L’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’épreuve de la séparation

La séparation du couple entraine de nombreux bouleversements et modifie l’organisation de la vie quotidienne des membres de la famille.

Avec la fin de la cohabitation, les enfants partagent désormais leur temps entre leurs deux parents au sein de leurs deux maisons.

Pourtant, l’autorité parentale reste unique et conjointe sauf décision contraire : son exercice doit donc s’adapter aux conséquences de la rupture familiale.

Définie par l’article 371-1 du Code Civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Ces mêmes parents doivent associer leur enfant aux décisions qui prennent le concernant, selon son âge et son degré de maturité et disposent des mêmes pouvoirs.

Ils sont réputés agir avec l’accord de l’autre, quand ils font seul un acte usuel tandis qu’ils doivent être expressément d’accord quand ils font un acte important (c’est-à-dire s’il rompt avec le passé ou s’il engage l’avenir de l’enfant).

En 2020, 12% des enfants dont les parents étaient séparés, vivaient en résidence alternée en France. Depuis lors, ce chiffre est en constante progression ce qui témoigne de l’évolution de la société.

Mais si l’article 373-2 du Code Civil précise que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale », la coparentalité peut devenir moins aisée lorsqu’on ne réside plus sous le même toit.

La scolarité :

Dans le cadre de la scolarité, les décisions relatives à l’enfant, et particulièrement au choix de l’établissement scolaire dans lequel il poursuit ses études, doivent être prises par les deux parents.

Ainsi, ces derniers doivent décider ensemble de l’établissement scolaire dans lequel ils souhaitent inscrire leur enfant pour la première fois.

Les coordonnées de chacun des parents doivent être mentionnées sur tout formulaire d’inscription de l’enfant auprès d’un établissement scolaire, qu’il soit public ou privé.

Par la suite, la réinscription de l’enfant dans la même école que l’année précédente sera un acte usuel que l’un ou l’autre des parents pourra accomplir seul.

Il en va de même de la demande de dérogation à la carte scolaire, l’autorisation pour une sortie scolaire.

En cas de changement d’établissement scolaire, et particulièrement du transfert d’un établissement public à un établissement privé, les pères et/ou mères devront s’entendre.

Il en va de même concernant la décision d’orientation ou le changement d’orientation à laquelle l’enfant doit être associée.

Tout au long de l’année scolaire, les parents doivent s’informer mutuellement de l’organisation de la vie scolaire et se transmettre l’un à l’autre les cahiers de liaison ou carnets de correspondance ainsi que les bulletins scolaires.

La mise en place des plateformes de gestion et de communication scolaire telles qu’EcoleDirecte  a grandement facilité la circulation des informations mais ne remplace pas à elle-seule les échanges indispensables.

Les activités extrascolaires et l’éducation religieuse :

Basket ou tennis ? Musique ou dessin ? A la sortie de l’école, les parents entendent souvent organiser des temps d’activités extrascolaires pour que leurs chères têtes blondes, brunes ou rousses s’ouvrent au monde.

Le choix doit là-aussi se faire conjointement en fonction des goûts de l’enfant mais également du budget et des disponibilités des parents. Certains clubs sportifs attendent de leurs adhérents une régularité dans la pratique qui ne s’accommode pas d’une semaine sur deux et certaines activités s’avèrent couteuses quand à la licence et à l’abonnement viennent s’ajouter le matériel et les déplacements.

Le compromis est la seule solution pour opérer une sélection adéquate pour tous et décider du partage des frais.

Concernant l’éducation religieuse, les parents doivent décider ensemble et s’accorder sur les cérémonies ainsi que sur la pratique.

Le choix de la religion ne constitue pas un acte usuel, tout comme la conversion religieuse : un accord des deux titulaires de l’autorité parentale est donc nécessaire.

Les juges de la Cour de Cassation retiennent d’ailleurs que le conflit d’autorité parentale relatif au baptême des enfants doit être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers

Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015 Pourvoi no 14-23724

La santé et les soins médicaux :

Les parents doivent s’informer mutuellement de l’état de santé de l’enfant et des traitements médicaux prescrits.

Ils doivent également se transmettre l’un à l’autre le carnet de santé ainsi que les ordonnances médicales et les médicaments à prendre.

