Minet, qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?

Chaque année, les associations de protection des animaux se mobilisent à l’approche de la période estivale pour lutter contre l’abandon et alerter les citoyens sur les conséquences de ce fléau.

Les initiatives se multiplient aussi pour aider les maitres à s’organiser avant l’été afin de trouver des solutions de garde de leurs animaux de compagnie.

Longtemps la priorité a été de sensibiliser aux responsabilités sans stigmatiser les comportements.

Mais l’augmentation des actes de délaissement suite à la crise sanitaire liée au Covid 19 et aux confinements successifs suivie de la saturation des refuges et autres dispositifs d’accueil ont réveillé les consciences sur ce problème de société.

Anonyme et discret, l’abandon des animaux de compagnie est désormais dénoncé avec force parmi les citoyens.

C’est dans ce triste contexte que la Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a été adoptée.

En réécrivant la définition des infractions existantes, cette législation est venue renforcer le droit pénal spécial animalier et notamment la pénalisation des auteurs.

Un choix social avisé :

La question de la relation de l’homme à l’animal n’est pas nouvelle : elle s’est posée au fils de siècles allant de l’éviction à la cohabitation, de la croyance à l’affection, de la chasse à la sauvegarde.

Entre liaisons dangereuses et compagnonnage familier, le couple n’a cessé de chercher l’équilibre pour vivre ensemble.

Ce qui est certain, c’est que plus l’homme a étendu son espace vie sur les terres sauvages, plus il a entrepris de maitriser l’animal pour répondre à ses besoins.

Pour ce faire, le dressage et la contention se sont accompagnés bien évidemment de violences et de sévices.

GANDHI disait qu’« on peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux y sont traités ».

Le rapport du député Loïc DOMBREVAL sur  « le bien-être des animaux de compagnie et des équidés », remis en juin 2020 au Premier ministre et au ministre de l’agriculture reconnait lui qu’il existe un lien entre la maltraitance animale et la maltraitance sur êtres humains.

Sur la base de nombreuses études scientifiques, il retient :

« Il est avéré que les animaux sont souvent les galops d’essai des pervers. Ainsi leur protection est à l’avant-garde de la protection des enfants, des handicapés et des femmes.

(…)

Les diverses enquêtes démontrent des violences ou des troubles comportementaux graduels, c’est-à-dire que la violence sur les animaux est une première étape de violences ou de troubles plus graves.

(…)

La majorité des chiffres tend à démontrer l’importance de protéger les animaux pour éviter les faits de délinquance : 44% des pédophiles et 68% des violeurs avaient commis des actes de cruauté sur des animaux22 ; entre 41 et 57% des hommes violents au sein d’un foyer ont déjà maltraité l’animal de compagnie du ménage23 ; 67% des enfants dont la mère est battue affirment avoir été témoins de violence sur leur animal 24 d’après une étude publiée en 2018.

(…)

En somme, les résultats empiriques internationaux démontrent que le lien entre la cruauté exercée sur les animaux et les violences sur les êtres humains est bien réel. En conséquence, lutter contre la maltraitance animale est primordial pour améliorer leur condition mais peut aussi être une étape cruciale pour réduire différentes formes de violences humaines, les deux étant reliées ».

Cette déplaisante analyse a permis à la Loi du 30 novembre 2021 de compléter le Code de l’Action Sociale et des Familles pour veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale (article L221-1).

Un acte antisocial réprimé :

La Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a consacré l’article 515-14 du Code Civil selon lequel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ».

L’article L 214-1 du Code rural et de la pêche maritime ajoute que l’animal quel qu’il soit « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

La souffrance est un ressenti qui relève d’une appréciation subjective : elle est donc difficile de la rattacher aux animaux avec certitude.

Mais le stress et le bien-être sont des notions objectives qui peuvent être appréhendés par une analyse du comportement sans la barrière du langage.

Bien avant la Loi du 30 novembre 2021, l’article L 214-3 du Code rural et de la pêche maritime interdisait « d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».

Il en va de même de l’abandon d’un animal domestique prohibé et réprimé par l’article 521-1 du Code Pénal. 

Mais le rapport du député Loïc DOMBREVAL a mis en lumière l’insuffisance du dispositif législatif pour en finir avec les pratiques des maitres délinquants qui se délestent de leur chat, chien ou NAC  comme on jette un objet inutile aux encombrants.

Il a, en effet, dressé le constat suivant :

 « Le nombre de 100 000 chiens et chats abandonnés par an est régulièrement cité. D’après nos calculs détaillés en annexe 9 et synthétisés ci-dessous, ce nombre est sous évalué. Notre estimation démontre que le total des animaux potentiellement abandonnés et/ou potentiellement négligés approche les 300 000.

(…)

Les chiens et les chats sont les membres de la société les plus vulnérables et sont incapables d’exercer par eux-mêmes leurs droits. Leur place s’établit dans la relation qu’ils ont avec l’humain qui assure leurs besoins fondamentaux et qui en est juridiquement responsable.

(…)

Une première des causes de l’abandon d’un animal tient au décalage entre le projet d’avoir un chien ou un chat, parfois le rêve, et la réalité. Ce décalage peut être engendré par une mauvaise information du futur détenteur ou par un achat ou une adoption pas suffisamment raisonnée et murie ».

