Renouvellement du bail d’habitation et réévaluation du loyer

Le 08/05/11

La Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a précédemment été évoquée dans ces pages au sujet du dépôt de garantie à la charge du preneur dans les baux d’habitation.

 

Un article précédente avait permis de présenter le rôle de la commission départementale de conciliation et des juridictions civiles dans le règlement des litiges entre bailleur et preneur.

Elles interviennent également lorsqu’à l’approche du terme du contrat, le bailleur souhaite augmenter le loyer et présente à cet effet à son preneur une offre de renouvellement.

 

Si le bailleur ne peut refuser de renouveler le bail que pour des motifs précis tels que la vente ou l’habitation, il peut procéder à la réévaluation du loyer dans certaines conditions que je vous propose de développer ici.

 

L’offre de renouvellement de bail avec revalorisation du loyer :

Au terme de l’article 17 C de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le renouvellement du bail et/ou sa reconduction tacite n’entraîne pas la réévaluation du loyer.

 

Le bailleur peut cependant procéder à un réajustement si :

– le loyer est manifestement sous-évalué,

– une offre de réévaluation est présentée au preneur au moins six mois avant la fin du contrat.

 

Le première condition impose au propriétaire du logement loué de justifier non pas que le loyer appliqué est inadéquate, mais qu’il ne correspond pas à la valeur locative.

Cette sous-évaluation manifeste est un préalable à toute proposition de réévaluation de loyer.

Cass. Civ. 3e 1er mars 1995 Pourvoi 92-16919

 

La seconde condition nécessite du bailleur qu’il fasse part à son locataire de sa proposition de renouvellement avec réévaluation dans le délai imparti par lettre recommandée AR ou signifié par acte d’huissier.

Selon les prescriptions légales obligatoires, cette offre doit contenir :

– 3 ou 6 (selon la commune) références de loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables permettant de déterminer le nouveau loyer,

– les dispositions intégrales de l’article 17c de la loi du 6 juillet 1989.

 

A défaut de respect de ces dispositions, la nullité de l’offre est encourue sous réserve de justifier d’un grief résultant du défaut de mention en application de l‘article 114 du Code de Procédure Civile .

Cass . Civ. 3e 22 mars 1995 Pourvoi 93-18111

 

L’intervention de la Commission de Conciliation des Loyers :

A réception de l’offre de renouvellement, le preneur dispose d’un délai de 4 mois pour faire connaître sa réponse.

 

Selon sa position, plusieurs situations se présentent alors :

Si le preneur accepte, la hausse sera étalée sur 3 ou 6 ans en fonction de son importance, à savoir inférieur ou supérieure à 10 %.

S’il refuse ou s’abstient de répondre dans ce délai, la Commission Départementale de Conciliation devra être saisie afin de dépasser l’opposition expresse ou tacite du preneur.

 

En effet, l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise qu’ « Il est créé auprès du représentant de l’Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l’application des dispositions de l’article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée« .

L’un et l’autre des parties peuvent saisir la Commission par courrier recommandé AR aux fins de convocation.

 

Le législateur a imposé ce préalable de conciliation avant toute saisine du juge du fond dans un soucis de règlement amiable des litiges locatifs.

 

Ainsi, la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser que le juge ne peut être valablement saisi d’une demande en fixation de loyer avant que le délai de deux mois imparti à la commission pour se prononcer soit écoulé.

Cass. Civ. 3ème 13 décembre 2006 Pourvoi 05-20761

 

Cependant la commission n’a qu’un rôle consultatif : elle rend des avis dénués de l’autorité de la chose jugée dans les deux mois suivant sa saisine (sauf retard).

Pour autant, l’inobservation de ce délai entre la saisine de la Commission et celle du Tribunal constitue une fin de non-recevoir en application des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile.

Ce manquement ne peut donc être régularisé ultérieurement.

 

La saisine du Tribunal d’Instance :

Si les parties se concilient, la Commission en prendra acte et entérinera les modalités de l’accord intervenu.

À défaut, elle rendra un avis concernant tant la sous-évaluation que le montant du nouveau loyer.

 

L’échec d’une éventuelle conciliation contraint alors le bailleur à saisir le juge d’instance pour fixation du loyer.

Ce dernier doit faire preuve de réactivité et de vigilance car la saisine du Tribunal, c’est-à-dire la remise de l’assignation au secrétariat-greffe, doit intervenir avant le terme du bail.

 

Dans le cas contraire, le contrat de location sera reconduit aux conditions antérieures de loyer.

 

Le juge ainsi saisi doit statuer sur la sous-évaluation manifeste du loyer, et dans la positive, fixer le nouveau loyer.

 

Bien que le formalisme procédural soit strictement encadré, les autres éléments du litige sont laissés à l’appréciation des juges du fond.

Ils peuvent donc minorer le loyer de renouvellement lorsque l’appartement longtemps sous l’empire de la loi de 1948, est occupé par le même locataire depuis plus de 50 ans et qu’il n’est relevé aucun de travaux particuliers d’amélioration des locaux, en considérant que le bailleur n’a subi aucune perte de loyer du fait d’une occupation continue.

Cour d’appel de Paris 6e ch. B 12 mars 2009 n° 07/17664

 

Au terme du bail, un nouveau contrat prendra effet pour une durée égale au précédent et aux mêmes conditions.

 

 

A noter, qu’il existe, cependant, des exceptions réglementaires à la procédure précitée tel que le décret de blocage des loyers parisiens.

Ainsi, dans les communes concernées, la majoration ne peut dépasser la plus élevée de deux limites, à savoir :

– la moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément à l’article 17 c et le loyer à la date du renouvellement ;

– une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux TTC, dans le cas où le bailleur a réalisé des travaux d’amélioration portant sur les parties privatives ou communes d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer, depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction tacite du contrat ou, si le contrat n’a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d’effet.

