De la rétroactivité de la loi pénale plus douce appliquée au délit de séjour irrégulier

Il y a deux ans, le législateur palliait l’impossibilité de placer en garde à vue un étranger susceptible d’avoir commis l’infraction de séjour irrégulier en adoptant la Loi du 31 décembre 2012.

La retenue pour vérification du droit au séjour trouvait sa place dans le CESEDA à l’article L 611-1-1 un peu à l’écart des mesures coercitives du Code de Procédure Pénale.

L’avènement de la retenue ne doit pas faire oublier que la loi n°2012-1560 a également modifié le régime des infractions liées au séjour irrégulier des étrangers qu’il s’agisse d’aide, d’entrée ou d’obstruction à l’éloignement.

La rédaction de l’article L 624-1 du CESEDA a tenté de s’adapter aux impératifs la directive « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui doit être interprétée dans le sens qu’elle s’oppose à la répression par les États membres du séjour irrégulier par des sanctions pénales d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention.

C’est dans cet esprit que les juges de la Chambre Criminelle ont annulé un arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 30 août 2013 condamnant un étranger en situation irrégulière à une peine d’un an d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire français pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en récidive.

Cass. Crim. 1er avril 2015 Pourvoi n° 13-86418

Le 13 mars 2012, le Préfet du GARD a pris à l’encontre du prévenu obligation de quitter le territoire national. Quelques mois plus tard, l’étranger était condamné pour soustraction à une mesure d’exécution par décision du 7 septembre 2012. Sous le coup de la mesure d’éloignement précitée, il avait refusé d’embarquer à bord d’un avion en partance pour l’étranger.

A sa sortie de la maison d’arrêt le 24 octobre 2012, l’étranger s’est vu notifié un arrêté de rétention administrative pris par le Préfet du RHÔNE. La mesure privative de liberté succédait immédiatement à l’exécution de la condamnation pénale.

Mais moins de 3 heures après le placement, l’étranger était conduit à l’embarquement et s’opposait avec force à son éloignement.

La tentative avortée de reconduite est intervenue avant l’expiration du délai de recours de 48 heures contre l’arrêté de placement en rétention administrative, sans que l’étranger puisse user de ce droit.

Poursuivi une nouvelle fois pour soustraction à une mesure d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger est condamné par la Cour d’Appel de LYON en état de récidive légale.

L’arrêt de la Cour de Cassation de 1er avril 2015 ouvre une discussion sur la force normative de la directive « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 conjugué au principe issu du droit interne de la rétroactivité de la loi pénale plus douce.

De l’application dans le temps de la loi pénale plus douce :

La rétroactivité de la loi pénale plus douce dérive du principe de nécessité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Au terme d’un arrêt du 20 janvier 1981, les sages de la République ont reconnu la valeur constitutionnelle de ce principe lors de l’examen de la Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes soumise à leur contrôle.

Conseil Constitutionnel 20 janvier 1981, no 80-127 DC

Aussi l’article 112-1 du Code Pénal précise-t-il que « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».

On doit à la procédure de question prioritaire de constitutionnalité d’avoir rappelé que le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l’empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l’appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires.

Conseil Constitutionnel 3 décembre 2010, n° 2010-74 QPC

L’application de ce principe de clémence collective n’est donc ni poussiéreux, ni légendaire dans le temps judiciaire.

La Cour de Cassation l’a appliqué tout naturellement au délit de soustraction à une mesure d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français modifié par la Loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012.

La Cour d’Appel de Lyon ne s’était pas saisi de cette rétroactivité du texte d’incrimination devant « la volonté délibérée et persistante de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français » malgré la décision d’éloignement prise par un arrêté du préfet du Gard le 13 mars 2012.

Pourtant la rédaction nouvelle de l’article L 624-1 du CESEDA incriminant le fait pour tout étranger qui, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement devait bénéficier au prévenu.

Le délit ne pouvait dès lors être constitué en tous ses éléments avant que le délai maximal de la rétention administrative ne soit expiré, à savoir quarante cinq jours.

Les juges de la Haute Cour ne s’y sont pas trompé et ont sanctionné par la même un usage de l’article L 551-1 du CESEDA sans considération des impératifs de nécessité et proportionnalité imposés par la législation européenne.

La tentative d’éloignement étant intervenue quelques heures après la sortie de maison d’arrêt, il n’y avait pas lieu à maintien au Centre de Rétention de l’étranger « pour le temps strictement nécessaire à son départ ».

De la Conformité du raisonnement aux principes issus de la directive retour :

L’arrêt du 1er avril 2015 démontre –si besoin était- à quel point le juge français peine à intégrer la législation européenne dans son appréciation. Dire le droit relève désormais du calcul d’une aire hexagonale dans une géométrie Schengen.

L’interprétation des dispositions de la Directive « retour » est donc régulièrement à l’origine d’interrogations sur sa compatibilité avec le droit interne en matière de rétention administrative et d’infractions à la législation des étrangers.

C’est ainsi qu’en 2012, la Cour de Cassation a admis que cette directive s’oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier par une peine d’emprisonnement.

Cass. Crim. Avis n° 9002 du 5 juin 2012

Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-30371

Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-19250

Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-30530

Le 28 janvier 2015, la même directive a conduit les juges de cassation à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle portant sur l’article L 621-2 du CESEDA réprimant l’infraction d’entrée irrégulière.

Cass. Civ. 1ère 28 janvier 2015 Pourvoi n°13-28349

En l’espèce, les juges de la haute Cour retiennent qu’un étranger ayant fait l’objet d’un placement en rétention administrative ou d’une assignation à résidence ne peut être poursuivi du chef de soustraction à l’exécution d’une décision de reconduite à la frontière que si ces mesures administratives ont pris fin sans qu’il ait été procédé à son éloignement après avoir posé dans son analyse le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.

L’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et l’état de récidive légale qui l’accompagne sont donc écartés.

On ne manquera pas de noter que deux articles du texte du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, les articles 8 et 15 se trouvent au cœur des différents pourvois évoqués.