Il apparait nécessaire de rappeler que l’abandon est assimilé à un acte de maltraitance animale : il  est interdit et sanctionné par les mêmes peines.

Face à sa recrudescence, la Loi nouvelle a donc durci le ton en aggravant les sanctions pénales de deux à trois ans d’emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros d’amende.

La responsabilité était insuffisante jusqu’alors à amener la conscience de la différence existant entre un être vivant et une chose inerte.

La répression semblait indispensable pour que la place de l’animal, son bien-être et ses besoins soient reconnus dans notre société.

L’abandon n’est pas qu’un acte grave et malheureux, il est surtout un comportement antisocial  et un délit pénal.

Quand la Justice se met à nu…

Depuis quelques années, l’institution judiciaire s’inquiète de l’évolution de pratiques qui égratignent les principes de l’indépendance de la justice, de l’état de droit, des droits de la défense et de l’égalité des armes.

La crise sanitaire liée au COVID est venue malheureusement asphyxier un service public de la Justice déjà essoufflé par un manque de moyens humains et matériels.

L’activité des tribunaux et cours dont la mission est de trancher des litiges en droit au nom du peuple souverain, est désormais impacté par ce trouble respiratoire chronique.

L’une des conséquences de cette insuffisance de souffle est la division des acteurs de la Justice, qui, souvent maltraités, sont devenus maltraitants entre eux.

Mais ce mois de juin est marqué par une bouffée d’oxygène : la publication de plusieurs rapports qui après avoir dressé un état des lieux des problématiques actuelles, apportent des solutions et des perspectives d’avenir.

Le rapport 2021 du Conseil Supérieur de la Magistrature :

Le 14 juin 2022, le Conseil Supérieur de la Magistrature a publié son rapport d’activité pour l’année 2021.

Ce document synthétise les travaux menés par cet organe constitutionnel pour la période écoulée en matière notamment de nomination, de déontologie et de discipline des magistrats.

Participant au maintien de la confiance du public dans les institutions juridictionnelles, le Conseil Supérieur de la Magistrature engage une réflexion empathique, pleine d’intelligence dans ce domaine et se montre attentif au ressenti des justiciables.

Les extraits ci-joints de son rapport parlent d’eux-mêmes :

« Il a été souligné ci-dessus que de nombreux justiciables formulent des demandes mal orientées, dont le traitement ne relève pas des pouvoirs du Conseil (demande de conseil juridiques, d’allocation de dommages-intérêts, d’intervention dans des procédures en cours, de poursuites pénales, etc.) ou visent des personnes à l’égard desquelles le Conseil n’est pas matériellement compétent (avocat, huissier de justice, expert judiciaire, notaire, éducateur, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, conseiller prud’homme, juge administratif, juge consulaire, greffier, délégué du procureur, policier ou gendarme, etc.). Dans un souci pédagogique, une réponse personnalisée est apportée à ces demandes. En 2021, il a été répondu à 1 456 courriers de justiciables auxquels s’ajoutent des appels téléphoniques et des courriels » (Page 77).

« Certains dossiers traités mettent en exergue des pratiques qui, sans revêtir un aspect disciplinaire, mériteraient d’être signalées aux magistrats concernés dès lors qu’elles contribuent à la perte de confiance des justiciables dans la justice.

À titre d’illustration, peuvent être mentionnés : certains propos d’audience qui ont un retentissement particulier pour le justiciable qui ne maîtrise pas nécessairement les termes et les usages judiciaires ; certains comportements interprétés par le justiciable comme une forme de légèreté, de désinvolture ou de parti pris ; certaines motivations lapidaires et/ou stéréotypées donnant l’impression que l’affaire n’a pas été sérieusement examinée ; les manifestations de familiarité, en public, qui pourraient laisser penser à une connivence entre le magistrat, d’une part, et la partie adverse et/ou son avocat, d’autre part. L’utilisation des réseaux sociaux peut également avoir une incidence dans la sphère professionnelle et impose, de ce fait, un surcroît de vigilance, y compris en cas de navigation sur des sites de rencontres.

Dans de telles circonstances, il est arrivé que les CAR sièges sollicitent les observations du magistrat, même en l’absence de preuve formelle de son comportement, afin d’attirer son attention sur une possible difficulté. Le magistrat était ainsi incité à s’interroger sur ses pratiques professionnelles.

Le Conseil estime qu’il conviendrait d’aller au-delà et qu’un véritable pouvoir de rappel des obligations déontologiques, soumis au même formalisme que l’avertissement, lui soit reconnu » (Page 79).

Les rapports du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat :

En 2018, la Cour de cassation a initié un projet tendant à réunir les organes représentatifs des magistrats et avocats afin d’œuvrer en faveur d’un rétablissement de liens de confiance et constructifs entre les deux fonctions.