Ce décret de blocage ne s’applique dès lors qu’aux baux renouvelés dans les douze mois suivant la date de son entrée en vigueur : il produit ses effets durant tout le bail.

Décret n° 2010-946 du 25 août 2010

 

Le traitement pénal des violences conjugales

Le 01/05/11

En 1992, la violence conjugale est devenue un délit pénal, même en l’absence d’incapacité de travail temporaire.

Depuis lors, le législateur a amélioré le cadre juridique existant, de la prévention à la répression, afin de lutter efficacement contre ce phénomène de violences intrafamiliales,

 

La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants s’intègre dans cette évolution visant à la protection des victimes.

Au titre des articles 515-9 à 515-13 du Code Civil , le conjoint (et non seulement l’épouse) peut désormais saisir le Juge aux Affaires Familiales pour bénéficier d’une ordonnance de protection .

 

De plus, l’article 142-12-1 du Code de Procédure Pénale prévoit la possibilité pour le Juge d’instruction de placer le mis en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique durant l’information.

Surtout, la législation actuelle permet au Procureur de la République qui dispose de l’opportunité des poursuites, d’avoir le choix quant au traitement pénal de l’infraction.

 

A la suite du dépôt de plainte, il déterminera la voie, selon lui, la plus adaptée à la nature et la gravité des faits, aux circonstances de l’espèce et à la personnalité du prévenu.

 

Le rappel à la loi :

Le rappel à la loi de l’article 41-1 du Code de Procédure Pénale est une mesure préalable à l’engament de l’action publique ayant pour but soit :

– d’assurer la réparation du dommage causé à la victime,

– de mettre fin au trouble résultant de l’infraction,

– de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

A l’occasion de violences conjugales, il est rarement ordonné sans conditions propres à répondre à la situation.

 

En plus de l’indemnisation de la victime, le Procureur de la République peut ainsi imposer la mise en place de soins ou de suivi social de l’auteur des faits et lui demander de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

 

Une médiation pénale peut également assortir le rappel à la loi sous condition expresse d’adhésion de la victime et si cette dernière n’a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande d’ordonnance de protection .

 

Le Procureur de la République contrôle l’exécution de la mesure.

La prescription de l’action publique étant suspendue, il pourra en l’absence de respect des obligations engager des poursuites ou décider d’une composition pénale.

 

La composition pénale :

La condition première de cette mesure d’alternative aux poursuites est la reconnaissance de la commission de l’infraction par son auteur.

L’aveu est alors apprécié comme une prise de conscience des agissements délictueux assurant une réelle possibilité de réinsertion.

La seconde condition limite l’application de cette procédure aux auteurs de contraventions et de délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

Le plus souvent organisée au seing des Maison de Justice et du Droit par l’intermédiaire d’un délégué, la composition pénale acceptée fait l’objet d’un procès verbal que le Procureur de la République soumettra au Président de la juridiction compétente pour validation.

 

La victime est informée de la mesure et peut présenter une demande de dommages et intérêts dont le règlement s’ajoutera à :

– la peine d’amende,

– l’accomplissement d’un stage de citoyenneté,

– l’exécution d’un travail non rémunéré au profit de la collectivité,

l’interdiction de rencontrer ou de recevoir la victime,

– l’obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple,

– la mise en place de soins ou de suivi social…

 

L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible ; l’inexécution, au contraire, entraîne l’engament de poursuites par le Procureur de la République.

 

Les poursuites pénales :

Dans les autres dossiers, et notamment en cas d’échec des mesures précédentes, le Procureur de la République renvoie l’auteur des faits devant les juridictions correctionnelles.

 

Deux situations se retrouvent alors, soit que le prévenu soit invité à se présenter à une audience ultérieure, soit qu’il soit jugé dans le cadre des comparutions immédiates.

En effet, le Procureur de la République peut choisir une réponse judiciaire instantanée lorsqu’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans est prévue si les charges réunies sont suffisantes et l’affaire en l’état d’être jugée ou en cas de délit flagrant pour lequel une peine de prison de six mois, est encourue et que les éléments de l’espèce le justifient.

 

C’est donc la gravité des faits qui permettra d’opter pour une décision pénale rapide.

Cette solution a pour avantage d’éviter une réitération immédiate des faits et d’extraire sans délai le prévenu de son milieu familial.

 

La/le conjoint bénéficiera d’un souffle de paix pour réfléchir à son histoire de couple et aux suites qu’elle/il entend donner à sa vie commune.

Ce répit est souvent indispensable pour se défaire de l’emprise indiscutable de l’autre qui s’est installée au fur à mesure du temps dans l’angoisse et la peur.

 

Malgré cela, il arrive souvent que la victime n’arrive pas à rompre tous liens avec son agresseur à l’issue de la garde à vue ou de l’audience de jugement.

 

 

Mais, par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, le législateur a pris conscience de l’état de faiblesse lorsqu’un des conjoints en profite pour manipuler l’autre et le marquer de son empreinte.

L’article 222-33-2-1 du Code Pénal réprime donc le harcèlement au seing de couple caractérisé par des « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».

 

Car il est toujours insupportable de penser que la première scène de violences qu’elles soient physiques ou morales, est la famille.

 

Réflexion sur le délit d’outrage

Le 27/04/11

En application de l’article 433-5 du Code Pénal : « constituent un outrage puni de 7500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

 

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ».

Dans son rapport rendu le 8 mars 2007, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) remarquait « une inflation des procédures pour outrages engagées de manière trop systématique par les personnels des forces de l’ordre ».

 

Ce constat pose la question à la fois du comportement des justiciables à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi que de la défiance envers les procédures de gendarmes et policiers outragés.

Aussi la réflexion sur le délit d’outrage s’impose-t-elle.

