Le 20/02/14
Depuis plus de 5 ans, la question prioritaire de constitutionnalité n’en finit pas de nourrir les saisines du Conseil Constitutionnel, de grossir la jurisprudence des sages et d’alimenter les commentaires d’auteurs .
En cultivant la légalité, elle fait parfois germer de nouvelles législations dans tous les domaines du droit.
La réforme du 23 juillet 2008 a ainsi permis aux justiciables de revenir sur les lois déjà entrées en vigueur pour les soumettre à un contrôle de conformité à la Constitution.
Les Sages du Conseil jusqu’alors cantonnés à intervenir à la naissance des textes sont amenés désormais à intervenir tout au long de la vie d’une législation.
Le 8 novembre 2013, ils ont ainsi opéré leur contrôle à la suite d’une saisine de la Cour de Cassation survenue dans des circonstances toutes particulières.
La question prioritaire de constitutionnalité qui leur était posée, tenait à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 497 du Code de Procédure Pénale.
Celui-ci dispose que lorsqu’un jugement a été rendu par un Tribunal Correctionnel :
« La faculté d’appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6° Au procureur général près la cour d’appel ».
Ce texte limite donc le droit d’appel de la partie civile aux seuls intérêts civils, à l’exclusion des dispositions pénales.
De ce fait, il est impossible à la victime d’une infraction de contester de sa seule initiative une décision de relaxe.
Seul le Procureur de la République est en position d’interjeter appel du jugement qui renvoie le prévenu des fins de poursuites.
Cette question de l’appel limité de la partie civile n’était cependant pas nouvelle car elle avait déjà donné lieu à deux jurisprudences de la Cour de Cassation, interpelée par une question prioritaire de constitutionnalité.
En 2010, l’appréciation des juges avait conduit à écarter le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le droit d’accès au juge, les droits de la défense et le droit à l’égalité devant la justice.
La Cour de Cassation avait refusé la saisine du Conseil Constitutionnel en relevant :
« Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la cour d’appel, saisie par le seul recours de la partie civile, si elle ne peut prononcer de peine à l’encontre du prévenu définitivement relaxé, l’action publique n’étant exercée que par le ministère public ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, est tenue de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale avant de se prononcer sur les demandes de réparation de la partie civile ».
Cass. Crim.16 juillet 2010 Pourvoi n° 10-81659
Deux ans plus tard, les juges de la même chambre criminelle avaient, de nouveau, à connaitre la question de constitutionnalité de l’article 497 du Code de Procédure Pénale.
Ils avaient réaffirmé leur opposition à la saisine du Conseil Constitutionnelle en affinant leur réponse :
« Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’ occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que la cour d’appel, saisie par le seul recours de la partie civile, laquelle n’est pas placée dans une situation identique à celle du prévenu ou à celle du ministère public, si elle ne peut statuer que sur les intérêts civils et n’a pas la faculté de prononcer de peine à l’encontre du prévenu définitivement relaxé, l’action publique n’étant exercée que par le ministère public ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, est tenue de rechercher si les faits, objet de la prévention, caractérisent une faute conférant à la victime le droit d’obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant ».
Cass. Crim. 26 septembre 2012 Pourvoi n° 12-84796
Mais on dit « Jamais deux sans trois »…
L’énergie du désespoir de la relaxe a donc conduit un justiciable à frapper une troisième fois aux portes du palais de justice de PARIS.
Et par accident que le 5 novembre 2013, la Cour de Cassation s’est trouvé contrainte de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 497 du Code de Procédure Pénale.
C’est à l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 qu’on doit la levée du refus de la saisine des Sages, article selon lequel :
« Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel ».
En effet, la Cour de Cassation a laissé expirer le délai de trois mois qui lui était imparti pour examiner la question prioritaire de constitutionnalité.
Par manque de célérité ou par surabondance de contraintes, la saisine du Conseil Constitutionnel s’est finalement imposée.
Pour autant, la Cour de Cassation ne s’est pas retrouvée désavouée par les Sages qui, tout en reprenant son analyse juridique, ont mis définitivement fin à l’effet boomerang de la QPC de l’article 497 du Code de Procédure Pénale.
Enfin interrogé, le Conseil Constitutionnel retient :
« Considérant, d’une part, que la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ; qu’il en est notamment ainsi, s’agissant de la personne poursuivie, au regard de l’exercice des droits de la défense et, s’agissant du ministère public, au regard du pouvoir d’exercer l’action publique ; que, par suite, l’interdiction faite à la partie civile d’appeler seule d’un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l’action publique, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice ; que, d’autre part, la partie civile a la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils ; qu’en ce cas, selon la portée donnée par la Cour de cassation au 3° de l’article 497 du code de procédure pénale, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d’appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la poursuite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait ».
Décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014