Regard sur la nullité de garde à vue

Le 07/03/12

L’année 2011 aura été marquée par une vive évolution des textes fondant et encadrant le placement en garde à vue.

Avant même que ce contexte de réforme ne s’amorce, cette mesure privative de liberté souffrait de nombreuses critiques des justiciables et des juristes quant à son recours jugé parfois excessif et quant à l’insuffisance de ses garanties des droits de la défense mises en oeuvre.

Ainsi la Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a-t-elle été adoptée, engageant un premier pas vers la conformité de la législation française aux principes dégagés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

L’Avocat est désormais invité à être présent lors des auditions et confrontations sans pour autant avoir une participation active dans l’enquête.

Le gardé à vue bénéficie maintenant du droit de se taire face aux questions insistantes et répétitives des enquêteurs.

Depuis lors la jurisprudence dessine lentement les contours de cette toute nouvelle organisation où chacun doit trouver sa place.

Avant cela, les décisions des juridictions civiles et pénales avaient déjà permis d’affirmer le principe et son exception applicables à la garde à vue :

Il est ainsi acquis que tout manquement aux droits du gardé à vue porte nécessairement atteinte aux droits de la défense au sens de l’article 802 du Code de Procédure Pénale et peut entraîner la nullité de la mesure.

Pour autant, s’il existe des circonstances insurmontables dûment mentionnées aux procès-verbaux justifiant cet écueil, la sanction sera écartée.

Il appartient au juge de contrôler le respect des garanties posées par les articles 62-2 du Code de Procédure Pénale comme autant de garde-fous à la légalité de la mesure.

Cependant, il ne faut pas ignorer que la portée de la nullité de la garde à vue reste limitée tant par ses effets que par ses conditions de mise en oeuvre.

Cette sanction revêt donc une importance et un intérêt bien différents selon les situations.

Ainsi seules doivent être annulées, en conséquence de la nullité de la garde à vue, les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire.

Cass. Crim. 22 juin 2000 Pourvoi no 00-82632 

En outre, l’article 170 du Code de Procédure Pénale restreint au juge d’instruction, au procureur de la République et aux parties le droit de faire valoir la nullité d’un acte.

Dans un arrêt du 14 février 2012, la Cour de Cassation a d’ailleurs précisé que le coprévenu d’un gardé à vue était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à ce dernier.

Cass. Crim. 14 février 2012 Pourvoi n°11-84694 

On l’aura compris les changements survenus ces derniers mois dans ce domaine du droit s’apparentent bien plus à un frissonnement qu’à un séisme.

L’infraction de séjour irrégulier, le droit européen et la constitution

Le 12/02/12

En dehors du maintien en zone d’attente ou du placement en rétention administrative dans le temps strictement nécessaire à l’organisation du départ, l’entrée et le séjour irrégulier des étrangers sont susceptibles d’être réprimés pénalement .

Ces infractions sont visées par l’article L621-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile qui dispose que :

« L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 Euros.

La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement ».

Le droit européen s’est invité dans le droit pénal à la suite de l’adoption de la directive dite « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 entrée en vigueur le 13 janvier 2009.

Cette nouvelle législation a soulevé plusieurs interrogations au sein des pays de l’Union quant à l’entrée et au séjour irrégulier et à sa répression.

C’est ainsi que la Cour de Justice de l’Union Européenne a eu à se prononcer sur l’interprétation de ladite directive « retour ».

Dans un arrêt du 28 avril 2011, les juges européens ont indiqué que ce texte devait être interprété dans ce sens qu’il s’oppose à la règlementation d’un Etat membre qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé sur ledit territoire sans motif justifié.

CJUE 28 avril 2011 C 61/11 PPU 

Quelque mois plus tard, la même Cour a été saisie sur question préjudicielle par la Cour d’Appel de PARIS.

Elle a précisé sa position en soulignant que la directive devait être interprétée en ce sens qu’elle :

– s’oppose à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention;

– ne s’oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non-retour.

CJUE 6 décembre 2011 C 329/11 

Il y a quelques jours le Conseil Constitutionnel est intervenu dans le débat entre la compatibilité entre la directive et le droit pénal français.

La Haute Juridiction a été ainsi saisie le 23 novembre 2011 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’infraction de l’entrée et au séjour irrégulier et sa conformité à la constitution.

Conseil Constitutionnel n° 2011-217 QPC du 03 février 2012 

La directive « retour » et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ont été invoquées pour fonder l’inconstitutionnalité de l’article L621-1 du CESEDA.

Cependant, l’incompatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux de la France et d’inconstitutionnalité du texte répressif français sont deux choses différentes.

Les sages ont donc rappelé que la première ne relevait pas de leur compétence et ont considéré que :

« eu égard à la nature de l’incrimination pour laquelle elles sont instituées, les peines ainsi fixées, qui ne sont pas manifestement disproportionnées, ne méconnaissent pas l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; 

(…)

les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

A chacun son rôle.

Il appartiendra au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de se prononcer sur cette question dans un futur proche.

La France condamnée pour le placement en rétention des mineurs accompagnant leurs parents

Le 05/02/12

Le contentieux du droit des étrangers est un contentieux éminemment politique mais incontestablement humain.

Il soulève des questions et des difficultés dans sa pratique qui peuvent parfois mettre chaque intervenant mal à l’aise.

Tel est le cas des enfants mineurs qui suivent leurs parents en rétention administrative et subissent de facto une mesure privative de liberté.

Il faut préciser que l’accueil de familles, s’il est rare, ne constitue pas une situation exceptionnelle méconnue des services des préfectures et de la Police aux Frontières.

