Dessine-moi une famille recomposée

A l’occasion d’une nouvelle union ou d’une nouvelle vie de couple de nouveaux modèles familiaux sont sortis du cadre de l’exception où ils ont été longtemps cantonnés.

A côté du père, de la mère, du fils, de la fille, du grand-père et de la grand-mère, le jeu des sept familles compte désormais le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle-fille et autres.

Les enfants dit « d’un premier lit » voient donc dans leur paysage quotidien le compagnon ou la compagne de leurs parents ainsi que les enfants de ceux-ci.  Au fils des moments passés ensemble, des liens d’affection, de confiance et de responsabilité se créent au sein de la famille recomposée.

La vie publique donne de nombreux exemples de cette organisation familiale multi-satellitaire : le président de la République, Emmanuel MACRON, est beau-père comme l’acteur Matt DAMON, l’actrice Laura SMET est belle-fille comme le mannequin Kendall JENNER.

Cependant, le droit ne reconnait aucun statut aux beaux-parents, pas plus qu’il ne tient compte des quasi-fratries. Les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ouvre heureusement un espoir d’évolution pour que cette réalité inspire une réforme du Code Civil.

Beau-père et belle-mère, une place à part

Il et Elle sont les conjoints d’un des parents, pour les enfants issus d’un autre mariage ou d’une autre relation. Non titulaires de l’autorité parentale, ils participent cependant à l’entretien et l’éducation des enfants en tant que partenaire. Sans lien de sang, ils créent pourtant des liens d’affection avec les enfants et les accueillent lors des temps de garde.

La loi française ne leur octroie pas de place spécifique malgré leurs soins et leurs attentions. Elle ne fait d’ailleurs référence à eux qu’aux travers de quelques dispositions :

Ainsi, l’article du 371-4 du Code Civil précise que « le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».

Mais ce droit de visite des « ex » en cas de séparation est subordonné à la démonstration préalable de l’intérêt de l’enfant et n’est qu’une simple faculté soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme considère pour autant que doit exister un juste équilibre entre l’intérêt de l’ex-compagne à la préservation de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.

CEDH 7 avril 2022 CALLAMAND C/ FRANCE n° 2338/20

L’article 377-1 du Code Civil dispose quant à lui que « le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ».

En dehors de ces deux situations légales, toutes les relations entre les beaux-pères et belles-mères et l’enfant du conjoint relève du « meilleur accord », c’est-à-dire de la volonté des parents réels et de la bonne entente avec ceux-ci. L’intérêt supérieur de l’enfant ne confère, en effet, pas aux beaux-enfants de liberté relationnelle avec ces adultes qui font partie de leur vie.

Ils ne sont pas tout à fait des tiers car ils partagent leur maison ainsi que leur quotidien, prennent soin d’eux et participent à leur éducation.  Cependant, les liens de fait sont écrasés par les liens de sang : Seule l’adoption permet de rétablir un certain équilibre selon la règle manichéenne du tout ou rien.

Frères et sœurs : demi ou quasi

Les premiers sont les frères et sœurs qui ont un parent en commun, père ou mère seulement : ils sont des moitiés dans une équation où priment les nombres entiers.

Les seconds vivent en fratrie sans aucun lien de sang entre eux, liés par le couple formé par un de leurs parents respectifs : ils sont des « presque », moins que divisés, juste intégralement dilués.

A ces deux statuts de naissance, la Loi répond distinctement, enserrée par la parentalité biologique qui séparent les demi et les quasi-frères et sœurs.

Selon l’article 371-5 du Code Civil, « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs ».

Les relations fraternelles étant ici privilégiées, ces dispositions sont applicables aux demi-frères et sœurs à condition que les circonstances le permettent.

Mais les quasi-frères et sœurs sont exclus de ce dispositif à défaut de lien de parenté collatérale : ils sont relégués au cercle extra-familial, celui des camarades de classe, des amis proches ou des copains de loisir.

Bien que selon les statistiques de l’INED en 2023, 10,4 % des enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille recomposée, en droit, la fratrie n’existe pas sans filiation.

Ainsi un enfant pourrait cesser d’entretenir des liens avec celui ou celle qui vit avec lui tandis qu’il continuerait de voir celui ou celle avec lequel il partage la moitié des vacances scolaires. Comment un enfant pourrait raisonnablement comprendre cette organisation juridique d’adultes si éloignée de sa réalité ?

Aujourd’hui, seul l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant se référant à l’intérêt supérieur de l’enfant peut permettre atténuée les conséquences entre fratrie de droit et fratrie de fait.

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