Ordonnances de crise sanitaire : Prolongation de la durée de validité des documents de séjour

 

Pour faire face au COVID-19, l’Ordonnance n° 2020-328 adoptée le  25 mars 2020  prévoit la prolongation de la durée de validité des documents de séjour qui expirent entre le 16 mars et le 15 mai 2020.

 Son article 1 indique ainsi :

« La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 90 jours :

1° Visas de long séjour ;

2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

3° Autorisations provisoires de séjour ;

4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;

5° Attestations de demande d’asile« .

Les visas de court séjour ne sont pas visés par le texte car ils relèvent de la réglementation européenne (UE) et non nationale.

Cependant les Préfectures prendront en compte les situations d’urgence au cas par cas.

L’évolution des lois bioéthiques de 1994 à nos jours

Le droit bioéthique doit sa naissance à l’évolution des sciences de la vie et aux progrès de la recherche biomédicale.

A la fin des années 1970, le soin du malade s’est enrichi de connaissances nouvelles en matière de génétique, de thérapeutiques innovantes concernant les produits du corps humains et d’une compréhension meilleure de la souffrance du patient.

Grâce aux découvertes dans le domaine biologique, la médecine a notamment avancé dans le traitement de la stérilité de l’homme et de la femme en développant des techniques de procréation médicalement assistée.

Mais l’ensemble de ces transformations a très vite ouvert un débat sociétal et suscité de nombreuses questions éthiques.

L’avènement de la médecine prédictive est ainsi apparu aussi inquiétant autant que miraculeux.

Dans l’ombre de la fonction thérapeutique du progrès, la crainte de voir les chercheurs se muer an apprentis sorciers s’est faite jour.

Comme le souligne Dominique THOUVENIN « l’expérimentation médicale n’est plus seule en cause dans la mesure où le développement de technologies nouvelles n’a cessé de transformer la pratique médicale, modifiant les limites traditionnelles de la vie et de la mort » (Les lois n° 94-548 du 1er juillet 1994, n° 94-653 et n° 94-654 du 29 juillet 1994 ou comment construire un droit de la bioéthique – DALLOZ 1995. 149).

C’est dans ce contexte que le Décret n° 83-132 du 23 février 1983 a donné naissance au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Son intervention a permis de préparer lentement le terrain du dépôt de trois projets de lois à l’Assemblée Nationale le 25 mars 1992.

  • Les lois bioéthiques de 1994 :

En 1994, à l’issue des débats parlementaires, le législateur a ainsi offert un cadre  légal à la bioéthique au terme de trois lois historiques :

  • La loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
  • La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain,
  • La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

 

Ces législations ont permis de poser le principe du respect du corps humain et ses trois  conséquences :

-Le corps humain est inviolable : Art. 16-1 du Code Civil

– Le corps humain est indisponible (hors du commerce) : Art. 16-1 du Code Civil

– Le juge est garant du respect du corps humain

 

Elles recouvrent, en outre, les règles d’organisation de secteurs d’activités médicales en plein développement tels que ceux de l’assistance médicale à la procréation ou de greffes ainsi que des dispositions relevant du domaine de la santé publique ou de la protection des personnes se prêtant à des recherches médicales.

Saisi par le Président de l’Assemblée Nationale ainsi que soixante députés, le Conseil Constitutionnel a eu à se prononcer sur la constitutionnalité des lois.

Il a ainsi retenu que « lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

Conseil Constitutionnel 27 juillet 1994 n° 94-343-344

 

  • La loi du 6 aout 2004 :

Originellement, les lois dites bioéthiques de 1994 devaient faire l’objet d’une révision dans les cinq ans les suivants pour s’adapter aux évolutions scientifiques.

Mais ce n’est que dix ans après leur adoption que le législateur a procédé à leur actualisation, fort du travail du Comité consultatif national d’éthique.

 

La loi n°2004-800 relative à la bioéthique du 6 août 2004 est ainsi venue notamment compléter le Code de la Santé Publique en introduisant de nécessaires modifications concernant le don, le prélèvement et la greffe, à savoir :

–  Le prélèvement et la greffe constituent une priorité nationale (L 1231-1 A).

