Profession d’Avocat : porte ouverte à l’accès

Le 21/05/12

A toutes destinations, il n’est pas un seul chemin qui conduit. 

 

Chacun est libre de choisir à son gré entre autoroutes et départementales, entre transports routiers et voyages ferroviaires. 

 

 

C’est ainsi qu’il n’existe pas une voie pour entrer dans la Profession d’Avocat : bien sûr il y a un itinéraire conseillé destinés aux plus grand nombre mais aussi quelques raccourcis connus des aguerris. 

 

Les étudiants en droit passent l’examen d’entrée au CRFPA pour y suivre un enseignement d’un an et demi avant de présenter le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat. 

 

Les notaires, huissiers de justice, maîtres de conférences et autres juristes justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle sont dispensés de la formation théorique et pratique et de l’examen final. 

 

 

Promulgué le 3 avril 2012, le décret n° 2012-441 relatif aux conditions particulières d’accès à la profession d’avocat a mis en place une nouvelle passerelle et modifié l’article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la Profession d’Avocat. 

 

L’article 5 dudit décret prévoit ainsi que : 

 

« Les personnes justifiant de huit ans au moins d’exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ». 

 

Les portes de l’avocature s’ouvrent donc à la classe politique. 

 

 

Pour autant, un examen de contrôle des connaissances en déontologie et en réglementation professionnelle est prévu afin que les valeurs et principes qui s’attachent à la fonction d’auxiliaire de Justice, soient parfaitement intégrés par les nouveaux venus. 

 

Les obligations du serment d’Avocat ne sauraient, en effet, être supplantées par la connaissance du droit et l’expérience professionnelle. 

 

L’arrêté du 30 avril 2012 fixe donc le programme et les modalités de cet examen de contrôle organisé une fois par an. 

 

 

Déontologiques, organisation professionnelle, modalités de l’exercice professionnel et responsabilité civile professionnelle sont autant éléments dont la connaissance doit être parfaitement acquise. 

 

Aussi un examen consiste-t-il à contrôler le candidat en le soumettant à l’évaluation d’un jury durant trente minutes. 

Le prétendant à l’avocature devra obtenir une note au moins égale à 12 sur 20 pour être admis à cet oral. 

 

 

Si la porte de la Profession n’est pas fermée aux professionnels du droit, encore faut-il avoir le sésame qui permet de l’ouvrir. 

 

Le juge, l’avocat et le justiciable

Le 14/03/12

Depuis plusieurs mois, une forte tension règne lors des audiences correctionnelles de la Cour d’Appel de NIMES entraînant une lente dégradation des relations entre avocats et magistrats du ressort.

Les incidents qui se succèdent, perturbent ainsi le procès pénal.

Mais au-delà du rapport de force qui semble s’être installé, c’est le respect du aux fonctions de juges et d’auxiliaires de justice qui est en cause.

Devant l’ampleur du phénomène, le Conseil National des Barreaux a adopté une motion en assemblée générale des 10 et 11 février 2012 demandant au Ministre de la Justice et des Libertés d’ordonner une inspection.

En l’absence d’intervention, cet appel a été renouvelé le 13 mars dernier en échos au rassemblement organisé par les Avocats du ressort de la Cour d’Appel de NIMES le même jour.

Cette situation déplaisante ne peut que pousser à l’interrogation sur l’estime que se portent entre eux les acteurs de la Justice aujourd’hui…

A n’en pas douter, les échanges de mots et les gestes inappropriés au sein du prétoire traduisent une incompréhension du rôle réciproque des avocats et magistrats, ces maillons essentiels de la chaîne judiciaire.

Les uns ont pour mission de porter la parole des parties en toute égalité et en toute contradiction.

Les autres ont l’office de juger les faits selon le droit en toute équité et en toute impartialité.

Et tous participent à la bonne administration de la justice et concourent à la sérénité du déroulement de l’instance.

Or les uns et les autres doivent entretenir la confiance des justiciables, parties civiles ou prévenus, qui se retrouvent au coeur des débats.

La Justice est, en effet, rendue en leurs noms aux fins de garantir la paix sociale et l’effectivité des droits de chacun.

A défaut, ces mêmes justiciables seront les premiers à souffrir de la mutation des salles d’audience en arènes judiciaires.

Pour empêcher la tempérance de déserter le palais, il incombe à chacun, magistrats et avocats, de faire face à ses engagements respectifs.

