La clause exonératoire de garantie des vices cachés dans les ventes immobilières

Le 10/01/11

La garantie des vices cachés est une promesse de fiabilité qui engage le vendeur et protège l’acquéreur dans le cadre de ventes de toutes natures.

La chose, objet du contrat, se doit d’être exempte de tout vice la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.

C’est ainsi que la présence de vices cachés doit être distinguée de l’absence de conformité du bien :

 – l’une relevant d’une analyse objective se rapportant à la destination et à l’usage normal de la chose,

– l’autre ressortant d’un critère subjectif consécutif à l’accord entre les parties sur une ou plusieurs caractéristiques de la chose.

Par ailleurs, l’absence de conformité de la chose livrée se résout en dommages et intérêts alors que les conséquences de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont toutes autres.

 En effet, à défaut de respecter son obligation légale, le vendeur sera tenu responsable des défectuosités et devra au choix de l’acquéreur :

 – reprendre le bien et en restituer le prix,

– ou supporter une diminution du prix.

Au terme des articles 1641 et suivants du Code Civil , chaque vendeur doit donc garantir :

– Les défauts propres du bien vendu,

– Qui étaient cachés ou non apparents au moment de la vente et antérieurs à celle-ci,

– Diminuant tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise si il en avait eu connaissance.

Cependant, l’acquéreur peut se heurter à une dérogation de ces dispositions qui ne sont pas d’ordre public.

Tel est le cas dans de nombreuses ventes immobilières où le vendeur peut insérer dans l’acte de cession une clause de non-garantie.

Au terme de cette stipulation, l’acquéreur accepte de prendre le bien vendu dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison de ses vices mêmes cachés.

Mais dans de telles circonstances, l’article 1643 du Code Civil ne décharge pas entièrement de sa responsabilité le vendeur qui reste tenu des vices qu’il connaissait avant la vente.

Dans un arrêt du 21 mars 2001, la Cour de Cassation a donc eu l’occasion de préciser que l’existence de vices cachés doit être retenue et la clause de non-garantie écartée lorsque le vendeur avait été de mauvaise foi en n’avertissant pas les acquéreurs du vice affectant la chose.

Cass Civ 3ème 21 mars 2001 Pourvoi n° 99-13017

Dans un arrêt plus récent de 2009, la haute cour rappelle que le bénéfice d’une clause élusive de la garantie des vices cachés est réservé au vendeur de bonne foi.

Cass Civ. 3e, 16 déc. 2009 Pourvoi n° 09-10.540

Mais encore faut-il prouver la mauvaise foi quand la bonne foi est toujours présumée…

Afin de déterminer si le vendeur avait eu connaissance du vice lors de la cession, une mesure d’expertise peut être sollicitée conformément à une jurisprudence du 11 mars 2003.

Cass Civ 3ème 11 mars 2003 Pourvoi n°01-12152

Le vendeur ne sera alors tenu à la garantie du bien que s’il est démontré qu’il avait connaissance des vices cachés au jour de la vente.

Cette action devra être intentée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en jouissance sous peine de prescription.

 

Le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), premier bilan de fonctionnement

Le 03/01/11

Le procès pénal est un mécanisme complexe dans lequel se trouvent en présence plusieurs intérêts :

– Ceux de la société présentée par le ministère public,

– Ceux de l’auteur de l’infraction devenu prévenu,

– Et ceux de la victime devenue partie civile.

C’est qu’une même affaire est créatrice de deux instances distinctes appelées « action publique » et « action civile » ayant toutes deux pour origine la faute pénale.

Celles-ci cohabitent en arborant chacune un but propre, l’une sanctionner et l’autre réparer.

Au prononcé du jugement, cette vie commune cesse définitivement lorsque le prévenu devient pour l’une condamné et pour l’autre civilement responsable.

L’application des peines est le seul lieu de rencontre où elles peuvent être amenées à se côtoyer de nouveau.

La victime qui évoluait sur le cadre parfaitement fléché du procès pénal, doit alors sortir des sentiers battus pour obtenir l’exécution de sa décision de justice.

Mais sur les chemins non balisés du recouvrement, celle-ci n’est pas seule : elle est accompagnée de deux auxiliaires de justice, l’Huissier et l’Avocat, d’une commission, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), et d’un service d’aide, le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI).

Le rôle du SARVI :

Fruit de la loi du 1er juillet 2008, le SARVI a été créé afin d’indemniser la victime et/ ou de l’aider à recouvrer les sommes dues en exécution du jugement pénal.

Non sans une certaine conscience de la réalité, le Législateur a considéré que la réparation financière est souvent le premier pas vers la reconstruction de la victime et le second vers la réinsertion du condamné.