 

Mécanisme de l’infraction :

Sont protégés par l’outrage :

– les experts nommés par décision judiciaire, les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, les greffiers, les interprètes assermentés, les parlementaires (personnes chargées d’une mission de service public) …

– les représentants de l’État et des collectivités territoriales, les représentants de la force publique, les agents publics exerçant une fonction de police, les agents assermentés de la SNCF (personnes dépositaires de l’autorité publique)…

 

Les faits réprimés peuvent prendre la forme de paroles, de gestes, de menaces, d’écrits ou d’images non rendus publics ou encore d’envoi d’objet quelconque.

Mais quelques soient le support ou le type d’action, les agissements délictueux doivent être de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de la personne outragée.

 

En effet, ils visent l’autorité que représente la victime dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction, et non sa personnalité.

Afin de qualifier l’infraction, il faut donc démontrer la connaissance par l’auteur de la qualité de la personne outragée mais également sa conscience du caractère outrageant.

 

 

Il arrive, par ailleurs, que l’outrage soit adressé de manière indirecte, notamment par l’intermédiaire d’un tiers.

L’auteur de l’outrage doit alors avoir la volonté d’atteindre la victime qui doit nécessairement avoir une connaissance effective de l’atteinte qui lui est porté.

 

Ainsi, la Cour de Cassation a jugé que ne pouvait être qualifié de rapporteur nécessaire que celui dont le prévenu savait que par ses liens avec la personne outragée il lui rapporterait l’outrage.

En l’espèce, un avocat qui venait de terminer un entretien avec une personne gardée à vue, s’était retourné vers sa cliente et avait prononcé des propos outrageant envers le président de la chambre de l’instruction, en présence des gendarmes chargés de l’enquête.

Cass. Crim. 26 octobre 2010 Pourvoi n° 09-88460

 

 

La réflexion devient délicate lorsque l’on rappelle que les éléments constitutifs de l’infraction sont mis en évidence par l’enquête de police ou de gendarmerie.

Or, celle-ci est parfois menée par des collègues ou subalternes de la personne outragée.

 

Tel était le cas dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation en 2008 où l’enquête diligentée avait été menée par des gendarmes dont le commandant victime était le supérieur hiérarchique.

Les juges avaient alors indiqué que le défaut d’impartialité d’un enquêteur pouvait constituer une cause de nullité de la procédure, à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l’équilibre des droits des parties.

Cass. Crim. 14 mai 2008 Pourvoi n ° 08-80483


Appréciation des juges du fond :

Cette dernière jurisprudence illustre parfaitement les difficultés d’appréciation de la notion d’outrage dont la problématique est complexe et l’approche varie selon les espèces.

Les juges du fonds évaluent, en conséquence, le caractère intentionnel de l’atteinte subie selon les circonstances, la teneur des écrits, la grossièreté des propos ou la violence des gestes.

 

Or, l’outrage et son appréciation qui se heurtent à la liberté d’expression, sont source depuis plusieurs années de nombreux débats.

 

Ainsi, dans une question du 11 novembre 2008, Michel LIEBGOTT, député de la Moselle, attirait l’attention de Madame la Garde des sceaux sur l’intrigante inflation de ce délit.

 

En réponse, Madame la Ministre de la Justice précisait que : « Si cette infraction vise à protéger la qualité des agents de la fonction publique ou des personnes dépositaires de l’autorité publique, il appartient à chacune d’elles de signaler les faits dont elle s’estime victime. Une fois relevé, l’outrage donne lieu à enquête au cours de laquelle, a minima, l’auteur et la victime sont entendus. Ces éléments sont ensuite soumis au ministère public, qui apprécie la caractérisation des faits et décide des suites qu’il entend y donner, en application des dispositions des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale ».

Réponse ministérielle n° 34893 JOAN Q 3 février 2009

 

 

Quelques mois plus tard, la diffusion d’un reportage dans l’émission Envoyé spécial du 10 septembre 2009 sur France 2 soulevait de vives interrogations non seulement sur la sincérité des procédures mais encore sur l’indemnisation des victimes.

 

C’est dans ce contexte que Monsieur Jean-Claude FRUTEAU, député de la Réunion, a relancé le débat sur l’augmentation des procédures pénales relatives aux outrages en envisageant la dépénalisation de ce délit lors d’une question du 13 octobre 2009.

 

Dans sa réponse, Madame la Ministre de la Justice indiquait que : « Il ressort des statistiques de la direction des affaires criminelles et des grâces que les condamnations pour outrage sont passées de 14 046 à 23 942, entre 1996 et 2008. Ces décisions sont prononcées par des juridictions qui, après avoir établi que les faits sont constitués, les répriment, au vu des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur, conformément à la loi ».

Réponse ministérielle n° 60442 JOAN Q 27 avril 2010


Depuis lors, l’outrage a évolué pour gagner en emprise et en territoire.

 

Au terme du Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010, le droit pénitentiaire a emprunté au droit pénal pour faire de cette infraction une faute disciplinaire.

 

Selon l’article R 57-7-2 du Code de Procédure Pénale , les outrages formulés par une personne détenue à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire, d’une personne en mission ou en visite au sein de cet établissement ou des autorités administratives ou judiciaires sont désormais susceptibles d’être sanctionnés par la Commission de discipline.

 

Arrêts de la Cour de Cassation du 15 avril 2011 : la jurisprudence, créatrice de droit

Le 17/04/11

Depuis le 15 avril dernier, les médias ont largement communiqué sur l’évolution des droits du gardé à vue consécutive à quatre arrêts rendus par la Cour de Cassation.

Les avocats n’ont pas manqué eux aussi de relayer cette information : je ne ferai donc pas exception à la règle.

Encore une fois, le droit européen n’est pas étranger auxdits changements.

 

En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait réaffirmé le 27 novembre 2008 que « quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ».

Décision Salduz c/Turquie, req. n° 36391/02 du 27 novembre 2008

 

Ainsi pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 demeure suffisamment « concret et effectif », l’accès à un avocat devait intervenir dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police ; à défaut il est porté une « atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation».

