Que justice soit faite ?

Le 01/10/12

Le 25 septembre dernier, les habitants de la cité des Créneaux à Marseille ont franchi le cap de l’exaspération pour basculer dans l’intolérance.

L’histoire se déroule dans un contexte de réhabilitation d’un quartier populaire sur fond de déménagement des occupants de logements sociaux devenus vétustes.

Installées au pied des immeubles promis à la démolition, des familles de roms ont été contraintes par certains habitants du quartier de quitter le camp qu’ils occupaient.

Celui-ci a ensuite été incendié pour éviter tout retour des indésirables dans leurs abris de fortune.

Entre querelle politique et incompréhension du monde associatif, ces événements ont suscité de très vives réactions et donné lieu à l’ouverture d’une enquête.

Il est vrai que ce fait divers exceptionnel interroge sur les raisons qui ont poussé une poignée d’habitants de Marseille à se mettre hors la loi.

La précarité et la crispation ne suffisent en effet pas à expliquer cette expulsion du peuple par le peuple aussi incivile qu’illégale.

Les barrières du raisonnable ont cédé : un coup de sang a entrainé la commission d’actes dont l’asociabilité ne peut être que réprimée.

Ainsi, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 222-18-1 du Code Pénal :

« Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende, et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende».

Par ailleurs, l’article 322-6 alinéa 1 du même code dispose encore :

« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende ».

Dans ces circonstances, la colère est une bien mauvaise conseillère mais également une voie sur les premiers pas de la délinquance.

C’est donc sans modération que l’Etat de droit s’oppose à ce que chaque citoyen puisse se faire justice soi-même.

L’infraction qui nait de la méconnaissance de ce principe, est dès lors réprimée par les dispositions pénales.

Pourtant comme le souligne l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.