Le 17/07/11
Dans un arrêt du 16 juin 2011, la Cour de Cassation interrogée sur la nature de la réunion de corps a eu l’occasion de préciser que cette opération s’analysait en une exhumation.
Cass. Civ. 1ère 16 juin 2011 Pourvoi, n° 10-13580
Cette jurisprudence permet de s’intéresser dans la publication de ce jour au monde des défunts et à la protection de leur repos éternel.
Le tenant de la personnalité juridique est l’exercice des droits que la Loi garantit tel que la sauvegarde de son intégrité physique.
Mais comme le souligne les dispositions de l’article 16-1-1 du Code Civil , « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».
Aussi la loi impose que les restes des personnes décédées quelque puisse être leur forme soient « traités avec respect, dignité et décence ».
A sa mort, chaque sujet de droits bénéficie donc de la protection de sa sépulture, de l’inviolabilité et l’immutabilité de ce dernier refuge destiné à l’accueillir.
C’est la raison pour laquelle l’exhumation qui consiste à déplacer un défunt pour le réinhumer dans une autre sépulture, est strictement encadrée par les articles R2213-40 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales .
Cette opération qui s’acheve par la réception du corps exhumé par une nouvelle sépulture à bref délai ne peut intervenir que dans les trois cas suivants :
– l’exhumation par autorité de justice ayant pour objet l’identification des causes de la mort et/ou de ses conditions, la réalisation de prélèvements post mortem sur le cadavre…
– l’exhumation de nature administrative nécessaire au transport et à la réinhumation du corps dans un nouveau cimetière ou à la reprise de concession à l’initiative des communes.
– l’exhumation d’intérêt privé demandée par la famille du défunt pour le transfert du corps en un autre lieu de sépulture.
Dans ce dernier cas, toute demande d’exhumation est présentée par le plus proche parent de la personne défunte au maire de la commune sur le territoire de laquelle repose le corps concerné.
C’est ce dernier qui sera compétent pour délivrer l’autorisation nécessaire, sauf à Paris où cette prérogative revient au Préfet de police.
Seuls des motifs graves peuvent justifier l’exhumation : le maire peut donc la refuser pour des raisons motivées notamment fondées sur le respect de l’ordre public.
Si l’autorité administrative y consent, l’opération sera réalisée sous la surveillance et le contrôle d’un fonctionnaire désigné.
Malgré les restrictions de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, cette intervention ouvre droit au règlement de vacations.
Un parent ou mandataire d’un parent doit impérativement être présent lors de l’exhumation ; à défaut l’opération ne peut avoir lieu.
Il convient de préciser que l’exhumation à la demande de la famille intervient parfois pour libérer des places dans une concession funéraire ou une sépulture privée aux fins de nouvelles inhumations.
Elle correspond alors à ce qu’on nomme, selon les circonstances, la « réunion de corps » ou la « réduction de corps ».
C’est cette opération non définie par le Code Général des Collectivités Territoriales qui intéresse la jurisprudence récente de la Cour de Cassation du 16 juin 2011.
Les faits de l’espèce concernaient en effet la réunion de corps d’un couple réalisée à la demande d’un parent n’étant pas le plus proche des défunts, à savoir la belle-fille, et le droit à réparation du préjudice des plus proches membres de la famille.
Se fondant sur l’article R 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Cour a cassé l’arrêt d’appel en considérant que la réunion de corps devait être analysée en une exhumation.
Elle en déduit que cette opération ne pouvait intervenir qu’avec l’accord des plus proches parents des personnes défuntes, en l’espèce les enfants.
De ce fait, la Cour de Cassation sanctionne l’irrespect du caractère inviolable et immutable du droit à sépulture.
A noter que les juges civils prennent le contre-pied du Conseil d’Etat qui considère au contraire que le rassemblement, à l’occasion d’une inhumation, de restes épars dans un caveau ne nécessite pas de recueillir l’avis du parent le plus proche.
Conseil d’Etat du 11 décembre 1987 Commune de Contes Requête n° 72998