Ils doivent enfin se prévenir réciproquement et immédiatement en cas de maladie ou d’hospitalisation.

L’article L 3211-10 du Code de la Santé Publique précise que « la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur ».

Il doit être précisé que le consentement du mineur à un acte médical ou à un traitement est recherché en application de l’article L 1111-4 du Code de la Santé Publique.

Ainsi l’autorisation d’opérer doit être signée par tous les titulaires de l’autorité parentale sauf empêchement de l’un d’entre eux.

Lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risque d’être compromises par le refus d’un représentant légal du mineur, le procureur de la République peut être saisi afin de provoquer les mesures d’assistance éducative permettant de donner les soins qui s’imposent.

Il en va de même dans la situation d’urgence en cas du refus de transfusion sanguine.

En tout état de cause, la loi impose que le médecin délivre les soins indispensables à savoir ceux qui mettront le jeune patient à l’abri des conséquences graves pour sa santé en cas d’extrême urgence.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale nécessite une adaptation de ses titulaires pour résister à l’épreuve de la séparation.

Pour ce faire, il doit s’orienter autour de trois axes essentiels :

L’anticipation : Chacun est pris par ses obligations et ses contraintes, d’autant plus quand les parents ont des activités professionnelles aux horaires différents ou décales. Agir dans l’urgence est un risque car la précipitation est bien souvent source de tensions.

L’information : Chacun est indépendant dans sa vie quotidienne Aussi mieux vaut ne pas présumer ce que l’autre sait ou ne sait pas. Un parent averti par l’autre en vaut deux.

Le dialogue : Chacun a sa sphère personnelle où ses besoins sont centraux. Pour arriver à se parler, il faut se rejoindre dans un autre sphère, celle de la coparentalité où l’intérêt de l’enfant domine.

La jurisprudence rappelle que pour atteindre les objectifs définis à l’article 371-1 du Code Civil, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.

Cour d’Appel de PARIS – 11 septembre 2002 Dalloz 2002. IR 3241

Les petits mots du droit : L’Etat de droit

Dans notre petit quotidien, il arrive que nous soyons percuté par une phrase choc ou bousculé par des éléments de langage.  Au travers d’une brève de radio ou d’une interview TV, les expressions parfois se mélangent, s’emmêlent et deviennent bien énigmatiques.

L’« Etat de droit » est depuis quelques temps le petit air à la mode qui trotte dans nos têtes sans que nous comprenions les paroles de son refrain.

Aussi désigné comme « prééminence du droit », c’est un système institutionnel dans lequel toute personne physique ou morale, publique ou privée est soumise au droit et peut s’en prévaloir.

Loin d’être éclairante, cette définition juridique mérite bien quelques lignes pour illuminer nos esprits.

Ses origines :

La notion d’État de droit apparait au milieu du 19èmesiècle au travers du constitutionnalisme allemand. Puis au début du 20ème siècle, elle est actualisée par le juriste autrichien Hans KELSEN au travers du concept de hiérarchie des normes.

Cette hiérarchie implique que les règles édictées par des organes de l’État, Assemblée nationale ou ministères, ne sont valables qu’à condition de respecter l’ensemble des règles supérieures.

C’est ainsi que la Loi votée par les députées et sénateurs doit respecter les principes de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ou qu’un arrêté de permis de construire doit respecter le Code de l’urbanisme…etc.

L’Etat de droit a vocation à  garantir la conformité de chaque norme à une norme plus importante et à assurer un équilibre entre respect des droits fondamentaux et ordre public.

Son fondement :

L’État de droit trouve son fondement dans deux principes essentiels du régime français : la légalité et l’égalité.

Selon le principe de légalité, les autorités administratives, comme le législateur, exercent leurs compétences dans le respect du droit et des règles juridiques qui leur sont supérieures.

Par exemple, un maire ne peut pas méconnaitre la liberté de culte et interdire une célébration religieuse privée.

Selon le principe d’égalité, la Loi votée par les représentants des citoyens s’applique à tous sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Par exemple, un professeur des écoles et une assistante maternelle ont tous deux le droit de passer le permis de conduire.

Son but :

L’Etat de droit permet d’encadrer l’action de la puissance publique mais ses principes s’appliquent également aux relations de droit privé.

