Le 27/04/11
En application de l’article 433-5 du Code Pénal : « constituent un outrage puni de 7500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ».
Dans son rapport rendu le 8 mars 2007, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) remarquait « une inflation des procédures pour outrages engagées de manière trop systématique par les personnels des forces de l’ordre ».
Ce constat pose la question à la fois du comportement des justiciables à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi que de la défiance envers les procédures de gendarmes et policiers outragés.
Aussi la réflexion sur le délit d’outrage s’impose-t-elle.
Mécanisme de l’infraction :
Sont protégés par l’outrage :
– les experts nommés par décision judiciaire, les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, les greffiers, les interprètes assermentés, les parlementaires (personnes chargées d’une mission de service public) …
– les représentants de l’État et des collectivités territoriales, les représentants de la force publique, les agents publics exerçant une fonction de police, les agents assermentés de la SNCF (personnes dépositaires de l’autorité publique)…
Les faits réprimés peuvent prendre la forme de paroles, de gestes, de menaces, d’écrits ou d’images non rendus publics ou encore d’envoi d’objet quelconque.
Mais quelques soient le support ou le type d’action, les agissements délictueux doivent être de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de la personne outragée.
En effet, ils visent l’autorité que représente la victime dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction, et non sa personnalité.
Afin de qualifier l’infraction, il faut donc démontrer la connaissance par l’auteur de la qualité de la personne outragée mais également sa conscience du caractère outrageant.
Il arrive, par ailleurs, que l’outrage soit adressé de manière indirecte, notamment par l’intermédiaire d’un tiers.
L’auteur de l’outrage doit alors avoir la volonté d’atteindre la victime qui doit nécessairement avoir une connaissance effective de l’atteinte qui lui est porté.
Ainsi, la Cour de Cassation a jugé que ne pouvait être qualifié de rapporteur nécessaire que celui dont le prévenu savait que par ses liens avec la personne outragée il lui rapporterait l’outrage.
En l’espèce, un avocat qui venait de terminer un entretien avec une personne gardée à vue, s’était retourné vers sa cliente et avait prononcé des propos outrageant envers le président de la chambre de l’instruction, en présence des gendarmes chargés de l’enquête.
Cass. Crim. 26 octobre 2010 Pourvoi n° 09-88460
La réflexion devient délicate lorsque l’on rappelle que les éléments constitutifs de l’infraction sont mis en évidence par l’enquête de police ou de gendarmerie.
Or, celle-ci est parfois menée par des collègues ou subalternes de la personne outragée.
Tel était le cas dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation en 2008 où l’enquête diligentée avait été menée par des gendarmes dont le commandant victime était le supérieur hiérarchique.
Les juges avaient alors indiqué que le défaut d’impartialité d’un enquêteur pouvait constituer une cause de nullité de la procédure, à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l’équilibre des droits des parties.
Cass. Crim. 14 mai 2008 Pourvoi n ° 08-80483
Appréciation des juges du fond :
Cette dernière jurisprudence illustre parfaitement les difficultés d’appréciation de la notion d’outrage dont la problématique est complexe et l’approche varie selon les espèces.
Les juges du fonds évaluent, en conséquence, le caractère intentionnel de l’atteinte subie selon les circonstances, la teneur des écrits, la grossièreté des propos ou la violence des gestes.
Or, l’outrage et son appréciation qui se heurtent à la liberté d’expression, sont source depuis plusieurs années de nombreux débats.
Ainsi, dans une question du 11 novembre 2008, Michel LIEBGOTT, député de la Moselle, attirait l’attention de Madame la Garde des sceaux sur l’intrigante inflation de ce délit.
En réponse, Madame la Ministre de la Justice précisait que : « Si cette infraction vise à protéger la qualité des agents de la fonction publique ou des personnes dépositaires de l’autorité publique, il appartient à chacune d’elles de signaler les faits dont elle s’estime victime. Une fois relevé, l’outrage donne lieu à enquête au cours de laquelle, a minima, l’auteur et la victime sont entendus. Ces éléments sont ensuite soumis au ministère public, qui apprécie la caractérisation des faits et décide des suites qu’il entend y donner, en application des dispositions des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale ».
Réponse ministérielle n° 34893 JOAN Q 3 février 2009
Quelques mois plus tard, la diffusion d’un reportage dans l’émission Envoyé spécial du 10 septembre 2009 sur France 2 soulevait de vives interrogations non seulement sur la sincérité des procédures mais encore sur l’indemnisation des victimes.
C’est dans ce contexte que Monsieur Jean-Claude FRUTEAU, député de la Réunion, a relancé le débat sur l’augmentation des procédures pénales relatives aux outrages en envisageant la dépénalisation de ce délit lors d’une question du 13 octobre 2009.
Dans sa réponse, Madame la Ministre de la Justice indiquait que : « Il ressort des statistiques de la direction des affaires criminelles et des grâces que les condamnations pour outrage sont passées de 14 046 à 23 942, entre 1996 et 2008. Ces décisions sont prononcées par des juridictions qui, après avoir établi que les faits sont constitués, les répriment, au vu des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur, conformément à la loi ».
Réponse ministérielle n° 60442 JOAN Q 27 avril 2010
Depuis lors, l’outrage a évolué pour gagner en emprise et en territoire.
Au terme du Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010, le droit pénitentiaire a emprunté au droit pénal pour faire de cette infraction une faute disciplinaire.
Selon l’article R 57-7-2 du Code de Procédure Pénale , les outrages formulés par une personne détenue à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire, d’une personne en mission ou en visite au sein de cet établissement ou des autorités administratives ou judiciaires sont désormais susceptibles d’être sanctionnés par la Commission de discipline.