Les pouvoirs d’appréciation du juge pénal et les peines plancher

Le 04/04/11

Depuis longtemps, l’article L 132-24 du Code Pénal pose le principe de la personnalisation des sanctions pénales appliquées au condamné « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui a complété ces dispositions, a limité le recours à l’emprisonnement ferme aux cas dans lesquels « la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

Elle a, par ailleurs, permis au juge pénal d’aménager la peine de prison ab initio avant l’intervention du Juge d’Application des Peines.

Pour autant, ces dispositions favorables aux condamnés ne sauraient faire oublier la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs qui institue des peines minimales applicable aux récidives.

La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 dite LOPPSI 2 est venue alourdir encore ces peines plancher désormais applicables aux primo-délinquants ayant commis des violences aggravées punies d’au moins sept ans d’emprisonnement.

Ce cadre punitif soulève la question des pouvoirs d’appréciation du juge pénal.

Le cadre des peines plancher : la récidive :

Avant toute chose, il convient de préciser que les peines minimales d’emprisonnement ou peines plancher ne s’appliquent qu’aux crimes et délits à l’exclusion des contraventions de cinquième classe.

L’infraction doit avoir été sanctionnée par une condamnation prononcée par une juridiction pénale française mais aussi d’un Etat membre de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2010 de l’article 132-23-1 du Code Pénal .

Encore faut-il que la condamnation intervenue soit définitive, c’est-à-dire insusceptible de recours.

En effet, c’est cette irrévocabilité qui fixe ce que l’on appelle le premier terme, la condamnation de référence, qui permettra si un second terme intervient de retenir l’état de récidive légale.

Il est à noter cependant que dans un avis n° 0090005P du 18 janvier 2010 , la Cour de cassation a précisé que la composition pénale ne pouvait constituer le premier terme de la récidive.

Selon que l’importance des condamnations successives prononcées, la portée de la récidive variera : les conséquences seront donc différentes.

Selon l’article 132-8 du Code Pénal , la récidive d’un crime est perpétuelle quel que soit le temps écoulé entre les infractions.

 Ainsi si la première condamnation concerne un crime ou un délit puni de dix années d’emprisonnement, le récidiviste encourra :

– la réclusion à perpétuité, si le second terme est un crime puni de vingt ou trente ans de réclusion,

– une peine de trente ans si le second terme est un crime puni de quinze années de réclusion.

La récidive d’un délit est quant à elle temporaire.

Au terme de l’alinéa 1 du l’article 132-9 du Code Pénal , si le premier terme est constitué par un crime ou pour un délit puni de dix ans et que le second terme ressort d’un délit puni de la même peine, l’intervalle entre les deux condamnations sera de dix ans.

Au terme de l’alinéa 2 du même article, si pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement déjà condamné, l’auteur commet un délit puni d’un à dix ans, le délai sera alors de cinq ans.

Dans les deux cas, les peines encourues seront doublées.

Il reste que le cas auquel le juge pénal est le plus souvent confronté, celui de la commission dans les cinq ans suivant une condamnation d’un délit identique ou assimilé prévu par l’article 132-10 du Code Pénal .

Là-encore, les peines encourues sont doublées.

A la lecture de ce qui précède, on aura compris que tout l’enjeu de l’état de récidive légal tient au quantum de la peine.

Non seulement la loi no 2007-1198 du 10 août 2007 augmente les peines encourues par les récidivistes mais elle fixe un seuil de peines en dessous duquel ils ne peuvent être condamnés.

La possibilité d’exclure la sanction : la motivation spéciale :

Pour les crimes, les peines plancher sont de:

-Cinq ans pour un crime punissable de quinze ans de réclusion,

-Sept ans pour un crime punissable de vingt ans de réclusion,

-Dix ans pour un crime punissable de trente ans de réclusion,

-Quinze ans pour un crime punissable de réclusion à perpétuité.

Pour les délits, les peines plancher sont de :

– Un an pour un délit punissable de trois ans d’emprisonnement,

– Deux ans pour un délit punissable de cinq ans d’emprisonnement,

– Trois ans pour un délit punissable de sept ans d’emprisonnement,

– Quatre ans pour un délit punissable de dix ans d’emprisonnement.

Quant aux auteurs de violences volontaires, délit commis avec la circonstance aggravante de violences, agression ou atteinte sexuelle et délit puni de dix ans d’emprisonnement, ils ne pourront échapper à la prison en cas de récidive.

Le pouvoir d’individualisation des juridictions répressives se trouve donc limité.

Et ce n’est qu’en considération de certains critères limitativement énumérés que le juge pénal pourra se départir de ces seuils par décision spécialement motivée.

En cas de récidive simple, le prévenu devra faire état des circonstances de l’infraction, de sa personnalité ou de ses garanties d’insertion ou de réinsertion.

En cas de récidive aggravée, il devra justifier de garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion permettant d’écarter la peine plancher.

Autant dire que les motifs du jugement doivent être savamment structurés.

En matière de récidive aggravée, la Cour de cassation a, d’ailleurs, censuré un arrêt d’appel condamnant l’auteur à une peine d’une durée inférieure au seuil de deux ans pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement.

La circonstance aggravante de violence était retenue contre le prévenu qui avait déjà fait l’objet de sept condamnations.

Cass. Crim. 20 janvier 2009 Pourvoi 08-85669

De même, la juridiction suprême a rappelé la nécessité de motiver spécialement en considération des éléments définis par l’article 132-19-1 du Code Pénal une décision écartant le principe des peines plancher.

Après avoir été condamné pour vol avec violences, le prévenu était poursuivi pour violence sur sa concubine. La cour d’appel l’avait condamné à six mois d’emprisonnement et révoqué pour partie un sursis avec mise à l’épreuve.

Cass. Crim. 16 déc. 2008 Pourvoi 08-85671

Pour que le juge pénal entende les arguments du prévenu, il n’est donc pas bon que ce dernier soit seul, sans attache, sans emploi et sans projet.

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