–  Le prélèvement d’organes est une activité médicale (L 1235-3).

–  Tous les établissements de santé, qu’ils soient autorisés à prélever ou non, participent à l’activité de prélèvement d’organes et de tissus en s’intégrant dans des réseaux de prélèvement (L 1233-1).

–  Dans le cadre du consentement présumé (L 1232-1) au prélèvement d’organes, le recueil de la volonté du défunt lorsque le médecin n’en a pas directement connaissance a évolué.

–  L’information des jeunes de 16 à 25 ans sur les modalités de consentement au don d’organes fait l’objet d’une attention particulière (L 1211-3).

–  Le cercle des donneurs vivants d’organes est étendu (L 1231-1).

–  La gestion du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques entre dans les missions de l’Agence de la biomédecine (L 1418-1).

Cette loi rappelle, tout d’abord, que l’individu est au cœur du système de santé en faisant du consentement la pierre angulaire de ce dernier

Cette loi transpose, par ailleurs, en partie la directive n° 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Cette loi autorise, enfin, limitativement et strictement les recherches et expérimentations sur l’embryon humain « lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques ».

 

  • La loi du 7 juillet 2011 :

Après 7 ans, la précédente législation a, de nouveau, été modifiée après avoir été précédée par de nombreux travaux, reculant l’échéance fixée au départ à 2009.

La Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique est l’aboutissement de la clause de révision inscrite dans la loi de 2004.

Son adoption a donné lieu à d’âpres débats sur l’accès à l’assistance médicale à la procréation, l’extension des dons entre vifs d’éléments et produits du corps humain, l’anonymat du don de gamètes, la gestation pour autrui mais également la recherche sur l’embryon humain.

Le rapport final des États généraux de la bioéthique du 1er février 2009 retient ainsi que pour les citoyens ayant répondu à la consultation, l’aide médicale à la procréation est une réponse médicale à l’infertilité naturelle qui doit conduire à en refuser l’accès aux femmes célibataires ou aux couples homosexuels.

 

Au final, la Loi du 7 juillet 2011  tend :

  • à apporter une nouvelle définition des modalités permettant d’autoriser les techniques d’assistance médicale à la procréation,
  • à supprimer la condition de deux ans de vie commune pour les partenaires et concubins, candidats à l’aide médicale à la procréation,
  • à limiter la mise en œuvre le nombre des embryons conçus et conservés dans le cadre de la fécondation in vitro,
  • à améliorer l’information qui doit être délivrée à la femme enceinte dans le cadre du diagnostic prénatal,
  • à élargir le cercle des donneurs vivants en matière de don d’organes et à autoriser le don croisé d’organes.

Comme en 2004, le texte comporte une clause de révision dans son article 47 qui dispose « la présente loi fait l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur ».

L’échéance doit donc intervenir au cours de l’année 2018.

Ainsi, le processus de révision a officiellement été lancé avec l’ouverture par le Comité Consultatif national d’éthique des états généraux de la bioéthique, le 18 janvier 2018, autour des neufs thèmes suivants :

  • Cellules souches et recherche sur l’embryon
  • Examens génétiques et médecine génomique
  • Dons et transplantations d’organes
  • Neurosciences
  • Données de santé
  • Intelligence artificielle et robotisation
  • Santé et environnement
  • Procréation et société
  • Prise en charge de la fin de vie

La consultation nationale s’étant achevée le 30 avril dernier, le Comité consultatif national d’éthique rendra son rapport au mois juin avant que ne s’ouvrent les débats parlementaires de réexamen à l’automne prochain.

L’autorité parentale et ses attributs

« Aujourd’hui nous recevons trois éducations différentes ou contraires : celles de nos pères, celles de nos maîtres, celle du monde. Ce qu’on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières ».

MONTESQUIEU

Dès sa naissance, l’enfant est confié aux bons soins de ses parents qui l’accompagnent dans les premiers pas de sa vie jusqu’à ce que son autonomie lui permette de tracer son propre chemin.

