Procédure de contestation des honoraires d’avocat

Le 12/06/11

 Au terme d’un arrêt du 1er juin 2011, la Cour de Cassation a souligné que les lettres simples adressées au Bâtonnier aux fins de contestation des honoraires d’un avocat ne saisissaient pas celui-ci d’une réclamation formée selon les modalités prescrites aux articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 .

Cass. Civ. 2e 1er juin 2011 Pourvoi 10-16381 

Cette décision se rapporte à la procédure permettant le règlement des litiges pouvant survenir entre le client et son conseil en matière d’honoraires.

En effet, l’article 174 du Décret précité dispose que « les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».

Ainsi, l’évocation de la jurisprudence récente est l’occasion de préciser la procédure s’appliquant aux réclamations en matière d’honoraires et les formalités de ces recours.

Le cadre de la procédure : 

La rétribution des prestations de l’avocat est encadré par l’article 10 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, récemment modifié par la Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

Selon ces dispositions, « Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 

Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Le principe est donc que les honoraires de l’ avocat sont libres et fixés en accord avec son client.

Le Conseil National des Barreaux rappelle sur son site internet que « le coût de l’intervention de votre avocat n’est pas un sujet tabou ».

Pour autant, il existe bel et bien un contentieux en matière d’honoraires qu’il fasse suite au rejet d’une demande d’aide juridictionnelle ou qu’il intervienne dans tous autres contextes.

Conformément à la jurisprudence des juges de la Cour Suprême, la définition de « client » s’applique à toute personne demandant à un avocat des conseils qu’il reçoit : en sa qualité, le client est redevable des honoraires réclamés.

Cass. Civ. 2e 26 juin 2008 Pourvoi 06-11227 

En application de l’article 2224 du Code Civil, l’action en contestation ou fixation des honoraires se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin.

La saisine et la décision du Bâtonnier : 

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires sont soumises successivement au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, puis au Premier Président de la Cour d’Appel.

La première étape passe donc par la saisine du Bâtonnier du Barreau auquel l’avocat dont la rétribution est discutée, appartient.

Le formalisme de la demande retenu par l’article 175 du Décret est celui de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.

L’arrêt précité du 1er juin 2011 précise les conditions de saisine initiant la procédure du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à savoir :

– seule la demande présentée selon les modalités prescrites saisit le bâtonnier,

– seule la réponse adressée par le Bâtonnier dans ce cadre est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel.

Ainsi donc le formalisme s’impose aussi bien au client qu’à l’avocat pouvant saisir son Bâtonnier de toute difficulté de règlement.

Dès lors qu’il est valablement saisi, le Bâtonnier « informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois ».

Le manquement à cette obligation empêche le délai de recours devant le Premier Président de courir.

Cass. Civ. 2e 9 octobre 2008 Pourvoi 06-16847 

Lorsqu’elles reçoivent une parfaite information, les parties sont convoquées et entendues dans leurs observations par le Bâtonnier lui-même ou par le rapporteur qu’il aura désigné pour le substituer.

Et à l’expiration du délai de quatre mois pouvant être prorogé par décision motivée et notifiée aux parties, le Bâtonnier statue sur le litige.

S’il s’abstient de respecter cette échéance et ne répond pas, il est admis que le demandeur puisse réitérer sa requête auprès du Bâtonnier à défaut de recours.

S’il se prononce, la décision sera notifiée sous quinze jours aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception faisant mention, à peine de nullité, du délai et des modalités du recours.

En l’absence de contestation, cette décision pourra être rendue exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance sur requête.

Le recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel : 

Le Premier Président de la Cour d’Appel est amené à intervenir dans le contentieux des honoraires dans les deux cas énumérés par l’article 176 du Décret :

– soit si l’une ou l’autre partie entende contester la décision du Bâtonnier,

– soit s’il est saisi à défaut de décision rendue par le Bâtonnier à l’expiration du délai de quatre mois sauf prorogation.

Dans l’un ou l’autre des cas, le recours se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois.

Mais contrairement à la saisine du Bâtonnier, la formalité prescrite est prévue non à titre de recevabilité mais uniquement probatoire.

Comme l’a retenu la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 mars 2009, la lettre recommandée n’est destinée qu’à régler toute contestation éventuelle sur la date du recours.

Cass. Civ. 2e 19 mars 2009 Pourvoi 08-15838 

Il sera cependant précisé que cette jurisprudence s’appliquait au recours formé par lettre déposée au greffe de la cour d’appel et non par lettre simple.

A la suite, les parties seront une nouvelle fois convoquées huit jours à l’avance en application de l’article 177 du Décret.

Comme devant le Bâtonnier, l’oralité et le principe du contradictoire président à cette procédure spéciale. 

Cass. Civ. 2e 10 juillet 2008 Pourvoi 07-13027 

Mais, l’intervention du juge est limitée au règlement de la fixation des honoraires…

Conformément à l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Premier Président d’une Cour d’Appel n’a ainsi pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.

Cass. Civ. 2e 6 mai 2010 Pourvoi 09-65389 

S’il l’estime nécessaire, le Premier Président peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la Cour aux fins qu’il soit statué collégialement sur le litige opposant les parties.

A l’issue des débats et du délibéré, l’ordonnance ou l’arrêt rendu sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette procédure spécifique définies par des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s’applique à tous les litiges entre avocat et client concernant les honoraires.

Mais en toute logique, ce principe souffre une exception.

Si l’avocat en cause est le Bâtonnier de l’Ordre, il va de soi qu’il ne pourra se prononcer sur la fixation de ses propres honoraires.

Les contestations le concernant seront alors portées devant le Président du Tribunal de Grande Instance compétent selon les mêmes modalités.

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