En qualité de fonds de garantie, le SARVI permet donc une indemnisation effective dans les conditions suivantes : Si le Tribunal a accordé à la victime des dommages et intérêts inférieurs ou égaux à 1.000 euros, cet organisme paiera l’intégralité de cette somme. Si il lui a alloué une somme supérieure à 1.000 euros, le SARVI :

 – lui versera à titre d’avance 30 % du montant total compris entre 1.000 euros et 3.000 euros,

– se chargera à sa place d’obtenir le reliquat et les pénalités contre le condamné.

En qualité d’organisme de recours, la SARVI est aussi chargé de récupérer les indemnisations allouées aux victimes auprès des responsables.

Les objectifs affirmés sont de « responsabiliser l’auteur du dommage, ne pas laisser une impression d’impunité vis à vis de la victime et contribuer au financement du Fonds de Garantie ».

C’est ainsi qu’après avoir indemnisé totalement ou partiellement la victime, le SARVI est subrogé dans ses droits à l’égard du condamné et peut se retourner contre ce dernier pour recouvrer la créance et les pénalités.

Relances, plan de remboursement, voies d’exécution sont les moyens d’action de cet « Huissier » des parties civiles.

 Le traitement des demandes:

A la différence des CIVI qui sont des commissions instituées dans chaque Tribunal de Grande Instance, le SARVI est un organe national.

L’organisme de garantie et de recours est donc unique, son siège parisien accueillant les demandes de la France entière.

Elles sont présentées à l’aide d’un formulaire qui dument complété, doit être adressé par courrier accompagné des pièces justificatives :

 – de la créance,

 – de l’identité du demandeur

 – et des éléments permettant le recouvrement à l’encontre du responsable.

Chacune de ces demandes est traitée à distance sur pièces, sans entretien avec la victime, ni contact directe.

C’est dans ce cadre que le rôle de l’Avocat en qualité de mandataire et référent est essentiel.

Son intervention permettra d’obtenir plus facilement les pièces de procédure indispensables à la constitution du dossier telles que la copie exécutoire de la décision pénale appelée aussi la grosse et les certificats établissant le caractère définitif de celle-ci.

A défaut de pouvoir saisir le SARVI lorsque la décision de justice est antérieure au 1er octobre 2008, il reviendra à ce même Avocat de procéder au recouvrement par tous autres moyens : voies d’exécution, information du Juge d’Application des Peines ou demande d’affectation des sommes perçues par le détenu à l’indemnisation…

Les délais de règlement :

Rappelons que le SARVI ne peut être saisi que 2 mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive et au plus tard un an à compter de cette même date.

Qu’il s’agisse de l’indemnisation totale ou partielle, la Loi prévoit que le versement interviendra dans un délai de 2 mois à réception du dossier.

Dans les faits, la victime devra souvent patienter avant d’obtenir le règlement ou l’avance attendue car soit la constitution du dossier, soit le délai de traitement sera retardé :

Tout d’abord, il faut compter avec le temps nécessaire au Greffe de la Juridiction qui s’est prononcé sur l’indemnisation pour transmettre la décision.

A Lyon, les délais varient selon la chambre correctionnelle qui a statué entre 2 mois pour la 14ème chambre, qui statue en matière de Comparutions immédiates, et 12 mois pour la 7ème chambre.

Ensuite, la victime devra faire face à une éventuelle contestation de la décision soit que le condamné ai fait appel ou soit qu’il ait formé un pourvoi en cassation.

Si d’aventure, le jugement était rendu par défaut, s’ajouterait alors le délai de signification et d’opposition.

A l’issue de ce parcours, il restera à obtenir le certificat de non-appel, de non-pourvoi ou de non-opposition selon la célérité de la juridiction pénale.

Enfin, l’importance des demandes présentées au SARVI a augmenté le délai d’instruction de l’organisme et porté l’échéance du règlement de 2 à 3 mois.

 L’information :

Si l’existence du SARVI demeurait confidentielle, il va de soi que les victimes d’infraction resteraient dans l’ignorance de ses missions de fonds de garantie et d’organisme de recours.

C’est pourquoi, elles bénéficient d’une information sur les possibilités de saisine à l’issue de l’audience par le Bureau de l’Exécution des Peines.

Par ailleurs, on retrouve désormais dans les décisions pénales un avis concernant cette procédure comme il suit :

« Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions ( SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d’une pénalité de 30 % ».

A surplus, l’Avocat complétera cette information et se chargera, le cas échéant, de la saisine.

L’instauration SARVI marque donc une évolution remarquable dans la valorisation et l’indemnisation des victimes, parties au procès pénal.

Pour autant, les difficultés persistantes rencontrées par les parties civiles dans l’exécution des décisions de condamnation encouragent certains à vouloir pénaliser la soustraction volontaire et la mauvaise foi du paiement de dommages et intérêts.

