La force exécutoire de la convention en matière de divorce par consentement mutuel :piqûre de rappel

Le 27/11/11

La dissolution du mariage revêt plusieurs formes répondant aux besoins et aux désirs des couples en rupture dont l’une dite amiable en forte progression concernait plus de 72 000 des jugements prononcés en 2007. 

Mais on oublie parfois que ce divorce par consentement mutuel suppose que les époux soient d’accord non seulement sur la rupture du lien matrimonial mais encore sur les conséquences de leur séparation.

Ils doivent, il est vrai, s’accorder sur :

– le partage des biens mobiliers et immobiliers,

– l’attribution du domicile conjugal,

– la conservation de l’usage du nom du mari par l’épouse,

– la résidence habituelle des enfants,

– le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

– l’allocation d’une prestation compensatoire.

Or, il n’est pas toujours évident de faire le deuil de son union et de discuter des effets de la séparation dans le même temps…

Une nécessaire bonne entente est donc sous-jacente en matière de divorce par consentement mutuel où le dialogue prédomine.

Elle s’explique et s’impose par la procédure simplifiée prévue aux articles 230 et suivants du Code Civil qui est marquée par d’un certain particularisme :

En effet, on l’aura compris les intérêts pécuniaires sont réglés en amont de l’intervention du juge : le régime matrimonial est ainsi liquidé par le notaire au préalable si le patrimoine se compose d’immeubles.

De plus, à la différence des autres formes de divorce, l’instance s’achève à l’issue d’une seule et unique audience, sans conciliation, au cours de laquelle la convention réglant toutes les conséquences est soumise à l’approbation du juge.

Par ailleurs, s’il y a intervention du juge, celle-ci reste limitée car son pouvoir décisionnel ne se traduit que par le refus ou le prononcé du divorce, et plus rarement, l’ajournement de la décision.

Le Juge aux Affaires Familiales vérifie cependant l’existence du consentement libre et éclairé des époux et s’assure avant d’homologuer la convention qu’elle garantie les intérêts des enfants ainsi que l’équilibre entre les parties.

Enfin et surtout, lorsque le jugement prononce le divorce, ni les époux, ni les tiers ne peuvent interjeter appel.

Seul le pourvoi en cassation est alors possible à l’encontre de cette décision et dans les cas limitativement prévus de violation de la loi.

Au terme d’un arrêt du 23 novembre 2011, la Cour de Cassation a rappelé cette singularité de la procédure du divorce par consentement mutuel qui n’ouvre droit qu’à une voie de recours extraordinaire dans un délai réduit de 2 mois à 15 jours à compter du prononcé.

Cass. Civ 1ère. 23 novembre 2011 Pourvoi n°10-26802 

Après 15 ans de mariage, des époux avaient divorcé par consentement mutuel en 1995 sous le régime antérieur à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004.

La convention homologuée prévoyait que l’épouse se verrait attribuer à titre d’une prestation compensatoire un premier appartement et instituait l’indivision post-communautaire en nue-propriété d’un second appartement, les deux biens étant tous deux issus d’une donation des parents de l’époux.

En 1997, les divorcés s’étaient remariés, animés d’une nouvelle flamme moins confiante leur faisant opter pour le régime de la séparation de biens mais avec une légation universelle au conjoint survivant.

Au décès du mari, ses enfants se trouvant lésés ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement de divorce arguant la fraude pour se prévaloir de l’inopposabilité de la convention homologuée.

La Cour de Cassation a cassé sans renvoi l’arrêt d’appel ayant déclaré le pourvoi recevable « hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n’entre pas l’action en inopposabilité fondée sur la fraude ».

Elle confirme ainsi le principe existant depuis la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 et fait primer la volonté des époux sur toutes autres considérations.

Exhumation : le plus proche parent, héritier du sésame de la sépulture

Le 17/07/11

Dans un arrêt du 16 juin 2011, la Cour de Cassation interrogée sur la nature de la réunion de corps a eu l’occasion de préciser que cette opération s’analysait en une exhumation.

Cass. Civ. 1ère 16 juin 2011 Pourvoi, n° 10-13580 

Cette jurisprudence permet de s’intéresser dans la publication de ce jour au monde des défunts et à la protection de leur repos éternel.

Le tenant de la personnalité juridique est l’exercice des droits que la Loi garantit tel que la sauvegarde de son intégrité physique.

Mais comme le souligne les dispositions de l’article 16-1-1 du Code Civil , « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».