Seules les dispositions s’appliquant aux mesures privatives de liberté telles que la garde à vue, la rétention administrative ou l’emprisonnement délictuel sont en cause. Seules les terminologies de « nécessaires », « suffisantes » et « moins coercitives » propres à ces mesure sont d’interprétation délicate. Seul l’encadrement des restrictions à la liberté d’aller et de venir prête semble donc à discussion…

Les Lois n°2011-672 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité du 16 juin 2011 et n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour suscitent donc de nombreux développements.

Certains diront que la transposition indélicate de la directive « retour » en droit interne est à l’origine. D’autres penseront que les arrêts récents de la Cour de Justice de l’Union Européenne démontrent les difficulté d’adaptation d’un texte commun dans des systèmes juridiques différents.

Sans doute faut-il voir une évolution dans la pratique des juges de l’ordre judiciaire qui se désinvestissent du contentieux des migrants au profit des Tribunaux administratifs. Depuis trois ans, l’intervention du juge administratif préalablement au juge judiciaire dans le contentieux de la rétention administrative a changé le paysage jurisprudentiel.

Le gardien des libertés individuelles redessine son rôle dans la subsidiarité du juge de la légalité.
Pourtant, c’est bien dans une conception inverse que la directive « retour » le place : dans l’arrêt du 5 juin 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne relève, en effet, que le contrôle portant sur la nécessité et la proportionnalité s’applique non seulement au placement en rétention administrative mais également à sa prolongation.

CJUE -3ème chbre 5 juin 2014 Affaire C 146/14 PP

Les juges de cassation n’ont donc pas fini de se prononcer sur le cadre légal des mesures privatives de liberté intéressant le droit des étrangers.

D’autant qu’au-delà de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, la protection de l’exercice d’une voie de recours s’est insidieusement invité dans l’arrêt du 1er avril 2015, la Cour d’Appel de Lyon ayant relevé que ni le recours contre al décision de placement en rétention, ni le délai pour l’exercer ne pouvaient suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.

La coïncidence veut que c’est le jour où les juges de cassation ont rendu leur arrêt que le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 modifiant les pratiques judiciaires et conditionnant la saisine des juridictions civiles à l’accomplissement de diligences préalables en vue de parvenir à une résolution amiable du litige est entré en vigueur.

Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, l’exercice d’un recours contentieux se voit désormais encadrer par un préliminaire de discussions qui tend à limiter l’accès au juge.

Le droit d’ester en justice demeure, cependant, une liberté fondamentale garantie par la Déclaration des Droits l’Homme et du Citoyen et consacrée par le Conseil Constitutionnel au terme de sa décision du 25 juillet 1989.

Conseil Constitutionnel 25 juillet 1989 – Décision N° 89-257 DC

Forte de ce principe, la Cour de Cassation ne manque pas de rappeler régulièrement que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue donc un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Cass. Civ. 2ème 11 janvier 1973 Pourvoi n° 71-12446

Cass. Civ. 3ème 10 octobre 2012 Pourvoi n° 11-15473

Cass. Civ. 1ère 24 avril 2013 Pourvoi n° 11-26597

C’est dans cet esprit que les juges de la Chambre Criminelle ont annulé un arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 30 août 2013.

Cass. Crim. 1er avril 2015 Pourvoi n° 13-86418

De l’effet du recours formé par le demandeur d’asile contre l’arrêté ordonnant sa remise à l’État responsable sur la computation du délai de transfert de six mois

L’actualité législative de ces derniers mois a été fortement marquée par l’adoption en première lecture par l’Assemblée Nationale du projet de loi relatif à l’asile le 16 décembre 2014.

Cette réforme « a pour principal objet de garantir que la France assure pleinement son rôle de terre d’asile en Europe » selon le projet enregistré le 23 juillet 2014.

Elle s’inscrit dans une politique européenne et doit notamment permettre de transposer en droit interne avant le 20 juillet 2015 les directives « accueil » (2013/33/EU) et « procédure » (2013/32/UE) toutes deux adoptées le 26 juin 2013.

Comme à son habitude, le processus d’intégration des normes européennes au droit interne appelle à la vigilance d’une transcription fidèle et aux bons soins par égard au texte d’origine.

L’exercice impose, en effet, de transposer des principes communs aux États membres tout en les adaptant au droit national sans les dénaturer.

Aussi la révision du dispositif actuel suscite-t-elle une forte mobilisation des différents intervenants qui prennent en charge les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

L’enjeu de conformité européenne est avant tout celui des garanties procédurales et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile.

Au-delà des directives « accueil » et « procédure », la refonte du droit d’asile passe également par le droit dérivé issue du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « Dublin III » remplaçant le règlement (UE) n° 343/2003 du 18 février 2003 dit « Dublin II ».

D’application directe, ce règlement contribue à la coopération entre les pays de l’Union Européenne en établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Son interprétation et sa mise en œuvre sont l’une et l’autre à l’origine d’un arrêt du 4 mars 2015 rendu par le Conseil d’État.

L’espèce marquée par l’intervention de la CIMADE fait suite à la saisine du juge des référés d’une demande d’admission provisoire au séjour consécutive à l’annulation d’une décision de placement en rétention fondée sur un arrêté de remise aux autorités espagnoles.

Au centre de cette jurisprudence, la question de la compétence de l’État responsable de la demande d’asile en cas d’entrée irrégulière est posée ainsi que celle de la computation du délai de transfert après acceptation de la remise par cet État.

1/ La détermination de la compétence de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile en cas d’entrée irrégulière :

Le droit d’asile est admis au nombre des principes à valeur constitutionnelle, la protection de « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté » étant affirmé sans détours par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958.

Conseil Constitutionnel n°92-307 du 25 février 1992

L’article L 711-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile met en œuvre cet asile dit « constitutionnel » fondé sur l’impérieuse nécessité de se substituer à la protection de l’État dont le demandeur a la nationalité lorsqu’elle est défaillante.