Car si le SARVI remplit indiscutablement son objectif de réparation effective du préjudice subi par les victimes, il reste à savoir s’il parviendra à responsabiliser l’auteur du dommage.

La Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 améliorant l’exécution des peines renforcera sans aucun doute le rôle des sanctions pécuniaires et des pénalités et permettra d’appuyer dans ce sens.

Les seules victimes qui conserveront alors une impression d’impunité, seront les personnes morales pour lesquelles la saisine du SARVI est impossible.

L’origine des Lois : le septennat et la loi du 20 novembre 1873

Le 27/12/10

Durant ces vacances de fin d’année, j’inaugure une série d’articles historiques intitulée l’origine des Lois.

Les règles et les législations qui fondent une société, sont toujours le fruit des circonstances sociales et politiques ainsi que l’image des craintes et des espoirs d’une population.

Elles s’inscrivent dans l’esprit de leur époque pour disparaître ou muer selon les changements de régimes et d’idées.

 

C’est en effet l’essence même du Droit en tant que science humaine d’évoluer au rythme de la société.

Dans cette perspective, ce premier billet est consacré à la loi du 20 novembre 1873 instaurant le septennat du mandat présidentiel.

 

Le 1er septembre 1870, s’achève la bataille de Sedan, dernier épisode de la guerre entre la France et l’empire d’Allemagne, qui marque la déchéance de Napoléon III et la fin du second empire.

A l’issue de cette défaite, l’Empereur reste prisonnier en Allemagne laissant le pays sans gouvernant.

C’est dans ce contexte agité qu’un gouvernement provisoire se constitue le 4 septembre 1870 et proclame l’avènement de la République.

 

La France toujours en guerre est dans l’attente d’une paix qui sera initiée le 28 janvier 1871 par la signature d’un armistice de quatre semaines.

Bismark lui laisse alors le temps d’élire une assemblée nationale pour entériner un traité de paix.

 

Le 8 février 1871, les élections générales sont marquées par une majorité de députés favorables à l’arrêt des combats mais également à la monarchie.

Cependant, ces députés sont divisés entre les deux prétendants au trône :

– le Comte de Chambord, petit-fils de Charles X, quinquagénaire peu enclin aux compromis et rejetant le drapeau tricolore au profit du drapeau blanc, symbole de la royauté,

– le Comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe 1er, père de famille trentenaire, plus modéré et acceptant l’étendard républicain.

Aussi, Adolphe Thiers, député sous la monarchie de Juillet puis sous le second empire est-il provisoirement désigné le 17 février 1871 chef du gouvernement exécutif de la République française avec l’espérance qu’un choix de régimes et gouvernants s’imposera bientôt.

 

Mais les mois qui suivent n’apporteront aucune solution au problème de succession : le manifeste du Comte de Chambord du 6 juillet 1871 exigeant la renonciation au drapeau tricolore renforcera au contraire les distensions.

C’est ainsi que les députés votent le 31 août 1871 la première loi constitutionnelle et proclame la République avec Adolphe Thiers pour Président.

 

Deux ans plus tard, le Président qui avait écrasé la Commune de Paris entre le 18 mars et le 27 mai 1871, est contraint de démissionner.

L’Assemblée Nationale menée par le Duc de Broglie voit renaitre sa chance d’instaurer une monarchie modérée.

 

Mais l’opposition entre le légitime successeur au trône, le Comte de Chambord, partisan d’une monarchie traditionaliste, et son cousin, le Comte de Paris, prétendant orléaniste, perdure.

Les députés décident donc de voter la prolongation du régime provisoire en confiant un mandat septennal personnel de président de la république au Maréchal de Mac-Mahon, acquis à leur cause monarchique.

En sept ans, ils espèrent que le comte de Chambord décèdera pour céder sa place au comte de Paris et régler définitivement la succession au trône de France.

Ils inventent ainsi la régence républicaine fondée sur l’espérance de vie d’un légitime monarque intransigeant.

Hélas pour eux, l’adoption des lois constitutionnelles du 30 janvier 1875 marquera la fin de tous leurs espoirs de restauration et la naissance de la Troisième République.

Ce régime né dans l’instabilité et accepté par une assemblée monarchique se maintiendra jusqu’en 1940 et disparaîtra dans la confusion de l’occupation allemande.

 

Après 65 ans d’existence, il constitue la plus longue république que la France ait connu et le berceau des principes républicains à valeur constitutionnelle fondant notre constitution actuelle.

Le septennat disparaitra quant à lui avec l’adoption de la Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 .

