’article 41-1 du Code de Procédure Pénale est une mesure préalable à l’engament de l’action publique ayant pour but soit :

– d’assurer la réparation du dommage causé à la victime,

– de mettre fin au trouble résultant de l’infraction,

– de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

A l’occasion de violences conjugales, il est rarement ordonné sans conditions propres à répondre à la situation.

 

En plus de l’indemnisation de la victime, le Procureur de la République peut ainsi imposer la mise en place de soins ou de suivi social de l’auteur des faits et lui demander de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

 

Une médiation pénale peut également assortir le rappel à la loi sous condition expresse d’adhésion de la victime et si cette dernière n’a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande d’ordonnance de protection .

 

Le Procureur de la République contrôle l’exécution de la mesure.

La prescription de l’action publique étant suspendue, il pourra en l’absence de respect des obligations engager des poursuites ou décider d’une composition pénale.

 

La composition pénale :

La condition première de cette mesure d’alternative aux poursuites est la reconnaissance de la commission de l’infraction par son auteur.

L’aveu est alors apprécié comme une prise de conscience des agissements délictueux assurant une réelle possibilité de réinsertion.

La seconde condition limite l’application de cette procédure aux auteurs de contraventions et de délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

Le plus souvent organisée au seing des Maison de Justice et du Droit par l’intermédiaire d’un délégué, la composition pénale acceptée fait l’objet d’un procès verbal que le Procureur de la République soumettra au Président de la juridiction compétente pour validation.

 

La victime est informée de la mesure et peut présenter une demande de dommages et intérêts dont le règlement s’ajoutera à :

– la peine d’amende,

– l’accomplissement d’un stage de citoyenneté,

– l’exécution d’un travail non rémunéré au profit de la collectivité,

l’interdiction de rencontrer ou de recevoir la victime,

– l’obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple,

– la mise en place de soins ou de suivi social…

 

L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible ; l’inexécution, au contraire, entraîne l’engament de poursuites par le Procureur de la République.

 

Les poursuites pénales :

Dans les autres dossiers, et notamment en cas d’échec des mesures précédentes, le Procureur de la République renvoie l’auteur des faits devant les juridictions correctionnelles.

 

Deux situations se retrouvent alors, soit que le prévenu soit invité à se présenter à une audience ultérieure, soit qu’il soit jugé dans le cadre des comparutions immédiates.

En effet, le Procureur de la République peut choisir une réponse judiciaire instantanée lorsqu’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans est prévue si les charges réunies sont suffisantes et l’affaire en l’état d’être jugée ou en cas de délit flagrant pour lequel une peine de prison de six mois, est encourue et que les éléments de l’espèce le justifient.

 

C’est donc la gravité des faits qui permettra d’opter pour une décision pénale rapide.

Cette solution a pour avantage d’éviter une réitération immédiate des faits et d’extraire sans délai le prévenu de son milieu familial.

 

La/le conjoint bénéficiera d’un souffle de paix pour réfléchir à son histoire de couple et aux suites qu’elle/il entend donner à sa vie commune.

Ce répit est souvent indispensable pour se défaire de l’emprise indiscutable de l’autre qui s’est installée au fur à mesure du temps dans l’angoisse et la peur.

 

Malgré cela, il arrive souvent que la victime n’arrive pas à rompre tous liens avec son agresseur à l’issue de la garde à vue ou de l’audience de jugement.

 

 

Mais, par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, le législateur a pris conscience de l’état de faiblesse lorsqu’un des conjoints en profite pour manipuler l’autre et le marquer de son empreinte.

L’article 222-33-2-1 du Code Pénal réprime donc le harcèlement au seing de couple caractérisé par des « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».

 

Car il est toujours insupportable de penser que la première scène de violences qu’elles soient physiques ou morales, est la famille.

 

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