Le 31/01/11
Le chèque est un moyen de paiement par lequel l’émetteur (le tireur) donne l’ordre à un établissement bancaire (le tiré) de verser une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire (le porteur).
Si l’utilisation de ce titre a considérablement baissé en dix ans au bénéfice des règlements par cartes bancaires, elle représentait encore plus de 20 % des opérations en 2008.
Le décret-loi du 30 octobre 1935 a permis d’encadrer le paiement par chèque et en a précisé l’usage ainsi que les cas d’opposition.
Mais il faudra attendre la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 pour que cette législation soit codifiée dans le Code Monétaire et Financier.
Depuis lors l’article L. 131-35 dudit code dispose :
« Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, «de sauvegarde,» de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ».
C’est ainsi que les cas d’opposition sont limitativement énumérés et admis dans le respect du principe de l’irrévocabilité de la provision qui interdit au tireur de refuser le paiement d’un chèque.
L’article L. 131-35 du Code Monétaire et Financier autorise donc cette procédure en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, mais aussi de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Je vous propose de nous intéresser aux conditions de mise en oeuvre de l’opposition à chèque ainsi qu’aux sanctions qui l’encadrent.
Perte ou vol :
Le premier cas visé par les dispositions du Code Monétaire et Financier concerne la perte ou le vol d’un chèque qu’il soit parfait, vierge ou incomplètement rédigé.
Le critère déterminant qui est utilisé, est la dépossession involontaire, qu’elle ressorte d’une soustraction frauduleuse ou d’une extorsion.
Ainsi, les juges de la Cour de Cassation ont eu l’occasion de préciser que l’opposition pratiquée par une personne, qui n’a pas été involontairement dépossédé de son chèque, n’est pas licite.
Cass. Com.18 février 2004 n° 01-03136
Si cette situation apparaît comme la plus courante, l’article L. 131-35 du Code Monétaire et Financier vise pourtant d’autres circonstances dans lesquelles l’opposition est admise.
Utilisation frauduleuse :
Le deuxième cas trouve à s’appliquer en présence de manoeuvres frauduleuses d’une personne qui entend tirer bénéfice du chèque telles que :
– la falsification par un tiers à son profit d’un chèque émis par le titulaire du compte,
– la modification du montant d’un chèque par le porteur,
– l’émission d’un chèque faux par un tiers auquel le titulaire du compte a remis volontairement des formules.
Cette fois, le fondement de l’opposition est la tromperie impliquant l’intervention active soit du porteur bénéficiaire, soit d’un tiers.
Aussi la jurisprudence considère-t-elle que le droit d’obtenir paiement d’un chèque ne pouvant être subordonné à la réalisation d’une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l’opposition, la remise de ce chèque à l’encaissement, même s’il a été reçu à titre de garantie.
Cass. Com.24 octobre 2000 n° 97-21710
Redressement ou liquidation judiciaire :
Les dernières circonstances permettant d’ouvrir droit à l’opposition illustrent les situations dans lesquelles le porteur est privé de sa capacité de gérer.
C’est ainsi le cas lorsque le bénéficiaire du règlement est placé en redressement ou en liquidation judiciaire.
Très logiquement, l’opposition sera écartée s’il est établi que le titre en cause a été remis au liquidateur judiciaire.
Cass Com.8 juillet 2008 n° 07-16936
Rôle du banquier :
Comme on l’aura compris, l’opposition fait obstacle à l’exécution de l’ordre de payer qui a été donné au tiré.
Elle agit donc directement sur l’action de l’établissement bancaire en qualité d’intermédiaire de règlement du porteur.
C’est ainsi au banquier qu’il appartient de rappeler au titulaire du compte les sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur un motif non autorisé car :
« Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article ».
Malgré cette obligation d’information, il n’est tenu à aucun devoir de contrôle : la jurisprudence n’a jamais admis la déresponsabilisation du tireur au détriment de l’établissement bancaire.
Les juges de la Cour de Cassation ont donc décidé que le banquier tiré n’avait pas à contrôler la réalité du motif d’opposition invoqué au paiement d’un chèque.
Cass. Com 8 octobre 2002 n° 00-12174
Déjà Cass. Com. 9 février 1981 n° 79-15168
Sanctions pénales et civiles:
Le législateur a mis en place des sanctions pénales consécutives aux infractions suivantes :
– Le délit de blocage de la provision de l’article L. 163-2, al. 1er du même code prévu lorsque le tireur qui, ayant conscience de porter atteinte aux droits d’autrui, procède au retrait ou au blocage de la provision.
– L’infraction de refus de paiement d’un chèque au motif que le tireur y a fait opposition : l’article L. 163-1 du Code Monétaire et Financier punit d’une amende de 6 000 € le Banquier qui s’oppose au paiement d’un chèque hors les cas prévus, au motif que le tireur y a fait opposition.
Les agissements du porteur seront quant à eux réprimés dans le cadre du vol, de l’escroquerie ou de la falsification de chèque.
Par ailleurs, des sanctions civiles ont également été prévues pour éviter tout détournement de l’opposition quant au motif:
– Si le motif est exclu des cas visés à l’article L. 131-35 du Code Monétaire et Financier, l’opposition sera sans conséquence : le tiré devra payer et engagera sa responsabilité en refusant de le faire.
– Si le motif est permis mais fallacieux, la mainlevée de l’opposition pourra être obtenue devant le juge des référés.
Ainsi le législateur s’est assuré du respect des dispositions de l’article L. 131-35 du Code Monétaire et Financier par la coercition.
Il a entendu rappeler que le règlement par chèque est soumis à un principe, celui de l’irrévocabilité de la provision dont l’opposition au titre n’est que l’exception.