 

Ce qu’il faut savoir sur le dépôt de garantie des logements privés non meublés

Le 20/12/10

Les Baux d’habitation des logements privés non meublés sont encadrés par la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précisant les droits et obligations respectifs du preneur et du bailleur.

Au terme de son article 22, cette législation évoque la possibilité d’instaurer le versement d’un dépôt de garantie* à la charge du preneur* dans le contrat de location.

Cette consignation est un moyen pour le bailleur de se prémunir contre d’éventuels défauts de paiement ou toute autre inexécution de ses obligations par le locataire, au même titre que le cautionnement ou l’assurance garantissant les risques locatifs.

 Je vous propose d’évoquer de ce qu’il faut savoir sur le dépôt de garantie à travers cette synthèse.

Qu’est-ce que le dépôt de garantie ? 

Comme son nom l’indique, cette somme d’argent doit être déposée entre les mains du bailleur ou son mandataire aux fins de garantir le règlement des loyers, charges, frais éventuels de remise en état du logement et accessoires.

Ce dépôt n’est pas une avance sur loyer et ne doit pas se substituer au règlement de celui-ci car le preneur manquerait alors à ses obligations contractuelles.

Le bailleur peut donc imposer cette consignation à son locataire ou l’en dispenser, tout comme il choisit les modalités de règlement du loyer.

Mais si le bail stipule que le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois, aucun dépôt de garantie ne sera exigible.

Quel est le montant du dépôt ?

Conformément à la législation en vigueur depuis le 25 mars 2009, le dépôt de garantie «ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal ».

Ce montant est fixé de manière intangible pour toute la durée du bail et ses renouvellements.

Il ne peut donc souffrir aucune révision, à l’inverse des garanties prévues dans les baux commerciaux et professionnels prévoyant souvent une réévaluation annuelle ou triennale.

Quand le dépôt doit-il être versé et restitué ? 

Le dépôt de garantie est versé au bailleur ou son mandataire au moment de la signature du bail. A la fin du bail, il doit être restitué au preneur dans un délai de 2 mois à compter de la remise des clés.

Il est intéressant de noter que le dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire durant le bail.

Cependant, il produit des intérêts au taux légal, soit 0,65 % pour l’année 2010, à défaut de restitution à l’expiration du délai de deux mois précité.

La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 8 décembre 2009 qu’«aucune disposition légale ne fait obligation au bailleur de justifier dans ce délai de deux mois des sommes qu’il entend déduire du montant du dépôt de garantie ».

Cass Civ 3ème 8 décembre 2009 Pourvoi n° 08-20340 

 Quelles sommes peuvent être imputées sur le dépôt de garantie ?

C’est évidemment la question de la restitution du dépôt de garantie qui nous amène à évoquer l’arrêté de compte entre les parties au contrat.

En effet, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie une certaine somme en compensation de l’inexécution par le preneur de ses obligations.

Outre le règlement des loyers et charges, l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 rappelle que le preneur :

– répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,

 – prend à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’état des lieux dressé contradictoirement le jour de la sortie permettra de déterminer les dégradations ayant pour origine soit l’usure normale du logement, soit le défaut de diligences du preneur.

Suite à la remise des clés, un arrêté de compte sera établi pour déterminer les sommes restant dues au propriétaire telles que la régularisation des loyers et des charges dus ou les frais de remise en état imputables au locataire.

Il faut cependant préciser qu’il appartient au bailleur de communiquer au preneur les justificatifs pour procéder aux déductions liés aux travaux de remise en état.

 Selon la Cour de Cassation, le bailleur n’a pas à présenter de factures car son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives.

Cass Civ 3ème 3 avril 2001 pourvoi n° 99-13668 

Cass Civ 3ème 2 octobre 2007 pourvoi n°06-18142 

Cependant, il doit justifier les sommes qu’il entend conserver, notamment par des devis professionnels ayant même force probatoire que les factures.

Que faire en cas de litige ? 

Il n’est pas rare que des difficultés surviennent entre bailleurs et preneurs lors de la restitution du dépôt de garantie ou de l’arrêté des comptes.

Afin de régler leurs litiges, l’une ou l’autre des parties peut alors saisir :

– soit la commission départementale de conciliation,

– soit la juridiction civile du lieu où est situé le logement.

En application de l’article R231-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, c’est la juridiction de proximité qui sera compétente pour connaître, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie.

* dépôt de garantie : il est souvent appelé caution. Mais la caution désigne la personne qui s’engage à garantir l’exécution d’un contrat par l’une des parties au profit de l’autre.

* preneur : synonyme de locataire.

Classement sans suite et droits des victimes

Le 06/12/10

Longtemps, la procédure pénale a concentré son attention sur l’auteur de l’infraction et la répression de ses actes.

Ce n’est que dans la première moitié du 20ème siècle que les criminologues se sont intéressés à la victime et à son rôle dans le phénomène criminel.