Face à l’évidente dégradation des relations magistrat-avocat, un Conseil consultatif conjoint a été créé par la signature de la charte le 26 juin 2019 par :

  • la Cour de Cassation,
  • le Conseil Supérieur de la Magistrature,
  • les quatre Conférences des chefs de cour et de juridiction,
  •  l’Ordre des avocats aux conseils,
  • le Conseil national des barreaux,
  • la Conférence des bâtonniers de France et d’Outre-mer
  • et l’Ordre des avocats au barreau de Paris.

Le 20 juin 2022, cet organe de déontologie croisée a présenté des préconisations dans trois rapports aux fins de permettre une amélioration des liens professionnels.

Trois groupes de travail se sont mobilisés pour dresser un constat des difficultés et y apporter des réponses pérennes :

Rapport du groupe de travail « Prospectives » :

Ce rapport établit que « de l’avis unanime de tous les professionnels, et même si peu d’incidents sont rapportés officiellement, une dégradation de la relation avocat/magistrat s’est installée depuis plusieurs années dans nos juridictions » (Page 3).

Parmi les raisons des tensions entre les acteurs du droit, la nouvelle organisation de tribunaux et cours est mise en évidence :

« Les palais de justice sont le lieu privilégié de rencontres et d’échanges entre magistrats et avocats.
Dans la majorité des cas, ces échanges se déroulent dans de bonnes conditions.
La construction des nouveaux palais de justice et la rénovation de certains anciens palais a pu contribuer à distendre les liens existant entre ces deux professions.

Bien souvent, l’émergence de difficultés dans la relation entre magistrats et avocats nait de la grande taille des juridictions lesquelles transforment les palais de justice en bunker.
(…)

Dans la plupart des cas, les nouveaux palais de justice n’ont pas conservé en leur sein les locaux dédiés à l’ordre des avocats, contraignant ces derniers à s’établir hors du tribunal et des lieux de convivialité communs. Or, la présence du bâtonnier au cœur du palais était un symbole fort. En réalité, le fait que les ordres d’avocats soient sortis de la maison commune dépasse le symbole puisque cet éloignement physique des deux professions est perçu comme de nature à éroder les liens qui les unissent : les opportunités de dialogue entre les deux corps de métiers s’en trouvent en effet affaiblies » (Page 19).

Rapport du groupe de travail « Usages et bonnes pratiques » :

Ce rapport met en exergue la difficulté de concilier la bonne organisation et la célérité de la Justice avec l’oralité des débats et la solennité de l’audience :

« Une réflexion devrait être engagée sur les devoirs réciproques entre les magistrats et les avocats à l’audience civile : à ce titre, il a été rappelé que si l’avocat ne saurait plaider plus que nécessaire, il doit néanmoins avoir le temps de s’exprimer. Il est élémentaire en effet que le justiciable voie son avocat écouté et respecté dans sa plaidoirie car il s’agit d’une condition de sa compréhension de la justice. Il est des arguments que le justiciable a besoin d’entendre, dans certains dossiers très personnels. Le magistrat doit comprendre la démarche de l’avocat lorsque celui-ci plaide « corps présent.

Si l’avocat doit préparer sa prise de parole, ce qui est un exercice exigeant, le magistrat doit quant à lui se mettre en condition d’écoute active à l’audience » (Page 22).

« L’écoute fait partie du rôle social du juge. Le groupe de travail souhaite en effet rappeler la vertu sociale de l’audience, même lorsqu’elle est cadrée par une procédure écrite, en donnant comme recommandation aux magistrats de ne pas sous-estimer l’importance de l’écoute à l’audience, même si les demandes sont concentrées dans les écritures des parties, et de privilégier toutes formes d’accords, y compris par protocole, sur le temps de parole à l’audience avec le bâtonnier.

La justice doit se donner à voir et à entendre » (Page 23).

Mais l’ensemble des membres du groupe se sont entendus pour « revenir aux principes essentiels de leur profession et de leurs déontologies respectives » dans l’intérêt d’une seule personne :

Au cœur de ces principes déontologiques et professionnels se trouve le justiciable auquel le service public de la justice se doit d’être correctement et efficacement rendu. Ce justiciable, usager du service public de la justice, a été véritablement au cœur des réflexions.
C’est, au fond, pour lui que les membres du groupe de travail ont, avec humilité, tenté ici de poser les premiers jalons d’une « déontologie des relations entre avocats et magistrats
» (Page 33).

Recueil de cas pratiques interrogeant la déontologie des relations entre avocats et magistrats :

Ce rapport réponde à des questions factuelles précises par des réponses concrètes concertées. Une section intitulée Attitudes et propos inadaptés, indélicats, discourtois et pour certains susceptibles de recevoir une qualification pénales compose d’ailleurs ce rapport.

S’il en était besoin, elle illustre les crispations qui existent entre les professionnels du droit au travers de situations concrètes et les tensions dans l’exercice de chacune des fonctions qui se traduisent par des comportements inadaptés à l’audience.

Les travaux menés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et par le Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat doivent être salués pour leur sérieux, leur justesse et leur pragmatisme.

Ils favoriseront une évolution positive de la Justice et de ses acteurs dans l’intérêt des justiciables.