La France ne peut, cependant, reconnaitre sa compétence sans vérifier que le droit dérivé ne renvoie l’examen de la demande d’asile à aucun autre pays de l’Union Européenne.

Ainsi depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin du 15 juin 1990, le mécanisme de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale est parfaitement rôdé.

L’adoption le 26 juin 2013 par le Parlement Européen et le Conseil du règlement (UE) n°604/2013, dit « Dublin III » n’a pas bouleversé les pratiques acquises : le principe général est demeuré identique ainsi que les critères de détermination de l’État responsable.

En matière d’entrée ou de séjour irrégulier de ressortissant d’un pays tiers, l’Union Européenne a souhaité responsabiliser l’État membre à l’origine de son intrusion et/ou de son installation en lui conférant la charge de l’instruction de la demande d’asile.
L’article 13 du règlement « Dublin III » prévoit donc que l’État qui a laissé pénétrer un étranger, par voie terrestre, maritime ou aérienne, sur son territoire est responsable de l’examen de sa demande de protection internationale.

Cependant, sa responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière de cet État.

Dans l’attente de la réponse de l’État requis, le demandeur d’asile n’est pas admis au séjour et est placé sous convocation « Dublin » qui ne vaut pas autorisation de séjour.

Sa présence sur le territoire relève de la tolérance, sa situation administrative est incertaine, son accueil future est soumis à la procédure de détermination de l’État responsable.

C’est ce que l’arrêt du 4 mars 2015 rendu par le Conseil d’État met en évidence par la mention du renouvellement des convocations du demandeur entre 2014 et 2015.

Mais comme les juges de la Haute Juridiction ne manquent pas de rappeler, la détermination de l’État responsable « s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date ».

Au regard de l’article 7 du règlement « Dublin III », l’Espagne s’est vu reconnaitre la compétence de l’instruction de la demande à compter du 28 novembre 2013 durant une période de 12 mois.

En donnant leur accord à la réadmission le 4 juin 2014, les autorités espagnoles ont donc fait une application stricte des critères de responsabilité.

2/ La computation du délai de transfert de 6 mois après acceptation de la remise :

Le règlement (UE) n°604/2013, dit « Dublin III » a maintenu la condition de transfert dans un délai de six mois à compter de l’acceptation implicite ou explicite de l’État requis pour la prise en charge de l’examen de la demande d’asile.

Au delà de six mois, l’État requis est libéré de son obligation de prise en charge ou de reprise en charge et la responsabilité est transférée à l’État requérant.

Si le point de départ du délai fixé par l’article 29 du règlement est sans ambigüité, sa computation est aménagée en fonction du droit national et des voies de recours ouvertes à l’encontre de la mesure d’éloignement et des décisions d’exécution de celle-ci.

A la suite de son refus de titre du 17 juin 2014, le ressortissant guinéen a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 28 octobre 2014 pour exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles.

Le jugement du 30 octobre 2014 a, cependant, été frappé d’appel par le Préfet de Haute-Garonne.

L’article 27 du règlement « Dublin III » prévoit que « le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ».

On retrouve cet effet suspensif du recours contre la décision de transfert dans les dispositions de l’article L 512-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Celui-ci agit nécessairement sur la date de computation du délai de six mois de mise en œuvre du transfert après acceptation de la réadmission.

Cette problématique n’est pas nouvelle puisque la Cour de Justice de la Communauté Européenne a déjà eu à en connaitre dans le cadre du le règlement « Dublin II ».

Dans un arrêt Petrossian du 29 janvier 2009, elle a ainsi précisé que le règlement « Dublin II » devait être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l’État membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre.

CJCE, 29 janvier 2009, affaire C-19/08

Le Conseil d’État distingue donc deux situations selon l’issue de la procédure de première instance suivant recours suspensif et l’intervention d’un appel :

– Si le recours est rejeté par le premier juge, le délai court à compter du jugement : la mesure de transfert est à nouveau susceptible d’exécution,
– Si la mesure de transfert est annulée par le premier juge et qu’un appel est interjeté, le délai court à compter, le cas échéant, de l’intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation.

Le point de départ du délai de six mois peut donc être fixé à la date du prononcé de l’arrêt définitif ayant autorité de la force jugée malgré l’absence d’effet suspensif de l’appel.

Cette appréciation du Conseil d’État place dans une situation d’incertitude l’étranger qui forme son recours contre son placement en rétention administrative.

Si l’issue de la première instance est déterminante sur l’éventualité du transfert, l’appel l’est tout autant sur la computation de son délai d’exécution.

En pratique, la durée de l’instruction de l’appel interjeté par le préfet et les priorités d’audiencement variables d’une juridiction d’appel à l’autre forcent l’étranger à maintenir son souffle plus que de raison.

La seule limite à cette attente ressort de l’article 29 du règlement « Dublin III » puisque le délai de transfert ne peut dépasser un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert.

Bien sûr, comme le souligne le Conseil d’État, il est « loisible » au représentant de l’État de reprendre une nouvelle mesure de transfert.

Dans le cas d’un appel du préfet, on comprend mal quel serait l’intérêt d’une telle démarche qui le contraindrait à intervenir dans un délai de six mois à compter l’accord de reprise en charge.

Livre blanc de la souffrance au travail des magistrats

L’Union Syndicale des Magistrats,  principal syndicat de magistrats de l’ordre judiciaire français, publie ce jour une étude sur les conditions de travail des juges français.

Cet état des lieux est d’abord un appel à la Chancellerie dont l’USM attend  :

« – en urgence, des recrutements visant à combler les postes vacant

– une évaluation précise des besoins à plus long terme. A ce titre, la reprise des travaux des groupes de travail sur la charge de travail des magistrats est indispensable, ainsi que la prise en compte de données qualitatives, plus que quantitatives comme critères d’évaluation des décision

– le respect des droits des magistrats, notamment en termes de durée de temps de travail (temps de repos)

– la mise en place d’indicateurs de la qualité de vie au travail

– une réelle formation, obligatoire, des chefs de juridictions au management et à l’évaluation des risques psychosociaux

– la prise en compte des décisions des instances du dialogue social (notamment Assemblées générales, CHSCT-D)

– la mise en œuvre concrète du plan d’action ministériel diffusé fin 2013« .