 

A la suite, le Conseil Constitutionnel, saisi sur question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré inconstitutionnel les articles du Code de Procédure Pénale fixant le régime général de la garde à vue.

Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010

 

 

Le 15 avril 2011, la Cour de Cassation a tranché, en faveur de l’application immédiate des principes posés par l’arrêt Salduz concernant le droit d’être assisté d’un avocat dès la première heure de garde à vue et tout au long de la procédure.

 

 

La formation de la Cour de Cassation :

 

Pour bien comprendre la portée des derniers arrêts de la juridiction suprême, il semble indispensable de connaître son fonctionnement ainsi que son processus décisionnel.

La Cour de cassation est composée de cinq chambres civiles, dont une chambre commerciale et une chambre sociale, et une chambre criminelle.

Chaque chambre se prononce dans le domaine relevant de sa compétence.

 

Par exception, les juges de la Cour de Cassation peuvent se réunir dans d’autres formations, soit en chambre mixte, soit en assemblée plénière pour trancher des questions de droit communes ou d’une importance toute particulière.

La chambre mixte présidée par le premier président réunit ainsi des magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour de cassation ainsi que les présidents et doyens des chambres qui la composent et deux conseillers de chacune de ces chambres.

 

Quant à l’assemblée plénière, cette formation présidée par le premier président regroupe les présidents et les doyens des chambres ainsi qu’un conseiller pris au sein de chaque chambre.

Elle n’intervient que pour trancher une question de principe et asseoir sa position auprès des juges du fond.

 

C’est dans le cadre de cette dernière formation que la Cour de Cassation a rendu ses arrêts du 15 avril 2011.

 

La teneur des arrêts du 15 avril 2011 :

Les Juges de la Cour de cassation ont statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à l’assistance effective d’un avocat.

 

Les quatre cas portés devant l’assemblée plénière concernent des ressortissants étrangers (chinois, kenyan, tunisien et comorien) en situation irrégulière, interpellés puis placés en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers.

Comme à l’accoutumé, ces gardés à vue ont fait l’objet d’un placement en rétention administrative sur la base d’un arrêté de reconduite à la frontière.

 

L’organisation de leur départ nécessitant la prolongation de cette mesure, les préfets de la Vienne, des Deux-Sèvres, de Loire-Atlantique et du Rhône ont saisi le juge des libertés et de la détention compétent aux fins de prolongation de la rétention pour un durée de 15 jours.

 

C’est dans ce cadre que les retenus ont contesté la régularité de la procédure de garde à vue.

Sur appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, la Cour d’Appel de Lyon a considéré la procédure régulière, tandis que la Cour d’Appel de Rennes l’a jugée irrégulière.

 

Afin d’homogénéiser la jurisprudence, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a :

– Consacré le droit de la personne placée en garde à vue de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires,

– Décidé de l’application immédiate de la décision européenne constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention.


La portée de la jurisprudence :

La décision du 30 juillet 2010 rendue par le Conseil Constitutionnel avait engagé la discussion sur la réforme de la garde à vue en rappelant que « la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire », dont le recours et le déroulement doivent être encadrés par des garanties appropriées.

Étaient alors dénoncées les dispositions de l’article 63-4 du Code de Procédure Pénale qui restreignent les droits de la défense en ne permettant pas à la personne retenue contre sa volonté de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat.

 

Un délai de 10 mois était donné au gouvernement pour modifier la législation pénale en vigueur jugée inconstitutionnelle.

 

C’est ainsi que la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a été adoptée.

 

Cependant, son entrée en vigueur n’est prévue qu’au 1er juin 2011, soit le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.

 

 

Or, la Cour de Cassation affirme l’application immédiate de la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : la législation française non-conforme ne saurait donc s’appliquer à compter du prononcé des quatre arrêts.

 

Les procédures de garde à vue intervenant dans la période trouble du 16 avril au 30 mai 2011 devront respecter la législation nouvelle appliquée par anticipation selon les consignes du garde des sceaux.

 

L’ironie du sort veut que la loi nouvelle relative à la garde à vue ai été publiée au journal officiel le 15 avril 2011, date des arrêts de la Cour de Cassation.

 

Avocats collaborateurs libéraux : quand l’enfant parait

Le 11/04/11

Par décision du 10 mars 2011 publiée au Journal Officiel du 26 mars 2011 , le Conseil National des Barreaux a procédé à quelques modifications du Règlement Intérieur National (RIN).

Cette évolution concerne les articles 14.2 et 14.3 qui allongent la durée du congé maternité pour les collaboratrices libérales et créent un droit à congé paternité pour les collaborateurs libéraux.

 

C’est ainsi l’occasion de dresser le tableau des droits des gens de Justice dans le cadre du contrat de collaboration, de l’attente de l’enfant jusqu’à son arrivée.

 

La protection de la collaboratrice enceinte :

Bien que le salariat existe au sein des Cabinets d’Avocats, l’exercice de la Profession est en principe libéral, soit à titre individuel, soit en qualité d’associés d’une société, soit dans le cadre d’un contrat de collaboration.

 

Conformément à l’article 14.1 du RIN, « la collaboration libérale est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats ».

 

Elle est formalisée par un contrat liant l’avocate et le cabinet pour lequel elle collabore qui fixe notamment la rétrocession d’honoraires garantissant sa rémunération.

Cette convention doit impérativement contenir les modalités de prise en charge des absences pour cause de maternité.

 

Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau dont la collaboratrice dépend, veille à l’intégration de ces dispositions lors de son contrôle suivant transmission du contrat dans les quinze jours de sa signature.

 

Le contrat de collaboration peut être rompu à tout moment soit à l’initiative du cabinet accueillant, soit de l’avocat collaborateur, soit d’un commun accord, dans le respect d’un délai de préavis d’au moins trois mois.