Dis-moi comment tu t’appelles et je te dirai qui tu es

Le 1er juillet 2022, la Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation entrera en vigueur. A cette date, les modalités de changement du nom de famille seront simplifiées

La loi nouvelle est l’aboutissement d’une proposition déposée le 21 décembre 2021 tendant à garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom aux motifs suivants :

« Le droit français du nom a longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père à tel point que le nom de famille était désigné « patronyme ».

(…)

Cette réforme permettra en particulier de faciliter la vie des mères qui élèvent seule un enfant qui a reçu à la naissance le nom de son père. Grace à l’adjonction ou la substitution du nom, leur vie quotidienne sera facilitée et elles seront par exemple dispensées de devoir justifier le lien de filiation en produisant le livret de famille dans les démarches de la vie quotidienne ».

Cette réforme constitue une importante évolution dans le domaine de l’état des personnes qui permet à chacun d’être identifié.

La vertu de sa finalité a donc été reconnue par beaucoup lors des débats parlementaires. Mais son intention de transférer certaines compétences du changement de nom de famille du ministère de la Justice aux services de l’état civil des communes a souffert plusieurs critiques.

Choix du nom :

A compter du 1er juillet 2022, il sera possible de se voir attribuer le nom du parent qui n’a pas été transmis à la naissance. Toute personne majeure aura alors le choix :

  • De porter le nom de sa mère, le nom de son père, le nom de sa mère et de son père,
  • Ou d’inverser l’ordre du nom de la mère et du père  lorsque les deux noms ont été attribués à la naissance

Le changement de nom autorisé par la loi s’organise autour d’une « option  préférentielle » entre deux branches familiales.

Mais la nouvelle législation prévoit également d’adapter l’état des personnes aux démarches des familles grâce au nom d’usage.

Ainsi un parent pourra décider seul d’ajouter à titre d’usage son nom de famille au nom porté par son enfant quand celui-ci est différent.

Si les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le parent à l’initiative de la démarche devra en informer l’autre préalablement. En cas de désaccord, ce dernier pourra saisir le juge aux affaires familiales.

Si le parent demandeur exerce unilatéralement l’autorité parentale, il n’aura aucune formalité particulière à entreprendre auprès de l’autre parent, la modification du nom d’usage de l’enfant lui appartenant seul.

En tout état de cause, l’enfant âgé de plus de 13 ans devra obligatoirement consentir à ce changement.

Simplification de la procédure :

La loi nouvelle permet à toute personne majeure de modifier son nom, définitivement ou à titre d’usage, en application de l’article 311-21 du Code Civil.

Le choix ainsi exercé se fera par simple déclaration à l’état civil mais ne sera possible qu’une fois dans la vie.

Pour ce faire, la démarche prendra la forme d’un formulaire déposé à la mairie du domicile ou du lieu de naissance. Le demandeur bénéficiera d’un délai d’un mois de délai pour confirmer sa décision en se présentant de nouveau en mairie.

Ce n’est qu’à l’issue de cette seconde présentation que le changement sera définitivement enregistré sur l’état civil.

Il ne sera nécessaire  de réaliser aucune autre formalité administrative, ni de justifier d’aucun intérêt légitime à l’inverse du changement de prénom.

A l’heure actuelle, l’article 61 du Code Civil institue une procédure assez lourde qui conditionne le changement de nom à une autorisation par décret.

La simplification qui interviendra le 1er juillet 2022 constituera donc une évolution notable et facilitera les démarches des justiciables.

Limites du choix :

La Loi n°2022-301 du 2 mars 2022 apparait comme une loi de compromis entre les positions divergentes des députés et des sénateurs.

Dans le rapport de la commission mixte paritaire, Monsieur Patrick VIGNAL, rapporteur pour l’Assemblée nationale, souligne ainsi que l’essence même de ce texte est « l’adjonction unilatérale, à titre d’usage, du nom du parent qui n’a pas transmis son nom à celui de l’enfant, et une simplification réelle de la procédure pour le citoyen ».

En effet, le changement de nom autorisé par la loi reste limité au seul choix du nom de la mère, du nom du père ou des deux.

C’est l’affiliation parentale qui dicte la teneur du patronyme.

Ainsi, la procédure de changement de nom,  autre que celui des parents est inchangée et demeure longue et encadrée.

La portée des dispositions de l’article 311-21 du Code Civil comporte donc des limites, celles de la famille, celles de la filiation.

Pour autant, la loi nouvelle représente une considérable avancée puisque le nom n’est plus imposé par les parents, il est choisi.

Raconte-moi la coparentalité : Nous et nos deux maisons

Est-ce que l’on nait avec un instinct de parent ou est-ce que l’on devient parent ? Certains d’entre vous se sont peut-être déjà posé cette délicate question.

Le droit n’y répond assurément pas mais il place les pères et/ou mères dans une situation de « responsabilité » à l’égard de leurs enfants. Sur le plan pénal, ils assument la réparation des préjudices causés par les mineurs. Sur le plan patrimonial, ils assurent la gestion des biens de ceux qui n’ont pas de capacité juridique. Sur le plan civil, ils pourvoient à l’éducation et l’entretien de leurs descendants. Sur le plan social, ils prodiguent les soins à leurs enfants et veillent à leur sécurité.