L’article 21.4.3 du Code de Déontologie des Avocats Européens rappelle ainsi que :

« Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne ».

De plus, l’article 6 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que :

« Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d’entrer en fonctions, prête serment en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment ».

Il en ressort que la considération est acquise à tous et entre tous à l’audience, seul le respect se gagne mais jamais au détriment d’une bonne justice.

Un an et toutes mes dents … sauf celles de sagesse

Le 28/11/11

Il y a un an, encouragée et soutenue, j’ai crée ce blog juridique à mon image et à celle de mon exercice professionnel.

Comme beaucoup d’entre nous, je me suis laissé prendre au jeu des publications et j’ai testé avec amusement l’outil de dialogue proposé par la blogosphère (avocats.fr).

Comme beaucoup d’entre nous, je vous ai présenté, à mon échelle, la profession d’avocat au travers de ses pratiques et de son quotidien.

Comme beaucoup d’entre nous, j’ai esquissé quelques sourires et quelques rictus grimaçants à la lecture des commentaires qui apparaissaient sur ces pages.

Au fils des mois, j’ai nourris ce blog d’articles portant sur le contentieux civil, pénal et administratif constituant l’activité dominante de mon cabinet ainsi que sur les législations et jurisprudences engageant une évolution du droit.

Et durant cette petite année, j’ai pris goût à tout cela car l’échange vaut par ce que l’on en retire et par la réflexion qu’il fait naître.

Cependant, lorsque l’on se côtoie, on attend souvent des rencontres de faire plus ample connaissance.

Voici donc le portrait de la maîtresse des lieux brossé avec l’humeur du moment, non sans un soupçon d’autosatisfaction et une pincée d’autodérision :

Date et lieu de naissance : Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine

Signe astrologique : Corbeau ascendant lapin

Qualité principale : Modestie (appelez moi, Maître tout simplement)

Défaut indéniable: Peu loquace (malgré quelques bavardages, on note une participation discrète en classe de l’élève)

Couleur préférée : Toutes sauf le violet

Film favoris : Le client

Vrai films favoris : Daredevil 

Livre de chevet : Martine au palais de Justice

Plat préféré : Salade d’avocats, sauce baveux

Chanson de prédilection : La mauvaise réputation de G. BRASSENS

Loisirs : les activités physiques avec port de la robe obligatoire

SAMSUNG

Coup de blues des avocats ?

Le 22/10/11

Il y a quelques mois la polémique sur les conditions de travail et les politiques de coatching actuelles des salariés a enflé à la suite d’une vague de suicides dans plusieurs entreprises privées ou publiques.

La Profession d’Avocat est-elle épargnée par le stress qui semble inexorablement gagné les différents secteurs de l’emploi ? A y regarder de plus prêt, la réponse est négative.

Le Conseil National des Barreaux a mis en ligne sur son site internet un questionnaire destiné à dresser un état des lieux de la Profession et à sensibiliser ses membres sur les pratiques à risque.

L’article est intitulé : « Les avocats font eux aussi face à un risque accru de stress : et vous, où en êtes-vous ?».

Quelques lignes plus loin, on peut lire que « 47 % des jours indemnisés trouvent leur source dans des pathologies consécutives au stress qui explique également certaines sorties prématurées de la profession d’avocat ».

La robe ne nous immunise donc pas… bien au contraire.

Dans la même lignée, les informations contenues dans les deux derniers Télébatons de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon sont éloquentes.

Il y a d’abord une mise en garde : « Des problèmes ? Du stress ? N’attendez pas qu’il soit trop tard ! ».

Puis, des alternatives pour pallier la solitude du chef d’entreprise et apaiser la lourdeur des responsabilités de l’auxiliaire de justice sont formulées :

« Pour faire face à toutes ces situations, pour aider chacun d’entre vous à surmonter les difficultés et à mieux gérer son stress au quotidien, le Barreau de Lyon vous propose des dispositifs variés.

(…)

L’Ordre envisage de proposer des modules de groupe (8/10 pers.) consacrés au stress. Animés par un professionnel, ils vous permettront d’analyser votre pratique professionnelle afin de mieux gérer le stress au quotidien».

Par ailleurs, les éditeurs juridiques ne sont pas en reste et soulèvent d’autres interrogations sur les conditions d’exercice devenues difficiles.