Aussi la loi impose que les restes des personnes décédées quelque puisse être leur forme soient « traités avec respect, dignité et décence ».

A sa mort, chaque sujet de droits bénéficie donc de la protection de sa sépulture, de l’inviolabilité et l’immutabilité de ce dernier refuge destiné à l’accueillir.

C’est la raison pour laquelle l’exhumation qui consiste à déplacer un défunt pour le réinhumer dans une autre sépulture, est strictement encadrée par les articles R2213-40 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales .

Cette opération qui s’acheve par la réception du corps exhumé par une nouvelle sépulture à bref délai ne peut intervenir que dans les trois cas suivants :

– l’exhumation par autorité de justice ayant pour objet l’identification des causes de la mort et/ou de ses conditions, la réalisation de prélèvements post mortem sur le cadavre…

– l’exhumation de nature administrative nécessaire au transport et à la réinhumation du corps dans un nouveau cimetière ou à la reprise de concession à l’initiative des communes.

– l’exhumation d’intérêt privé demandée par la famille du défunt pour le transfert du corps en un autre lieu de sépulture.

Dans ce dernier cas, toute demande d’exhumation est présentée par le plus proche parent de la personne défunte au maire de la commune sur le territoire de laquelle repose le corps concerné.

C’est ce dernier qui sera compétent pour délivrer l’autorisation nécessaire, sauf à Paris où cette prérogative revient au Préfet de police.

Seuls des motifs graves peuvent justifier l’exhumation : le maire peut donc la refuser pour des raisons motivées notamment fondées sur le respect de l’ordre public.

Si l’autorité administrative y consent, l’opération sera réalisée sous la surveillance et le contrôle d’un fonctionnaire désigné.

Malgré les restrictions de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, cette intervention ouvre droit au règlement de vacations.

Un parent ou mandataire d’un parent doit impérativement être présent lors de l’exhumation ; à défaut l’opération ne peut avoir lieu.

Il convient de préciser que l’exhumation à la demande de la famille intervient parfois pour libérer des places dans une concession funéraire ou une sépulture privée aux fins de nouvelles inhumations.

Elle correspond alors à ce qu’on nomme, selon les circonstances, la « réunion de corps » ou la « réduction de corps ».

C’est cette opération non définie par le Code Général des Collectivités Territoriales qui intéresse la jurisprudence récente de la Cour de Cassation du 16 juin 2011.

Les faits de l’espèce concernaient en effet la réunion de corps d’un couple réalisée à la demande d’un parent n’étant pas le plus proche des défunts, à savoir la belle-fille, et le droit à réparation du préjudice des plus proches membres de la famille.

Se fondant sur l’article R 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Cour a cassé l’arrêt d’appel en considérant que la réunion de corps devait être analysée en une exhumation.

Elle en déduit que cette opération ne pouvait intervenir qu’avec l’accord des plus proches parents des personnes défuntes, en l’espèce les enfants.

De ce fait, la Cour de Cassation sanctionne l’irrespect du caractère inviolable et immutable du droit à sépulture.

A noter que les juges civils prennent le contre-pied du Conseil d’Etat qui considère au contraire que le rassemblement, à l’occasion d’une inhumation, de restes épars dans un caveau ne nécessite pas de recueillir l’avis du parent le plus proche.

Conseil d’Etat du 11 décembre 1987 Commune de Contes Requête n° 72998 

Le traitement pénal des violences conjugales

Le 01/05/11

En 1992, la violence conjugale est devenue un délit pénal, même en l’absence d’incapacité de travail temporaire.

Depuis lors, le législateur a amélioré le cadre juridique existant, de la prévention à la répression, afin de lutter efficacement contre ce phénomène de violences intrafamiliales,

 

La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants s’intègre dans cette évolution visant à la protection des victimes.

Au titre des articles 515-9 à 515-13 du Code Civil , le conjoint (et non seulement l’épouse) peut désormais saisir le Juge aux Affaires Familiales pour bénéficier d’une ordonnance de protection .

 

De plus, l’article 142-12-1 du Code de Procédure Pénale prévoit la possibilité pour le Juge d’instruction de placer le mis en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique durant l’information.

Surtout, la législation actuelle permet au Procureur de la République qui dispose de l’opportunité des poursuites, d’avoir le choix quant au traitement pénal de l’infraction.

 

A la suite du dépôt de plainte, il déterminera la voie, selon lui, la plus adaptée à la nature et la gravité des faits, aux circonstances de l’espèce et à la personnalité du prévenu.