La mission de parent est un job à plein temps qu’il vaut mieux remplir en équipe. Quand les parents vivent séparément, ce qui n’est pas simple à deux se complique en solitaire. Les petits soucis du quotidien peuvent entrainer de grosses frictions entre les pères et/ou mères. Ces quelques conseils vous aideront éventuellement à prévenir les situations de conflit.

Equipiers et partenaires

Avec beaucoup de justesse, Jeremy ANTIPPAS écrivait dans son article Liberté, égalité, parentalité qu’« Aujourd’hui les deux parents ont par principe une aptitude équivalente au travail et à l’éducation, conjointement comme alternativement, des enfants au sein d’une société aspirant en tout état de cause à une égalité accrue » (Recueil Dalloz 2021 p.2188)

Agir ensemble n’est pas une mince affaire. Bien sûr, il n’est ni facile, ni raisonnable de tout soumettre à discussion et à codécision. La teneur des goûters ou le choix des cadeaux doivent-ils vraiment donné lieu à d’interminables discussions ? La réponse est sans aucun doute dans la mesure.

Bien sûr, l’un ne peut tout régir au risque d’évincer l’autre et l’autre ne peut se décharger de tout au risque de submerger l’un. La coparentalité implique de reconnaitre les compétences de chacun et d’en faire un atout dans la gestion du quotidien.

Les parents peuvent donc déterminer les champs d’intervention qui seront dévolus à chacun d’entre eux. Par exemple, le premier pourra assurer les suivis par le médecin généraliste tandis que le second pourra s’investir dans les rendez-vous médicaux spécialisés (ophtalmologiste, dentiste…etc.).

Contribution et organisation

Des couches de bébé aux baskets de l’adolescent, les frais liés à l’entretien et l’éducation sont un aspect indéniable de la coparentalité. Selon l’étude « Mesurer le coût de l’enfant : deux approches à partir des enquêtes Budget de famille », Rozenn HOTTE et Henri MARTIN ont considéré que « les dépenses individualisables de l’ensemble des familles avec enfant(s) de moins de 16 ans représentent en 2011, (…) 13,6 % de leur budget ».

Lors du séjour de l’enfant à son domicile, le parent accueillant supporte les divers frais d’entretien : alimentation, produits d’hygiène et de soins, cantine scolaire…etc. Mais comment faire pour ce qui ne relève pas de l’essentiel ?

Tout d’abord, les parents peuvent déterminer les frais annexes concernant l’enfant en dressant la liste : frais de scolarité, frais de santé non remboursés, activités extrascolaires, matériels sportifs, frais de nourrice, cours de conduite, sorties et voyages scolaires…etc.

Ensuite, ils doivent décider comment se partager ces dépenses : soit ils s’en répartissent la charge (l’un paie les activités, l’autre règle le matériel sportif), soit ils y contribuent chacun par moitié ou en fonction de leurs ressources. En dehors de ces frais, chaque parent supporte normalement les frais qu’il aura engagés sans l’accord de l’autre notamment durant son temps de garde.

Malgré la mise en œuvre de ces conseils, l’alternance peut poser quelques problèmes d’organisation : L’enfant n’est pas un escargot qui se balade avec sa maison sur le dos. Son cartable et ses affaires scolaires doivent le suivre. Mais en dehors de ces éléments, une garde-robe, c’est bien, deux garde-robes, c’est mieux. A défaut d’en avoir les moyens pécuniaires, il est conseillé de conserver deux ou trois tenues par foyer et de réfléchir aux vêtements utiles pendant le temps des vacances  selon la destination et selon la saison.

Communication et échange

Vous l’aurez désormais compris, pour éviter les déconvenues, mieux vaut anticiper et s’organiser. Un enfant n’a ni la maturité, ni l’autonomie pour se débrouiller sans le soutien de ses parents : Il a par contre besoin de repères sûrs dans chaque foyer. Il est donc sécurisé par la continuité de ses habitudes.

D’un foyer à l’autre, le rythme de vie peut considérablement varier à cause notamment des obligations professionnelles. Si rien ne peut être parfait, tant que l’enfant ne passe pas de l’emploi du temps du coq à celui de la chauve-souris, il pourra trouver les ressources pour s’adapter. Si nécessaire, les habitudes peuvent être ajustées et tendre au mieux vers l’équilibre.

D’un foyer à l’autre, le suivi de la santé de l’enfant et ses soins médicaux doivent se poursuivre. Le carnet de santé doit suivre l’enfant car il peut tomber malade à n’importe quel moment. Le service sécurisé Mon espace santé mis en place depuis le début de l’année 2022 permettra à terme de disposer d’un dossier médical numérique.

D’un foyer à l’autre, le bon développement de l’enfant est l’affaire de tous. L’aide au devoir et l’accompagnement dans les apprentissages requièrent une constance qui est quelques fois difficile à conjuguer avec le quotidien. Mais les outils de communication numérique des établissements scolaires peuvent aider assurer la continuité.

D’un foyer à l’autre, l’information doit circuler entre les parents au-delà de la répartition des fonctions. Peu importe que l’échange se fasse par mails, SMS, appels téléphoniques ou pigeons voyageurs, l’essentiel est qu’il soit présent. C’est à chacun de trouver la formule qui lui correspond et que sera accepté par l’autre. Bien sûr selon son âge et son degré de maturité, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent prises d’un commun accord par ses parents.