Un propriétaire ne pourra donc s’affranchir de l’application de la Loi du 6 juillet 1989 s’il consent un bail d’habitation tout comme un préfet ne pourra ordonner le placement en garde à vue d’un délinquant à la place d’un officier de police judiciaire.

Dans son entretien du 20 juin 2024, Monsieur Didier-Roland TABUTEAU, vice-président du Conseil d’État indiquait qu’ « il s’agit simplement, si je puis dire, de garantir que tous – chacun d’entre nous – respectent les règles de droit adoptées par les représentants que nous élisons et par le Gouvernement qui en émane ».ique dans lequel le peuple est souverain et où la loi est l’expression de la volonté générale.

L’Etat de droit constitue donc une garantie de la démocratie, ce système politique dans lequel le peuple est souverain et où la loi est l’expression de la volonté générale.

Selon ce concept, la Loi publiquement adoptée est appliquée par la Justice, cours et tribunaux, à toutes et tous.

Sa portée :

L’Etat de droit est un concept largement répandu en Europe : la Loi allemande se réfère « aux principes d’un Etat de droit républicain, démocratique et social » tandis que le préambule de la constitution espagnole proclame « la volonté de la nation de consolider un Etat de droit ».

C’est donc tout naturellement  qu’il constitue une valeur fondatrice de l’Union Européenne et de ses 27 membres.

L’article 2 du Traité du 7 février 1992 dispose, en effet, que « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités ».

Enfin, l’Etat de droit a été érigé en principe fondamental au niveau mondial par les Nations Unies grâce au préambule de la Charte du 26 juin 1945 qui indique que l’un des buts de l’ONU est de « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. »

L’Etat de droit est donc un groupe de petits mots qui dit de grandes choses sur notre société et nos valeurs communes.

Audition de l’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales, la parole libérée et fragile

L’article 12.1 de la Convention de New York a reconnu à l’enfant le droit d’être impliqué dans la prise des décisions qui le concernent et engage les États parties à garantir « à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».

L’audition de l’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales intervient dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par l’un ou l’autre de ses parents qu’il s’agisse d’une instance en divorce ou relative à l’autorité parentale.

Dès lors que le mineur est concerné et s’il est capable de discernement, il peut être entendu par le juge ou une personne déléguée à cette fin.

La condition de discernement ne dépend pas de l’âge de l’enfant mais de sa faculté d’exprimer un avis réfléchi en fonction de sa maturité et de son degré de compréhension des événements.

L’audition peut être demandée soit par l’enfant lui-même, soit par ses parents.

Dans le premier cas, elle est de droit sauf lorsque l’enfant a déjà été auditionné par le Juge des Enfants dans un temps proche.

Elle peut être sollicitée en tout état de la procédure, même pour la première fois en cause d’appel selon l’article 338-2 du Code de Procédure Civile.

Cette audition peut être refusée par une décision spécialement motivée du Juge aux Affaires Familiales uniquement en l’absence de discernement du mineur ou si la procédure ne le concerne pas.

Dans le second cas, elle peut aussi être refusée par une décision spécialement motivée du Juge aux Affaires Familiales si cette audition n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle est contraire à l’intérêt de l’enfant en application de l’article 338-4 du Code de Procédure Civile.

L’audition du mineur n’est pas une mesure d’instruction mais l’enfant bénéficie d’un avocat pour l’assister et l’aider à exprimer son ressenti qu’il le choisisse de lui-même ou qu’il soit désigné par le Bâtonnier à la demande de la juridiction.

Un compte-rendu de cette entrevue est transmis aux parents par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs afin qu’ils prennent connaissance de l’avis de l’enfant.

Il faut apprécier l’expression de la parole de l’enfant pour ce qu’elle est, une vérité utile et imparfaite.

Des mots sur des maux :

Dans les conflits conjugaux, le spectre du pervers narcissique a pointé le bout de son nez depuis quelques années. Dans les conflits familiaux, c’est l’ombre horrifique de l’aliénation parentale qui plane, cette ascendance excessive de l’ascendant.

Ces monstres du vocabulaire doivent être laissés aux spécialistes aguerris et expérimentés qui savent les dompter, à savoir les psychiatres et psychologues cliniciens.

En pratique, on ne peut nier que les parents ont autorité sur l’enfant qui cherche soit à leur plaire, soit à leur déplaire avant de s’écouter lui-même.