Père et mère découvrent ainsi de tout leur instinct le rôle qui doit être le leur dans la direction et l’éducation de leur progéniture.

La parentalité est définie par l’article 18 de la Convention internationale des droits de l’enfant comme « la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement » en étant guidé « avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant ».

En droit français, l’ensemble de droits et d’obligations conférés aux père et mère à l’égard de leurs enfants mineurs est nommée l’autorité parentale.

L’article 371-1 du Code Civil dispose qu’« elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».

L’autorité parentale est exercée, sauf exception, conjointement par les deux parents à qui elle impose de veiller tant sur sa personne de l’enfant que sur son patrimoine en :

– contribuant à son entretien matériel à proportion de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant,
– pourvoyant à son éducation scolaire et participe à son éducation morale,
– assurant la gestion de son patrimoine au travers de deux prérogatives : la jouissance légale des biens du mineur et l’administration légale de son patrimoine.

C’est ainsi que les père et mère prennent ensemble les décisions qui concernent l’enfant et l’y associent selon son âge et son degré de maturité.

Ainsi définie, l’autorité parentale se voit attacher plusieurs attributs que l’on peut détailler comme il suit :

  • Attributs généraux de l’autorité parentale :

Les attributs généraux de l’autorité parentale sont les conséquences directes de la prise en charge quotidienne de l’enfant par ses parents et de la communauté de vie qu’ils partagent avec lui.

Ainsi, l’enfant suit le sort de ses parents qui décident de son lieu d’habitation puisque l’article 108-2 du Code Civil retient que « le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ».

De même, il ne peut circuler librement sans leur consentement, l’article 371-6 du Code Civil précisant que « l’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale ».

La parentalité confère, par ailleurs, aux père et mère une obligation de soin à l’égard de leur enfant : les suivis et traitements médicaux ainsi que les opérations chirurgicales sont autant de cas d’intervention qui relèvent de l’exercice de l’autorité parentale.

L’article R. 1112-34 du Code de la Santé Publique prévoit, en effet, que « l’admission d’un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d’une personne exerçant l’autorité parentale ou de l’autorité judiciaire ».

De même, L 3111-2 du même code prévoit que les parents sont tenus personnellement responsables de l’exécution des vaccinations obligatoires telle que l’antitétanique.

Enfin, les parents de l’enfant sont dans l’obligation d’assurer les conséquences d’acte dont le mineur est l’auteur et prennent la qualité de civilement responsables.

En application de l’article 1242 du Code Civil, « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Ils sont donc tenus d’indemniser toutes victimes des préjudices nés du fait délictueux ou non de leur progéniture.

  • Droit de jouissance légale des biens du mineur par les parents :

Selon l’article 382 du Code Civil, « les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant ».

Les parents assurent la gestion patrimoine de leur l’enfant mais ils bénéficient surtout du droit de jouissance du patrimoine de l’enfant, qu’il soit composé de biens mobiliers ou immobiliers, de valeurs matérielles ou immatérielles.

En tant qu’administrateurs légaux des biens du mineur, les parents ont donc le droit de s’approprier les revenus du patrimoine de l’enfant sans avoir à en rendre compte, à charge de satisfaire à son entretien et son éducation.

Ce droit de jouissance légale est donc une forme de compensation éducative qui cesse cependant lorsque l’enfant a seize ans révolus.

Il confère à ses titulaires le droit de jouir des fruits que peuvent produire les biens comme par exemple les loyers d’un appartement mis en location.

Il peut être assimilé à un usufruit ce qui conduit a priori à reconnaître également aux parents un droit d’usage sur les biens du mineur comme par exemple l’occupation d’une maison acquis par le mineur par succession.

Pendant la durée de cet usufruit, les père et mère sont tenus de respecter toutes les obligations auxquelles sont tenus les usufruitiers.

Ils doivent jouir du bien en bon père de famille, l’entretenir, en conserver la substance et respecter sa destination.

L’intégralité du patrimoine de l’enfant est soumis à ce droit, notamment les comptes bancaires dont les parents peuvent user.

  • Administration légale pure et simple des biens du mineur par les parents :

Si l’enfant acquiert la personnalité juridique à la naissance, il ne disposera de la capacité juridique qu’à sa majorité.