Cependant, la collaboratrice enceinte ne peut se voir opposer la résiliation de son contrat à compter de sa déclaration de grossesse sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état.

 

Cette protection perdure jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement.

En effet, il est parfois nécessaire de rappeler que l’attente d’un enfant n’est ni une maladie, ni un handicap, et surtout pas un signe extérieur d’incompétence.

A moins de complications, la transformation du corps consécutive à la grossesse ne rend pas fragile .

 

Les congés maternité et paternité :

Bien sûr avant la décision du 10 mars 2011, la collaboratrice libérale enceinte pouvait suspendre sa collaboration.

Mais depuis lors, la durée de son congé maternité a été allongée pour être porté de 12 à 16 semaines.

 

Il appartient à la collaboratrice de le répartir à son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après la délivrance.

Durant cette suspension, la (future) maman perçoit sa rétrocession d’honoraires avec déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

Fort heureusement, l’évolution de la Profession d’Avocat n’a pas laissé derrière elle les pères désireux de suspendre également leurs activités : elle leur a donc donné les moyens pour ce faire.

C’est ainsi qu’un droit à congé paternité est instauré en parfaite application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale sur le régime social des travailleurs non-salariés indépendants .


La suspension est fixée à un délai de onze jours consécutifs, dix-huit jours en cas de naissances ou adoptions multiples.

 

Il est à noter que ce congé s’adapte aux circonstances puisqu’il débute dans les quatre mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.

Le papa percevra dès lors sa rétrocession d’honoraires, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales.


Ces nouvelles dispositions sont donc un pas important pour les futurs pères et mères de famille qui portent la robe.

 

Dans cette même vague, l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON a souscrit en 2009 une assurance dite « Chance maternité » avec pour objet le versement à toutes les avocates exerçant à titre libéral d’indemnités qui viendront en complément des prestations journalières versées par La Prévoyance des Avocats (LPA) en cas de maternité.

 

Ce système est destiné particulièrement aux avocates exerçant à titre indépendant afin de leur assurer un revenu minimum durant le congé maternité.

Lors de cette souscription, Monsieur le Bâtonnier avait souligné au terme de sa présentation que la maternité constituait bien une chance.

 

Les pouvoirs d’appréciation du juge pénal et les peines plancher

Le 04/04/11

Depuis longtemps, l’article L 132-24 du Code Pénal pose le principe de la personnalisation des sanctions pénales appliquées au condamné « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui a complété ces dispositions, a limité le recours à l’emprisonnement ferme aux cas dans lesquels « la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

Elle a, par ailleurs, permis au juge pénal d’aménager la peine de prison ab initio avant l’intervention du Juge d’Application des Peines.

Pour autant, ces dispositions favorables aux condamnés ne sauraient faire oublier la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs qui institue des peines minimales applicable aux récidives.

La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 dite LOPPSI 2 est venue alourdir encore ces peines plancher désormais applicables aux primo-délinquants ayant commis des violences aggravées punies d’au moins sept ans d’emprisonnement.

Ce cadre punitif soulève la question des pouvoirs d’appréciation du juge pénal.

Le cadre des peines plancher : la récidive :

Avant toute chose, il convient de préciser que les peines minimales d’emprisonnement ou peines plancher ne s’appliquent qu’aux crimes et délits à l’exclusion des contraventions de cinquième classe.

L’infraction doit avoir été sanctionnée par une condamnation prononcée par une juridiction pénale française mais aussi d’un Etat membre de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2010 de l’article 132-23-1 du Code Pénal .

Encore faut-il que la condamnation intervenue soit définitive, c’est-à-dire insusceptible de recours.

En effet, c’est cette irrévocabilité qui fixe ce que l’on appelle le premier terme, la condamnation de référence, qui permettra si un second terme intervient de retenir l’état de récidive légale.

Il est à noter cependant que dans un avis n° 0090005P du 18 janvier 2010 , la Cour de cassation a précisé que la composition pénale ne pouvait constituer le premier terme de la récidive.

Selon que l’importance des condamnations successives prononcées, la portée de la récidive variera : les conséquences seront donc différentes.

Selon l’article 132-8 du Code Pénal , la récidive d’un crime est perpétuelle quel que soit le temps écoulé entre les infractions.

 Ainsi si la première condamnation concerne un crime ou un délit puni de dix années d’emprisonnement, le récidiviste encourra :

– la réclusion à perpétuité, si le second terme est un crime puni de vingt ou trente ans de réclusion,

– une peine de trente ans si le second terme est un crime puni de quinze années de réclusion.

La récidive d’un délit est quant à elle temporaire.

Au terme de l’alinéa 1 du l’article 132-9 du Code Pénal , si le premier terme est constitué par un crime ou pour un délit puni de dix ans et que le second terme ressort d’un délit puni de la même peine, l’intervalle entre les deux condamnations sera de dix ans.

Au terme de l’alinéa 2 du même article, si pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement déjà condamné, l’auteur commet un délit puni d’un à dix ans, le délai sera alors de cinq ans.

Dans les deux cas, les peines encourues seront doublées.

Il reste que le cas auquel le juge pénal est le plus souvent confronté, celui de la commission dans les cinq ans suivant une condamnation d’un délit identique ou assimilé prévu par l’article 132-10 du Code Pénal .

Là-encore, les peines encourues sont doublées.

A la lecture de ce qui précède, on aura compris que tout l’enjeu de l’état de récidive légal tient au quantum de la peine.

Non seulement la loi no 2007-1198 du 10 août 2007 augmente les peines encourues par les récidivistes mais elle fixe un seuil de peines en dessous duquel ils ne peuvent être condamnés.

La possibilité d’exclure la sanction : la motivation spéciale :

Pour les crimes, les peines plancher sont de:

-Cinq ans pour un crime punissable de quinze ans de réclusion,

-Sept ans pour un crime punissable de vingt ans de réclusion,

-Dix ans pour un crime punissable de trente ans de réclusion,

-Quinze ans pour un crime punissable de réclusion à perpétuité.