La présence au Centre de Rétention Administrative d’un enfant accompagnant ses parents, objet d’une mesure d’éloignement, est prévue par le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

L’article L553-1 dudit code prévoit notamment la tenue par les autorités de police du CRA d’un registre mentionnant l’état civil des enfants mineurs accompagnant les retenus et leurs conditions d’accueil.

Or, certaines alternatives permettent d’éviter aux familles de s’installer au centre dans l’attente de leur reconduite.

Selon l’article L562-1 du CESEDA , les Préfectures peuvent ab initio prendre une décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l’étranger père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du présent code.

Pour autant et quels que soient les motifs de son séjour au centre, un enfant est et demeure un accompagnant, non un retenu .

En effet, conformément aux dispositions de l’article L511-4 du CESEDA , «l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne peut, par extension, être placé en rétention pour l’exécution de cette mesure d’éloignement ».

Bien sûr, la « rétention par procuration » dans le but de ne pas séparer les familles a donné lieu a de nombreux débats devant les juridictions en charge du contentieux des étrangers.

Aussi la question de sa conformité avec les principes énoncés par la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 n’est-elle pas nouvelle.

Dans son article 3, cet accord international ratifié par la France rappelle que :

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi n°2011-672 du 16 juin 2011, le juge administratif laissait au juge civil le soin de se pencher sur le respect des libertés individuelles et l’effectivité des droits.

Depuis lors, l’intervention du Tribunal Administratif préalablement à la saisine du Juge des Libertés et de la Détention a modifié l’ordre établi.

Très rapidement, le juge administratif a démontré son manque de frilosité et sa volonté de donner une nouvelle dimension à son rôle.

C’est ainsi que les 24 et 29 octobre 2011, le Tribunal Administratif de Melun a annulé le placement en rétention de parents accompagnés de leurs enfants au regard notamment de la présence de mineurs au Centre de Rétention Administrative.

Le 19 janvier dernier, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a à son tour eu statué sur la situation des enfants accompagnant dans l’attente du retour au pays de leurs parents en situation irrégulière.

CEDH 19 janvier 2012POPOV c/France 

Dans cette espèce, les époux POPOV, de nationalité kazakh et leurs enfants âgés de moins de six mois et de trois ans, avaient été interpellés et placés en garde à vue suite à une mesure d’éloignement prise à leur encontre.

D’abord placés en rétention administrative dans un hôtel, ils avaient ensuite été transférés au Centre de ROUEN-OISSEL pour y rester plus de quinze jours avant d’être libérés sans que la mesure à l’origine de leur privation de liberté, nesoit finalement exécutée.

La Cour a relevé que si l’enfant ne doit pas être séparé d’un parent, sauf circonstances exceptionnelles, l’éventuel placement en rétention doit être de la plus courte durée possible.

En effet, les mineurs étrangers bénéficient de protections particulières prévues par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Hommes et la Convention internationale des droits de l’enfant.

Les juges européens ont donc estimé que les autorités :

– n’étaient pas exemptées de leur obligation de protéger les enfants accompagnant au CRA et d’adopter des mesures adéquates au regard de leur extrême vulnérabilité,

– étaient tenues de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la durée de la détention des mineurs.

Après en avoir délibéré, la Cour a condamné à FRANCE en relevant que :

« les conditions dans lesquelles les enfants ont été détenus, pendant quinze jours, dans un milieu d’adultes, confrontés à une forte présence policière, sans activités destinées à les occuper, ajoutées à la détresse des parents, étaient manifestement inadaptées à leur âge.

(…) 

Ces conditions de vie ne pouvaient qu’engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme.

(…)

Les autorités n’ont pas assuré aux enfants un traitement compatible avec les dispositions de la Convention et que celui-ci a dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention. 

(…) 

La loi ne prévoit pas que les mineurs puissent faire l’objet d’une mesure de placement en rétention ; ainsi, les enfants « accompagnant » leurs parents tombent dans un vide juridique ne leur permettant pas d’exercer le recours garanti à leur parents »

A préciser que pourtant le Centre de Rétention de ROUEN-OISSEL où la famille POPOV était maintenue compte parmi ceux habilités à recevoir des familles…

Un lieu incertain

Le 30/10/11

Au terme d’un arrêt rendu le 12 octobre dernier, la Cour de Cassation s’est prononcé sur le lieu où le Juge des Libertés et de la Détention statuant en matière de rétention administrative doit siéger.

Elle s’est ainsi penché sur les dispositions de l’article L 552-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile et sur la salle d’audience accueillant les débats publiques.

Ce texte prévoit dans ses versions anciennes et nouvelles que le Juge des Libertés et de la Détention « statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger ».

Cependant, ce principe est assorti d’une exception « si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice (…) permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate » du centre de rétention .

Les juges suprêmes ont été saisis sur pourvoi d’un retenu de nationalité iranienne fondé sur la violation de l’article L 552-1 du CESEDA et l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Le Syndicat des Avocats de France est intervenu volontairement dans cette instance où le Juge des Libertés et de la Détention avait siégé dans une salle d’audience située en dehors du tribunal de grande instance lorsqu’il avait prolongé la rétention.

Bien qu’elle ait rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS, la Cour de Cassation est revenue sur les caractéristiques que le siège d’exception attribué au ministère de la justice devait revêtir:

« Attendu qu’ayant constaté que la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu’une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l’étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui ci, répondait aux exigences posées par l’article L. 552 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que le grief ne peut être accueilli ».

Cass. Civ 1ère. 12 octobre 2011 Pourvoi 10-24205 

Ce qu’il faut savoir sur le Centre de Rétention Administrative

Le 16/10/11

Le jeudi 28 juillet 2011 , le Centre de Rétention Administrative de LYON SAINT EXUPERY a été ravagé par un incendie volontaire dans une certaine indifférence.