Au fur et mesure des ans, celle-ci est alors devenue actrice du procès pénal jusqu’à ce que la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité renforce et consolide ses droits.

Aujourd’hui comme le précise Robert CARIO « D’un point de vue éthique, toute personne victime possède une triple série de droits : à la reconnaissance, à l’accompagnement et à réparation ». Répertoire Dalloz – Procédure Pénale

Cette évolution trouve pourtant ses limites dans ses interactions avec le ministère public disposant de l’opportunité des poursuites.

Car en présence d’une infraction, c’est le Procureur de la République qui apprécie s’il y a lieu de déclencher l’action publique, de classer sans suite ou de recourir à l’alternative aux poursuites.

Et il choisit non seulement la destination mais aussi le chemin qu’il considère le plus adapté pour s’y rendre (COPJ, Comparution immédiate, Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité…).

L’insuffisance de preuves ou de caractérisation de l’infraction, la méconnaissance de l’auteur des faits, le comportement du plaignant ou la faible importance du préjudice sont autant de raisons qui conduisent le Procureur de la République à ne pas poursuivre.

Dans ces circonstances, il prend alors une décision de classement sans suite sur laquelle il pourra éventuellement revenir plus tard à défaut de prescription ou d’extinction de l’action publique.

Face à cette mesure administrative non sans conséquence, la victime de l’infraction dispose de droits garantis par le Code de Procédure Pénale.

Droit d’information de la victime :

Le premier droit découle des dispositions de l’article 40-2 dudit code au terme duquel le Procureur est tenu d’aviser les plaignants et les victimes de sa décision de classer sans suite.

Le magistrat du Parquet ne doit pas se limiter à prévenir de l’absence de poursuites pénales, il doit en outre indiquer les raisons juridiques ou d’opportunité de sa décision.

Dans les faits cependant, la pratique sur cette information et sur les motivations varie d’une juridiction à l’autre sans que la constitution de partie civile n’ait la moindre influence sur cette information.

Par ailleurs, le contrôle sur l’exécution de cette obligation reste limité, d’autant que dans ces circonstances, la saisine du Juge délégué aux victimes n’est pas ouverte…

Droit de recours hiérarchique de la victime :

Mais le deuxième droit prévu aux dispositions de l’article 40-3 du Code de Procédure Pénale ne laisse pas la victime sans ressource.

La Loi lui confère la possibilité d’exercer un recours auprès du Procureur Général (représentant du ministère public auprès de la Cour d’Appel) contre la décision de classement sans suite.

 Encore faut-il qu’elle soit à l’origine de la dénonciation des faits pour lesquels aucune poursuite n’a été initiée.

Saisi de ce recours, le Procureur Général se fait remettre le dossier afin à son tour d’apprécier l’opportunité d’une suite pénale.

 S’il infirme la décision du Procureur de la République, il pourra enjoindre ce dernier d’engager des poursuites.

Droit à l’instruction de la victime :

 La victime dans l’attente d’une réponse judiciaire dispose également du droit de déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instructions selon l’article 85 du Code de Procédure Pénale.

Mais afin d’éviter tout recours abusif, elle sera tenue de consigner des frais de justice fixé par le doyen des juges d’instruction en tenant compte de ses ressources.

Le magistrat ainsi saisi ordonnera l’ouverture d’une instruction judiciaire qu’il confiera à un juge d’instruction.

Comme à l’accoutumée, des investigations complétant l’enquête de police ou de gendarmerie initiale seront menées dans le cadre de ce dossier instruit à charge et à décharge.

A l’issue, le juge d’instruction nommé prononcera soit le renvoi de l’affaire devant la juridiction pénale, soit un non lieu.

Au fils des législations, la place de la victime dans le procès pénal a donc évolué et lui a conféré de nouveaux droits du dépôt de plainte jusqu’au suivi de l’exécution de la peine.

De l’indemnisation à l’information, on ne peut que constater une meilleure prise en compte de ses intérêts.

Surtout si le traitement judiciaire ne résout pas tout, il permet cependant d’agir sur la souffrance par la reconnaissance d’un statut à la victime.

Un ticket modérateur pour la Justice

Le 30/11/10 (mis à jour le 06/12/10)

Au terme de son article 41, le projet de Loi de Finances de 2011 supprime la prise en charge par l’État du droit de plaidoirie dû par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à son avocat.

La première partie de ce projet a été adoptée par le Sénat ensuite de l’Assemblée Nationale le 24 novembre 2010 en première lecture par 179 voix contre 152.

Pour mieux comprendre cet important changement dans l’accès au droit, une analyse concrète et claire s’impose :

Qu’est-ce que l’aide juridictionnelle ?