Aussi les pères et/ou mères  peuvent-ils le pousser à demander à être auditionné et orienter ses propos en le manipulant ou le guidant.

Mais le droit d’expression du mineur demeure cependant essentiel, bienfaisant et libérateur.

En effet, la participation de l’enfant à la décision de Justice le concernant a une incidence sur sa conscience de sa place au sein de la famille et sur son estime personnelle.

La parole du mineur est valorisée pour ce qu’elle exprime, un ressenti, parfois une souffrance ou un mal-être qui sera porté à la connaissance des majeurs.

L’audition est un pas vers l’individualisation et l’indépendance pour l’enfant à travers ses mots dans le conflit qui oppose ses figures d’attachement et d’identification.

Aussi, l’absence d’audition induit toujours un risque, celui que la décision rendue ignore ses besoins.

L’article 371-1 du Code Civil souligne que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Si les parents ne parviennent pas à s’accorder sur les décisions à prendre dans l’intérêt de leur enfant, le Juge aux Affaires Familiales est contraint de se substituer à eux en statuant sur leur litige, l’audition permet de maintenir la concertation de l’enfant.

L’expression du mineur amène parfois les parents à prendre conscience des incidences de leur désaccord sur leur progéniture et de s’interroger utilement sur son bien-être.

La justice peut débloquer les freins qui immobilisent l’enfant dans un silence pudique ou accommodant par crainte de perdre l’affection de ceux qui pourvoient à son éducation.

Elle offre donc une parenthèse de sincérité dont les familles peuvent s’emparer pour améliorer le dialogue et la coparentalité.

La considération primordiale de l’intérêt de l’enfant et son indispensable influence sur la décision du juge sont ainsi liées au recueil de la parole de l’enfant.

Il n’est pas vain que les maux trouvent à s’exprimer par des mots à défaut d’être entendue.

L’insaisissable vérité :

La parole de l’enfant n’est jamais totalement libre car il est un individu sous influence ou plutôt sous des influences :

  • Celle de l’imprégnation parentale :

L’enfant est perméable et voit le monde à travers le regard de ses parents. L’amour inconditionnel qu’il leur porte, la peur de l’abandon ou le désir d’attention peut le pousser à agir dans le but de les satisfaire.

De ce fait, il n’est pas toujours en capacité d’exprimer sereinement sa parole notamment lorsque chacun de ses deux parents tient un discours opposé ou lui fait part de ses attentes quant à ce qu’il pourrait exprimer.

L’instrumentalisation et l’emprise ne sont pas des choses rares ; et même involontaire, la pression parentale peut affecter le mineur tant dans sa volonté d’être entendu que dans les propos exprimés.

  • Celle du tissu familial :

Dans chaque famille, il y a des enjeux relationnels complexes qui tissent un maillage autour de l’enfant et peuvent le ficeler. L’enfant vit au sein d’une tribu avec papa, maman, ses frères et ses sœurs.

Alliance ou rivalité, l’influence d’une fratrie ne doit pas être sous-estimée car chaque enfant prétend à une part de l’affection de ses parents tout prenant soin de ses aînés et de ses cadets.

La loyauté peut donc amener les frères et sœurs à se soutenir envers et contre tous ou à l’inverse, la désir d’éclipser l’autre peut les pousser à s’opposer pour exister individuellement.

  • Celle du ressenti individuel :

François Mauriac écrivit : « L’enfant vivait au pays des merveilles, à l’ombre de ses parents, demi-dieux pleins de perfections. Mais voici l’adolescence, et soudain, autour de lui, se rétrécit, s’obscurcit le monde. Plus de demi-dieux : le père se mue en un despote blessant ; la mère n’est qu’une pauvre femme » (Le jeune homme).

En grandissant, la curiosité naïve fait place à la fervente aspiration à se construire en s’émancipant de ses parents. Le mineur porte ainsi en lui une vérité, la sienne nourrie par ce qu’il est et ce qu’il vit.

Cette vérité n’est pas forcément conforme à la réalité car les outils de compréhension qui viennent avec la maturité ne lui sont pas encore acquis.