Méconnu, ce lieu privatif de liberté est un espace de vie pour les étrangers en situation irrégulière qui y sont retenus et un cadre de travail pour les policiers et personnels associatifs qui les encadrent.

Aujourd’hui, on compte 27 centres de rétention administrative en France métropolitaine et d’outre-mer énuméré à l’arrêté du 30 mars 2011.

Ces locaux « reçoivent, dans la limite de leur capacité d’accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l’arrêté de placement en rétention, les étranger » en application de l’article du R. 551-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

Je vous propose de découvrir ces centres au travers de leurs missions, de leurs conditions d’accueil et des garanties judiciaires qui protègent leurs résidents.

Quelles sont les conditions de placement au CRA ? 

Les Centres de Rétention Administrative regroupent des étrangers, hommes, femmes et enfants, qui se trouvent tous en situation irrégulière et sont destinés à être éloignés de la France.

Interpellés, contrôlés ou sortis de détention, ils font l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre par le Préfet, représentant de l’Etat dans le Département.

Cette décision administrative est fondée sur une mesure d’éloignement de l’étranger qui ne peut être exécutée immédiatement et qui prend, selon l’article L 551-1 du CESEDA , les formes suivantes :

– procédure de remise à un État membre de l’Union Européenne,

– reconduite à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire,

– signalement au SIS (Système d’Information Schengen) aux fins de non admission et «reconduite d’office Schengen»,

– mesure de reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public,

– obligation de quitter le territoire français intervenue moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter volontairement le territoire est expiré,

– reconduite à la frontière d’office consécutive à une interdiction de retour.

La rétention administrative est donc motivée par l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français en exécution d’une mesure d’éloignement.

Selon les circonstances et l’origine du retenu, les raisons retardant le départ retardé sont variables.

Il peut s’agir de la délivrance tardive des documents de voyage par le consulat, de l’absence de moyens de transport, du temps nécessaire à la détermination de la nationalité de l’étranger ou de l’absence de garanties de représentation suffisantes

Durant l’attente, l’étranger est donc conduit au Centre de Rétention Administrative pour y demeurer durant le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.

Il reste ainsi à la disposition du Préfet écartant sans risque de fuite jusqu’à son éloignement de la France.

Pour autant, il n’est privé que de sa liberté d’aller et de venir et peut communiquer avec l’extérieur dans le respect du règlement intérieur.

De plus, à son arrivée, le retenu reçoit notification des droits qu’il pourra exercer de manière effective, à savoir :

– exercice du droit d’asile formulée dans les cinq jours (Article L 551-3 du CESEDA)

– communication avec les autorités consulaires de son pays, son avocat ou toute autre personne de son choix (Article R 551-4 du CESEDA )

– consultation d’un médecin (Article R 553-8 du CESEDA ),

– assistance d’un interprète ou formulaires de traduction dans une langue qu’il comprend (Article R 553-11 du CESEDA ).

On l’aura compris les tolérances et les usages notamment en matière de détentions de téléphones mobiles varieront selon les Centres de Rétention Administrative.

Qu’est-ce qu’un CRA ? 

Comme il a été précisé, ces Centres sont destinés à accueillir les étrangers soumis à une procédure d’éloignement.

Les locaux placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent ne relèvent cependant pas de l’administration pénitentiaire et sont en principe, gérés, par la Police Aux Frontières.

En application de l’article R. 553-3 du CESDA, « Les centres de rétention administrative, dont la capacité d’accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective.

Ils répondent aux normes suivantes: 

1o Une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables; 

2o Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes; 

3o Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus; 

4o Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus; 

5o Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat; 

6o Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d’au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires; 

7o Une ou plusieurs salles dotées d’équipement médical, réservées au service médical; 

8o Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires; 

9o Le local mentionné à l’article R. 553-7, réservé aux avocats; 

10o Un local affecté à l’organisme mentionné à l’article R. 553-13; 

11o Un local, meublé et équipé d’un téléphone, affecté à l’association mentionnée au premier alinéa de l’article R. 553-14; 

12o Un espace de promenade à l’air libre; 

13o Un local à bagages. 

Les centres de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés ».

Tout comme dans un établissement carcéral, le quotidien des retenus est réglé par un règlement intérieur organisant la circulation dans le centre et l’accès aux espaces à l’air libre.

Il appartient au chef de Centre, responsable de l’ordre et de la sécurité , d’en assurer le respect.

Ce dernier est également en charge de la tenue du registre mentionnant l’état civil des retenus et de leurs enfants mineurs ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien visé à l’article L 553-1 du CESEDA.

Le maintien en rétention administrative qui constitue une mesure privative de liberté, a une durée limitée à quarante-cinq jours.

Durant ce séjour, « les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement » comme le rappelle l’article R 553-12 du CESEDA.

Ils disposent alors de :

– un espace confidentiel permettant de s’entretenir avec leur avocat accessible en toutes circonstances sauf en cas de force majeure,

– une chambres collective non mixtes, accueillant au maximum six personnes,

– des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et wc,

– Un téléphone en libre accès,

– un local permettant de recevoir les visites: autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations,

– une pharmacie de secours.

Quel est le contrôle du juge sur la rétention ? 

Comme il a été précédemment rappelé, la rétention administrative porte une atteinte manifeste à la liberté individuelle.

Sa nature justifie donc l’intervention du Juge des Libertés et de la Détention tout au long du séjour du retenu.

Ainsi bien que le Préfet soit à l’origine du placement, il appartient au magistrat de l’ordre judiciaire de prolonger ou non cette mesure.

En effet, l’arrêté de rétention administrative limite le maintien au CRA à une durée initiale de 5 jours.