 

Le rappel à la loi :

Le rappel à la loi de l’article 41-1 du Code de Procédure Pénale est une mesure préalable à l’engament de l’action publique ayant pour but soit :

– d’assurer la réparation du dommage causé à la victime,

– de mettre fin au trouble résultant de l’infraction,

– de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

A l’occasion de violences conjugales, il est rarement ordonné sans conditions propres à répondre à la situation.

 

En plus de l’indemnisation de la victime, le Procureur de la République peut ainsi imposer la mise en place de soins ou de suivi social de l’auteur des faits et lui demander de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

 

Une médiation pénale peut également assortir le rappel à la loi sous condition expresse d’adhésion de la victime et si cette dernière n’a pas saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande d’ordonnance de protection .

 

Le Procureur de la République contrôle l’exécution de la mesure.

La prescription de l’action publique étant suspendue, il pourra en l’absence de respect des obligations engager des poursuites ou décider d’une composition pénale.

 

La composition pénale :

La condition première de cette mesure d’alternative aux poursuites est la reconnaissance de la commission de l’infraction par son auteur.

L’aveu est alors apprécié comme une prise de conscience des agissements délictueux assurant une réelle possibilité de réinsertion.

La seconde condition limite l’application de cette procédure aux auteurs de contraventions et de délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

Le plus souvent organisée au seing des Maison de Justice et du Droit par l’intermédiaire d’un délégué, la composition pénale acceptée fait l’objet d’un procès verbal que le Procureur de la République soumettra au Président de la juridiction compétente pour validation.

 

La victime est informée de la mesure et peut présenter une demande de dommages et intérêts dont le règlement s’ajoutera à :

– la peine d’amende,

– l’accomplissement d’un stage de citoyenneté,

– l’exécution d’un travail non rémunéré au profit de la collectivité,

l’interdiction de rencontrer ou de recevoir la victime,

– l’obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple,

– la mise en place de soins ou de suivi social…

 

L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible ; l’inexécution, au contraire, entraîne l’engament de poursuites par le Procureur de la République.

 

Les poursuites pénales :

Dans les autres dossiers, et notamment en cas d’échec des mesures précédentes, le Procureur de la République renvoie l’auteur des faits devant les juridictions correctionnelles.

 

Deux situations se retrouvent alors, soit que le prévenu soit invité à se présenter à une audience ultérieure, soit qu’il soit jugé dans le cadre des comparutions immédiates.

En effet, le Procureur de la République peut choisir une réponse judiciaire instantanée lorsqu’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans est prévue si les charges réunies sont suffisantes et l’affaire en l’état d’être jugée ou en cas de délit flagrant pour lequel une peine de prison de six mois, est encourue et que les éléments de l’espèce le justifient.

 

C’est donc la gravité des faits qui permettra d’opter pour une décision pénale rapide.

Cette solution a pour avantage d’éviter une réitération immédiate des faits et d’extraire sans délai le prévenu de son milieu familial.

 

La/le conjoint bénéficiera d’un souffle de paix pour réfléchir à son histoire de couple et aux suites qu’elle/il entend donner à sa vie commune.

Ce répit est souvent indispensable pour se défaire de l’emprise indiscutable de l’autre qui s’est installée au fur à mesure du temps dans l’angoisse et la peur.

 

Malgré cela, il arrive souvent que la victime n’arrive pas à rompre tous liens avec son agresseur à l’issue de la garde à vue ou de l’audience de jugement.

 

 

Mais, par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, le législateur a pris conscience de l’état de faiblesse lorsqu’un des conjoints en profite pour manipuler l’autre et le marquer de son empreinte.

L’article 222-33-2-1 du Code Pénal réprime donc le harcèlement au seing de couple caractérisé par des « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».

 

Car il est toujours insupportable de penser que la première scène de violences qu’elles soient physiques ou morales, est la famille.

 

L’origine des Lois : la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce

Le 24/01/11 (mis à jour le 11/09/11)

Comme précédemment annoncée, je poursuis la série de billets sur l’origine des lois dont le deuxième épisode est consacré à la Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

Le Droit français connait la dissolution du mariage depuis la révolution française : mais c’est la Loi Naquet du 27 juillet 1884 qui l’imposera et en fixera les principes.

Dans la seconde partie du 20ème siècle, les femmes font entendre leurs voix pour faire changer leur statut au sein de la famille et émerger leurs droits.

La réforme des principes restrictifs du divorce s’inscrit donc dans l’ère du temps et poursuit une évolution évidemment nécessaire à la lecture d’un manuel de droit publié au sortir de la seconde guerre mondiale.

