Un lieu incertain

Le 30/10/11

Au terme d’un arrêt rendu le 12 octobre dernier, la Cour de Cassation s’est prononcé sur le lieu où le Juge des Libertés et de la Détention statuant en matière de rétention administrative doit siéger.

Elle s’est ainsi penché sur les dispositions de l’article L 552-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile et sur la salle d’audience accueillant les débats publiques.

Ce texte prévoit dans ses versions anciennes et nouvelles que le Juge des Libertés et de la Détention « statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger ».

Cependant, ce principe est assorti d’une exception « si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice (…) permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate » du centre de rétention .

Les juges suprêmes ont été saisis sur pourvoi d’un retenu de nationalité iranienne fondé sur la violation de l’article L 552-1 du CESEDA et l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Le Syndicat des Avocats de France est intervenu volontairement dans cette instance où le Juge des Libertés et de la Détention avait siégé dans une salle d’audience située en dehors du tribunal de grande instance lorsqu’il avait prolongé la rétention.

Bien qu’elle ait rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS, la Cour de Cassation est revenue sur les caractéristiques que le siège d’exception attribué au ministère de la justice devait revêtir:

« Attendu qu’ayant constaté que la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu’une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l’étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui ci, répondait aux exigences posées par l’article L. 552 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que le grief ne peut être accueilli ».

Cass. Civ 1ère. 12 octobre 2011 Pourvoi 10-24205 

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