Dans son numéro du 15 septembre 2011, la revue Actuel-Avocat posait la question suivante :

« Le métier d’avocat est-il dangereux ?La plupart des avocats ont un jour été menacés par un client ou une partie adverse, estime le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel. Bien que rarement suivies de faits graves, ces tentatives d’intimidation n’en restent pas moins difficiles à apprécier ».

Sans regarder plus loin que le bout de mon nez, le blog est aussi un indicateur de cette crise de conscience et de vocation.

Celle-ci ressort également des twits de confrères sur leur quotidien et les difficultés du métier.

Alors la Profession d’Avocat est-elle au bord de la crise de nerfs ? En tout état de cause, le malaise semble réel.

C’est exactement à ce stade que j’en étais de ma réflexion lorsque j’ai décidé de m’enfoncer dans le fauteuil d’une salle obscure pour découvrir le prix du jury du dernier Festival de Cannes .

Urgence, traumatisme, violence, incivilité, peur et douleur sont les situations auxquelles sont confrontées les policiers de la Brigade de Protection des Mineurs dans ce film.

Et j’en arrive au constat que tout cela ressemble à s’y méprendre parfois à certains jours de notre quotidien…

Chaque dossier nous parle d’une histoire mordante de vérité et rarement sortie d’un conte de fées.

Sa gestion nous impose de nous plonger dans l’intimité de nos clients, dans ce qu’elle a de plus cru, de plus terrible et de plus humain à nous offrir.

Cela nous change, nous bouscule ou nous agrippe naturellement.

Alors la froideur et le cynisme que nous affichons sont de minces boucliers pour éviter les claques et les tensions qui nous arrivent en audience ou dans nos cabinets.

Parfois, notre humour un peu brut et sans filet nous sert aussi de rempart pour adoucir cette vision du monde dans lequel nous évoluons.

Et la délicatesse ainsi que la courtoisie qui s’imposent à nos pratiques, est un soutien précieux afin de conserver un calme intérieur en toutes circonstances.

Pourtant l’humanité de notre serment nous touche et nous porte à chaque pas.

Confraternité, union du serment

Le 24/07/11

La prestation de serment est le prémisse obligé de l’entrée dans la Profession d’Avocat : elle marque l’engagement aux principes qui président à la fonction d’auxiliaire de Justice.

En effet, l’exercice professionnel est libéral, indépendant et surtout réglementé par les dispositions de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Même si on n’entre pas en avocature comme on entre en religion, « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » comme Ben Parker le rappelle à son neveu de Spiderman dans le film du même nom .

Certains trouveront ce petit clin d’oeil étonnant et répondront que seul Daredevil est «avocat le jour et justicier la nuit ».

Cependant, la référence aux héros de la MARVEL n’est pas anodine car la robe est porteuse de valeurs collectives autour desquelles les confrères se retrouvent et qui doivent soutenues.

Mais entre la salle des pas perdus et les bureaux de nos cabinets, les principes de la Profession d’Avocat sont parfois mis à mal par la fierté et le stress.

Selon l’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) :

« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. 

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. 

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».

La confraternité apparaît donc comme l’un des fondements essentiels qui doit s’imposer au quotidien afin garantir des bonnes relations entre avocats :

– Elle commande aux rapports entre les membres de la Profession d’être toujours emprunt de loyauté et de considération.

– Elle prescrit la diligence à l’occasion de la défense d’un client ou dans la gestion d’un dossier.

– Elle implique la correction dans les propos et les comportements à l’égard des confrères.

Cette solidarité attendue des avocats ne doit pas s’entendre uniquement des membres d’un même barreau.

Prévu au Code de déontologie des avocats européens, le principe dépasse l’hexagone pour s’appliquer aux relations entre les avocats de l’Union européenne, à l’intérieur des frontières de cet espace ou hors celles-ci.

Les articles 21.5.1.1 et 21.5.1.2 du RIN intégrant les dispositions dudit code prescrivent en effet que « l’avocat reconnaît comme confrère tout avocat d’un autre Etat membre et a à son égard un comportement confraternel et loyal ».

La Confraternité comporte une limite explicite puisque « elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et ceux du client ».

Outre ces normes nationales et européennes, certains barreaux prennent souvent soin de rappeler cette exigence dans leur propre règlement.

Tel est le cas à LYON où l’article LY 3.2.1.1. du Règlement intérieur du Barreau relève que « tous rapports entre avocats s’exercent dans un esprit de confraternité, de correction et de courtoisie ».