Au travers de ces conseils, l’exercice de la coparentalité vous paraitra peut-être plus aisé, l’essentiel étant de bien jauger l’importance de chaque problème rencontré et de les partager pour tenter de les résoudre.

 Si la communication apparait difficile, des outils de médiation existent pour faciliter le dialogue. Il reste enfin à préciser qu’il est possible d’aboutir à une solution concertée grâce à l’établissement d’une convention parentale qui posera des bases stables d’organisation.

J’aime les filles* – EPISODE 5 : AVOIR UN ENFANT

Découvrez le podcast de Charline CURTELIN avec ce lien :

:https://open.spotify.com/episode/7sClD0iOXInB5PkhMK7bCi?si=aFi3p5YjR0iIZovcU53N5A

Un grand bravo à elle et à tous ceux qui ont collaboré à son travail.

La communauté légale, cet obscur objet du mariage

Dans une vie, il y a nombre d’événements marquants et heureux comme autant d’instants de joie où l’on partage le plaisir d’être ensemble et de se retrouver.

La célébration d’un mariage en est un : elle commence par une réunion en mairie et s’achève dans l’allégresse de la fête.

Lorsque les convives sont réunis à l’Hôtel de ville, il est donné lecture de certains articles du Code Civil par l’officier de l’état civil, maire ou adjoint.

Bien souvent, on prête bien peu d’attention à ce catalogue légal qui participe à la solennité de l’instant.

C’est ainsi que Monsieur le Maire interpelle les futurs époux sur l’existence ou non d’un contrat de mariage, ainsi que la date du contrat, et les nom et lieu de résidence du notaire comme l’impose l’article 75 du Code Civil.

C’est ainsi que les époux s’engagent dans une union qui créée des droits et devoirs réciproques et lie leurs proches autant que leurs biens.

C’est qu’ainsi que le mariage institue l’organisation patrimoniale de la vie conjugale et met en place des règles applicables aux époux.

Le régime matrimonial s’invite à la fête.

La communauté réduite aux acquêts :

Il existe des règles qui régissent les biens des époux au cours du mariage et à l’occasion de sa dissolution.

Les époux qui se marient sans contrat de mariage relèvent automatiquement du régime de la communauté légale, c’est-à-dire celui de la communauté réduite aux acquêts.

En somme, comme le mariage est une union de personnes, il va entrainer la création d’une entité additionnelle à celle des époux  : la communauté.

Cette communauté va se constituer au fils des années de vie commune un patrimoine composé d’un actif (biens et liquidités) mais également d’un passif (dettes et charges financières).

Relèvent ainsi de son actif :

  • Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage dit acquêts,
  • Les biens provenant de l’industrie personnelle des époux,
  • Et les revenus provenant des biens propres des époux.

La confusion des patrimoines propres des époux donne naissance à une propriété collective.

La présomption de communauté :

L’article 1401 du Code Civil indique que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Selon l’article 1402 du Code Civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».

Ces dispositions posent une présomption de communauté des biens acquis pendant le mariage.

En cas d’union sans contrat de mariage, les biens possédés avant le mariage restent la propriété personnelle de chaque époux tout comme ceux acquis à titre gratuit durant le mariage  par succession, donation ou legs.

A l’inverse, les biens acquis à titre onéreux durant le mariage entrent dans la communauté sauf exception.

La conséquence de la présomption :

Tout bien acquis par l’un ou l’autre des époux alors qu’il est marié est donc présumé commun, sauf preuve contraire.

La Cour de cassation a retenu que les salaires d’un époux ont le caractère de bien commun, et que leur remise entre les mains de l’autre ne peut s’analyser en une libéralité faite ou en un avantage matrimonial.

Cass. Civ. 1ère  31 mars 1992 Pourvoi  no 90-16343 

Par assimilation aux gains professionnels, l’indemnité de licenciement destinée à réparer de manière forfaitaire le préjudice tant moral que matériel n’est pas un bien ayant un caractère personnel : elle constitue donc un substitut de salaires qui entre en communauté.

Cass. Civ. 1ère 29 juin 2011 Pourvoi no 10-23373 

Cass. Civ. 1ère  23 juin 2021 Pourvoi  n° 19-23614

Les pensions de retraite, les gains de jeux et les revenus d’épargne et de placements entrent également dans la catégorie des biens communs.

Les bénéfices réalisés par une société eux sont susceptibles de constituer des acquêts de communauté s’ils sont distribués sous forme de dividendes.

Cass. Civ. 1ère  12 décembre 2006 Pourvoi no 04-20663

Les comptes-titres, ou du moins les valeurs qui y sont inscrites, sont indiscutablement des acquêts, car il y acquisition d’un bien d’une autre nature que les sommes d’argent investies.

Cass. Civ. 1ère  14 janvier 2003 Pourvoi no 00-16078

Récemment, la Cour de Cassation a eu ‘occasion de préciser que l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien propre constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus qui entre en communauté, même lorsqu’elle est versée directement à l’organisme prêteur, la communauté ayant alors droit à récompense.

