L’infraction de traite des êtres humains

Le 29/05/11

Richard BACH écrivait qu’« Au sein de chacun de nous se trouve le pouvoir de consentir à la santé et à la maladie, à la richesse et à la pauvreté, à la liberté et à l’esclavage. C’est nous qui maîtrisons cela et nul autre ».

Depuis deux siècles, la reconnaissance des droits des hommes dans de nombreux pays a permis de réduire l’asservissement de l’homme par l’homme à travers le monde.

Cependant s’il a parfois été aboli en quelques lieux, l’esclavage a pris des formes modernes qui n’ont pas échappé aux institutions internationales.

Aussi, les Nations unies ont-elles adopté à New York le 15 novembre 2000 le Protocole de Palerme, additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Ce protocole ratifié par la France le 6 août 2002 avait pour vocation de placer les États face leur devoir de protection à l’égard des victimes de la traite.

Dans le même élan, le Conseil de l’Europe a adopté le 16 mai 2005 la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains dite Convention de Varsovie .

Le 9 janvier 2008, la France a ratifié la convention entrée en vigueur depuis le 1er février 2008.

Afin d’intensifier la lutte, l’Union Européenne a ensuite adoptée la directive UE 2011/36du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil en date du 19 juillet 2002.

L’ensemble de ces normes internationales et européennes reprennent une définition unique de la traite des êtres humains, à savoir :

« Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».

Protocole de Palerme 15 novembre 2000 Article 3

Convention de Varsovie 16 mai 2005 Article 4

Directive UE 2011/36 5 avril 2011 Article 2

Fort de cette évolution, la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a crée dans notre droit pénal national une infraction réprimant la traite des êtres humains.

 La répression du Code Pénal : 

La France connaît l’abolition de l’esclavage selon décret du 7 avril 1848 et, depuis lors, a fait sienne le principe du respect de la dignité de la personne humaine.

C’est la raison pour laquelle, l‘article 225-4-1 du Code Pénal reconnaît la traite des êtres humains et la punit de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Cette infraction implique l’existence des éléments constitutifs suivants:

– le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir,

– pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié,

– afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit,

– en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

Contrairement la définition internationale, la contrainte quelle qu’elle soit n’est pas une composante de ce délit.

Mais elle constitue l’une des circonstances aggravantes prévues à l’article 225-4-2 du Code Pénal qui sont de trois ordres :

 Les premières tiennent à la qualité des victimes, à savoir leur minorité, leur vulnérabilité, leur nombre et leur nationalité.

Les deuxièmes se rapportent au processus délictuel, c’est-à-dire au lieu de l’infraction, aux moyens de communication utilisés pour assurer le contact avec la victime, aux risques auxquels la victime a été exposés et aux contraintes physiques ou morales qu’elle a subies.

Les troisièmes concernent la qualité de l’auteur de par son lien de parenté ou d’ascendance sur la victime ou de par ses fonctions.

Bien sûr si des actes de torture ou à de barbarie sont intervenus dans la constitution de l’infraction, l’aggravation franchira un nouveau pallier : ces sévices feront encourir à l’auteur la réclusion criminelle à perpétuité.

Le législateur a cependant compris que la première entrave à l’enquête et de ce fait à la répression est le silence.

Il arrive, en effet, que la traite des êtres humains relèvent de réseaux, parfois enracinés à l’étranger et souvent organisés et hiérarchisés.

La dénonciation et la collaboration avec les autorités administratives ou judiciaires sont donc encouragées pour éviter ou faire cesser l’infraction, en limiter les conséquences ou en identifier les coauteurs ou complices.

La Coopération est ainsi récompensée par l’exemption ou la réduction de la peine encourue ab initio.

 Les droits des victimes : 

Dans son préambule (18), la Directive UE 2011/36 du 5 avril 2011 précise qu’« il est nécessaire que les victimes de la traite des êtres humains soient en mesure d’exercer leurs droits d’une manière effective. C’est pourquoi il conviendrait de leur apporter assistance et aide, avant et pendant la procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci pour une période suffisante ».

Comme on l’aura compris, les victimes de la traite sont des pantins entre les mains de marionnettistes qui ont su habilement profiter de leurs faiblesses.

Profondément marquées par les souffrances qu’elles ont endurées, elles ont perdu l’estime d’elles-mêmes.

Ces victimes d’un autre âge sont souvent habitées par la peur des représailles et isolées de leurs proches.

L’article R 316-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile prend en compte ces circonstances depuis le Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007.

Aussi lorsque les services de police ou de gendarmerie identifient une victime de la traite, ils sont tenus de l’informer de ses droits.

– La victime a la possibilité d’être admis au séjour et à l’exercice d’une activité professionnelle provisoirement.

En effet, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » puis une carte de résident peut être délivrée à l’étranger victime de la traite ayant déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale contre l’auteur des faits.

Mais il ne s’agit que d’une faculté pour la Préfecture en charge de la demande, non d’un droit acquis.

– La victime bénéficie ainsi d’un délai de réflexion de trente jours pour décider de faire ou non une demande de titre sur ce fondement : durant ce délai, un récépissé lui est remis.

– La victime est, par ailleurs, avisée des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection mise en place pendant ce délai de réflexion, à savoir la protection sociale, le versement d’une allocation d’attente, un accompagnement social et une protection policière en cas de danger.

Plusieurs associations seront présentes pour l’assister et l’aider dans ses démarches.

– Les services de police ou de gendarmerie lui précisent enfin les droits notifiées à toutes victimes s’appliquant à la constitution de partie civile, l’aide juridictionnelle et le droit à indemnisation.

En application des dispositions de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale , la victime bénéficie au surplus d’une réparation intégrale de son préjudice et est accessible à la saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.

L’ensemble de ces informations concernant ses droits lui sont données en toute confidentialité dans une langue qu’elle comprend.

Les dispositions législatives assurent ainsi la parfaite connaissance et la complète effectivité des droits de la victime de traite.

Cependant, le lecteur averti relèvera l’absence de références jurisprudentielles illustrant la présentation ci-dessus. 

L’explication ressort du faible nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 225-4-1 du Code Pénal par les juridictions répressives.

On se plairait presque à croire que l’esclavage moderne est anecdotique dans notre société actuelle… Dans les faits, il n’en est rien pourtant.

Seulement les magistrats du parquet démontrent de grandes réticences et frilosités à poursuivre les auteurs sur le fondement de la traite des êtres humains.

Ils préfèrent souvent se tourner vers d’autres infractions moins complexes à déterminer tels que le travail dissimulé, le proxénétisme ou l’aide à l’entrée et au séjour d’étrangers.

Mais cette facilité d’approche et cette simplicité d’analyse privent malheureusement les victimes de la traite des droits afférents à sa qualification .

Et surtout, comme l’a dit Abraham LINCOLN « Lorsque l’homme s’habitue à voir les autres porter les chaînes de l’esclavage, c’est qu’il accepte lui-même un jour de les porter».

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