L’impartialité du Juge des enfants, magistrat instructeur et président de la juridiction de jugement

Le 28/08/11

Depuis plusieurs années, la délinquance des mineurs fait l’objet d’un débat récurrent sur son traitement judiciaire prévu par l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Terrain médiatique, elle est souvent évoquée pour mettre en lumière des faits divers marquants caractérisés par la violence, l’action en réunion ou en récidive.

Face à son visage actuel, juvénile et menaçant, les justiciables estiment – à tort ou à raison – que la réponse pénale aux infractions commises est insuffisante.

En avril dernier, le Gouvernement a engagé dans ce contexte une procédure accélérée destinée à l’adoption d’un projet de loi portant notamment sur le jugement des mineurs.

La réforme tend à l’instauration d’un Tribunal Correctionnel pour mineurs afin de juger les auteurs de plus de 16 ans poursuivis pour des délits commis en récidive.

Comme le Tribunal Pour Enfants, un juge des enfants siégera nécessairement au sein de cette nouvelle formation collégiale de jugement.

Pourtant, la place de ce dernier dans l’une et l’autre de ces juridictions au travers de son impartialité a été récemment remise en cause par le Conseil Constitutionnel.

Le juge des enfants dispose de plusieurs prérogatives lorsqu’il est saisi à l’initiative du Procureur de la République des faits commis par un mineur réprimés pénalement: il peut mettre en examen, instruire et juger l’affaire.

Sa double casquette de magistrat instructeur et de juge du fond est à l’origine de la censure du Conseil Constitutionnel dans deux décisions successives du 8 juillet et du 4 août 2011 :

– La première décision fait suite à la saisine de la Haute Juridiction le 4 mai 2011 par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (encore elle ) sur la conformité des articles L 251-3 et L 251-4 du Code de l’Organisation Judiciaire à la Constitution.

En effet, l’article L 251-3 dudit code prévoyait que « le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs » sans exclure le juge des enfants qui avait instruit l’affaire de présider à l’audience de jugement.

Le Conseil Constitutionnel a relevé que ces dispositions portaient atteinte au principe d’impartialité des juridictions :

« 11. Considérant que le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est contraire à la Constitution ».

Décision n° 2011-147 QPC du 08 juillet 2011 

Afin de permettre au législateur de se mettre en conformité sans nuire au bon fonctionnement de la Justice, il a reporté au 1er janvier 2013 la date de l’abrogation du texte jugé inconstitutionnel.

La question prioritaire de constitutionnalité sera donc à l’origine d’une nouvelle modification législative à la suite des Lois du 14 avril 2011 relative à la garde à vue et du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

– La seconde décision s’inscrit dans un contrôle de constitutionnalité par voie d’action, soit antérieur à la promulgation d’une loi nouvellement votée, sur saisine de plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Elle concerne la loi évoquée ci-dessus sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs qui crée le Tribunal Correctionnel pour mineurs.

Le Projet de loi adopté le 6 juillet 2011 par l’Assemblée Nationale prévoyait dans son article 24-1 :

« Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants ».

Le Conseil a rappelé sa précédente décision du 8 juillet 2011 pour censurer aux mêmes motifs la possibilité du juge des enfants qui a instruit l’affaire de présider le Tribunal Correctionnel pour Mineurs :

« 53. Considérant, en second lieu, qu’au considérant 11 de sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est contraire à la Constitution » ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article 24-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui dispose que le tribunal correctionnel des mineurs est présidé par un juge des enfants ».

Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 

Rappelons que la Convention Européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a consacré ce principe d’impartialité des juridictions dans son article 6 :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial , établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

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