– C’est le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le Préfet qui ordonne, le cas échéant, la prolongation de la mesure pour une durée de 20 jours supplémentaires en application de l’article L 552-1 du CESEDA.

Il procédera alors au contrôle :

– des conditions d’interpellation, de placement en garde à vue ou de rétention douanière,

– de l’effectivité des droits du retenu,

– et de la régularité de sa saisine par le Préfet.

– Si à l’expiration du délai de 20 jours l’étranger n’a pu être éloigné, le Juge des Libertés et de la Détention peut être amené à être saisi de nouveau pour se prononcer sur une éventuelle seconde prolongation.

Mais son pouvoir d’appréciation est limité au contrôle des conditions prévues à l’article L 552-7 du CESEDA.

Il existe alors deux situations différentes justifiant une prolongation de 20 jours supplémentaires:

– En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

– Lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement.

– En dehors des cas précités, le Juge des Libertés et de la Détention peut également être amené à être saisi par un retenu si des circonstances nouvelles de fait ou de droit justifient qu’il soit mis fin à la rétention.

Il peut également se saisir d’office ou à la demande du procureur de la République pour décider la mise en liberté de l’étranger lorsque les mêmes circonstances le justifient.

En tout état de cause, l’autorité administrative devra être mise en mesure de présenter ses observations.

– Enfin et surtout, l’article L 553-3 du CESEDA rappelle que le Juge des Libertés et de la Détention au même titre que le procureur de la République peut se transporter sur au CRA pour vérifier les conditions du maintien pendant toute la durée de la rétention.

Malgré son rôle de gardien des libertés individuelles, on aura compris que l’intervention du Juge des Libertés et de la Détention est limitée et bien tardive depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

C’est désormais le Tribunal Administratif saisi du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention initiale qui statue en premier.

Sa compétence reste déterminée par le Centre de Rétention Administratif dans lequel l’étranger est retenu.

Incendie au Centre de Rétention de LYON – SAINT EXUPERY et conséquences

Le  31/07/11

Le recours contre une décision de maintien en rétention administrative et une mesure d’éloignement est sans doute l’un des contentieux où les difficultés pratiques sont les plus nombreuses tant pour les avocats que pour les juridictions.

Outre le chevauchement entre la compétence du Juge des Libertés et de la Détention et du Tribunal Administratif, ce domaine du Droit des Etrangers est souvent jalonné d’imprévus et de contretemps : indisponibilité des interprètes et des policiers en charge des transfert, nécessité d’un audiencement rapide ou encore relations tendues avec la Préfecture.

Il n’est donc pas toujours aisé de concilier les impératifs de célérité de la procédure d’urgence avec les moyens de la Justice.

Aussi lors de leur placement en rétention suivant immédiatement la garde-à-vue, les retenus sont bien souvent perdus devant ce contentieux de la reconduite.

On le serait à moins sauf à être un parfait habitué de ces procédures…

En pensant à tout cela, quelle meilleure illustration de cette réalité pouvais-je trouver que de vous exposer le récit de ces derniers jours ?

Mais avant toute chose, un petit rappel de l’article L 512-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile s’impose :

« En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. 

(…)

Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation ».

Mercredi 27 juillet 2011 : 

– 11h20 :

A peine deux jours que l’une de mes consoeurs est en vacances et déjà elle est rattrapée par les dossiers du Cabinet.

Elle m’informe que Monsieur X vient d’être placé en rétention administrative à l’issue de son audition par les services de police.

Quelques semaines auparavant, ma consoeur avait formé un recours contre l’arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qui venait d’être notifiée à son client.

Le Tribunal Administratif de LYON a fixé l’audience de plaidoirie au 20 septembre 2011.

Mais le 26 juillet 2011, le délai d’un mois qui était imparti à Monsieur X pour organiser son départ de FRANCE, expire.

Sans attendre, il est interpellé et emmené au Centre de Rétention de LYON – SAINT EXUPERY.

– 16h10 :

La compagne de Monsieur X m’appelle, elle est inquiète car elle reste seule avec leurs deux jeunes enfants.

Un rendez-vous est fixé pour le lendemain à 11h00 afin de se préparer à l’audience du Tribunal Administratif qui doit être avancée compte tenu du placement en rétention.

Une petite précision doit ici être apportée: La légalité de l’obligation de quitter le territoire qui conditionne la rétention et la mise à exécution de la mesure d’éloignement, doit être jugée dans les 72 heures.

Cependant, le recours contre la décision de refus de titre de séjour n’obéit pas à la procédure d’urgence et reste audiencé au 20 septembre 2011.

– 18h30 :

L’avis d’audience du Tribunal Administratif de LYON et le dossier arrivent par fax au cabinet.

L’affaire est fixée au jeudi 28 juillet 2011 à 14h00.

Jeudi 28 juillet 2011 : 

– 9h30 :

Le Greffe me fait parvenir le mémoire en réponse de la Préfecture.

– 10h00 :

J’envoie au Tribunal Administratif de LYON le recours contre l’arrêté de maintien en rétention administrative dont j’ai reçu copie par l’Association FORUM REFUGIE présente au Centre de Rétention.

– 11h00 :

La famille arrive pour le rendez-vous, toujours aussi inquiète, d’autant qu’elle a raté les horaires de visite au Centre de Rétention et n’a pu rendre visite à Monsieur X.

– 11h50 :

J’arrive enfin à joindre Monsieur X sur son téléphone portable au Centre de Rétention.

– 12h30 :

J’adresse mes pièces complémentaires au greffe du Tribunal Administratif.

– 13h45 :

J’arrive au Tribunal Administratif pour voir Monsieur X avant l’audience. Comme il n’est pas encore là, j’avale mon 2ème café de la journée et toujours avec le ventre vide.