  • Celle du profit personnel :

Comme chacun voit midi à sa porte, l’enfant peut trouver son intérêt par le profit qu’il tire des circonstances. Seul un jugement expérimenté lui permettra plus tard de faire une distinction entre ce qu’il veut et ce qui est bon pour lui.

D’évidence, l’enfant envisage la situation familiale sous le prisme d’un désir immédiat sans perception complète des conséquences futures.

Si un jour, il aspire à s’inscrire dans un binôme exclusif avec l’un de ses parents, un autre jour, il peut le rejeter pour sortir d’un cadre qui ne le satisfait plus.

Pour toutes ses raisons, l’audition de l’enfant ne confère pas à l’enfant la qualité de partie à la procédure comme le souligne l’article 388-1 du Code Civil et reste un droit essentiel pour le mineur d’exprimer librement son opinion.

Si cet avis éclaire le Juge aux Affaires Familiales dans sa prise en considération des sentiments et des besoins exprimés par l’enfant, il n’est donc pas contraint de s’y conformer.

Dans l’instance des parents majeurs, l’enfant n’est pas un petit adulte et l’adolescent est adulte en devenir.

Les onze diagnostics de la vente immobilière pour un pronostic de sérénité

Investir dans son premier appartement de jeune actif ou acquérir la maison rêvée qui accueillera la famille, un achat immobilier est toujours un acte important tant sur le plan matériel que personnel.

Le législateur s’est donc engagé depuis de nombreuses années dans une sécurisation des ventes d’immeubles d’habitation.

L’acquéreur bénéficie ainsi d’un droit de rétractation mais aussi d’un droit d’information sur les caractéristiques du bien qu’il souhaite acquérir afin d’en connaitre ses qualités et ses défauts et de se prémunir contre les risques de déconvenues foncières.

Aussi, l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’Habitation prévoit l’établissement et la communication de onze documents obligatoires à caractère informatif annexés à la promesse de vente, ou à défaut à l’acte authentique de vente.

Si ces diagnostics mettent un peu de plombs dans l’aile du vendeur, elle évite à l’acheteur de toucher du bois pour ne pas se tromper sur son acquisition.

Ces onze diagnostics offrent un pronostic de sérénité, rassure sur l’état du bien immobilier et garantie des conditions de vie compatible avec une bonne santé.

1/ Le plomb :

Le plomb est un métal lourd qui a des effets toxiques s’il est ingéré ou inhalé et peut entrainer des troubles irréversibles pour la santé.

Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) permet de faire un repérage des revêtements d’un bâtiment contenant du plomb et de dresser, le cas échéant, un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti conformément à l’article L 1334-5 du Code de la Santé Publique.

Cependant, il ne concerne que les immeubles à usage d’habitation construits avant le 1er janvier 1949 et, uniquement sur la partie privative de biens en copropriété.

Il a une durée de validité illimitée et doit être réalisé dans l’année précédant la promesse de vente ou l’acte authentique.

2/ L’amiante

L’amiante est un minéral fibreux résistant à l’action du feu qui peut se déposer dans les poumons et provoquer de graves maladies respiratoires.

L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante permet de repérer ce matériau dangereux dans l’immeuble vendu conformément à l’article L 1334-12-1du Code de la Santé Publique.

Il s’applique aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 et concerne les parties privatives ainsi que les parties communes des biens en copropriété.

Il a une durée de validité illimitée s’il a été réalisé après le 1er avril 2013.

3/ Les termites :

Les termites sont des insectes qui se nourrissent de bois et peuvent causer de graves dégradations notamment aux charpentes d’un bâtiment.

L’état relatif à la présence de termites permet de se renseigner sur la présence d’insectes xylophages dont l’acquéreur doit avoir connaissance conformément à l’article L 126-24 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Cependant, il n’est établi que si l’immeuble vendu est situé dans une zone déterminée par arrêté préfectoral comme étant infestée ou pouvant l’être à bref délai et porte uniquement sur la partie privative du lot de en copropriété.

Il a une durée de validité relative limitée à six mois.

4/ Le gaz :

Le gaz est un combustible servant à alimenter divers équipements à un usage domestique ou industriel.

L’état de l’installation intérieure de gaz en fonctionnement est exigé pour évaluer la sécurité des installations en place et les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes conformément à l’article L 134-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Il concerne uniquement les installations intérieures réalisées depuis plus de quinze ans et porte uniquement sur la partie privative du lot de en copropriété.