Mais ce livre blanc est aussi un indicateur qui doit amener à une vraie réflexion sur l’avenir du service public de la Justice et de ses acteurs.

Entre les impératifs de rentabilité, les exigences de célérité, les principes de management et la fonction de juger, la compatibilité est difficile à trouver.

Dire le droit nécessite avant tout d’être à l’écoute des justiciables et d’avoir l’amplitude de débats réels.

Est-ce à dire qu’un magistrat débordé et malmené est un mauvais juge ?

Du malêtre à la déshumanisation, il n’y a qu’un simple pas.

communique19fev2015

Dans l’attente de l’interprétation de la Cour de justice de l’union Européenne sur l’infraction d’entrée irrégulière

Depuis son entrée en vigueur le 13 janvier 2009, la directive dite « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne cesse de faire parler d’elle.

L’interprétation de ses dispositions est régulièrement à l’origine d’interrogations sur sa compatibilité avec le droit interne concernant les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière dans un pays de l’espace SCHENGEN.

C’est ainsi qu’en 2012, la Cour de Cassation avait admis que la directive s’opposait à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d’une peine d’emprisonnement.

Cass. Crim. Avis n° 9002 du 5 juin 2012
Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-30371
Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-19250
Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-30530

La Loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 avait pris acte de cette jurisprudence et écarté le placement en garde à vue des étrangers, auteurs présumés de l’infraction de séjour irrégulier au bénéfice de leur retenue pour vérification du droit au séjour.

A l’inverse, cette mesure coercitive demeurait applicable aux auteurs présumés de l’infraction d’entrée irrégulière et de maintien en séjour irrégulier.

Cette situation pourrait, cependant, prochainement évoluer à la suite de la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle par la Cour de Cassation.

La Haute Cour a sursis à statuer dans l’attente de la réponse des juges européens.

En l’espèce, une ressortissante ghanéenne a fait été interpellée lors d’un contrôle à bord d’un autobus en provenance de Belgique et à destination du Royaume Uni alors qu’elle transitait par la France.

A l’issue de sa garde en vue pour entrée irrégulière, le Préfet du Pas de Calais lui avait notifié son placement en rétention administrative consécutif une décision de remise aux autorités belges pour réadmission.

Du Juge des Libertés et de la Détention, l’affaire s’est élevée jusqu’à la Cour de Cassation pour réclamer l’extension de l’application des jurisprudences El Dridi et Achughbabian à ceux qui y sont entrés irrégulièrement.

CJUE 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU
CJUE 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/1

Au terme de ces décisions, il doit être rappelé que la directive « retour » doit être interprétée en ce sens qu’elle :

– s’oppose à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention;

– ne s’oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non-retour.

Or si la ressortissante ghanéenne originaire d’un pays tiers était entrée irrégulièrement sur le territoire, elle se retrouvait à séjourner de fait irrégulièrement en France.

De plus, elle n’avait ni été soumise aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive « retour » et ni vu expirer la durée maximale de sa rétention administrative de 45 jours.

C’est donc légitimement qu’elle soutenait que la différence de traitement entre les étrangers auteurs présumés de l’infraction d’entrée irrégulière et ceux soupçonnés de séjour irrégulier s’expliquaient difficilement.

Dans le premier cas, les intéressés ne peuvent relever que du régime de la retenue pour vérification du droit au séjour alors que dans le second, ils peuvent être placés en garde à vue à l’issue de leur contrôle d’identité.

Cela s’explique par l’évolution législative du 31 décembre 2012.

L’article L 621-2 du CESEDA prévoit, en effet, que l’infraction d’entrée irrégulière est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an permettant de recourir aux dispositions de l’article 62-2 du Code de Procédure Pénale.

L’article L 621-1 du CESEDA qui réprimait l’infraction de séjour irrégulier, a quant à lui été abrogé par La Loi no 2012-1560 précitée.

Au regard de ces considérations, la Cour de Cassation a donc décidé de renvoyer à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

« 1) L’article 3 2 de la directive 2008/115/CE doit il être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un Etat tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve dans une situation de simple transit, en tant que passager d’un autobus circulant sur le territoire de cet Etat membre, en provenance d’un autre Etat membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un État membre différent ?
2) L’article 6, paragraphe 3, de cette directive doit il être interprété en ce sens que cette dernière ne s’oppose pas à une réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, lorsque l’étranger en cause est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou arrangement conclu avec ce dernier avant l’entrée en vigueur de la directive ?
3) Selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian (C 329/11), en matière de séjour irrégulier, lesquelles tiennent à l’absence de soumission préalable de l’intéressé aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive et à la durée de sa rétention ?« 

Cass. Civ. 1ère 28 janvier 2015 Pourvoi n°13-28349

La patience est de rigueur car l’interprétation des juges européens ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois.

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  • Actualisation :

Après de longs mois d’attente, la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu au terme d’un arrêt du 7 juin 2016 que la  directive retour  s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays non UE puisse, avant d’être soumis à la procédure de retour, être mis en prison au seul motif de  son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre via une frontière intérieure de l’espace Schengen.

Elle a ainsi motivé sa décision comme il suit :

« 1) L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, point 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, lorsque, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, il transite par cet État membre en tant que passager d’un autobus, en provenance d’un autre État membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un troisième État membre se trouvant en dehors de cet espace.

2) La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant du seul fait de l’entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme.

Cette interprétation est également valable lorsque le ressortissant concerné est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou d’un arrangement au sens de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive« .