Sa vulnérabilité et son immaturité le rendent inapte à gérer ses droits, à en jouir et à les exercer, notamment s’il s’agit d’agir en justice.

Le mineur peut accomplir seul les actes de la vie courante mais devra ainsi être représenté dans tous les actes de la vie civile.

De ce fait, l’administration légale de ses biens et de son patrimoine est attachée à l’autorité parentale et revient à ses père et mère qui l’exercent conjointement.

Les parents vont donc gérer le patrimoine de leur enfant par des différents actes dont la portée varie selon leur nature.

Le Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 est à l’origine d’une classification précise selon la nature des mesures et leurs conséquences sur le patrimoine.

Premièrement, les actes d’administration qui constituent des actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine sans risque anormal, peuvent être faits par chacun des parents seuls,

Sauf circonstances de l’espèce, entrent dans cette catégorie les actes de gestion d’un portefeuille y compris les cessions de titres à condition d’être suivis de leur remplacement ou les ventes de droits ou de titres.

Deuxièmement, les actes de disposition qui engagent le patrimoine du mineur, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire, nécessitent l’accord des deux parents.

Constituent des actes de disposition l’acquisition d’un bien immobilier ou bien le prélèvement de somme d’argent importante sur les comptes bancaires.

Mais dans tous les cas, les parents doivent apporter dans la gestion du patrimoine des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de l’enfant.

L’autorité parentale accorde donc de nombreuses prérogatives aux parents en même temps que d’importantes obligations.

Les père et mère ont la charge d’administration et de conservation du patrimoine de leur enfant mais surtout ont le rôle de protéger sa personne dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

D’actes en soins, d’aliments en affection, être parent c’est d’avant tout de guider son enfant dans les apprentissages de la vie qui lui permettront de se construire ainsi que de préparer au mieux son avenir pour qu’il épanouisse dans la pleine mesure de son existence.

 

Accession et prescription acquisitive : règlement des conflits de revendication de propriété

La propriété, ses nombreuses prérogatives et ses multiples attributs ont un caractère fondamental dans notre droit.

Tout ce qui s’y attache  bénéficie de ce fait d’une protection renforcée contre les atteintes qui peuvent être portées aussi bien par les personnes privées que par les personnes publiques.

Aussi, la possession d’un patrimoine foncier colore depuis longtemps nos principes juridiques  incontestablement agraires et terriblement terriens.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 affirme ainsi dans son article 17  que :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

 

Inspiré par cette liberté fondamentale, le Code Civil de 1804 a prévu de nombreux modes d’acquisition de la propriété immobilière.

L’arrêt du 27 avril 2017 rendu par les juges de la Cour de Cassation revient sur cette thématique au travers de l’analyse  deux principes attachés au droit propriété : l’accession et la prescription.

 

  • La présomption de propriété par accession :

L’article 546 du Code Civil pose le principe suivant :

« La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s’appelle droit d’accession ».

 

Ce droit d’accession ressort de l’union de deux biens qui se sont mêlés par l’effet du temps, que cette union soit naturelle ou artificielle.

Dans le premier cas, l’accession provient de l’incorporation d’une chose dite accessoire à une autre dite principale ou de la production de fruits par un bien au gré de la nature.

Dans le second cas, l’accession est la conséquence du fait de l’homme qui a modifié la chose initiale et lui a lié un autre élément.

Dans l’un ou l’autre cas, l’adjonction scelle le sort des deux biens : le propriétaire du fond principal sera donc  également identifié comme le propriétaire de tout ce qui lui est attaché à titre accessoire.

La Cour de Cassation relève que sauf convention contraire, l’accession opère de plein droit.

Dès lors, l’acquisition de la propriété des constructions n’est pas subordonnée à l’action du propriétaire du sol ou à celle du créancier poursuivant

Cass. Civ. 3ème  27 mars 2002 Pourvoi n° 00-18201

En conséquence de ce principe, le propriétaire d’un terrain peut acquérir la propriété des plantations, constructions et ouvrages faits par un tiers sur son sol en application de l’article 555 du Code Civil.