Il a une durée de validité relative limitée à trois ans.

5/ Létat des risques :

Le radon est un gaz radioactif concentré dans le sous-sol pouvant provoquer une irradiation des voies respiratoires à l’origine de lésions cellulaires.

L’état des risques naturels et technologiques dresse un bilan précis des dangers liés aux mouvements terrestres (sismologie), à l’action des éléments (érosion) et aux activités humaines (minières ou technologiques) auxquels le propriétaire du bien cédé est exposé conformément à l’article L 125-5 du Code de l’Environnement.

Cependant, il n’est établi que si l’immeuble vendu est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité, dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, ou dans des zones concernées par un plan de prévention des risques miniers.

Il a une durée de validité relative limitée à six mois.

6/ L’énergie 

La préservation des ressources naturelles et la protection de l’environnement vont de paire avec la garantie de l’isolation du logement et l’assurance d’un habitat vivable.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document d’évaluation indiquant notamment la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, l’impact en terme d’émissions de gaz à effet de serre et classant l’immeuble de A à G selon ses performances conformément à l’article L 126-26 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Il s’applique à tous les immeubles d’habitation clos et couverts quelles que soient leurs situations géographiques ou leurs dates de construction.

Il est établi pour une durée de dix ans.

7/ L’électricité

L’électricité est une forme d’énergie servant à alimenter divers équipements à un usage domestique ou industriel.

L’état de l’installation intérieure d’électricité est exigé évalue la sécurité des installations en place et les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes conformément à l’article L 134-7 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Il concerne uniquement les installations intérieures réalisées depuis plus de quinze ans et porte uniquement sur la partie privative du lot de en copropriété.

Il a une durée de validité relative limitée à trois ans.

8/ L’assainissement

Le système d’assainissement est l’installation permettant la collecte, l’évacuation et le traitement des eaux usées grâce à un raccordement à l’égout ou une fosse autonome.

L’état des installations d’assainissement non collectif est destiné à vérifier la bon fonctionnement et la conformité de l’installation d’assainissement autonome conformément à l’article L 1331-11-1 du Code de la Santé Publique.

Cependant, il ne s’applique qu’aux immeubles non raccordée au réseau public de collecte des eaux usées s’il n’existe pas encore de réseau ou si le raccordement n’est techniquement pas réalisable.

Il a une durée de validité relative limitée à trois ans.

9/ Les mérules

Le mérule est un champignon poussant sur les bois ouvrés et en provoquant la pourriture de ce matériau de construction.

L’état relatif à la présence de mérules permet de se renseigner sur la présence de ce végétal destructeur dont l’acquéreur doit avoir connaissance conformément à l’article L 126-25 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Cependant, il n’est établi que si l’immeuble vendu est situé dans une zone déterminée par arrêté préfectoral comme étant infestée ou pouvant l’être à bref délai et porte uniquement sur la partie privative du lot de en copropriété.

Il a une durée de validité relative limitée à six mois.

10/ Le bruit

Le bruit est un ensemble de sons produits par des vibrations qui peut être à l’origine de nuisances auditives néfastes pour la santé.

L’état des nuisances sonores aériennes informe sur l’existence de nuisances liées aux environs des aérodromes conformément à l’article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Il concerne les biens immobiliers situés dans l’enceinte de l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes

Il a une durée de validité relative limitée à six mois.

11/ Le bois :

Le bois est une matière végétale formée par les fibres et les vaisseaux conduisant la sève des arbres utilisé comme combustible.

Le certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage aux bois assure une vérification de l’installation, de son utilisation ainsi que ses émissions de particules fines dans l’atmosphère conformément à l’article L 222-4 du Code de l’Environnement.

Il s’applique aux biens vendus situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère.

Puisque vous partez en voyage, Puisque nous nous quittons ce soir

Chaque année, nombreux sont ceux qui attendent les congés d’été pour s’offrir une pause, voyager ou visiter leurs proches avant d’amorcer la rentrée. L’organisation des vacances ressemble souvent au jeu des 7 familles où l’avis de chacun compte : « je demande le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils et la fille ».