CJUE Grande Chambre 17  juin 2016 Affaire C‑47/15

Le 9 novembre 2016, la Cour de Cassation a fait sienne cette appréciation :

« Attendu qu’en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n’est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu’à l’occasion d’enquêtes sur les délits punis d’emprisonnement ; qu’il s’ensuit que le ressortissant d’un pays tiers, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l’espace Schengen, qui n’encourt pas l’emprisonnement prévu à l’article L. 621-2, 2°, du CESEDA dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n’a pas encore été menée à son terme, ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d’entrée irrégulière ;

Qu’en se déterminant comme il l’a fait, sans rechercher si la procédure de retour établie par la directive n°2008/115/CE avait été menée à son terme à l’égard de l’intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale« .

Cass. Civ.1ère 9 novembre 2016 Pourvoi n°13-28349

Dès lors, tout placement en garde à vue pour des faits d’entrée irrégulière par une frontière intérieure à l’espace Schengen (hors mise en œuvre de la procédure de retour)est entaché d’illégalité.

Communiqué de presse CJUE

Res publica

« La république est le gouvernement qui nous divise le moins« .

Adolphe THIERS

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Si je m’appelle « république », je suis le fruit d’un consensus et non d’une unanimité.

Je suis née en France en 1792 mais je ne me suis établie qu’en 1873 avec autant de fragilité que de vigueur.

Depuis lors, je n’ai cessé d’évoluer, de me maintenir et de m’enrichir de nombreux principes et valeurs au fils des saisons, des victoires et des intempéries.

De mes origines latines, je suis et demeurai « chose publique »: je vous appartiens à tous.

A vous donc de me faire vivre selon les choix et les aspirations du même consensus qui m’a vu naître.

Des chiffres clés de la justice 2014 et des idées reçues

Le 22 octobre 2014, le Ministère de la Justice a dévoilé les chiffres essentiels de l’année écoulée sur l’activité des juridictions françaises et les moyens dont elles disposent.

Cette publication dresse le bilan annuel du fonctionnement de l’institution judiciaire à travers l’évolution du contentieux ainsi que le règlement des instances civiles, pénales et administratives.

Elle met en lumière le travail des 77 951 personnels de Justice et 76 131 auxiliaires de Justice hors associations qui interviennent au côté de justiciables.

Sans concession, ni abstraction, les chiffres clés de la justice – édition 2014 répondent et interrogent sur la célérité et la gestion judiciaire des litiges.

Les statistiques du Ministère sont ainsi l’occasion de battre en brèche de nombreuses idées reçues qui se rattachent à cette Justice tellement méconnue et si dépréciée.

De la délinquance et du traitement des infractions :

C’est la Justice Pénale qui est d’abord passé au crible dans ce rapport.

L’activité des magistrats du parquet et leur traitement des infractions caractérisées y sont présentés en toute transparence à grand renfort de chiffres.

Ainsi, sur les 1 303 469 affaires poursuivables, il ressort que seules 135 996 se sont terminées en 2013 par un classement sans suite quels qu’en soit les motifs.

Le taux de réponse pénale du ministère public s’élève à 89,6 % pour la délinquance des majeurs contre 94,2 % pour celle des mineurs.

Celle donc la célérité et l’absence d’impunité qui prédominent en arrière plan de ce tableau de l’activité du parquet.

Le taux de récidive légale et réitération observé chez les condamnés sur une année est donc limité à moins de 6 %.

Mais, à y regarder de plus prêt, on peut voir également dans les données du Ministère de la Justice un indicateur de l’évolution des comportements délictueux.

En effet, sur les 17 766 affaires, crimes et délits confondus, dont les magistrats instructeurs ont été saisies en un an, les atteintes aux personnes représentent 45,02 % des mises en examen.

Pour autant, c’est dans le domaine de la circulation routière et transports que l’on retrouve le plus grand nombre de condamnations (253 312), soit 41,50 %.

La conduite automobile serait donc en France le premier facteur criminogène ainsi que le plus dangereux.

– De l’activité judiciaire et des contentieux les plus traités :

Les chiffres clés de la justice ne distinguent pas l’activité des tribunaux et juridictions civiles selon la géographie de la France.

Paris, Province ou DOM-TOM se retrouvent donc dans des données globales qui doivent être regardées selon la nature du contentieux.

Seuls les éléments concernant la justice administrative permet d’établir un classement local d’activités des Cours Administratives d’Appel – mais pas des Tribunaux Administratifs – plaçant Marseille devant Paris et Lyon.

En 2013, la justice civile a elle eu à connaître 2 761 554 affaires nouvelles toutes causes et toutes juridictions confondues.

Trois contentieux se démarquent particulièrement par leur importance et le recours au juge qu’ils nécessitent :

– le Droit de la Famille (417 561), soit 21,88 %,
– le Droit des personnes (402 695), soit 21,10 %,
– et le Droit de contrats (354 346), soit 18,57 %.

Mais en dehors des divorces, des tutelles et des baux, les relations de travail et la protection sociale sont aussi un des domaines de fortes activités judiciaires.

Le contentieux prud’homal est cependant le plus long en terme de traitement, la durée moyenne des affaires s’élevant à plus de 13 mois.
Il est également celui qui donne le plus lieu à contestation puisque 67 % des jugements rendus au fond ont été frappé d’appel en 2012.

Ces chiffres interrogent donc sur le fonctionnement de cette juridiction non professionnelle ainsi que sur son règlement des litiges dans un contentieux particulièrement sensible.

– De l’accès au droit et du règlement amiable des litiges :

Dans tous contentieux et tous domaines du droit, le justiciable bénéficie du droit d’ester en justice.

Au terme de sa décision du 25 juillet 1989, le Conseil Constitutionnel a consacré cette liberté fondamentale garantie par la Déclaration des Droits l’Homme et du Citoyen.

Conseil Constitutionnel 25 juillet 1989 – Décision N° 89-257 DC

Depuis plus de vingt ans, l’aide juridictionnelle est assurée par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Pour autant, l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années, notamment au regard de la situation économique et de l’instabilité professionnelle.