Cette situation doit cependant se distinguer du cas où une construction empiète sur le fond voisin et ne respecte pas les limites de propriété.

 

Cependant, l’accession ne fait naitre qu’une simple présomption de propriété en matière immobilière.

 

  • La prescription acquisitive :

A l’inverse, la prescription est un véritable mode d’acquisition de la propriété en matière immobilière « par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».

L’article 2272 du Code Civil dispose ainsi :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».

Le jeu de la prescription acquisitive est lié à la possession d’un bien, c’est-à-dire l’exercice effectif des droits attachés à la propriété de ce bien.

Cette possession doit être utile, non équivoque, publique, paisible et continue pour se distinguer d’une location, d’un usage ponctuel  ou d’une occupation précaire et permettre d’acquérir le bien.

En fait, la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété.

Mais elle confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai.

Cass. Civ. 3ème  17 juin 2011 Pourvoi n° 11-40014

 

La durée de l’usucapion varie selon que la possession est ou non de bonne foi et fondée sur un titre juridique.

C’est sur ces deux notions mises en concurrence que la Cour de Cassation n’a pas manqué de revenir dans une espèce où  le propriétaire a revendiqué la propriété du bief amont, des ouvrages accessoires au moulin, ainsi que de l’entier canal, des francs-bords et des vannages.

La Cour de Cassation rappelle que l’accession a une simple fonction probatoire

Elle précise ainsi  que l’article 546 du Code Civil instaure, en faveur de celui qui l’invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription.

Cass. Civ. 3ème  27 avril 2017 Pourvoi n° 16-10753

 

Dans leur jurisprudence, les juges du quai de l’Horloge précisent donc que le principe de l’accession ne prime pas sur la prescription acquisitive.

Rétention Administrative et mineur accompagnant : La condamnation en cascade de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme

A l’aube de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, l’état français fait face à la déferlante d’une vague estivale de jurisprudences de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

A cinq reprises, la Haute juridiction est venue pointer du doigt les pratiques de la FRANCE en matière de placement en rétention administrative et condamné ses décisions de maintien.

Chacun se souvient de l’arrêt POPOV du 19 janvier 2012 affirmant  que  les autorités devaient  assuré aux enfants accompagnants un traitement compatible avec les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et la Convention internationale des droits de l’enfant.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle sa position de principe tout en peaufinant son analyse au travers de cinq histoires, cinq parcours comme autant d’illustrations de l’incompatibilité entre la vulnérabilité de l’enfant et l’enfermement avec ses parents.

Cette affaire concerne un couple de  ressortissants  arméniens arrivé en FRANCE  2009 avec leur fils mineur.

A la suite d’un rejet de leur demande d’asile par  l’Office  français  de  protection  des  réfugiés  et  apatrides  (OFPRA)  puis  par  la  Cour nationale du droit d’asile (CNDA), les parents se sont vus notifiés des  arrêtés  rejetant  leurs  demandes  de  titres  de  séjour  et  leur  faisant obligation  de  quitter  le  territoire.

Après le rejet de leurs recours respectifs en annulation, le père est placé en garde à vue à la suite de la commission d’une infraction, la mère et l’enfant seront interpelés  le  lendemain au  centre  d’accueil  des demandeurs d’asile (CADA).

L’ensemble de la famille est placé au Centre de Rétention Administrative le 17 février 2012 avant d’être libéré après avoir accepté de repartir volontairement le 5 mars 2012

L’histoire aurait pu s’arrêter là si les graves problèmes de santé que connaissait l’enfant âgé de quatre ans obligèrent ses parents à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français pour accéder aux soins adaptés.

Par  deux  arrêts  rendus  le 15  novembre  2012,  la  Cour  Administrative  d’Appel  de  BORDEAUX  annule cependant les  arrêtés  de  placement  en rétention administrative après que la mesure ai pris fin.