Et il arrive qu’on en oublie les compagnons à poils, à plumes ou à écailles qui partagent notre quotidien et nos vies. Ainsi, ce ne sont pas de moins de 60 000 euros animaux qui sont délaissés à chaque période estivale selon les différentes associations de protection animale. Adieu chats, chiens, chinchillas, cacatoès!

Alors, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire poursuit ses efforts d’information et de conscientisation après l’entrée en vigueur de la Loi du 30 novembre 2021 sur la lutte contre la maltraitance animale. Un arrêté a été publié au Journal officiel le 4 juillet 2023 pour contraindre tous les sites internet proposant des animaux de compagnie à la vente ou au don à afficher des messages de sensibilisation. Plusieurs dispositifs ont également été mis en place pour faire connaître les bons gestes à respecter durant cette période pour les animaux dit « de compagnie ».

Des conseils avisés :

Un petit poisson, un petit oiseau
S’aimaient d’amour tendre
Mais comment s’y prendre
Quand on est dans l’eau

De la pension au rappel de vaccins, il y a encore plus à penser au moment de réserver son hébergement et de faire ses valises s’il y a des plumes ou des poils dans votre vie.

Un guide pratique édité par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est à disposition pour connaître les bons gestes en période estivale et répertorier les contacts utiles.

Ce pense-pas-bête se divise en quatre volets :

  • Vous croisez un chien ou un chat errant ou en situation de détresse ? Adoptez les bons gestes
  • Vous partez en vacances sans votre animal ? Anticipez la solution de garde
  • Votre animal fait face à de fortes chaleurs ? Prenez des précautions
  • Vous voyagez avec votre animal ? Pensez à ses papiers et à ses vaccins

Des obligations utiles :

Oh, tabou, mais ce mot est à vous
Ton épaule est tattoo
Toute à moi

L’identification constitue le seul lien officiel entre un animal et son propriétaire : elle est impérative en France.

L’article D 212-63 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « l’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L 212-10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D. 212-66 des indications permettant d’identifier l’animal ».

Votre compagnon à quatre pattes doit porter un marquage (tatouage ou puce électronique) réalisé par une personne habilitée telle qu’un vétérinaire.

Les indications permettant d’identifier les animaux et de connaître leur propriétaire sont portées au fichier national d’identification prévu par l’article D212-66 du Code rural et de la pêche maritime.

Ce fichier constitue une base de données des informations complètes relatives à leur identification (puces électroniques et tatouages) et à leurs détenteurs (professionnels ou particuliers).

Il permet de contribuer à la restitution des animaux perdus mais aussi de lutter contre les vols et les trafics de ces êtres sensibles.

Ils sont dévoués, nous sommes responsables. Cet été, un maitre avertit en vos deux.

La protection du logement du couple marié

La célébration d’un mariage est le plus souvent un jour de fête où familles et amis se rassemblent pour partager la joie des époux et les entourer de leur affection.

Bien peu d’entre nous prêtent attention à la lecture donnée par Monsieur le Maire des articles du Code Civil qui énoncent solennellement que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » (article 212).

Qu’importe alors les notions de communauté de vie et de résidence de la famille de cette litanie surannée qui précède les festivités.

Ce n’est que plus tard, lorsque le domicile conjugal se conjugue avec incertitude que les formules de l’officier d’état civil se rappellent à la mémoire.

Cette analyse a pour but de rassurer car abrité par le Code Civil, le logement du couple marié est bien protégé.

Protection contre la saisie des créanciers :

La protection diffère selon que les créanciers de l’un ou l’autre des époux sont professionnels ou personnels.

  • Les créanciers professionnels

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’ensemble de leurs revenus, qu’ils proviennent de biens propres à l’un d’eux ou de biens communs, profite à la communauté. 

Aussi, les dettes professionnelles de l’entrepreneur individuel sont supportées par la communauté : les créanciers peuvent donc saisir les fonds et biens communs du couple.

Lorsque les époux ont établi un contrat de mariage et opté pour le régime de la séparation des biens, le patrimoine du conjoint de l’entrepreneur individuel est protégé.

Mais quel que soit le régime matrimonial du couple marié, l’article L 526-1 alinéa 1er du Code de Commerce met leur résidence principale à l’abri.

La Loi du 6 août 2015 a, en effet, rendu insaisissable le patrimoine foncier de l’entrepreneur individuel.

