Le 22/10/13
Depuis sa création en 2007, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté n’a cessé de faire parler de lui.
Chaque année, son rapport d’activité est attendu pour ses recommandations mais également pour ses constats sur ces lieux de l’ombre où les libertés peuvent être malmenées.
Des locaux de garde à vue aux établissements de santé, des zones d’attente aéroportuaires aux établissements pénitentiaires, il livre sa vision et ses solutions.
C’est ainsi qu’au travers d’un avis du 13 juin 2013, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté s’est notamment penché sur l’accès par de détenus aux documents communicables.
Il s’agit d’une préoccupation importante des personnes incarcérées qui souhaitent connaître avec précision le contenu de leur dossier pénal..
A ce sujet, l’article 42 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dispose :
« Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d’écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe« .
Dans son récent avis, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté pointe cependant les dysfonctionnements du dispositif mis en place pour la consultation afin qu’une amélioration s’en suive.
Il note ainsi la difficile compatibilité entre les droits de la défense et l’organisation du service pénitentiaire :
« Enfin de manière plus générale, l’accès au dossier pénal peut poser difficulté : soit que ce dossier, faute de personnels, n’ait pas été convenablement rassemblé ; soit que l’administration, avant consultation par la personne incarcérée, souhaite faire le tri entre le communicable et l’incommunicable sans disposer du temps nécessaire (les pièces d’origine judiciaire – article D. 77 du code de procédure pénale- ne pouvant être communiquées que par la juridiction) ; soit que la dématérialisation du dossier (sur CD numérique) pose des questions de réalisation ou de consultation ; soit enfin que la copie des pièces communicables du dossier pénal nécessaires à la personne détenue ne puisse être réalisée dans les délais de procédure. Il résulte de ces aléas que, dans bien des cas, la personne peut estimer, à bon droit, qu’elle ne dispose pas des moyens de préparer sa défense en cas d’appel ou de pourvoi en cassation« .