Ce rappel fait échos aux pouvoirs du Conseil de l’Ordre dont la mission est de veiller à «maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire ».

Dans ce cadre, le Conseil en tant que garant de la déontologie règle les difficultés et sanctionne les manquements : il traite ainsi « toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ».

Ce rôle de contrôle du principe de Confraternité appartient également aux juridictions civiles et leur permet de livrer leur appréciation de celui-ci.

La Cour de Cassation a ainsi considéré que manquait à ses obligations de délicatesse, de modération, de courtoisie et de confraternité, l’avocat qui se rendait coupable du délit d’injure publique à l’encontre d’une association à vocation syndicale de jeunes avocats

Cass. Civ 1ère . 17 février 2011 Pourvoi n° 09-72249 

Très récemment la Haute Juridiction a eu l’occasion de préciser que le fait de porter atteinte aux principes essentiels de la profession faisait interdiction de bénéficier du titre d’avocat honoraire.

Cass. Civ 1ère . 23 juin 2011 Pourvoi n° 10-19470 

Pour ma part, je pense que la Confraternité n’est qu’une illustration de la considération et de la tolérance que l’on doit porter aux autres même si ce n’est pas toujours aisé, pour moi comme pour tous.

L’humilité et la modestie me semblent deux bons points de départ car on trouve toujours meilleur ou pire que soi.

La Profession d’Avocat : histoire personnelle d’une orientation professionnelle

Le 09/07/11

L’arrivée de cette période estivale et des vacances judiciaires sont l’occasion de se lancer dans l’archivage et d’améliorer le classement au sein du Cabinet. C’est ainsi que j’ai retrouvé au cours de mes fouilles archéologiques le rapport de stage que j’ai rédigé lorsque j’étais élève-avocat. 

Dans son introduction, j’expliquais alors les raisons de mon orientation professionnelle. Comme la plume est un peu maladroite, le propos un peu gauche, le contenu un peu naïf, je requière l’indulgence des internautes et confrères. 

Mais c’est avec attendrissement et nostalgie que je vous livre cette petite histoire plus personnelle qu’à l’ordinaire. 

« La justice est la base de la société : le jugement constitue l’ordre de la société : or le jugement est l’application de la justice ». (1)

ARISTOTE

Les choix de carrière représentent dans une vie des décisions importantes : ils sont bien souvent dictés par des éléments extérieurs comme les capacités scolaires, la volonté familiale ou les possibilités financière. Rien n’est jamais vraiment dû au hasard…

Cependant, ces choix répondent aussi aux aspirations personnelles, cela permet d’expliquer l’influence qu’ils peuvent avoir sur le chemin d’une vie.

(…)

Le droit est partout, dans chaque geste du quotidien, dans chaque habitude, dans chaque événement de la vie qu’il soit heureux ou malheureux. En effet, lorsque je circule en voiture, le simple fait de m’arrêter à un feu tricolore avant de traverser la chaussé fait entrer le droit dans mon univers : je respecte le code de la Route.

Mariage, succession, achat d’un bien immobilier, accident de la circulation, funérailles, de la naissance au trépas, les lois s’appliquent et se succèdent. Alors, elles encadrent sans brimer, elles domptent les instincts sans les réprimer.

Il existe un cause à cette omniprésence. Selon Platon (2) « ce qui donne naissance à la société c’est l’impuissance où chaque homme se trouve de se suffire à lui-même, et le besoin qu’il éprouve de beaucoup de choses ». Il n’est donc pas bon que l’Homme soit seul. Par conséquent hommes et femmes se regroupent en communauté et s’organisent en ordre social commun.

L’Homme a ainsi besoin du droit, le but de ce dernier étant d’instaurer les règles qui lui permettront de vivre en société, de créer les bases d’une communauté d’individus. Se forment alors une infinité de groupes sociaux avec des règles de vie différentes propres au groupe auquel elles s’appliquent.

Chacun a sa langue, son histoire, ses coutumes et éventuellement sa religion : les historiens s’accordent à dire que ces éléments communs d’appartenance et d’identification collective réalisent une sorte d’inconscient collectif qui se transmet de génération en génération, au fils des siècles et des événements au sein d’un même groupe.

Comme une photographie, les législations et les jurisprudences donnent donc la représentation éphémère d’une société à un instant T. Elles naissent du métissage de l’histoire, de la culture, des valeurs, des croyances, des espoirs, des peurs, des certitudes et des incertitudes d’une même population. Aussi le lien qui unit un peuple à ses lois même s’il n’est parfois pas revendiqué, est toujours réel.