Pour les délits, les peines plancher sont de :

– Un an pour un délit punissable de trois ans d’emprisonnement,

– Deux ans pour un délit punissable de cinq ans d’emprisonnement,

– Trois ans pour un délit punissable de sept ans d’emprisonnement,

– Quatre ans pour un délit punissable de dix ans d’emprisonnement.

Quant aux auteurs de violences volontaires, délit commis avec la circonstance aggravante de violences, agression ou atteinte sexuelle et délit puni de dix ans d’emprisonnement, ils ne pourront échapper à la prison en cas de récidive.

Le pouvoir d’individualisation des juridictions répressives se trouve donc limité.

Et ce n’est qu’en considération de certains critères limitativement énumérés que le juge pénal pourra se départir de ces seuils par décision spécialement motivée.

En cas de récidive simple, le prévenu devra faire état des circonstances de l’infraction, de sa personnalité ou de ses garanties d’insertion ou de réinsertion.

En cas de récidive aggravée, il devra justifier de garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion permettant d’écarter la peine plancher.

Autant dire que les motifs du jugement doivent être savamment structurés.

En matière de récidive aggravée, la Cour de cassation a, d’ailleurs, censuré un arrêt d’appel condamnant l’auteur à une peine d’une durée inférieure au seuil de deux ans pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement.

La circonstance aggravante de violence était retenue contre le prévenu qui avait déjà fait l’objet de sept condamnations.

Cass. Crim. 20 janvier 2009 Pourvoi 08-85669

De même, la juridiction suprême a rappelé la nécessité de motiver spécialement en considération des éléments définis par l’article 132-19-1 du Code Pénal une décision écartant le principe des peines plancher.

Après avoir été condamné pour vol avec violences, le prévenu était poursuivi pour violence sur sa concubine. La cour d’appel l’avait condamné à six mois d’emprisonnement et révoqué pour partie un sursis avec mise à l’épreuve.

Cass. Crim. 16 déc. 2008 Pourvoi 08-85671

Pour que le juge pénal entende les arguments du prévenu, il n’est donc pas bon que ce dernier soit seul, sans attache, sans emploi et sans projet.

Le contrôle d’identité de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale, petite histoire d’une évolution législative

Le 27/03/11

Les dispositions de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale précisent les conditions des contrôles d’identité judiciaires et prévoient quatre cas dans lesquels ceux-ci peuvent intervenir :

– Le premier cas s’inscrit directement dans le cadre de l’enquête pénale, c’est-à-dire lorsqu’il existe plusieurs raisons de soupçonner que la personne soumise au contrôle:

– ai commis ou tenté de commettre une infraction :

– se prépare à commettre un crime ou un délit

– est susceptible de fournir des renseignements utiles en cas de crime ou de délit.

 

– Le deuxième cas est strictement encadré par les réquisitions écrites du Procureur de la République dans des lieux et pour une période de temps déterminés.

– La prévention des atteintes à l’Ordre public notamment à la sécurité des personnes ou des biens motive le troisième cas quel que soit le comportement de la personne contrôlée.

 

– Enfin, les contrôles prévus dans le quatrième cas sont ceux qui interviennent dans la zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985 et dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international.

 

Or, depuis plusieurs mois, cette dernière situation est l’objet de toutes les discussions mais aussi de toutes les attentions juridiques.

On l’aura compris, ce texte intéresse particulièrement le droit des étrangers puisque les contrôles dans la bande des 20 kilomètres et dans des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international concernent principalement les migrants.

Et dans ce domaine pour le moins sensible, les juridictions européennes et françaises se sont penchées sur la légalité des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale.

 

A l’origine, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 juin 2010 :

L’évolution commence par un arrêt du 22 juin 2010 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie sur renvoi préjudiciel.

La Haute Cour estime que l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale français qui instaure le contrôle de toute personne dans la bande des 20 kilomètres est incompatible, en l’état, avec les dispositions de l’article 67 TFUE et des articles 20 et 21 du code communautaire de franchissement des frontières du 15 mars 2006.

 

Dans ce conflit de normes, les dispositions européennes s’opposent ainsi à la législation nationale.

En effet, l’incompatibilité ressort de la prérogative de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, l’identité de toute personne, indépendamment de son comportement et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi.

 

Cette compétence attribuée par la législation française est insuffisamment encadrée car « l’objectif de ces contrôles n’est pas le même que celui des contrôles aux frontières qui visent d’une part, à s’assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre ou à le quitter et, d’autre part, à empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières« .

CJCE 22 juin 2010 Affaires C-188/10 et C-189/10

 

C’est ainsi que la Cour de Justice de l’Union Européenne relève que l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale « ne contient ni précisions ni limitations de la compétence accordée, notamment concernant l’intensité et la fréquence des contrôles pouvant être effectués« .

Dans son arrêt du 22 juin 2010, elle dénonce donc les contrôles systématiques indépendants du comportement de la personne concernée et/ou de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’Ordre public.

 

Les contrôles dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international se trouvent également concernés par cette censure.

 

L’apport de la jurisprudence de la Cour de Cassation :

Les juges de la Cour de Cassation ont pris acte de l’incompatibilité des dispositions du droit français avec la législation européenne.

A leur tour, ils amorcent une évolution qui se fera en deux étapes, la Cour Suprême se prononçant dans un premier temps sur les contrôles dans la bander des 20 kilomètres, puis élargissant aux contrôles dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international dans un second temps.

 

Par deux arrêts en date du 29 juin 2010, la Cour de Cassation emboîte le pas sans attendre de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Ces deux décisions rendues en assemblée plénière estiment que :

« La Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

Dès lors que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n’est assorti d’aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d’en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi».