– 14h05 :

La greffière nous annonce que l’audience aura un peu de retard suite à un incident au Centre de Rétention de LYON – SAINT EXUPERY.

– 14h35 :

L’audience est annulée car un incendie s’est déclenché au Centre de Rétention. La seule information qui nous est donnée, c’est qu’aucune victime n’est à déplorer.

La famille présente dans la salle des pas perdus repart encore plus inquiète qu’à son arrivée.

– 16h00 :

J’arrive à joindre Monsieur X qui serait toujours dans la cour du Centre de Rétention et ignore encore le lieu de son transfert.

– 17h15 :

Le greffe du Tribunal Administratif de LYON m’indique que l’audience est reportée au mardi 2 août 2011 à 10h00.

Aucune information complémentaire n’est disponible sur le lieu de transfert de Monsieur X, les destinations de TOULOUSE ou NIMES sont évoquées.

Vendredi 29 juillet 2011 : 

– 7h00 :

La compagne de Monsieur X m’appelle pour m’informer qu’il serait désormais au Centre de Rétention de TOULOUSE. Même si l’information est matinale, c’est toujours une bonne nouvelle de savoir où se trouve son client.

– 11h00 :

J’appelle le Centre de Rétention de TOULOUSE pour avoir confirmation de la présence de Monsieur X.

On me précise alors que ce dernier n’a plus son téléphone portable à disposition car le mobile est équipé d’un appareil photo : Il a donc été confisqué.

On m’indique encore qu’il ne sera pas transféré à LYON pour l’audience du 2 août prochain.

– 11h10 :

Je laisse un message sur le répondeur de la CIMADE, Association présente au Centre de Rétention de TOULOUSE, pour prévenir de mon intervention et être avisée de la situation de Monsieur X.

– 13h10 :

J’appelle le greffe du Tribunal Administratif de LYON afin qu’il me soit confirmé que la juridiction lyonnaise conserve la compétence du recours contre le placement en rétention administrative.

L’audience du mardi 2 août 2011 à 10h00 est maintenue.

– 13h50 :

Je rend compte de la situation à la famille de Monsieur X qui a bien du mal à accepter cette séparation.

– 14h25 :

Les Services de la Préfecture m’informent que Monsieur X ne pourra être transféré pour l’audience du 2 août prochain et restera à TOULOUSE.

Samedi 30 juillet 2011 : 

– 9h20 :

J’envoie par fax à la CIMADE l’ensemble des éléments du dossier de Monsieur X pour que le Juge des Libertés et de la Détention ordonne son assignation à résidence.

Dimanche 31 juillet 2011 : 

– 19h00 :

Monsieur X a quitté le Centre de Rétention et a pu rejoindre sa famille. Il est rentré dans le Rhône par ses propres moyens

Saisi sur le fondement de l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné sa remise en liberté au vu du non-respect par le Tribunal Administratif de LYON de son obligation de statuer dans le délai de 72 heures sur le recours contre la décision de maintien en rétention et l’obligation de quitter le territoire.

Mardi 2 août 2011 : 

– 11h30 :

Le Tribunal Administratif de LYON a annulé l’obligation de quitter le territoire et la décision de maintien en rétention.

Mardi 23 août 2011 : 

Le Centre de Rétention de LYON – SAINT EXUPERY a réouvert ses portes.

Report de l’intervention du Juge des Libertés et de la Détention en matière de rétention administrative

Le 15/06/11

Au terme de son article 44, le projet de Loi relatif à l’immigration adopté par le Sénat le 11 mai 2011 précise que «  l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours « .

Ainsi, non seulement la durée du placement en rétention passe de 2 à 5 jours mais l’intervention du Juge Judiciaire, garant des libertés individuelles et compétent pour autoriser la prolongation de cette mesure, est d’autant retardée.

Cependant, le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à la Constitution ce nouveau délai d’intervention du Juge des Libertés et de la Détention dans une décision du 9 juin 2011.

Le Juge Administratif statuera donc préalablement à la saisine du Juge Judiciaire : le contrôle de la légalité est désormais prioritaire sur la protection de la liberté individuelle.

L’infraction de traite des êtres humains

Le 29/05/11

Richard BACH écrivait qu’« Au sein de chacun de nous se trouve le pouvoir de consentir à la santé et à la maladie, à la richesse et à la pauvreté, à la liberté et à l’esclavage. C’est nous qui maîtrisons cela et nul autre ».

Depuis deux siècles, la reconnaissance des droits des hommes dans de nombreux pays a permis de réduire l’asservissement de l’homme par l’homme à travers le monde.

Cependant s’il a parfois été aboli en quelques lieux, l’esclavage a pris des formes modernes qui n’ont pas échappé aux institutions internationales.

Aussi, les Nations unies ont-elles adopté à New York le 15 novembre 2000 le Protocole de Palerme, additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Ce protocole ratifié par la France le 6 août 2002 avait pour vocation de placer les États face leur devoir de protection à l’égard des victimes de la traite.

Dans le même élan, le Conseil de l’Europe a adopté le 16 mai 2005 la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains dite Convention de Varsovie .

Le 9 janvier 2008, la France a ratifié la convention entrée en vigueur depuis le 1er février 2008.

Afin d’intensifier la lutte, l’Union Européenne a ensuite adoptée la directive UE 2011/36du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil en date du 19 juillet 2002.

L’ensemble de ces normes internationales et européennes reprennent une définition unique de la traite des êtres humains, à savoir :

« Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».

Protocole de Palerme 15 novembre 2000 Article 3

Convention de Varsovie 16 mai 2005 Article 4

Directive UE 2011/36 5 avril 2011 Article 2

Fort de cette évolution, la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a crée dans notre droit pénal national une infraction réprimant la traite des êtres humains.