Ainsi les données fournies par le Rapport de diagnostic de novembre 2013 portant sur la modernisation de l’action publique (MAP) et l’évaluation de la gestion de l’aide juridictionnelle relèvent que :
« En 2012, plus d’un million de justiciables ont bénéficié d’une attribution d’AJ. 25.000 avocats ont assuré au moins une mission à ce titre dans le cadre juridictionnel et 17.000 hors juridiction (ex : en garde à vue) ».

Les chiffres clés de la justice retiennent quant à eux un nombre de 919 625 admissions à l’aide juridictionnelle en 2013, soit une augmentation de 0,4 % par rapport à 2012.

On ne peut que rapprocher cette statistique que de celle des Caisses d’Allocations Familiales ayant versé le revenu de solidarité active à environs 2,30 millions foyers français en décembre 2013…

Si l’accès au droit est ainsi garanti, le constat de l’état de précarité inquiète et interroge sur sa mise en œuvre et le financement de l’aide juridictionnelle.

Mais au travers des pourcentages de l’activité et des moyens de la Justice, le rapport présente un chiffre rassurant.

Le taux de conciliation pour les conciliateurs de justice s’élève à 58,90 %, preuve que la dialogue peut permettre de résoudre les conflits en amont favorisant ainsi le règlement amiable des litiges et réduisant le recours traumatique au juge.

Cette justice qui n’est pas que contentieuse, demeure donc humaine.

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Appel à la mobilisation

Motion sur la réforme des professions réglementées : le Président du CNB demande audience au Premier ministre

 

 

Motion sur la réforme des professions réglementées : le Président du CNB demande audience au Premier ministre
A l’issue de son Assemblée générale extraordinaire du 14 novembre, le Conseil National des Barreaux, aux termes d’une motion adoptée à l’unanimité de ses membres portant sur la réforme des professions réglementées, soutient toutes les actions mises en œuvre par les barreaux de France pour exprimer la protestation de la profession, mandate son Président afin de rencontrer le Premier ministre le 21 novembre 2014 à l’issue de la semaine de mobilisation de la profession, et exige la mise en œuvre d’une véritable concertation sur l’ensemble des projets de réforme qui devront en tout état de cause respecter, dans l’intérêt des citoyens et des entreprises, les principes fondamentaux de la profession.

 

MOTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
REFORME DES PROFESSIONS REGLEMENTEES
LE PRESIDENT DU CNB DEMANDE AUDIENCE
AU PREMIER MINISTRE
Adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée générale
du 14 novembre 2014

 

* *

Le Conseil National des Barreaux réuni en assemblée générale extraordinaire le 14 novembre 2014, afin d’examiner les projets de réforme des professions réglementées :
En ce qui concerne le projet de loi relatif à la croissance et l’activité :
CONSTATE qu’un projet sur le point d’être déposé au Conseil d’Etat n’a fait l’objet d’aucune consultation, ni même de communication préalable à la profession.
DEPLORE à nouveau que des réformes susceptibles de modifier profondément l’exercice et l’organisation de la profession d’avocat soient envisagées sans étude d’impact.
En ce qui concerne les mesures de simplification pour les entreprises :
DENONCE notamment la possibilité donnée par la disposition n° 45 aux professionnels de la comptabilité d’exercer le droit dans les entreprises.
EN CONSEQUENCE :
SOUTIENT toutes les actions mises en oeuvre par les barreaux de France pour exprimer la protestation de la profession.
MANDATE SON PRESIDENT afin de rencontrer le Premier ministre le 21 novembre 2014 à l’issue de la semaine de mobilisation de la profession,
EXIGE la mise en oeuvre d’une véritable concertation sur l’ensemble des projets de réforme qui devront en tout état de cause respecter, dans l’intérêt des citoyens et des entreprises, les principes fondamentaux de la profession.

* *

Fait à Paris, le 14 novembre 2014

Le renouvellement du titre de séjour du conjoint de français, victime de violences conjugales

Depuis quelques années, la lutte contre les violences physiques, psychiques et/ou sexuelles au sein du couple est devenue une priorité familiale autant qu’un enjeu social.

Aussi, les derniers chiffres présentés par la Délégation aux victimes du ministère de l’intérieur dans son étude annuelle résonnent très lourdement.

En 2013, 121 femmes et 25 hommes sont décédés, victimes de leurs compagnons ou ex-compagnons.

Sur les 146 faits qualifiés d’homicides, assassinats ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le rapport dénombre 14 auteurs et 12 victimes de nationalité étrangère.

Face à cette effroyable réalité, le législateur a déclaré la guerre aux violences au sein du couple : il s’est armé de répression pénale et a développé une stratégie d’accompagnement des victimes.

Dans ce cadre, la problématique du droit séjour n’a pas été oubliée, l’extranéité de la victime pouvant renforcer encore sa vulnérabilité.

C’est ainsi que l’article L 313-12 du CESEDA récemment modifié par la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose :

« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale ».

Il convient de rappeler que les ressortissants étrangers mariés à des conjoints français sont bénéficiaires de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » sous réserves de remplir les conditions d’admission.

Mais lorsque la violence s’installe dans le couple, la séparation est inévitable même si le lien matrimonial persiste.

Cette situation de fait n’est alors plus en adéquation avec le statut juridique d’époux et la communauté de vie qu’il implique.

Or, le renouvellement de la carte de séjour de plein droit au conjoint de français est conditionné au maintien de la vie commune.

Cependant, l’article L 313-12 du CESEDA offre la possibilité à l’étranger d’être renouvelé dans son droit au séjour si l’absence de communauté de vie entre les époux est consécutive à des violences conjugales avérées.

Ce renouvellement n’a, pour autant, qu’un caractère facultatif et est apprécié par le Préfet à l’issue d’une analyse précise de la situation personnelle de l’étranger.