Cependant cette insaisissabilité se limite à sa seule résidence principale et à l’égard des seuls créanciers professionnels.

Pour ce faire, l’entrepreneur doit être propriétaire du bien foncier directement, seul ou en indivision ou faisant partie de la communauté, étant précisé que la protection ne s’applique pas aux créances personnelles.

  • Les créanciers personnels 

L’article 215 s’applique au logement familial et permet de protéger le conjoint et les enfants contre les initiatives solitaires d’un époux.

Pour ce faire, il impose aux époux quel que soit le régime matrimonial applicable et la qualité du propriétaire du bien, un système de cogestion car « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ».

A défaut, l’époux qui n’a pas donné son accord à l’acte peut en demander l’annulation  dans l’année suivant le jour où il en a eu connaissance de l’acte.

L’action en nullité peut ainsi remettre en question la situation des créanciers personnels.

Tout acte disposant du logement de la famille nécessite donc le consentement des époux et non d’un seul : vente, donation, hypothèque conventionnelle…etc.

Les dispositions du Code Civil précitées peuvent être à l’origine d’une atteinte au droit de propriété d’ordre public dans les cas suivants :

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et que le bien immobilier est la propriété d’un seul des époux, celui-ci n’aura pas le droit de disposer seul de son bien.

Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que le bien immobilier est la propriété d’un seul des époux, il en sera de même.

A l’inverse,  les règles du régime matrimonial et le droit commun du régime primaire concordent lorsque le bien immobilier est commun (régime de communauté) ou indivis (en régime de séparation).

La portée de l’article 215 du Code Civil reste néanmoins limitée aux cas de fraude à l’égard des créanciers personnels d’un époux indivisaire car ces dispositions ne peuvent empêcher ces derniers de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17 du même code.

Cass. Civ. 1ère 16 septembre 2020 Pourvoi n° 19-15939

Protection contre l’éviction lors du décès du conjoint :

La protection diffère selon que l’occupation du logement familial ressort de l’exercice du droit de propriété ou de l’exécution d’un contrat de bail.

  • La propriété 

Selon l’article 764 alinéa 1 du Code Civil, le conjoint successible dispose d’un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier le garnissant jusqu’à son propre décès que le bien appartienne aux époux ou dépende de la succession, et ce « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 » .

D’ailleurs, lorsque si le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint veuf peut le louer afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement.

La qualité d’héritier confère donc à l’époux survivant un droit viager au maintien dans le logement familial.

Pour autant, le défunt peut avoir privé son conjoint de ce droit : dans ce cas, les droits réels immobiliers dont il va hériter, vont prendre le relais pour assurer sa sauvegarde.

A l’inverse, le partenaire de Pacs ou le concubin qui n’ont aucun droit sur sa succession, ne bénéficie d’aucune protection contre l’éviction.

C’est ainsi que les dispositions de l’article 764 alinéas 2 du Code Civil prévoient que la privation des droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité.

Si le défunt était marié et ne laisse que des enfants issus du couple, l’époux survivant peut choisir de bénéficier de l’usufruit de la totalité de la succession ou de la pleine propriété du quart de la succession.

L’usufruit permet donc à l’époux survivant de poursuivre l’occupation du logement familial aussi longtemps qu’il le souhaite.

Il convient d’ajouter qu’en application des article 831-2 et 831-3 du Code Civil, le conjoint survivant peut également demander l’attribution préférentielle de droit de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant .

  • La location 

Lorsque l’occupation du logement des conjoints ressort d’un droit au bail, la protection du conjoint veuf est doublement assurée.

L’époux survivant dispose d’un droit au logement temporaire et d’un droit viager d’usage et d’habitation du  logement familial.

En effet, il bénéficie de l’attribution préférentielle du droit au bail au titre de l’article 1751 du Code Civil et à défaut, en application de la loi du 6 juillet 1989.

Le contrat de location se poursuit à son bénéfice à condition que le bail soit conclu à usage exclusif d’habitation.

La cotitularité des baux ruraux et commerciaux, les baux professionnels et mixtes est donc exclue de cette protection.

L’article 763 alinéas 2 du Code Civil vient soutenir ces dispositions en précisant que les loyers seront remboursés au conjoint successible par la succession pendant l’année d’occupation, au fur et à mesure de leur acquittement.