 La répression du Code Pénal : 

La France connaît l’abolition de l’esclavage selon décret du 7 avril 1848 et, depuis lors, a fait sienne le principe du respect de la dignité de la personne humaine.

C’est la raison pour laquelle, l‘article 225-4-1 du Code Pénal reconnaît la traite des êtres humains et la punit de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Cette infraction implique l’existence des éléments constitutifs suivants:

– le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir,

– pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié,

– afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit,

– en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

Contrairement la définition internationale, la contrainte quelle qu’elle soit n’est pas une composante de ce délit.

Mais elle constitue l’une des circonstances aggravantes prévues à l’article 225-4-2 du Code Pénal qui sont de trois ordres :

 Les premières tiennent à la qualité des victimes, à savoir leur minorité, leur vulnérabilité, leur nombre et leur nationalité.

Les deuxièmes se rapportent au processus délictuel, c’est-à-dire au lieu de l’infraction, aux moyens de communication utilisés pour assurer le contact avec la victime, aux risques auxquels la victime a été exposés et aux contraintes physiques ou morales qu’elle a subies.

Les troisièmes concernent la qualité de l’auteur de par son lien de parenté ou d’ascendance sur la victime ou de par ses fonctions.

Bien sûr si des actes de torture ou à de barbarie sont intervenus dans la constitution de l’infraction, l’aggravation franchira un nouveau pallier : ces sévices feront encourir à l’auteur la réclusion criminelle à perpétuité.

Le législateur a cependant compris que la première entrave à l’enquête et de ce fait à la répression est le silence.

Il arrive, en effet, que la traite des êtres humains relèvent de réseaux, parfois enracinés à l’étranger et souvent organisés et hiérarchisés.

La dénonciation et la collaboration avec les autorités administratives ou judiciaires sont donc encouragées pour éviter ou faire cesser l’infraction, en limiter les conséquences ou en identifier les coauteurs ou complices.

La Coopération est ainsi récompensée par l’exemption ou la réduction de la peine encourue ab initio.

 Les droits des victimes : 

Dans son préambule (18), la Directive UE 2011/36 du 5 avril 2011 précise qu’« il est nécessaire que les victimes de la traite des êtres humains soient en mesure d’exercer leurs droits d’une manière effective. C’est pourquoi il conviendrait de leur apporter assistance et aide, avant et pendant la procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci pour une période suffisante ».

Comme on l’aura compris, les victimes de la traite sont des pantins entre les mains de marionnettistes qui ont su habilement profiter de leurs faiblesses.

Profondément marquées par les souffrances qu’elles ont endurées, elles ont perdu l’estime d’elles-mêmes.

Ces victimes d’un autre âge sont souvent habitées par la peur des représailles et isolées de leurs proches.

L’article R 316-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile prend en compte ces circonstances depuis le Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007.

Aussi lorsque les services de police ou de gendarmerie identifient une victime de la traite, ils sont tenus de l’informer de ses droits.

– La victime a la possibilité d’être admis au séjour et à l’exercice d’une activité professionnelle provisoirement.

En effet, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » puis une carte de résident peut être délivrée à l’étranger victime de la traite ayant déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale contre l’auteur des faits.

Mais il ne s’agit que d’une faculté pour la Préfecture en charge de la demande, non d’un droit acquis.

– La victime bénéficie ainsi d’un délai de réflexion de trente jours pour décider de faire ou non une demande de titre sur ce fondement : durant ce délai, un récépissé lui est remis.

– La victime est, par ailleurs, avisée des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection mise en place pendant ce délai de réflexion, à savoir la protection sociale, le versement d’une allocation d’attente, un accompagnement social et une protection policière en cas de danger.

Plusieurs associations seront présentes pour l’assister et l’aider dans ses démarches.

– Les services de police ou de gendarmerie lui précisent enfin les droits notifiées à toutes victimes s’appliquant à la constitution de partie civile, l’aide juridictionnelle et le droit à indemnisation.

En application des dispositions de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale , la victime bénéficie au surplus d’une réparation intégrale de son préjudice et est accessible à la saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.

L’ensemble de ces informations concernant ses droits lui sont données en toute confidentialité dans une langue qu’elle comprend.

Les dispositions législatives assurent ainsi la parfaite connaissance et la complète effectivité des droits de la victime de traite.

Cependant, le lecteur averti relèvera l’absence de références jurisprudentielles illustrant la présentation ci-dessus. 

L’explication ressort du faible nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 225-4-1 du Code Pénal par les juridictions répressives.

On se plairait presque à croire que l’esclavage moderne est anecdotique dans notre société actuelle… Dans les faits, il n’en est rien pourtant.

Seulement les magistrats du parquet démontrent de grandes réticences et frilosités à poursuivre les auteurs sur le fondement de la traite des êtres humains.

Ils préfèrent souvent se tourner vers d’autres infractions moins complexes à déterminer tels que le travail dissimulé, le proxénétisme ou l’aide à l’entrée et au séjour d’étrangers.

Mais cette facilité d’approche et cette simplicité d’analyse privent malheureusement les victimes de la traite des droits afférents à sa qualification .

Et surtout, comme l’a dit Abraham LINCOLN « Lorsque l’homme s’habitue à voir les autres porter les chaînes de l’esclavage, c’est qu’il accepte lui-même un jour de les porter».

Placement en garde à vue d’un étranger en séjour irrégulier : le juge français et la directive retour

Le 22/05/11

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dite « directive retour » a été adopté le 16 décembre 2008.

 Cette mesure fixe les normes et procédures communes au retour dans leur pays d’origine ou tout Etat tiers des citoyens non ressortissants d’un Etat de l’Union en situation irrégulière sur le territoire de l’Union.