La  Cour Européenne des Droits de l’Homme  saisie quant à elle le  24  février  2012 considère  que  « compte  tenu  de  l’âge  de  l’enfant,  de  la  durée  et  des  conditions  de  son enfermement  dans  le  Centre  de  Rétention Administrative,  les  autorités  ont  soumis le mineur  à un  traitement  qui  a dépassé  le  seuil  de gravité  exigé  par l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme ».

Elle s’est interrogée sans ambigüité sur l’examen opéré par Monsieur le Préfet et l’alternative possible  pouvant se substituer à la mesure coercitive.

De même, elle a appréciée les  diligences  accomplies par le représentant de l’état et ses services  aux fins de maintenir la famille au CRA le temps strictement  nécessaires  à son éloignement.

En  l’absence  de risque  particulier  de  fuite,  la haute Juridiction retient que  la  rétention  d’une  durée  de  dix-huit  jours  apparaît  disproportionnée  par rapport  au  but  poursuivi : les parents et leur enfant ont donc  subi  une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale garanti par l’article 8.

Dans la seconde espèce, la Cour s’est penchée sur le cas d’une ressortissante russe d’origine  tchétchène et de ses deux filles. Suite au décès de son conjoint, la mère de famille déposa  une  demande  d’asile en POLOGNE avant  de  se  réfugier  en France alors qu’elle était pourchassée

Devant cette situation, Monsieur le Préfet prit  à  son  encontre  un  arrêté  de  réadmission  vers  la POLOGNE, Etat membre légalement compétent pour connaitre de la demande d’asile en  application  du  Règlement  de  Dublin  II.

Là encore, à l’issue du rejet de son recours, la mère de famille sera interpellée et placée au Centre  de  Rétention Administrative avec  ses enfants le 18 avril 2016. Ni son refus d’embarquer ni le recours administratif ne permettront de mettre fin au placement.

C’est ainsi que la  Cour sera saisie d’une demande de mesure provisoire à laquelle elle fera droit. La requérant est alors assignée à résidence  le 25 avril 2016 et quittera le CRA avec ses enfants le lendemain.

Mais la mère sera très vite interpellée par  la  police et poursuivie par Monsieur le  Procureur  de  la  République  pour  séjour  irrégulier  et  non respect  de  la  mesure  d’assignation  à  résidence.

Ainsi le  Tribunal Correctionnel  de  STRASBOURG a reconnait coupable et la condamne  le  12  septembre  2012  à  une  peine  d’un  mois  d’emprisonnement  avec sursis .

Une nouvelle fois, la Cour Européenne des Droits de l’Homme décide de condamner l’Etat français en soulignant  « que même si, comme le fait valoir le Gouvernement, les autorités internes ont, dans un premier temps, mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement, le droit absolu protégé par l’article 3 interdit qu’un mineur accompagné soit maintenu en rétention dans les conditions précitées pendant une période dont la durée excessive a contribué au dépassement du seuil de gravité prohibé ».

Elle conclut que la période d’enfermement a de  sept jours « est en elle‑même trop longue pour des enfants de deux ans et demi et quatre mois ».

C’est ensuite l’affaire d’une mère de nationalité roumaine arrivée en  FRANCE  en  2012 qui sera jugée.  Arrêtée, elle est  condamnée par  le  Tribunal  Correctionnel  de  NIMES  à une peine de 3  ans  d’emprisonnement  dont  6 mois  avec  sursis  ainsi  qu’à  une  peine  d’interdiction  du  territoire  français  de  10  ans à titre de peine complémentaire.

A sa sortie de prison, elle est placée en  rétention  administrative  avec  son  enfant le 2 décembre 2014. Ayant épuisé toutes les voies de recours contre cette décision, elle  saisit  la  Cour  d’une  demande  de  mesure  provisoire le 10 décembre 2014.

Sur invitation de la Cour, Monsieur le Préfet décide d’assigner la requérante à  résidence  dans  un  hôtel. Puis il procède à l’éloignement  de la mère et de l’enfant vers la ROUMANIE.

Encore une fois, le Cour relève la violation de l’article 3 de la Convention, «  convaincue, en revanche, qu’au-delà d’une brève période, la répétition et l’accumulation de ces agressions psychiques et émotionnelles ont nécessairement des conséquences néfastes sur un enfant en bas âge, dépassant le seuil de gravité précité ».

