Principe du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles

Le 28/08/12

Le droit civil connaît principalement deux formes de responsabilité s’inscrivant dans des cadres et contextes différents.

La première s’applique lorsque celui qui subit le dommage est lié à son auteur par un contrat.

Cette responsabilité dite contractuelle trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1147 du Code Civil qui précisent :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Aussi, le droit à réparation invocable par la partie lésée ne peut résulter que de la faute de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations ou de l’inexécution par ce dernier de ses engagements conventionnels.

Il en est ainsi à l’occasion d’une vente lorsque la marchandise commandée et payée n’a pas été livrée dans les délais et conditions prévus.

La seconde forme de responsabilité dite délictuelle ignore ce schéma et sort donc du cadre de la convention.

Selon l’article 1382 du Code Civil, son domaine d’application est beaucoup plus large puisque « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dès lors qu’un dommage nait d’un agissement ou d’une omission fautive, son auteur est tenu à son indemnisation.

Un croche-pied donné à l’agaçant collègue qui entraîne une entorse de la cheville consécutive à sa chute au sol, en est la parfaite illustration.

Comme on l’aura compris, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle sont ainsi soumises à des règles et des régimes juridiques distincts.

Les deux formes s’excluent l’une l’autre et interdisent à celui qui subit le dommage de choisir entre l’un ou l’autre des fondements

Les juges de la Cour de Cassation n’ont pas manqué de rappeler ce principe fondamental de non-cumul dans leur jurisprudence du 28 juin 2012.

Cette espèce un peu particulière mérite quelques éclairages afin de mieux appréhender son importance et sa portée.

Les faits étaient aussi simples qu’une sortie au restaurant d’un adulte accompagné d’enfants lors d’un goûter.

L’établissement disposait à l’extérieur d’une aire de jeux permettant à sa jeune clientèle de se divertir.

Mais ce terrain devait être le théâtre d’un accident où un petit garçon se blessait grièvement suite l’accrochage du bijou qu’il portait au doigt à un grillage de protection qu’il venait d’enjamber.

La Cour censure l’appréciation de la juridiction du second degré layant retenu qu’il n’existait aucun lien contractuel entre le mineur et le restaurateur compte tenu du fait que l’aire de jeux était indépendante de l’établissement.

Elle retient que « l’enfant avait fait usage de l’aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d’un goûter auquel il participait en compagnie d’un adulte et d’autres enfants ».

Le dommage subi par le petit garçon ressortait donc de l’inexécution d’une obligation contractuelle de sécurité.

En conséquence, seule la responsabilité contractuelle trouvait à s’appliquer aux faits précités.

Cass. Civ. 1ère 28 juin 2012 Pourvoi n° 10-28492 

Les parties à un contrat n’ont donc pas le choix du fondement juridique de responsabilité qu’elles entendent mettre en oeuvre.

Il en va de même pour les tiers au contrat exclus du régime de la responsabilité contractuelle bien qu’ils soient fondés à invoquer l‘exécution défectueuse d’un contrat lorsqu’elle leur a causé un dommage.

Cass. Civ. 1ère 15 décembre 1998 Pourvoi n° 96-21905 96-22440 

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