Cass. Civ. 1ère 1er décembre 2021 Pourvoi n° 20-10956

Si les époux divorcent, la rupture du mariage  entraine la dissolution de la communauté : les biens communs sont partagés en deux parts égales.

Et l’évanescente propriété collective disparait alors pour céder la place à la tangible propriété divise.

L’évolution de la procréation médicalement assistée

La nouvelle version de la loi de bioéthique est entrée en vigueur le 4 août 2021, son adoption ayant été en partie retardée par la crise sanitaire liée au COVID 19.

Son champ d’application va du droit d’accès aux origines des enfants nés d’une PMA en passant par la conservation des gamètes sans motif médical et la recherche sur les embryons et les cellules souches.

Mais cette législation tend surtout à élargir l’accès aux technologies déjà disponibles en matière de procréation médialement assistée, sans renoncer à leur encadrement.

Ces quelques lignes résument l’évolution du cadre légal de la PMA et ses conséquences liées à la filiation.

L’objet de la PMA :

Jusqu’alors, l’accès à la procréation médicalement assistée  était attaché au critère médical d’infertilité.

L’article L 2141‑2 du Code de la Santé Publique prévoit désormais que l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental.

Le texte ainsi modifié fait disparaitre l’indication médicale sur laquelle reposait le recours aux techniques scientifiques.

Pour autant, si l’objet de l’aide à la procréation a évolué, sa mise en œuvre demeure particulièrement encadrée.

Les demandeurs sont, en effet, accompagnés dans leur processus thérapeutique : celui-ci est nécessairement précédé d’entretiens particuliers de la femme ou du couple avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé (psychiatre, psychologue…etc.)

Cet encadrement tend bien sûr à procéder à une évaluation médicale et à vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée.

Il est utile de rappeler que, quelque soit la technique utilisée, insémination artificielle ou fécondation in vitro, l’aide à la procréation relève de la médication.

Stimulations et traitements hormonaux, ponctions ovariennes avec anesthésie, inséminations du sperme recueilli et transferts d’embryons sont autant d’étapes réalisées par un médecin ou prescrits par un médecin.

Les demandeurs sont donc des patients qui s’exposent des traitements et actes médicaux ayant de possibles effets secondaires pour accéder à la parentalité.

Les entretiens particuliers permettent de leurs apporter une information complète « au regard de l’état des connaissances scientifiques (…), des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ».

La remise d’un dossier‑guide viendra compléter cette information.

Les bénéficiaires de la PMA :

Jusqu’alors, l’accès à la procréation médicalement assistée était réservé aux couples hétérosexuels touchés par l’infertilité.

L’article L 2141‑2 du Code de la Santé Publique prévoit désormais que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation ».

Cette évolution est la conséquence directe de la transformation de l’objet de la PMA, le projet parental.

Toutes les femmes peuvent ainsi avoir recours aux techniques scientifiques, qu’elles soient en couple ou célibataire, fécondes ou non.

Ce dispositif est complété par un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté pour les enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes.

Le couple établira une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance auprès d’un notaire ce qui créera un lien ayant la même portée et les mêmes effets que la filiation biologique ou adoptive.

Toutes les femmes peuvent, en outre, bénéficier du remboursement des prestations d’aide médicale à la procréation par l’assurance maladie.

Il est utile de rappeler que les actes de procréation médicalement assistés sont pris en charge jusqu’au 43e anniversaire de la femme, sous accord préalable.

Cette prise en charge est limitée à une seule insémination artificielle par cycle, avec un maximum de six pour obtenir une grossesse et à quatre tentatives de fécondation in vitro pour obtenir une grossesse.

La filiation des enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes est sécurisée par un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté. Elle permettra aux deux membres du couple de devenir ensemble, dès la naissance, les parents de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation à laquelle elles auront consenti ensemble.

Malgré la précision du dispositif, il n’est pas exclu que la loi rencontre des difficultés d’application dans les années à venir.

Certes, l’article L 2141‑2 du Code de la Santé Publique souligne que l’accès à la PMA ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

La mise en œuvre aura, cependant, à souffrir d’une différenciation liée à l’inégalité des territoires dans l’accès au soin.

A titre d’exemples, il existe 11 centres d’AMP en région Auvergne-Rhône-Alpes contre 5 en région Centre-Val de Loire.

Les centres d’AMP sont au surplus pour la plupart implantés en France métropolitaine et dans des villes de plus de 100 000 habitants.

 

Production de messages électroniques échangés  sur  un  site  de  rencontres : non-violation du droit au respect de la vie privée

Dans  son  arrêt  de  chambre rendu  le 7 septembre 2021,  la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est prononcé dans une affaire portant  sur  une  ingérence  faite  dans  la  vie  privée ,  non par  un État,  mais  par une  personne  privée.

Invoquant  l’article  8  sur le droit  au  respect  de  la  vie  privée  et  au  secret  de  la  correspondance,  une requérante  se  plaignait  que  les  juges  portugais  n’aient  pas  sanctionné  son  mari  pour  avoir  eu accès  et  produit  les  messages  électroniques  qu’elle  avait  échangés  sur  un  site  de  rencontres  dans  la procédure  qu’il  avait  engagée  en  vue  de  la  répartition  de  l’autorité  parentale  et  de  la  procédure  de divorce.