Dans un arrêt du 29 juin 2005, le Conseil d’État a ainsi souligné que l’article L. 313-12 du CESEDA (ancien) n’emportait pas renouvellement de plein droit du titre de séjour d’un étranger qui a rompu, en raison des violences conjugales qu’il a subies, la communauté de vie qui l’unissait à son conjoint français.

Conseil d’Etat 29 juin 2005 Requête n° 268896

L’instruction NOR IOCL1124524C du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales et à la mise en œuvre des articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 431-2 CESEDA rappelle encore que le pouvoir d’appréciation du Préfet reste « entier » dans ce contexte.

Aucun droit au renouvellement n’est donc acquis au conjoint victime.

Pour autant, les Juges de la haute juridiction administrative sont venus apporter une précision essentielle dans ce contentieux placé « sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir ».

Ils mettent en évidence l’importance à l’appréciation de la situation personnelle de l’étranger victime en demande de renouvellement et notamment du « délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ».

Conseil d’État 26 septembre 2014 Requête n° 366041

Il ressort de leur analyse que le renouvellement du titre de séjour ne saurait dès lors être subordonné à la condition que les violences se soient poursuivies après la rupture de la communauté de vie.

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Ce qu’il faut savoir sur la protection des données personnelles et le droit à l’oubli numérique

Internet est une porte d’accès à un monde d’images, de mots et de sons dont les limites sont sans cesse repoussées.

En deux décennies, il est une source d’information essentielle, un outil de communication incontournable et un vecteur actif d’échanges et de publicités.

Mais à chaque utilisation, les internautes laissant des traces sur la toile au travers de leurs publications, de chats, de postes ou de mise en ligne de contenus de toute forme.

Toutes les fenêtres du web sont autant d’empreintes numériques qui révèlent une part de notre vie privée de manière instantanée et permanente.

Entre la révolution virtuelle et le respect des droits fondamentaux, la nécessité d’un équilibre s’est donc imposée.

La prudence a permis de développer des outils de protection des données personnelles à disposition de chacun.

Je vous propose de nous plonger dans le système de télécommunication les plus étendus au monde pour appréhender au mieux les droits des internautes et les garanties dont ils bénéficient.

– Quels sont les organes d’intervention dans la protection des données personnelles ?

En France, la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a donné naissance à une autorité administrative en charge « de veiller à la protection des données personnelles » en toute indépendance.

Les missions de la Commission Nationale Informatique et Libertés (la CNIL) consistent à :

– recevoir les déclarations préalables de traitements automatisés de données à caractère personnel,
– autoriser, le cas échéant, lesdits traitements après avoir procédé vérifier de conformité aux exigences de la loi,
– répondre aux demandes d’avis du ou des ministres compétents,
– contrôler la mise en œuvre des traitements, donner des préconisations et sanctionner tout manquement à la législation.

Mais comme dans de nombreux domaines du droit, l’Europe est venu compléter le système de surveillance national.

Dans un souci de coopération des États membres, il s’est avéré nécessaire de coordonner les législations des États membres confrontés aux problématiques du numérique.

La directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

Elle institue un groupe de travail qui rassemble les représentants de chaque autorité indépendante de protection des données nationales en charge de faire évoluer les normes européennes dans ce domaine.

Le G29 a un caractère consultatif et indépendant.

C’est ainsi que les 16 et 17 septembre 2014, les autorités européennes de protection des données se sont réunies en assemblée plénière pour organiser l’effectivité du droit au déréférencement.

Un système de gestion des plaintes résultant d’une réponse négative des moteurs de recherche doit être mis en œuvre par l’instauration d’un réseau de points de contacts au sein des autorités de chaque État membre compétente.

– Quelles sont les limites posées par la protection des données personnelles?

Au niveau national et européen, les organes d’intervention disposent de pouvoirs dévolus par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 pour l’application du droit.

Le 3 janvier 2014, la CNIL a ainsi prononcé une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l’encontre de la Société GOOGLE INC pour non respect de plusieurs dispositions de la Loi de 1978 et l’a enjoint de procéder à la publication d’un communiqué relatif à cette décision sur le site https://www.google.fr, durant 48 heures.

De même, la Cour de Justice de l’Union Européenne a, le 13 mai 2014, obligé les Sociétés GOOGLE INC et GOOGLE Spain à supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne.

Dans l’une et l’autre de ces procédures, la question de la compétence territoriale et matérielle des organismes nationaux et européens face aux responsables de traitements de données à caractère personnel implantés dans des pays tiers.

Aussi, ces deux décisions ont-elles mis en lumière les limites à leur autorité et à l’application des législations existantes.

En effet, ces législations ne tentent à s’appliquer qu’aux traitements de données dont le responsable est établi sur le territoire d’un des États Membres de l’Union Européenne.

Pour autant, les facteurs d’applicabilité territoriale s’entendent largement dans les cas suivants :

– soit le responsable du traitement des données à caractère personnel est établi dans un pays de l’Union Européenne,
– soit le traitement est effectué dans le cadre des activités d’un des établissements du responsable situés sur le territoire d’un État membre,
– soit, sans être établi sur le territoire d’un État membre, le responsable recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire d’un État membre sauf si ces moyens ne sont utilisés qu’à des fins de transit.

Par ailleurs, seules les opérations techniques entrant dans la cadre de la définition du « traitement des données à caractère personnel » sont soumises aux principes de la Directive et de la Loi.

Mais dans son arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’opération consistant à faire figurer, sur une page Internet, des données à caractère personnel était considérée comme un traitement de données à caractère personnel.

CJUE 6 novembre 2003 Affaire C 101/01

Le 13 mai 2014, les juges européens sont allés plus loin encore en considérant comme tel, l’opération par lequel un moteur de recherche sur Internet fournit des résultats de recherche qui dirigent l’utilisateur Internet vers la page web source.

CJUE 13 mai 2014 Affaire C-131/12

– Quelles sont les droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel ?

L’article 1 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pose le principe suivant :

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

De cette législation ainsi que de la Directive de 1995 sont nées des garanties qui s’appliquent à toute personne concernée par le traitement de données à caractère personnel afin que celui-ci demeure loyal et licite.