Cass AP. 29 juin 2010 Pourvois 10-40002 et 10-40001

 

Cependant, les faits de l’espèce concernent l’interpellation consécutive à un contrôle dans la zone des 20 kilomètres de ressortissants algériens : cette jurisprudence ne porte aucune référence au contrôle dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières qui se trouvent également concernés par cette censure.

Comme le souligne mon confrère, Nicolas CREISSON, les Préfets profiteront de ce silence « en soutenant que les interpellations des étrangers dans les halls de gares et d’aéroports sur le fondement de cet article sont parfaitement régulières ».

 

Mais le 23 février 2011, la Cour de Cassation trouvera l’occasion et l’espèce de se prononcer sur une interpellation consécutive au contrôle en gare de CERBERE dans le train en provenance de MONTPELLIER et à destination de BARCELONE sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de Procédure Pénale.

Cass. Civ 1ère . 23 février 2011 Pourvoi 09-70462

 

Sans ambiguïté aucune, les juges affirmeront que les contrôles opérés sont irréguliers en l’absence de garantie tenant au comportement de la personne contrôlée et aux circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

 

La mise en conformité par la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011 :

Face à ces décisions en chaîne, la réaction du législateur sera prompte.

Le 14 mars 2011, la loi n°2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite LOPPSI 2 est votée.

 

Son article 69 modifie les dispositions du l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale comme il suit :

« Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa « .

 

Bien sûr, si les contrôles d’identité opérés dans la bande des 20 kilomètres et dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international ne concernaient pas principalement les personnes de nationalité étrangère, on pourrait s’interroger sur un tel empressement à légiférer.

D’autant que la France ne semble pas toujours pressée de se mettre en conformité avec le droit européen ou de transposer les normes européennes en droit français…

L’aide juridictionnelle, peau de chagrin de la Justice

Le 21/03/11

L’aide juridictionnelle permet aux personnes physiques de nationalité française et aux ressortissants des États membres de l’Union Européenne, dont les ressources sont insuffisantes, de faire face aux frais d’instances, de procédures ou d’actes devant les juridictions judiciaires et administratives.

Les justiciables qui remplissent les conditions d’obtention de cette aide, peuvent ainsi bénéficier d’une prise en charge par l’État.

L’aide juridictionnelle garantit donc un accès au droit effectif fondé sur la solidarité.

Cependant, ce principe est malmené et remis en cause depuis plusieurs mois comme en témoigne l’état des lieux qui suit.

Modification du taux de TVA applicable :

Si l’État prend en charge les frais de justice, quelle est l’importance du taux de TVA applicable dans ce domaine?

La réponse ne peut être comprise sans rappeler que l’aide juridictionnelle peut prendre deux formes :

– La première est l’aide totale qui dispensent les justiciables de supporter les frais qui leur incombent.

Les avances ou consignations de toutes natures sont exclus qu’il s’agisse des honoraires d’avocat ou des frais de justice tels que l’intervention d’un huissier ou d’un expert judiciaire.

– L’attribution de l’aide partielle correspond à la seconde situation dans laquelle une partie seulement des frais exposés sera à la charge de l’État.

La participation de l’État varie en fonction du pourcentage retenu après analyse des conditions de ressources du demandeur de l’aide, soit de 15 à 85 %.

Les justiciables doivent notamment régler les honoraires de leur avocat venant compléter l’indemnité publique perçue par l’auxiliaire de justice.

Cette rémunération fait l’objet d’un accord entre le client et son conseil selon la nature, la complexité du dossier, le temps passé mais également les ressources du bénéficiaire.

Or, jusqu’au 31 décembre 2010, les honoraires ainsi déterminés et soumis au contrôle de l’Ordre des Avocats bénéficiaient d’un taux de TVA réduit à 5,5 %.

Depuis le 1er janvier 2011, les prestations des avocats sont désormais assujetties au taux de TVA normal de 19,6 % (20,00% depuis le 1er janvier 2014) quelques soient les circonstances.

Ce changement qui résulte de l’abrogation du f l’article 279 du Code Général des Impôts, fait échos à un arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 17 juin 2010 (Affaire C-492/08, Commission c/ France).

La différence entre l’ancien et le nouveau taux de TVA applicable est évidemment supportée par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.

Droit de plaidoirie à la charge du contribuable :

Cette question a précédemment été abordée dans un billet « un ticket modérateur pour la justice » auquel je vous renvoie.

Réduction du délai de recours :

A la suite de la Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le dernier coup dur vient du Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat.

Depuis sa création, le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’a jamais été marqué par l’intangibilité.

Cette aide pouvait et peut encore être refusée si l’action semble irrecevable, sans fondement ou si les conditions de ressources ne sont pas remplies.

L’article 23 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit ainsi que « les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré ».

Au terme de l’article 56 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 , le délai du recours contre cette décision était alors d’un mois à compter du jour de sa notification à l’intéressé.

Mais le Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 a réduit ce délai de recours à quinze jours depuis le 18 mars 2011.

La question qui reste en suspend est de savoir s’il s’agit d’un ultime écueil à ce système dont 900 000 personnes bénéficient chaque année.

De la victime par ricochet en droit pénal

Le 18/03/11

Défini comme le rebond d’un objet plat lancé en oblique sur une surface d’eau, le ricochet est le terme usité pour qualifier une victime dite indirecte.

Elle est, en effet, celle qui est touchée par le remous de l’eau suivant l’impact de la victime dite directe.

En droit pénal comme en droit civil, le cercle des victimes ne se limite donc pas à celles auxquelles on a porté atteinte immédiatement : il enserre également celles et ceux touchés par l’onde de choc.

De ce fait, la qualité de partie civile et le droit à indemnisation ne sont donc pas réservés aux victimes directes de l’infraction comme on pourrait aisément le croire.

Les membres de la famille, les conjoints, les concubins, les partenaires liés par un pacs ou les personnes particulièrement proches de la victime composent ce groupe pour autant qu’ils aient subis un préjudice réparable.