La  Cour  juge,  entre  autres,  que  les  effets  de  la  divulgation  des  messages  litigieux  sur  la  vie  privée  de la  requérante  ont  été  limités,  ces  messages  n’ayant  été  divulgués  que  dans  des  procédures  civiles dans  le  cadre  desquels  l’accès  du  public  aux  dossiers  de  ce  type  de  procédures  est  restreint. 

La  Cour note  aussi  que  les  messages  en  question  n’ont  pas  été  examinés  concrètement,  le  tribunal  aux affaires  familiales  de  LISBONNE  n’ayant  finalement  pas  statué  sur  le  fond  des  demandes  formulées par  le  mari. 

Pour  la  Cour,  les  autorités  portugaises  ont  mis  en  balance  les  intérêts  en  jeu  en respectant  les  critères  qu’elle  a  établis  dans  sa  jurisprudence.  En  outre,  dès  lors  que  la  requérante avait  renoncé  à toute  prétention  civile  dans le cadre  de la procédure  pénale,  seule  restait  à  trancher la  question  de  la  responsabilité  pénale  du  mari,  question  sur  laquelle  la  Cour  ne  saurait  statuer.

L’État  portugais  s’est  donc  acquitté  de  l’obligation  positive  qui  lui  incombait  de  garantir  les  droits  de la requérante au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance.

Mon divorce = Mon avocat

« C’est décidé, on se quitte. Confinée, déconfinée, reconfinéé, notre histoire est finie. Alors on divorce. Maintenant, il faut choisir pour les enfants, se mettre d’accord sur ce que chacun garde, parler d’argent… En fait, on est perdu, on n’y comprend rien.

Certains me disent de faire comme ci, d’autres me disent de faire comme ça. La séparation, c’était mon souci mais le divorce, c’est l’affaire de mon AVOCAT…et du tien bien sûr. J’aimerai qu’il m’explique les décisions à prendre les choix à faire, et les options à discuter ».

Cette situation ne vous parait peut-être pas inconnue. Lors d’une séparation, ce n’est pas tant l’idée de divorcer qui peut s’avérer complexe à appréhender ; ce sont surtout les conséquences de la dissolution du mariage qui sont difficiles à déterminer. Bien sûr, chacun des époux va reprendre sa liberté affective et perdre son statut de conjoint, c’est entendu. Mais tout ce qui découlait du mariage et tout ce que le couple avait projeté, créé, construit, investi et économisé, est impacté par le divorce. Cela implique des choix qui s’organisent autour de quatre axes :

Toi + Moi = 2 toits

Le divorce marque la fin officielle de la cohabitation au profit du « chacun chez soi ». Mais que va-t-il advenir du logement commun ? Si vous êtes locataires, vous pouvez vous entendre pour que l’un ou l’autre conserve le bail ou pour donner congé ensemble à votre propriétaire. Si vous êtes propriétaires, les choix sont soit de vendre le bien, soit de le conserver en indivision. Bien sûr, l’un ou l’autre peut demander l’attribution du logement familial à condition qu’il en ait la capacité financière pour reprendre le prêt immobilier et payer une soulte.

Tout ce qui est toi ≠ Tout ce qui est à moi

La communauté de vie s’achève, et chacun repart avec ce qu’il a apporté avant le mariage. Mais pendant plusieurs années, vous avez fait des achats communs pour meubler votre chez vous, vous avez épargné ensemble pour assurer votre avenir ou préparer les prochaines vacances, vous avez investi dans un véhicule utilisé par tous. Tout ce qui est « à vous » doit devenir ce qui est « à toi » et ce qui est « à moi » même l’argent qui sommeille sur vos comptes bancaires personnels.  Il faut donc partager selon votre régime matrimonial et selon vos besoins.

Nous / 2 = l’un et l’autre

A grande décision, grands changements. Désormais, vous n’aurez plus à cocher sur les formulaires  la case « marié », ni à indiquer votre nom de jeune fille sauf si vous l’avez conservé avec l’accord de votre ex. Désormais, votre de niveau de vie dépendra uniquement de vos ressources sauf si une prestation vient compenser la baisse consécutive au divorce. Désormais, vous remplirez votre déclaration de revenu en célibataire …Jusqu’à ce que peut-être, vous vous engagiez à nouveau dans le mariage ou que vous concluiez un pacs lorsque le divorce portera ses effets à l’égard de tous.

Enfants ≥ 100 % parents

Pour le meilleur et pour le pire, vous êtes parent un jour, vous serez parent toujours. Que vous soyez en résidence alternée, que vous ayez la résidence principale des enfants ou que vous exerciez un droit de visite et d’herbagement, vous continuez à pourvoir à l’éducation de votre progéniture et à préparer son avenir. Même divorcés, vous prenez ensemble les décisions concernant les enfants en les y associant sauf exception. Vous assurez leur entretien en fonction de leurs besoins et de vos capacités en réglant, le cas échéant, une pension alimentaire et/ou en partageant les frais.