L’aide juridictionnelle permet aux personnes physiques de nationalité française et aux ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne, dont les ressources sont insuffisantes, de faire face aux frais d’instances, de procédures ou d’actes devant les juridictions judiciaires et administratives.

Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Qu’est-ce que le droit de plaidoirie ?

Le droit de plaidoirie qui s’élève à 8,84 euros, participe au financement du régime de retraite de base des avocats.

Jusqu’alors ce droit afférent à chaque plaidoirie ou représentation de partie était assumé par l’Etat pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

Que va changer la loi ?

Désormais, c’est le justiciable, demandeur ou défendeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou non, qui devra supporter le droit de plaidoirie.

Il devra participer financièrement aux frais de justice auprès de son avocat, qui reversera ce droit à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

La loi de Finances 2011 instaure donc un ticket modérateur pour l’accès à la justice et à la défense à la charge des justiciables.

Et si l’avocat n’arrive pas à recouvrer ce droit auprès de son client, il semble qu’il devra lui-même en assumer la charge…et financer son propre régime de retraite alors qu’il y contribue déjà par ses cotisations.

Suicide en prison et responsabilité du service public pénitentiaire

Le 29/11/10 (mis à jour le 21/05/12)

La mort d’un proche est accueillie souvent avec stupeur, parfois avec révolte et toujours avec douleur. Quand son origine est suicidaire, ceux qui restent, sont confrontés à une insoutenable impuissance qui les pousse à tenter de comprendre l’incompréhensible et de rationaliser l’irrationnel. Il est humain ce malaise que l’on ressent lorsqu’on n’a pas le pouvoir protéger ceux qu’on aime…

Aussi en démocratie, la puissance publique se doit-elle d’assurer et de garantir la sécurité des personnes dans l’exécution de ses missions d’intérêt général. Telle est la règle qui s’applique notamment au service public de la Justice tant dans son activité judiciaire que dans l’exécution des peines.

L’Administration Pénitentiaire n’y échappe donc pas. Mais cette obligation qui s’inscrit dans sa mission de garde et de réinsertion, est délicate : l’enfermement agit comme un catalyseur dans l’acte suicidaire.

Ce contexte particulier propre à l’incarcération explique que « la responsabilité de l’administration ne se trouve engagée que si cette dernière a eu effectivement les moyens, la possibilité réelle, d’éviter le dommage dans les circonstances de l’espèce » É. Péchillon, Sécurité et droit du service public pénitentiaire, Paris, LGDJ, t. 204, n° 701.

Pour mieux comprendre les mécanismes du régime de responsabilité de la puissance publique applicable aux cas de suicide en milieu carcéral, il convient avant toute chose de revenir sur l’évolution du principe qui fonde ce système.

I – Le principe de la protection effective du droit à la vie :

En quelques années, trois grandes étapes ont été franchies successivement par les acteurs du droit, juridictions et législateur.

A- La condamnation de la France par la CEDH : Renolde c/ France – Arrêt du 16 octobre 2008 – req. n°5608/05

C’est à la Cour européenne des droits de l’homme qu’il revient d’avoir amorcé ce mouvement. Par un arrêt du 16 octobre 2008, elle condamne l’Etat français pour violation des articles 2 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Trois mois après son placement en détention provisoire, un détenu faisait une tentative de suicide. Lors de son séjour au service médico-psychologique régional (SMPR), il était condamné par la commission de discipline pour faute à 45 jours de mise en cellule disciplinaire.

Compte tenu de son état psychique, un examen psychiatrique était sollicité par son avocat et accepté par les autorités pénitentiaires. Le lendemain, le détenu mettait fin à ses jours.

Sur saisine de la sœur du défunt, la Cour relève que la France a manqué à son « obligation de protéger le droit à la vie » d’un détenu dont le placement « en cellule disciplinaire n’était pas approprié à ses troubles mentaux ».

 Selon elle, comme les troubles psychotiques du détenu étaient connus, « l’absence de surveillance de la prise quotidienne de son traitement a, en l’espèce, joué un rôle dans son décès ».

B- La confirmation du Conseil d’Etat : OIP c/ Ministre de la Justice – Arrêt du 17 décembre 2008 – req. n°305594

Quelques mois plus tard, le Conseil d’État dans un arrêt du 17 décembre 2008 affirme également ce principe de protection du droit à la vie et la mise en œuvre des moyens nécessaires à le garantir se fondant sur le même article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

C’est la vulnérabilité et la dépendance des détenus par rapport à l’administration qui motive la décision de la Juridiction Suprême.

A l’origine, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) avait déposé un requête demandant d’enjoindre le Ministre de la Justice de doter les établissements pénitentiaires de matelas revêtus de housses ignifugées inamovibles pour lutter contre les incendies: la requête devait être rejetée mais le principe réaffirmé.