Entrée en vigueur le 13 janvier 2009, la directive laissait aux Etats membres un délai expirant le 24 décembre 2010 afin de procéder à sa transposition en droit interne.

Mais la FRANCE n’a pas respecté cette échéance : la directive est donc depuis le 25 décembre 2010 directement invocable par les justiciables.

Depuis lors, les juridictions de l’hexagone sont saisies des moyens fondés sur cette législation européenne dans le contentieux de droit des étrangers.

Si le respect du délai de départ volontaire est l’objet du débat devant les Tribunaux Administratifs, c’est l’illégalité du placement en garde à vue qui occupe les juges civils.

Le droit européen et la garde à vue pour séjour irrégulier : 

Le placement en garde à vue suit le plus souvent l’interpellation pour séjour irrégulier et précède le placement en rétention administrative. 

Elle intervient donc entre le contrôle d’identité et l’exécution de la mesure d’éloignement, sous le contrôle du Procureur de la République.

Sa nature de mesure privative de liberté la met au centre des discussions.

Au terme d’un arrêt du 28 avril 2011 , la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué qu’en application de la directive retour, les Etats membres ne pouvaient sanctionner d’une peine d’emprisonnement des étrangers en séjour irrégulier et enjoints de quitter le territoire de ce fait.

Dans cette espèce concernant l’Etat italien, un ordre d’éloignement du territoire national avait été émis le 21 mai 2010 et notifié le même jour à Monsieur El Dridi.

A la suite d’un contrôle effectué six mois plus tard, Monsieur El Dridi qui ne s’était pas conformé à cet ordre, avait été condamné par le Tribunale di Trento à une peine de un an d’emprisonnement de ce fait.

En appel, la Corte d’appello di Trento avait sursis à statuer et renvoyé à la Cour de Justice de l’Union Européenne le litige sur question préjudicielle.

La Cour a indiqué que « la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 janvier 2009, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres concernant le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, particulièrement en ses articles 15 et 16, doit être interprétée dans ce sens qu’elle s’oppose à la règlementation d’un Etat membre qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé sur ledit territoire sans motif justifié ». 

Et voici, une brèche qui s’ouvre pour contester la garde à vue des étrangers en situation irrégulière.

L’article L 621-1 du CESEDA dispose que « l’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L 211-1 et L 311-1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’une peine d’amende de 3 750 euros ». 

Cette contravention ne permet donc pas d’être gardé à vue pour ce motif puisque la garde à vue ordonnée pour les nécessités de l’enquête ne s’applique qu’en cas de flagrance lorsqu’une peine d’emprisonnement est encourue. 

Il n’en reste pas moins que cette mesure privative de liberté apparaît dans nombres de procédures d’étrangers irréguliers.

Elle se rapproche ainsi de l’emprisonnement portant également atteinte à la liberté d’aller et de venir.

De ce fait, les services de police ou de gendarmerie ne sauraient retenir que pendant quatre heures un étranger en séjour irrégulier pour contrôler son identité et prendre toute décision utile à son éloignement.

La jurisprudence des juridictions françaises : 

Plusieurs Cour d’Appel ont ainsi retenu que l’étranger en séjour irrégulier ne pouvait être placé en garde à vue pour l’infraction de séjour irrégulier.

Par un arrêt du 6 mai 2011, la Cour d’Appel de NÎMES a notamment précisé qu’« en l’état de l’arrêt du 28 avril 2011 susvisé, les juridictions doivent laisser inappliquée toute disposition contraire au résultat de la directive ».

Cour d’Appel de NÎMES 6 mai 2011 RG 11/00186 

La Cour d’Appel de TOULOUSE a considéré que « un étranger ayant commis le délit prévu à l’article L 621-1 du CESEDA n’encourt, par la suite, au regard des prescriptions européennes qu’une peine d’amende de 3 750 euros maximum à l’exclusion d’un peine d’emprisonnement et ne peut en conséquence faire l’objet d’un placement en garde à vue en application de l’article 67 du code de procédure pénale, que seule une rétention de quatre heures est possible ».

Cour d’Appel de TOULOUSE 9 mai 2011 N°AMP 11/253 

Dans ce sens, on peut également citer la décision de la Cour d’Appel de RENNES du 6 mai 2011 (n°2011/126).

A LYON, les positions sont divergentes au sein même de la Cour d’Appel :

Le 16 mai 2011, une première formation de la Cour a relevé que les articles 15 et 16 de la Directive pouvaient être invoqués directement et que toutes dispositions contraires devaient être laissées inappliquées.

Cour d’Appel de LYON 16 mai 2011 n°246/2011 – 247/2011 

En se fondant sur la jurisprudence européenne, elle a reconnu l’irrégularité de la garde à vue pour séjour irrégulier et confirmé l’ordonnance du juge des Libertés et de la Détention rejetant la requête du Préfet de la SAVOIE en prolongation de la rétention administrative.

Le même jour, une deuxième formation a dit que le placement en garde à vue était une mesure liée aux nécessités de l’enquête et ne pouvait être assimilée à la privation de liberté résultant d’une incarcération.

Cour d’Appel de LYON 16 mai 2011 n°232/2011 

Celle-ci a rejeté le moyen d’annulation comme les Cours d’AIX-EN-PROVENCE et de PARIS avant elle.

Le 17 mai 2011, une troisième formation a distingué cette fois entre les différentes situations selon la nature de mesure d’éloignement, les éventuelles procédures antérieures… pour juger dans le même sens.

Dans le cas d’un arrêté de reconduite à la frontière sans antécédent, elle retient ainsi que l’application des règles posées par la directive est subordonnée à la délivrance d’une décision de retour à l’encontre de l’étranger, à savoir un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour et imposant ou énonçant une obligation de retour.