Le consentement de la personne :

Les articles 7 de la Directive et de la Loi prévoient l’un et l’autre que le traitement des données à caractère personnel est soumis au consentement de la personne concernée sauf exception.

Ce droit souffre cependant certains aménagements notamment lorsque la sauvegarde de la vie de la personne concernée est en cause.

Le respect du principe de non discrimination :

Les articles 8 de la Directive et de la Loi s’opposent au traitement des données à caractère personnel qui faisant apparaitre l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé et la vie sexuelle.

Le consentement exprès de la personne concernée peut, dans certains cas, lever cette opposition.

Le droit à l’information :

L’article 10 Directive et l’article 32 de la Loi imposent l’un et l’autre au responsable du traitement ou à son représentant de fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant les informations permettant d’identifier le responsable et de déterminer les finalités du traitement.

Le droit d’accès aux données :

L’article 12 Directive et l’article 39 de la Loi garantissent à la personne concernée le droit d’interroger régulièrement le responsable sur le traitement de donnée la concernant et ses modalités.

Le droit d’opposition de la personne concernée :

L’article 14 de la Directive et l’article 38 de la Loi institue un droit d’opposition permettant à la personne concernée par le traitement des données de s’opposer, « pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière » ou « pour des motifs légitimes », au traitement de ses données personnelles.

Le droit à l’oubli numérique :

Le 13 mai dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne a reconnu l’existence d’une nouvelle garantie personnelle.

A l’occasion de leur saisine sur l’application de la directive sur la protection des données à caractère personnel à un moteur de recherche exploité par Google en tant que fournisseur de services, les juges européens ont consacré le droit à l’oubli numérique.

CJUE 13 mai 2014 Affaire C-131/12

Ils soumettent cependant l’application de ce droit à un contrôle relevant de l’équilibre l’intérêt de la personne concernée et l’intérêt du public des internautes à avoir accès à l’information.

C’est cependant contre l’avis de l’avocat général que la Cour a considéré que l’activité d’un moteur de recherche était susceptible d’affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celle des éditeurs de sites web les droits fondamentaux de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

Mais elle retient au final que la personne concernée peut adresser de sa demande directement à l’exploitant du moteur de recherche « en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités ».

Les développements auxquels cette jurisprudence donnera lieu, reste pour l’instant aussi incertain que circonstancié.

La Société Google a, cependant, mis en ligne un formulaire de demande pour effacer certains résultats de son moteur de recherche au titre de la protection des données personnelles.

Des avis de la Cour Cassation sur l’adoption de l’enfant né d’une PMA par l’épouse de la mère biologique

L’actualité de ce jour met en lumière la procédure devant la Cour de Cassation permettant à cette juridiction d’être saisie pour avis en dehors de tout pourvoi.

Sa mission relève alors de l’interprétation d’un texte afin d’apporter un éclairage aux juges du fond avant même qu’ils n’aient à statuer sur un dossier.

Face à une question juridique inédite, la Cour de Cassation peut ainsi unifier le droit en donnant une orientation à un contentieux qui fera, par la suite, autorité dans ce domaine.

C’est ainsi que les Tribunaux de Grand Instance de POITIERS et d’AVIGNON ont concomitamment eu recours à la procédure d’avis sur une question portant sur l’adoption plénière et ses conditions.

Cette question était épineuse car elle se rapportait au débat sur l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels mariés.

Si la Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a alimenté les controverses sur le mariage, elle a nourris certaines législations existantes et en a malnutris d’autres.

Un an plus tard, ses carences sont à l’origine de situations dans lesquelles les faits ont rattrapé le droit jusqu’à le pousser dans ses retranchements.

Ainsi les lois relatives à la bioéthique se sont retrouvé dos à dos à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la vie privée et familiale.

Les juridictions du fond ont donc été contraintes de s’interroger sur le rapport entre les conditions de conception d’un enfant et la qualité du parent adoptant.

C’est à la charge de la Cour de Cassation qu’est revenue le soin de régler la conciliation difficile entre :

– Le recours illégal à l’insémination artificielle avec donneur inconnu entre conjoints du même sexe posé par l’article L 2141-2 du Code de la Santé Publique,

– La légitimité de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint du demandeur à l’adoption relevant de l’article 345-1 du Code Civil.

La question posée était la suivante :

L’accès à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes est-il de nature, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, en application de l’article L.2141 2 du code de la santé publique, à constituer une fraude à la loi sur l’adoption, et notamment aux articles 343 et 345 1 du code civil, et au code de la santé publique, empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère biologique ?

On l’aura compris, derrière l’appréciation de la fraude à la loi, c’est la reconnaissance de la famille homosexuelle qui se jouait en toile de fond…

Au terme de ses deux avis attendus du 22 septembre 2014, la Cour de Cassation retient que :

« Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Avis n° 15011 du 22 septembre 2014 (Demande n° 1470006)
Avis n° 15010 du 22 septembre 2014 (Demande n° 1470007)

Dans ses conclusions, Monsieur l ‘Avocat général, Jean-Dominique SARCELETE a soutenu le sens de cette interprétation en adressant un message clair aux juges de la Haute juridiction :

« En éclairant l’interprétation de la loi, sans remettre en cause les dispositions du code de la santé publique tributaires d’un débat éthique non encore abouti, nous vous invitons à vous associer à la fonction législative au sens de la loi du 15 mai 1991, sans prendre parti sur des enjeux qui ne sauraient relever de la présente procédure.
La dimension factuelle de l’appréciation d’une fraude à la loi ne doit pas constituer un obstacle à l’avis sollicité ».

Forte de cette invitation, la Cour assume pleinement sa position juridique et son appréciation des législations et principes précités.

Elle affirme, d’ailleurs, sans détours, dans son communiqué, tirer « ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant ».

Il ne fait nul doute que les deux avis du 22 septembre 2014 risquent de faire grincer quelques dents…

Communiqué Avis AMP