  • CEDH  du 12 juillet 2016 – requête n° 68264/14R.K. et autres c. France :

La quatrième espèce concerne deux  ressortissants  russes  d’origine  tchétchène  et  leur  enfant arrivés  en  FRANCE  en  octobre  2010. Suite à une demande  d’asile présentée en  POLOGNE,  la famille est  placée  en rétention  administrative et  faisait l’objet d’une  procédure  de  réadmission.

Le  30  novembre  2011, l’Office  français  de  protection  des  réfugiés  et  apatrides  (OFPRA)  rejette leur  demande  d’asile suivi par la  Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Ces décisions sont suivies  le 5 novembre 2012 d’arrêtés  de  refus  de  séjour  assortis  d’une  obligation  de  quitter  le territoire  français.  Après le rejet de leur recours en annulation et  leur  demande  de  réexamen, la famille fit finalement l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.

Refusant d’embarquer le 15 octobre 2014, le placement en rétention administrative vient remplacer  la précédente mesure.

A l’épuisement de tous recours juridictionnels français, la famille saisit le  17  octobre  2014  la  Cour Européenne des droits de l’Homme.

Le  24  octobre  2014, Monsieur  le  Préfet  abroge  l’arrêté  de  rétention  et  assigna une nouvelle fois  la famille à résidence dans un hôtel pour une durée de 6 mois.

La  Cour  retient  que  les  autorités françaises ont  soumis l’enfant  âgé de quatre ans à  un traitement qui a dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Elle « observe que les enfants, pour lesquels des périodes de détente en plein air sont nécessaires, sont ainsi particulièrement soumis à ces bruits d’une intensité excessive » et que « les conditions d’organisation du centre ont pu avoir un effet anxiogène sur l’enfant des requérants ».

Mais encore une fois, seul l’écoulement du temps revêt une importance primordiale dans l’appréciation du dépassement du seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention

La dernière affaire intéresse des  ressortissants  russes  d’origine  tchétchène, arrivés  en  France  en  juin  2008 et parents d’un enfant de sept mois.

L’Office  français  de  protection  des  réfugiés  et  apatrides  et la  Cour  nationale  du  droit  d’asile rejetèrent successivement leur demande présentée au titre de l’asile.

C’est sur cette base que le  18  février  2011,  Monsieur le Préfet prit à leur encontre  deux  décisions  de  refus  de  séjour  assorties  d’une  obligation  de  quitter  le  territoire.

Suite au rejet de leur demande de réexamen par l’OFRA ils sont placés interpelés le  23  mai  2011 et placés au  Centre  de  Rétention  Administratives.

La saisine de la Cour entraina la levée de la rétention administrative, la juridiction ayant préconisé de  ne  pas  renvoyer  les  requérants  la  RUSSIE  pour la durée de la procédure  devant  elle.

En  2015,  l’OFPRA rejeta la nouvelle demande de réexamen des requérants ce que  la CNDA confirma.

La  Cour  estime  que  les  autorités  ont  soumis  l’enfant  à  un traitement qui a dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention.

Au travers de cette dernière jurisprudence dont les motifs rejoignent les quatre arrêts précédents, elle fixe de manière précise la brève période ne devant être dépassée à la durée de sept jours.

La  Cour  relève  ensuite  qu’il  ne  ressort  pas  que  le  Gouvernement  ait  recherché  des  mesures alternatives  au  placement  en  rétention  de  la  famille ni  le  Juge  des  Libertés  et  de  la  Détention  et  le Tribunal Administratif aient tenu compte de la présence de l’enfant lors de leur intervention.

Au travers de ces cinq arrêts, la Cour Européenne des Droits de l’Homme signifie à l’état français qu’il n’a pas tiré les conséquences qui s’imposent de l’arrêt POPOV du 19 janvier 2012.

Quatre ans après, la haute Juridiction pousse la FRANCE en la sanctionnant à s’interroger fermement sur le contrôle de la mesure de placement en rétention administrative ab initio par le Préfet mais également et a posteriori par les juges civils et administratifs.