La force exécutoire de la convention en matière de divorce par consentement mutuel :piqûre de rappel

Le 27/11/11

La dissolution du mariage revêt plusieurs formes répondant aux besoins et aux désirs des couples en rupture dont l’une dite amiable en forte progression concernait plus de 72 000 des jugements prononcés en 2007. 

Mais on oublie parfois que ce divorce par consentement mutuel suppose que les époux soient d’accord non seulement sur la rupture du lien matrimonial mais encore sur les conséquences de leur séparation.

Ils doivent, il est vrai, s’accorder sur :

– le partage des biens mobiliers et immobiliers,

– l’attribution du domicile conjugal,

– la conservation de l’usage du nom du mari par l’épouse,

– la résidence habituelle des enfants,

– le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

– l’allocation d’une prestation compensatoire.

Or, il n’est pas toujours évident de faire le deuil de son union et de discuter des effets de la séparation dans le même temps…

Une nécessaire bonne entente est donc sous-jacente en matière de divorce par consentement mutuel où le dialogue prédomine.

Elle s’explique et s’impose par la procédure simplifiée prévue aux articles 230 et suivants du Code Civil qui est marquée par d’un certain particularisme :

En effet, on l’aura compris les intérêts pécuniaires sont réglés en amont de l’intervention du juge : le régime matrimonial est ainsi liquidé par le notaire au préalable si le patrimoine se compose d’immeubles.

De plus, à la différence des autres formes de divorce, l’instance s’achève à l’issue d’une seule et unique audience, sans conciliation, au cours de laquelle la convention réglant toutes les conséquences est soumise à l’approbation du juge.

Par ailleurs, s’il y a intervention du juge, celle-ci reste limitée car son pouvoir décisionnel ne se traduit que par le refus ou le prononcé du divorce, et plus rarement, l’ajournement de la décision.

Le Juge aux Affaires Familiales vérifie cependant l’existence du consentement libre et éclairé des époux et s’assure avant d’homologuer la convention qu’elle garantie les intérêts des enfants ainsi que l’équilibre entre les parties.

Enfin et surtout, lorsque le jugement prononce le divorce, ni les époux, ni les tiers ne peuvent interjeter appel.

Seul le pourvoi en cassation est alors possible à l’encontre de cette décision et dans les cas limitativement prévus de violation de la loi.

Au terme d’un arrêt du 23 novembre 2011, la Cour de Cassation a rappelé cette singularité de la procédure du divorce par consentement mutuel qui n’ouvre droit qu’à une voie de recours extraordinaire dans un délai réduit de 2 mois à 15 jours à compter du prononcé.

Cass. Civ 1ère. 23 novembre 2011 Pourvoi n°10-26802 

Après 15 ans de mariage, des époux avaient divorcé par consentement mutuel en 1995 sous le régime antérieur à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004.

La convention homologuée prévoyait que l’épouse se verrait attribuer à titre d’une prestation compensatoire un premier appartement et instituait l’indivision post-communautaire en nue-propriété d’un second appartement, les deux biens étant tous deux issus d’une donation des parents de l’époux.

En 1997, les divorcés s’étaient remariés, animés d’une nouvelle flamme moins confiante leur faisant opter pour le régime de la séparation de biens mais avec une légation universelle au conjoint survivant.

Au décès du mari, ses enfants se trouvant lésés ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement de divorce arguant la fraude pour se prévaloir de l’inopposabilité de la convention homologuée.

La Cour de Cassation a cassé sans renvoi l’arrêt d’appel ayant déclaré le pourvoi recevable « hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n’entre pas l’action en inopposabilité fondée sur la fraude ».

Elle confirme ainsi le principe existant depuis la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 et fait primer la volonté des époux sur toutes autres considérations.

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