Le monde n’est ni immobile, ni statique. De ce fait lorsqu’un élément forgeant une société se modifie, ses lois évoluent nécessairement. Ces changements dans l’espace et le temps ne sont pas sans effet : inévitablement, ils engendrent un mouvement perpétuel qui influence le droit. Rien n’est donc jamais acquis.

Aussi pour comprendre une société, en saisir sa substance, comprendre les aspirations communes des membres qui la composent, est-il nécessaire de connaître ses lois. Logiquement, l’essence même de la société se retrouve incontestablement dans son droit.

Le droit est une science humaine, une science de l’homme et par voie de conséquence, la science d’une population ciblée, la science de l’Autre.

C’est pourquoi, le désir de mieux comprendre le monde qui m’entoure, de mieux appréhender la société dans laquelle j’évolue, m’a attirée vers le droit.

Puis par la suite, je me suis orientée vers la profession d’Avocat.

(…)

L’avocat est l’« auxiliaire de justice dont la mission est de renseigner et de conseiller son client en matière juridique, en l’assistant en justice et en le représentant » : ce sont ces derniers aspects de cette activité qui m’ont attiré.

En premier lieu, l’Avocat a une mission d’assistance : il accompagne ses clients dans leur action, les guide et les conseille utilement. Chaque nouveau dossier est une nouvelle occasion de mettre en pratique ses connaissances.

J’ai toujours considéré et considère encore qu’apprendre et avoir la possibilité de faire des études est une chance. Pourvoir enrichir son esprit, avoir accès à de nombreux ouvrages rédigés par une multitude d’auteurs permet de mieux se connaître, de mieux connaître les autres, de mieux connaître le monde.

Mais le savoir n’est rien si on ne le partage avec personne.

L’Avocat met ses connaissances à la disposition des autres et exploite son potentiel pour les autres. A partir de ses acquis, il recherche la meilleure argumentation pour son client, l’oriente et le renseigne.

Comme chaque affaire est toujours et jamais la même, la recherche est sans cesse renouvelée et les outils de travail évoluent. L’Avocat s’investit donc pour ses clients qui viennent quérir une aide juridique.

En second lieu, l’Avocat assure une mission de représentation. Ce rôle est très intéressant car il permet à la fois d’être proche et lointain de son client.

Lorsque l’Avocat représente son client, cela implique une certaine « intimité  » : il connaît son affaire, éventuellement son caractère et partage un instant de sa vie.

Il y a incontestablement une dimension humaine dans sa fonction qui transparaît à ce moment-là : le client vient à l’Avocat avec son histoire, ses espoirs, ses doutes, parfois ses craintes face à l’appareil judiciaire.

Plus encore, il place en l’Avocat sa confiance et s’en remet à lui.

Cependant, l’Avocat ne se confond jamais avec son client car l’affaire qu’il traite, le dossier qu’il gère ne doit pas l’impliquer personnellement. Par conséquent, il demeure toujours une distance entre l’Avocat et son client.

Sans juger et avec mesure, l’Avocat va écouter, informer, accompagner son client. Il parle pour son client et de son client, il est à côté de lui et non avec lui. Comme un interprète, il traduit en langage juridique la volonté de son client et son argumentaire.

Ainsi la profession d’Avocat est une profession où il ne faut jamais rien tenir pour acquis, où il faut toujours à évoluer, où il faut sans cesse continuer à apprendre et à avancer.

Mais l’humain reste toujours au coeur de la fonction.

« La loi est comme un couteau : elle n’offense pas qui la manie ».

Emmanuel KANT 

Procédure de contestation des honoraires d’avocat

Le 12/06/11

 Au terme d’un arrêt du 1er juin 2011, la Cour de Cassation a souligné que les lettres simples adressées au Bâtonnier aux fins de contestation des honoraires d’un avocat ne saisissaient pas celui-ci d’une réclamation formée selon les modalités prescrites aux articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 .

Cass. Civ. 2e 1er juin 2011 Pourvoi 10-16381 

Cette décision se rapporte à la procédure permettant le règlement des litiges pouvant survenir entre le client et son conseil en matière d’honoraires.

En effet, l’article 174 du Décret précité dispose que « les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».

Ainsi, l’évocation de la jurisprudence récente est l’occasion de préciser la procédure s’appliquant aux réclamations en matière d’honoraires et les formalités de ces recours.