Dans le principe, le degré de parenté importe peu car seule la communauté de vie effective et affective avec la victime directe est prise en considération.

Dans les faits, seuls les membres de la famille, et plus encore de la famille nucléaires, sont accessibles au statut de victimes par ricochet.

Par ailleurs, l’indemnisation ne sera allouée que pour les préjudices les plus graves tels qu’une infirmité ressortant de dommages corporels graves ou la perte d’un être cher.

On distingue cependant deux types de préjudices :

Le préjudice moral dont l’évaluation fait l’objet de barème, si tant est que la douleur se monnaie,

Le préjudice économique qui résulte des séquelles graves ou du décès :

Ainsi, si la personne est gravement handicapée, la réparation prendra en compte la perte ou la diminution de revenus subie par le ou les proches qui se dévoueront à l’aide et l’assistance de la victime directe.

Si cette dernière succombe suite à la commission de l’infraction, le préjudice comprendra les frais d’obsèques.

S’y ajoutera la perte de revenus résultant du décès de la victime pour le conjoint, le concubin, la personne liée au défunt par un pacs ainsi que les enfants à charge.

L’origine des Lois : la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat

Le 07/03/11

Dans ce troisième volet de l’origine des lois, il sera question de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat .

Sous la présidence d’Emile LOUBET, le 20ème siècle s’ouvre sur le débat agité et sensible portant sur la place du catholicisme dans la gestion politique.

Depuis sa signature en 1801, le Concordat assurait la bonne organisation des rapports entre l’État et l’ensemble des différentes religions, dont la religion de la majorité des Français.

Mais l’avènement du ministère COMBES le 6 juin 1902 et le couronnement de PIE X le 9 août 1903 vont mettre à mal les relations diplomatiques entre les gouvernants français et le Saint Siège.

De tensions en distensions, de maladresses en provocations, la rupture deviendra inévitable et sera consacrée par l’adoption de la loi du 9 décembre 1905.

Ce bouleversement qui va diviser les français, est symbolisé par l’affrontement de deux personnalités :

La première est celle d’Emile COMBES, président du Conseil, qui mène une politique plus anticléricale que laïque; PIE X, souverain pontife succédant à LEON XIII, représente la seconde identité qui cultive fortement un esprit anti-moderniste.

A la complexité de l’homme politique porté par le bloc des gauches s’oppose donc la simplicité d’un diplomate inexpérimenté.

C’est donc dans un contexte anxieux que le Président LOUBET se rend à Rome en avril 1904 afin de visiter le roi Victor-Emmanuel III et la Reine d’Italie pour sceller une amitié.

Cependant, il exclut de son parcours le Vatican et ne sollicite aucune entrevue avec le Pape.

Le Saint Père voit dans cet événement une manifestation hostile à la Papauté : la République française méconnaît son autorité spirituelle alors qu’elle reconnaît l’unité italienne.

Aussi, en réaction, PIE X fait-il savoir qu’il refuse, comme son prédécesseur, que les évêques français soient nommés par le gouvernement de la République contrairement aux termes du Concordat.

Puis, il transmet par l’intermédiaire du Cardinal Merry Del Val, son conseiller, une note au ministre français des affaires étrangères dans laquelle le voyage de LOUBET est présenté comme une insulte très grave.

Cette note sera publiée par le journal L’Humanité le 17 mai 1904 et déchainera les passions. Surtout, elle entraînera, en l’absence d’explications du Cardinal, le retrait de Rome de l’ambassadeur de France.

Pour autant, les relations diplomatiques ne sont pas encore au plus mal car c’est une autre affaire qui provoquera la rupture.

Depuis longtemps les évêques de DIJON et de LAVAL sont, en effet, suspectés d’hérésie et d’adhérer aux principes francs-maçons.

Ainsi les 9 et 10 juillet 1904, ils reçoivent l’ordre de se rendre à Rome pour se justifier.

Mais en application de l’article 20 de la Loi du 18 Germinal an X interdisant aux évêques de sortir de leur diocèse sans autorisation du Gouvernement, le Président du Conseil prohibe ce déplacement.

En réponse, le Saint-Siège rétorque que cette disposition législative figure parmi les articles du Concordat qu’il n’a jamais reconnu.

Cette nouvelle attaque portée à l’accord de 1801 marque la fin de l’entente vascillante.

Le 30 juillet 1904, les relations diplomatiques entre la France et Rome sont rompues amorçant ainsi l’adoption de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

E.COMBES ayant quitté le pouvoir suite au scandale des fiches, la loi de la rupture sera votée sous le ministère de son successeur, Maurice ROUVIER.

Suppression du budget des cultes, confiscation du patrimoine immobilier de l’Eglise, création des associations cultuelles, les débats sur la loi n’épargnent rien…

Les français sont divisés entre catholiques libéraux qui attendent une nouvelle organisation ecclésiastique, transigeants prêts à admettre la loi ainsi que les concessions qu’elle impose et résistants qui refusent de lâcher prise.

Après de longs débats parlementaires, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sont proclamés et garantis le 9 décembre 1905.

Ce n’est qu’après un silence de deux mois que la Saint Père annoncera sa position au travers de l’encyclique Vehementer nos le 11 février 1906.

Ses protestations secouent les esprits déjà agités par l’adoption du décret d’administration publique du 29 décembre 1905 concernant les inventaires des biens de l’Eglise.

Lesdits inventaires seront vécus comme un traumatisme par les catholiques qui s’insurgent contre cette violation des sanctuaires, parfois même violemment dans certaines villes ou certaines régions.

Cependant, la séparation permettra à l’Eglise de faire peau neuve et de se transformer grâce notamment au mouvement missionnaire du père de Foucauld ou à la création de la CFTC.

sormais déchargée de l’entretien des édifices religieux préexistant à la loi de 1905, elle se limitera à en assurer l’entretien courant et gagnera en indépendance.