C- La consécration législative des garanties de la sécurité physique des détenus :

La troisième étape de ce cheminement juridique viendra avec l’adoption de la loi pénitentiaire du 13 octobre 2009.

Le législateur édicte dans son article 44 le principe selon lequel « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». La Puissance Publique est désormais soumise à l’obligation légale de garantir la sécurité physique des détenus à laquelle s’ajoute un devoir d’information des familles sur les circonstances du décès.

Rappelons cependant que les actes d’application de cette loi n’ont pas été publiés, un code de déontologie du service public pénitentiaire devant d’ailleurs être établi par décret en Conseil d’État.

Autour de ce principe de protection effective du droit à la vie se dessine, par ailleurs, un système de responsabilité de la puissance public fondé sur la faute.

II – Le régime de la responsabilité de la puissance publique :

Comme dans la plupart des régimes de responsabilité, le droit à indemnisation de la victime ou de ses ayants droits à l’égard de l’Administration requiert :

– l’existence d’une faute ou d’un fait générateur,

– un préjudice personnel, direct et certain,

– ainsi qu’un lien de causalité liant la réalisation du dommage au fait générateur.

L’évolution récente de la jurisprudence a permis d’affiner progressivement les contours du contrôle opéré par le juge administratif sur la faute du service public pénitentiaire.

A- L’abandon de la faute lourde de l’Administration:

Jusqu’en 2003, les juridictions exigeaient la démonstration d’une faute lourde pour condamner l’Administration au regard notamment des difficultés d’exécution de sa mission en détention. Les justiciables étaient confrontés à l’obstacle de la preuve de cette faute manifeste, à la fois grossière et d’une particulière gravité.

Mais par arrêt du23 mai 2003, le Conseil d’État a admis le principe de responsabilité pour faute simple à la suite du suicide d’un détenu, résultant d’une succession de fautes imputables au service.

(CHABBA – Arrêt du 23 mai 2003 req. n°244663)

Pour autant, la démonstration reste ardue car ce sont les circonstances de l’espèce qui déterminent le rôle de la faute pénitentiaire dans le passage à l’acte et sa portée dans l’intention suicidaire.

Elle nécessite donc une juste appréciation des antécédents médicaux et de la nécessité d’une vigilance renforcée à l’égard du détenu face à sa détresse, l’enfermement et ses conséquences psychologiques étant à eux seuls insuffisants.

Les situations sont à distinguer selon le manquement de l’administration et la nature de la faute.

B- Le défaut de vigilance et de surveillance à l’égard des détenus :

Au terme d’un arrêt du 18 mai 2009, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a retenu la responsabilité de l’Administration Pénitentiaire pour défaut de surveillance particulière et adaptée.

Un jeune majeur placé en cellule disciplinaire avait fait deux tentatives de suicide dans la même journée.

Hospitalisé, il s’était évadé trois jours plus tard. A son retour à la maison d’arrêt, il était de nouveau placé en cellule disciplinaire où il faisait une nouvelle tentative de suicide donnant lieu à une seconde hospitalisation.

Trois mois plus tard, il était intégré encore une fois au quartier disciplinaire et de nouveau hospitalisé. A la suite de sa réintégration en cellule disciplinaire, il se donnait la mort après quatre tentatives avortées.

(Arrêt du 18 mai 2009 – req. n°08MA00741)

Le 26 mars 2009, laCour Administrative d’Appel de Lyon devait elle aussi se prononcer sur le défaut de surveillance adaptée.

Le décès du détenu faisait suite à l’absorption massive de comprimés prescrits par les médecins de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d’arrêt mis de côté depuis un mois. Dépendant aux drogues, le détenu s’était isolé progressivement des autres détenus et avait refusé de se rendre à une consultation avec le psychiatre. Le jour de sa mort, les surveillants ne se sont inquiétés de son état qu’au moment de la distribution du déjeuner alors qu’ils avaient effectué 3 passages dans la cellule depuis le levé et avaient noté à 2 reprises l’immobilité et le silence du détenu.

(Arrêt du 26 mars 2009 – req. n°06LY01368)

 

Quelques jours plus tôt, c’est également la toxicomanie d’un détenu tout juste placé en détention provisoire qui était à l’origine d’une décision du Conseil d’Etat retenant la responsabilité de la puissance publique.

Le juge d’instruction avait signalé dans une note adressée au service pénitentiaire le risque de manque du détenu et sollicitait un examen médical urgent. L’Administration Pénitentiaire avait pourtant laissé au détenu son entier paquetage, comprenant un drap. Bien que les intentions suicidaires du détenu ne soient pas connues, son état d’agitation au moment de l’incarcération permettait de déceler un risque d’atteinte à la personne.