Au chapitre de la capacité juridique, on peut y lire :

 « Cas de la femme mariée

La femme même mariée, a donc pleine capacité juridique. L’exercice de cette capacité ne peut être limité que pas un contrat de mariage ou par la loi (art.216 du code civil).

De par la loi, elle subit deux restrictions essentielles :

a) Le choix de la résidence de la famille appartient au mari

b) La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s’y oppose ».

Le Droit au brevet d’Enseignement Commercial Premier Degré – R.VERGNAUD – Librairie ISTRA 1956

Cette réforme a également pour but d’adapter le droit à la famille française, à ses nouveaux modèles et à sa vision actuelle du couple.

Le changement est amorcé par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux qui introduit le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Cette législation figure comme une première étape car elle rend effective la capacité juridique de la femme mariée pouvant désormais ouvrir un compte en banque en son nom propre et travailler séparément de son conjoint sans son autorisation.

Le divorce sera la seconde étape de l’évolution.

Et c’est dans ce contexte que le Doyen de l’Université du Panthéon-Assas, Jean Carbonnier, se voit chargé de rédiger l’avant projet de la loi de 1975.

Jusqu’à cette date, la rupture du mariage ne pouvait se fonder que sur la faute.

On distinguait alors les causes dites péremptoire telles que l’adultère ou la condamnation à une peine afflictive et infamante de l’un des époux*, des autres causes.

Ces dernières se limitaient aux excès, sévices et injures graves constituant un manquement grave et renouvelé des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal.

Pour ces causes dites non-péremptoires, il était évidemment difficile de rapporter la preuve des agissements fautifs, d’autant que l’aveu n’était pas reconnu.

L’un de mes professeurs d’Université expliquait que cet état du droit donnait lieu à des situations vaudevillesques.

Ainsi, les époux qui s’entendaient sur leur séparation, n’avaient d’autre choix que de s’écrire mutuellement des lettres d’injures pour que leurs fautes soient établies et que le droit au divorce leur soit ouvert.

Les magistrats fermaient les yeux sur ces divorces consensuels appelés S.O.P par référence aux insultes courantes contenues dans les missives (salope, ordure, putain).

La loi de 1975 bouleverse les procédures et consacre la rupture amiable du mariage ainsi que la faculté de divorcer unilatéralement d’un époux non fautif.

L’article 229 du code civil prévoit ainsi trois cas de divorce :

– le divorce par consentement mutuel,

– le divorce pour rupture de la vie commune consécutif à une séparation de fait d’une durée de six ans,

– et le divorce pour faute.

Au travers de sa rupture, la réforme met en lumière l’ambivalence du mariage à la fois contrat et institution.

Elle crée par ailleurs une nouvelle fonction judiciaire, celle du Juge aux Affaires Matrimoniales.

Mais son impact ne se limite pas au seul droit civil et à ses instances juridictionnelles : il se propage jusqu’au droit pénal.

C’est ainsi que l’adultère de la femme mariée jusqu’alors constitutif d’un délit dont l’amant était tenu complice -et non coauteur – sera dépénalisé.

Et tandis que les couples français gagnent en sérénité et en liberté, les femmes trouvent dans cette réforme indépendance, confiance et reconnaissance.

En 2004, le divorce fera l’objet d’une modernisation sans qu’un délai de quatre vingt dix ans ne s’écoule de nouveau.

La Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Sur cet épisode de notre droit, je souhaite laisser le mot de la fin à l’éminent Doyen Jean Carbonnier qui écrivait sans doute en réfléchissant à cette réforme :

« Les lois du 18 février 1938 et 13 juillet 1965 ont entendu effacer du droit civil « l’éternel féminin ». On remarquera que, tout au contraire, la philosophie contemporaine attire l’attention, d’une manière très aiguë, quoique non pas toujours dans le même esprit, sur l’altérité de la femme. Peut-être ne souligne-t-elle pas assez qu’un des aspects les plus profonds de cette altérité est une sensibilité différente du droit – un moindre besoin de droit, qui est sans doute une grande supériorité».

Droit Civil Tome Premier – J.Carbonnier – Thémis – Presses Universitaires de France 1965

Code Civil Ancien*

Art.229 :

Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.

Art.230 :

La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari.

Art.231 :

Les époux pourront réciproquement demande le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l’un envers l’autre.

Art.232 :

La condamnation de l’un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l’autre une cause de divorce.