Cour d’Appel de LYON 17 mai 2011 n°264/2011-265/2011

et 262/2011-263-2011 

Dans le cas d’une obligation de quitter le territoire, elle précise que les services de police n’étaient pas informés lors du contrôle d’identité entraînant le placement en garde à vue de la décision de retour, cette information n’apparaissant qu’en cours de procédure et en raison des investigations menées durant la garde à vue.

Cour d’Appel de LYON 17 mai 2011 n°260/2011-261/2011 

Mais dans les deux cas, le résultat est identique puisque le moyen est rejeté.

Il flotte donc à LYON un petit vent de distension dont l’effet « gône » a déjà conduit au pourvoi à l’origine de l’arrêt du 15 avril 2011 rendu par la Cour de Cassation .

Arrêts de la Cour de Cassation du 15 avril 2011 : la jurisprudence, créatrice de droit

Le 17/04/11

Depuis le 15 avril dernier, les médias ont largement communiqué sur l’évolution des droits du gardé à vue consécutive à quatre arrêts rendus par la Cour de Cassation.

Les avocats n’ont pas manqué eux aussi de relayer cette information : je ne ferai donc pas exception à la règle.

Encore une fois, le droit européen n’est pas étranger auxdits changements.

 

En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait réaffirmé le 27 novembre 2008 que « quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ».

Décision Salduz c/Turquie, req. n° 36391/02 du 27 novembre 2008

 

Ainsi pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 demeure suffisamment « concret et effectif », l’accès à un avocat devait intervenir dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police ; à défaut il est porté une « atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation».

 

A la suite, le Conseil Constitutionnel, saisi sur question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré inconstitutionnel les articles du Code de Procédure Pénale fixant le régime général de la garde à vue.

Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010

 

 

Le 15 avril 2011, la Cour de Cassation a tranché, en faveur de l’application immédiate des principes posés par l’arrêt Salduz concernant le droit d’être assisté d’un avocat dès la première heure de garde à vue et tout au long de la procédure.

 

 

La formation de la Cour de Cassation :

 

Pour bien comprendre la portée des derniers arrêts de la juridiction suprême, il semble indispensable de connaître son fonctionnement ainsi que son processus décisionnel.

La Cour de cassation est composée de cinq chambres civiles, dont une chambre commerciale et une chambre sociale, et une chambre criminelle.

Chaque chambre se prononce dans le domaine relevant de sa compétence.

 

Par exception, les juges de la Cour de Cassation peuvent se réunir dans d’autres formations, soit en chambre mixte, soit en assemblée plénière pour trancher des questions de droit communes ou d’une importance toute particulière.

La chambre mixte présidée par le premier président réunit ainsi des magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour de cassation ainsi que les présidents et doyens des chambres qui la composent et deux conseillers de chacune de ces chambres.

 

Quant à l’assemblée plénière, cette formation présidée par le premier président regroupe les présidents et les doyens des chambres ainsi qu’un conseiller pris au sein de chaque chambre.

Elle n’intervient que pour trancher une question de principe et asseoir sa position auprès des juges du fond.

 

C’est dans le cadre de cette dernière formation que la Cour de Cassation a rendu ses arrêts du 15 avril 2011.

 

La teneur des arrêts du 15 avril 2011 :

Les Juges de la Cour de cassation ont statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à l’assistance effective d’un avocat.

 

Les quatre cas portés devant l’assemblée plénière concernent des ressortissants étrangers (chinois, kenyan, tunisien et comorien) en situation irrégulière, interpellés puis placés en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers.

Comme à l’accoutumé, ces gardés à vue ont fait l’objet d’un placement en rétention administrative sur la base d’un arrêté de reconduite à la frontière.

 

L’organisation de leur départ nécessitant la prolongation de cette mesure, les préfets de la Vienne, des Deux-Sèvres, de Loire-Atlantique et du Rhône ont saisi le juge des libertés et de la détention compétent aux fins de prolongation de la rétention pour un durée de 15 jours.

 

C’est dans ce cadre que les retenus ont contesté la régularité de la procédure de garde à vue.

Sur appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, la Cour d’Appel de Lyon a considéré la procédure régulière, tandis que la Cour d’Appel de Rennes l’a jugée irrégulière.

 

Afin d’homogénéiser la jurisprudence, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a :

– Consacré le droit de la personne placée en garde à vue de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires,

– Décidé de l’application immédiate de la décision européenne constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention.


La portée de la jurisprudence :

La décision du 30 juillet 2010 rendue par le Conseil Constitutionnel avait engagé la discussion sur la réforme de la garde à vue en rappelant que « la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire », dont le recours et le déroulement doivent être encadrés par des garanties appropriées.

Étaient alors dénoncées les dispositions de l’article 63-4 du Code de Procédure Pénale qui restreignent les droits de la défense en ne permettant pas à la personne retenue contre sa volonté de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat.

 

Un délai de 10 mois était donné au gouvernement pour modifier la législation pénale en vigueur jugée inconstitutionnelle.

 

C’est ainsi que la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a été adoptée.

 

Cependant, son entrée en vigueur n’est prévue qu’au 1er juin 2011, soit le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.

 

 

Or, la Cour de Cassation affirme l’application immédiate de la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : la législation française non-conforme ne saurait donc s’appliquer à compter du prononcé des quatre arrêts.

 

Les procédures de garde à vue intervenant dans la période trouble du 16 avril au 30 mai 2011 devront respecter la législation nouvelle appliquée par anticipation selon les consignes du garde des sceaux.

 

L’ironie du sort veut que la loi nouvelle relative à la garde à vue ai été publiée au journal officiel le 15 avril 2011, date des arrêts de la Cour de Cassation.