(Arrêt du 4 mars 2009 – req. n°294134)

C’est à chaque espèce, un nouvel exemple du défaut de vigilance et de surveillance qui se dévoile selon la situation du détenu. A l’individualisation de la peine, s’ajoute donc celle de ses modalités d’exécution.

C- Les autres agissements fautifs du service public pénitentiaire :

Les illustrations des fautes du service public pénitentiaire dans l’exécution de sa mission en dehors du défaut de vigilance et de surveillance sont peu nombreuses. Elles traduisent dans tous les cas l’absence d’organisation adéquate du service.

Celle-ci peut résulter de la mise à disposition du matériel permettant le passage à l’acte comme en fait état un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy.

Dépressif, un détenu avait tenté de se suicider à plusieurs reprises puis avait été hospitalisé. A sa sortie, ses codétenus remarquèrent son isolement progressif et son état apathique. Quelques jours plus tard, il était retrouvé mort dans sa cellule. La Cour retient à l’encontre de l’Administration Pénitentiaire une succession de fautes ressortant du placement en cellule individuel malgré les antécédents suicidaires du détenu et de la mise à disposition du matériel lui permettant de passer à l’acte, à savoir la potence soutenant le téléviseur et son fil de raccordement.

Il convient de souligner que le détenu avait utilisé le même mode opératoire quelques semaines auparavant lors d’une précédente tentative. Le personnel pénitentiaire était donc sensibilisé non seulement au risque mais également aux conditions matérielles de sa réalisation.

(Arrêt du 8 janvier 2009 – req. n°07NC00597)

La Cour Administrative d’Appel de Marseille retient quant à elle un délai d’intervention anormalement long pour caractériser l’agissement fautif ayant conduit à la mort d’un détenu.

La fragilité psychologique de celui-ci étant connue ainsi que ses tendances suicidaires, de fréquentes rondes avaient ainsi été mises en place. Cependant, un délai de quinze minutes s’était écoulé entre le moment auquel le surveillant avait constaté que l’intéressé ne donnait aucun signe de présence dans sa cellule et le moment où il avait pénétré pour constater sa pendaison. Ce délai défini comme excessif traduisait l’absence de mise en place de dispositions particulières pour permettre une intervention rapide.

L’instruction n’avait pas permis de déterminer si le détenu était déjà décédé au moment où le surveillant avait constaté une situation anormale dans la cellule.

(Arrêt du 18 mai 2009- req. n°07MA02472)

En conséquence, quelle que soit la nature de la faute, sa qualification passe par la réunion de deux critères cumulatifs et complémentaires :

– le premier est la connaissance de l’Administration Pénitentiaire au travers de ses personnels de la détresse du détenu – à la lumière de l’avis du corps médical – et du risque qu’elle engendre ;

– le second est l’absence ou l’insuffisance des moyens mis en oeuvre pour empêcher le passage à l’acte.

A défaut d’apaiser la souffrance résultant du suicide d’un détenu, l’engagement de la responsabilité de la Puissance Publique compensera alors le préjudice qu’il en résulte. La qualité pour agir devant les juridictions administratives n’est, cependant, dévolue qu’aux proches.

En effet, dans un arrêt du 8 avril 2009, la Cour administrative d’Appel de Lyon a rappelé ce principe en précisant que l’Etat ne pouvait être tenu d’indemniser les victimes d’infraction privées de l’organisation d’un procès pénal au motif que le prévenu s’était suicidé en prison.

(Arrêt du 8 avril 2009 – req. n°07LY01135)

Au-delà du caractère indemnitaire, l’action en responsabilité soumet l’activité du service public pénitentiaire au contrôle du juge administratif et ouvre une réflexion sur ses moyens d’exercice. Pour garantir la sécurité des détenus, la loi pénitentiaire prévoit la réalisation d’objectifs, notamment l’encellulement individuel et l’individualisation des parcours de détention. Mais encore faut-il que l’Administration Pénitentiaire soit dotée des moyens matériels et financiers pour arriver à ses fins.

C’est à ce prix que la prison arrivera à concilier humanité et privation de liberté…

A noter pour actualisation que par décision du 24 avril 2012, le Conseil d’Etat a jugé que :

« la responsabilité de l’Etat en cas de dommage résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée en cas de faute des services pénitentiaires ; que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les ayants droit du détenu peuvent utilement invoquer, à l’appui de leur action en responsabilité contre l’Etat, une faute du personnel médical ou para-médical de l’établissement de santé auquel est rattaché l’établissement pénitentiaire dans le cas où celle-ci a contribué à la faute du service pénitentiaire« .

Conseil d’Etat 24 avril 2012 N°342104