Regard sur la loi du 10 août 2011 : l’accroissement de la participation des citoyens à la justice (Première Partie)

Le 18/09/11

C’est un autre regard sur le Droit que je vous propose de découvrir aujourd’hui au travers d’une présentation de La loi n°2011-939 du 10 août 2011 en deux parties consacrées :

– l’une à l’accroissement de la participation des citoyens à la justice,

– l’autre à la réforme de la justice des mineurs.

Je cède donc ma place de rédacteur à Clémentine GIBOUDEAU qui nous a accompagné durant ses quelques semaines de stage au cours desquelles elle a démontré des qualités qui caractérisent un juriste avisé et feront d’elle un avocat éclairé.

Le 13 avril dernier, le garde des sceaux, Michel Mercier, a présenté en conseil des ministres un projet de loi portant sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs.

Ce texte visait deux objectifs :

– rapprocher les citoyens de la justice en élargissant leur champ de participation au jugement des délits en correctionnel, répondant ainsi au voeu du Président de la République,

 améliorer l’efficacité de la procédure de jugement des mineurs, en permettant des réponses pénales plus rapides et mieux adaptées à leur personnalité.

Dès la présentation de ce projet, de nombreuses contestations se sont élevées face aux modifications envisagées, tant de la part de l’opposition que du Conseil National des Barreaux, et des syndicats de la Magistrature.

Mais si le contenu du texte faisait débat, le choix de la procédure d’adoption était tout aussi critiquable.

Afin que la loi soit rapidement votée, le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée d’adoption de la loi.

Par le recours à l’article 45 de la Constitution, le projet n’a donc été soumis qu’à une seule lecture par chacune des assemblées du Parlement.

Le gouvernement a ainsi voulu légiférer dans l’urgence par le biais d’une loi démagogique, préférant un travail parlementaire « au rabais » plutôt que la naissance d’une véritable discussion sur la justice pénale.

A la suite du vote, le Conseil Constitutionnel s’est penché sur la conformité à la Constitution de cette réforme législative.

Les Sages se sont notamment prononcés sur l’indépendance du Juge des Enfants dans leur arrêt du 4 août 2011.

C’est ainsi que la Loi n°2011-939 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a été promulguée le 10 août 2011.

Le Code de Procédure Pénale, le Code de l’Organisation Judiciaire et l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante se trouvent désormais modifiés sur plusieurs points.

I- L’accroissement de la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale : 

A- La participation limitée et encadrée des citoyens : 

L’idée de rapprocher les citoyens de la justice n’est pas récente.

Il existe déjà des juridictions échevinales en matière civile et pénale telles que le conseil de prud’hommes ou la cour d’assise.

La loi nouvelle affiche pour objectif d’élargir le champ de participation des citoyens en créant une nouvelle formation au sein du Tribunal Correctionnel : le Tribunal Correctionnel dans sa formation citoyenne (TCFC).

Celui-ci sera composé de deux citoyens-assesseurs siégeant au côté de trois magistrats professionnels et compétent pour juger certains délits dits sensibles « portant une atteinte grave à la cohésion sociale » :

– les atteintes volontaires et involontaires à la personne humaine ainsi que les destructions, dégradations et détériorations dangereuses, passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 5 ans,

– les vols avec violence.

La composition mixte de cette juridiction a soulevé un problème de compétence notamment à l’origine de la saisine du Conseil Constitutionnel.

En effet, les normes constitutionnelles garantissent le droit à un tribunal indépendant, impartial et répondant à des exigences de capacité.

Or, le jugement des délits fait appel à des notions juridiques et extra-juridiques complexes : la gravité, l’intention, la récidive, le préjudice pour ne citer qu’elles.

La question s’est posée de savoir si des citoyens « novices » pouvaient présenter les qualités et la capacité nécessaires pour siéger dans une juridiction de jugement pénale.

Selon le Conseil Constitutionnel, la Constitution ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction pénale, au sein de laquelle siègent des juges non professionnels, prononce des peines privatives de liberté.

Des réserves ont cependant été émises sur ces « juges justiciables », dont la proportion doit rester minoritaire et qui doivent présenter certaines garanties.

La loi n’impose pas de compétences juridiques ou d’expérience particulière, cependant les citoyens-assesseurs devront être « à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation ».

Par voie de conséquence, les Sages ont censuré les dispositions relatives à la participation des citoyens concernant :

– les infractions au Code de l’environnement ;

– les délits contre la nation, l’Etat et la paix publique.

Ces derniers ont été jugés « d’une nature telle que leur examen nécessite des compétences juridiques spéciales qui font obstacle à ce que des personnes tirées au sort y participent ».

Pour autant, la technicité ne semble pas moins présente pour les infractions d’homicides ou de blessures involontaires que pour le délit d’usurpation d’identité !

La question de la compétence demeure en matière d’application des peines requérant, me semble-t-il, d’autant plus de compétences techniques.

B- Le rôle des citoyens : 

Ces citoyens-assesseurs seront sélectionnés parmi les personnes inscrites sur la liste annuelle du jury d’assises établie après tirage au sort sur les listes électorales.

Un tri sera donc réalisé en fonction de certains critères notamment l’impartialité, l’aptitude, la moralité ou la probité.

On peut d’ailleurs s’interroger sur les modalités relativement subjectives de cette sélection qui risque d’être peu représentative de la mixité sociale…

Ainsi désignés, les citoyens-assesseurs du Tribunal Correctionnel et de la chambre des appels correctionnels pourront poser des questions aux parties et participer au délibéré.

Pour autant, ils n’interviendront dans les décisions du tribunal que sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine.

Toutes les autres questions relèveront exclusivement de la compétence des magistrats, satisfaisant ainsi à l’exigence constitutionnelle de capacité.

De la même façon, la Loi du 10 août 2011 prévoit la participation de citoyens-assesseurs au sein du Tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la Cour d’Appel.

Comme en matière de jugement, des limitations ont également été posées en matière d’application des peines.

L’intervention des citoyens-assesseurs concernera les décisions relatives aux aménagements de peine tels que la fin de la libération conditionnelle ou le régime de la semi-liberté.

Le Conseil Constitutionnel a, là-encore, émis une réserve d’interprétation concernant cette participation : il a précisé que les citoyens ne pourraient se prononcer sur des questions techniques telles que l’examen des conditions de recevabilité ou des incidents de procédure.

Par ailleurs, si la loi du 10 août 2011 a permis aux citoyens d’entrer dans la composition de certaines juridictions, elle a aussi modifié la procédure devant des juridictions dans lesquels ils étaient déjà présents.

Paradoxalement à ce qui précède, la réforme législative a également eu pour but de simplifier la procédure devant la cour d’assises, notamment en diminuant la participation des jurés.

En effet, les jurés au nombre de 9 sont limités à 6 en première instance et passent de 12 à 9 en appel : les règles de la majorité qualifiée s’en trouvent donc modifiées.

Elles sont cependant compensées selon les Sages du Conseil Constitutionnel par l’obligation de motiver les verdicts d’assises, nouvellement imposée par cette même loi.

Avant d’aborder le second volet de la Loi, il est important de préciser que la portée des dispositions relatives à la création du TCFC doit être relativisée.

En effet, le législateur entend recourir à l’expérimentation et a choisi les Cours d’Appel de Dijon et de Toulouse pour mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2012.

Cette expérimentation, fortement critiquable en ce qu’elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi dans un domaine où les libertés fondamentales sont en jeu, pourra être étendue à une dizaine de Cours d’appel avant d’être généralisée à partir du 1er janvier 2014.

A SUIVRE…

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