Le cadre de la procédure : 

La rétribution des prestations de l’avocat est encadré par l’article 10 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, récemment modifié par la Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

Selon ces dispositions, « Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 

Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Le principe est donc que les honoraires de l’ avocat sont libres et fixés en accord avec son client.

Le Conseil National des Barreaux rappelle sur son site internet que « le coût de l’intervention de votre avocat n’est pas un sujet tabou ».

Pour autant, il existe bel et bien un contentieux en matière d’honoraires qu’il fasse suite au rejet d’une demande d’aide juridictionnelle ou qu’il intervienne dans tous autres contextes.

Conformément à la jurisprudence des juges de la Cour Suprême, la définition de « client » s’applique à toute personne demandant à un avocat des conseils qu’il reçoit : en sa qualité, le client est redevable des honoraires réclamés.

Cass. Civ. 2e 26 juin 2008 Pourvoi 06-11227 

En application de l’article 2224 du Code Civil, l’action en contestation ou fixation des honoraires se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin.

La saisine et la décision du Bâtonnier : 

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires sont soumises successivement au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, puis au Premier Président de la Cour d’Appel.

La première étape passe donc par la saisine du Bâtonnier du Barreau auquel l’avocat dont la rétribution est discutée, appartient.

Le formalisme de la demande retenu par l’article 175 du Décret est celui de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.

L’arrêt précité du 1er juin 2011 précise les conditions de saisine initiant la procédure du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à savoir :

– seule la demande présentée selon les modalités prescrites saisit le bâtonnier,

– seule la réponse adressée par le Bâtonnier dans ce cadre est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel.

Ainsi donc le formalisme s’impose aussi bien au client qu’à l’avocat pouvant saisir son Bâtonnier de toute difficulté de règlement.

Dès lors qu’il est valablement saisi, le Bâtonnier « informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois ».

Le manquement à cette obligation empêche le délai de recours devant le Premier Président de courir.

Cass. Civ. 2e 9 octobre 2008 Pourvoi 06-16847 

Lorsqu’elles reçoivent une parfaite information, les parties sont convoquées et entendues dans leurs observations par le Bâtonnier lui-même ou par le rapporteur qu’il aura désigné pour le substituer.

Et à l’expiration du délai de quatre mois pouvant être prorogé par décision motivée et notifiée aux parties, le Bâtonnier statue sur le litige.

S’il s’abstient de respecter cette échéance et ne répond pas, il est admis que le demandeur puisse réitérer sa requête auprès du Bâtonnier à défaut de recours.

S’il se prononce, la décision sera notifiée sous quinze jours aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception faisant mention, à peine de nullité, du délai et des modalités du recours.

En l’absence de contestation, cette décision pourra être rendue exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance sur requête.

Le recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel : 

Le Premier Président de la Cour d’Appel est amené à intervenir dans le contentieux des honoraires dans les deux cas énumérés par l’article 176 du Décret :

– soit si l’une ou l’autre partie entende contester la décision du Bâtonnier,

– soit s’il est saisi à défaut de décision rendue par le Bâtonnier à l’expiration du délai de quatre mois sauf prorogation.

Dans l’un ou l’autre des cas, le recours se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois.

Mais contrairement à la saisine du Bâtonnier, la formalité prescrite est prévue non à titre de recevabilité mais uniquement probatoire.

Comme l’a retenu la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 mars 2009, la lettre recommandée n’est destinée qu’à régler toute contestation éventuelle sur la date du recours.

Cass. Civ. 2e 19 mars 2009 Pourvoi 08-15838 

Il sera cependant précisé que cette jurisprudence s’appliquait au recours formé par lettre déposée au greffe de la cour d’appel et non par lettre simple.

A la suite, les parties seront une nouvelle fois convoquées huit jours à l’avance en application de l’article 177 du Décret.

Comme devant le Bâtonnier, l’oralité et le principe du contradictoire président à cette procédure spéciale. 

Cass. Civ. 2e 10 juillet 2008 Pourvoi 07-13027 

Mais, l’intervention du juge est limitée au règlement de la fixation des honoraires…

Conformément à l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Premier Président d’une Cour d’Appel n’a ainsi pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.

Cass. Civ. 2e 6 mai 2010 Pourvoi 09-65389 

S’il l’estime nécessaire, le Premier Président peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la Cour aux fins qu’il soit statué collégialement sur le litige opposant les parties.

