Le 08/01/14
Le libre choix de l’avocat est un principe fondamental de l’exercice de notre Profession liée à la relation de confiance qui unit le client à son conseil.
Lorsqu’il accepte de défendre les intérêts d’un justiciable, l’avocat suit un dossier jusqu’à l’événement mettant fin à son intervention.
Dans une procédure judiciaire, celle-ci commence par la saisine du client pour s’achever par la décision du juge ou son exécution.
C’est ainsi que selon l’article 13 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, « l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission ».
Il arrive donc parfois que plusieurs avocats se succèdent dans la gestion d’un même dossier ce qui entraine l’application conjuguées des dispositions propres à la Profession.
Je vous propose de nous intéresser à ces différentes règles qui permettent de protéger les intérêts du client tout en garantissant la sérénité de ses conseils successifs.
Les relations entre les avocats :
Les rapports entre les conseils successifs d’un même client relèvent d’une bonne entente et d’un respect mutuel.
Cordialité et délicatesse s’imposent aux avocats qui appartiennent à une profession réglementée relevant d’une organisation ordinale.
Pour autant, le changement de conseil n’est pas sans soulever des difficultés d’ordre pratique que le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat tente de solutionner.
Ainsi le texte commande au nouvel avocat d’obtenir du client les informations concernant le précédent conseil en charge du dossier et de prendre attache auprès de lui sans délai.
En tout état de cause, l’article 9 prévoit que :
« Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur ».
De son côté, l’avocat dessaisi doit communiquer à son successeur les pièces en sa possession et « ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier ».
Le client n’a donc pas à souffrir dans la gestion de son affaire du remplacement de son premier conseil pour un suivant.
On ne rappellera donc jamais assez que « tous rapports entre avocats s’exercent dans un esprit de confraternité, de correction et de courtoisie » comme le souligne le Règlement intérieur du Barreau de Lyon à l’article LY 3.2.1.1.
Le règlement des honoraires de l’avocat dessaisi :
Un excès de naïveté pourrait pousser à écarter les aspects financiers et les conséquences pécuniaires qu’entraine un changement d’avocats.
Une telle approche reviendrait à nier que la rémunération d’un avocat est parfois à l’origine de la rupture avec son client :
– Soit que le client conteste le montant des honoraires qui lui sont réclamés et décide de cesser la collaboration,
– Soit que l’avocat interrompe sa mission avant de se décharger du dossier suite à une absence de règlement de ses prestations.
Bien que la transparence permette la plupart du temps d’éviter de telles déconvenues, il arrive que la finance fasse loi dans les rapports entre le mandant et son mandataire.
Là encore, le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat dans son article 9 précise les démarches à suivre pour repartir sur de nouvelles bases.
Aussi est-il prévu que :
« L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
(…)
Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier ».
En cas de difficultés, il appartiendra au Bâtonnier de régler le problème car le dessaisissement d’un pour un autre ne doit se faire au détriment pécuniaire d’aucun des deux.
Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une procédure de contestation des honoraires de l’ancien conseil soit initiée concomitamment au changement d’avocats ou s’en suive.
Les clients doivent demeurés conscients de la portée des engagements qu’ils prennent envers leur avocat et des conséquences indirectes de la rupture.
En effet, les conventions d’honoraires au forfait que certains Ordres présentent en modèle, stipulent parfois les clauses suivantes :
« En cas de rupture anticipée par le client du mandat confié à l’avocat celui-ci percevra l’intégralité du forfait prévu lequel deviendra immédiatement exigible, le solde éventuellement dû jusqu’au terme du présent contrat étant acquis à titre de clause pénale.
En cas de rupture anticipée par l’avocat, les honoraires dus seront évalués au temps passé sans jamais pouvoir dépasser la moitié du forfait prévu, le surplus éventuellement dû étant acquis au client à titre de clause pénale ».
La succession d’avocats et l’aide juridictionnelle :
Lorsque le client est admissible à l’aide juridictionnelle partielle ou totale, la question financière ne disparait pas pour autant en cas de changement de conseil.
D’autant que tous les avocats n’acceptent pas d’intervenir dans un dossier au titre d’une prise en charge de l’Etat.
Entre indemnité publique et règlement d’honoraires, les intérêts pécuniaires en jeu ne sont évidemment pas les mêmes…
Les rapports financiers entre avocats « à l’AJ» sont donc organisés par l’article 19 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat reprend ces dispositions dans son article 9.3 précisant que :
« L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier ».
Dans le cas où deux avocats intervenant à l’aide juridictionnelle se succèdent dans un dossier, ils devront se partager une seule et même indemnisation correspondant à une seule et même procédure : Il n’y aura alors pas de nouvelle décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle mais une simple modification.
Conformément à l‘article 103 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 , le partage d’aide juridictionnelle suite à la succession d’avocats s’organisera ainsi :
« Lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le bâtonnier.
Dans le cas où les avocats n’appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels ».
Le bureau d’Aide Juridictionnelle et le Bâtonnier s’imposent donc en garant de l’affectation et du règlement des fonds publics.
Il ressort de ce qui précède que le libre choix de l’avocat implique un droit au changement parfaitement organisé.
Les textes régissant ce cas de figure permettent ainsi de concilier tous les intérêts en présence en évitant les abus.
Le seul profit que le client peut retirer de la succession d’avocats, c’est le bénéfice d’une défense conforme à ses attentes et une collaboration en toute confiance.
En tout état de cause, il doit avoir conscience que son conseil n’est tenu à son égard qu’à un devoir de conseil et à une obligation d’information durant toute la durée de son intervention.
L’avocat n’est soumis à aucune obligation de résultat dans le cadre d’une procédure judiciaire dont l’issue dépend du pouvoir d’appréciation des juges du fonds.