A l’issue des débats et du délibéré, l’ordonnance ou l’arrêt rendu sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette procédure spécifique définies par des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s’applique à tous les litiges entre avocat et client concernant les honoraires.

Mais en toute logique, ce principe souffre une exception.

Si l’avocat en cause est le Bâtonnier de l’Ordre, il va de soi qu’il ne pourra se prononcer sur la fixation de ses propres honoraires.

Les contestations le concernant seront alors portées devant le Président du Tribunal de Grande Instance compétent selon les mêmes modalités.

Avocats collaborateurs libéraux : quand l’enfant parait

Le 11/04/11

Par décision du 10 mars 2011 publiée au Journal Officiel du 26 mars 2011 , le Conseil National des Barreaux a procédé à quelques modifications du Règlement Intérieur National (RIN).

Cette évolution concerne les articles 14.2 et 14.3 qui allongent la durée du congé maternité pour les collaboratrices libérales et créent un droit à congé paternité pour les collaborateurs libéraux.

 

C’est ainsi l’occasion de dresser le tableau des droits des gens de Justice dans le cadre du contrat de collaboration, de l’attente de l’enfant jusqu’à son arrivée.

 

La protection de la collaboratrice enceinte :

Bien que le salariat existe au sein des Cabinets d’Avocats, l’exercice de la Profession est en principe libéral, soit à titre individuel, soit en qualité d’associés d’une société, soit dans le cadre d’un contrat de collaboration.

 

Conformément à l’article 14.1 du RIN, « la collaboration libérale est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats ».

 

Elle est formalisée par un contrat liant l’avocate et le cabinet pour lequel elle collabore qui fixe notamment la rétrocession d’honoraires garantissant sa rémunération.

Cette convention doit impérativement contenir les modalités de prise en charge des absences pour cause de maternité.

 

Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau dont la collaboratrice dépend, veille à l’intégration de ces dispositions lors de son contrôle suivant transmission du contrat dans les quinze jours de sa signature.

 

Le contrat de collaboration peut être rompu à tout moment soit à l’initiative du cabinet accueillant, soit de l’avocat collaborateur, soit d’un commun accord, dans le respect d’un délai de préavis d’au moins trois mois.

Cependant, la collaboratrice enceinte ne peut se voir opposer la résiliation de son contrat à compter de sa déclaration de grossesse sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état.

 

Cette protection perdure jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement.

En effet, il est parfois nécessaire de rappeler que l’attente d’un enfant n’est ni une maladie, ni un handicap, et surtout pas un signe extérieur d’incompétence.

A moins de complications, la transformation du corps consécutive à la grossesse ne rend pas fragile .

 

Les congés maternité et paternité :

Bien sûr avant la décision du 10 mars 2011, la collaboratrice libérale enceinte pouvait suspendre sa collaboration.

Mais depuis lors, la durée de son congé maternité a été allongée pour être porté de 12 à 16 semaines.

 

Il appartient à la collaboratrice de le répartir à son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après la délivrance.

Durant cette suspension, la (future) maman perçoit sa rétrocession d’honoraires avec déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

Fort heureusement, l’évolution de la Profession d’Avocat n’a pas laissé derrière elle les pères désireux de suspendre également leurs activités : elle leur a donc donné les moyens pour ce faire.

C’est ainsi qu’un droit à congé paternité est instauré en parfaite application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale sur le régime social des travailleurs non-salariés indépendants .


La suspension est fixée à un délai de onze jours consécutifs, dix-huit jours en cas de naissances ou adoptions multiples.

 

Il est à noter que ce congé s’adapte aux circonstances puisqu’il débute dans les quatre mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.

Le papa percevra dès lors sa rétrocession d’honoraires, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales.


Ces nouvelles dispositions sont donc un pas important pour les futurs pères et mères de famille qui portent la robe.

 

Dans cette même vague, l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON a souscrit en 2009 une assurance dite « Chance maternité » avec pour objet le versement à toutes les avocates exerçant à titre libéral d’indemnités qui viendront en complément des prestations journalières versées par La Prévoyance des Avocats (LPA) en cas de maternité.

 

Ce système est destiné particulièrement aux avocates exerçant à titre indépendant afin de leur assurer un revenu minimum durant le congé maternité.

Lors de cette souscription, Monsieur le Bâtonnier avait souligné au terme de sa présentation que la maternité constituait bien une chance.