L’origine des Lois : le Décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage

Le 11/09/11

Cette rentrée marque la poursuite de la série de billets mêlant l’histoire et le droit en replaçant dans son contexte une importante évolution juridique et sociale.

Ce quatrième volet de l’origine des lois sera consacré au décret en date du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises.

A l’origine de cette avancée, il y a d’abord un faux départ initié dans une période de doutes et d’hésitations où le peuple de France cherchait encore comment devenir le peuple français.

En effet, si la Convention a proclamé la liberté universelle le 15 pluviôse an II (4 février 1794), Bonaparte avant d’être Napoléon a rétabli l’esclavage le 27 floréal an X (17 mai 1802).

Quarante ans seront encore nécessaires pour que les républicains dépassent les intérêts commerciaux et proclament que « l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine».

Au début de l’année 1848, Paris hume les senteurs précoces de la révolution qui lui monte bientôt à la tête à l’aube du printemps des peuples.

La France est alors gouvernée par Louis-Philippe 1er succédant à Charles X en 1830.

Le roi s’est installé dans une monarchie de juillet bien éloignée de la royauté d’ancien régime et en attente d’une nouvelle République.

18 ans après son accession au trône, il fait des choix peu judicieux malgré sa bienveillance : il souffre alors de l’impopularité du Président du Conseil, François Guizot, fervent conservateur et opposant au suffrage universel.

A ceux qui espèrent le changement en pleine crise économique, ce dernier répond par la célèbre citation « Enrichissez vous par le travail et par l’épargne ».

C’est ainsi que l’impatience gagnant, l’évolution devient révolution dans l’esprit des républicains qui se réunissent en banquets pour contourner la loi interdisant les rassemblements publics.

L’étincelle qui mettra le feu aux poudres viendra de l’interdiction par le roi du banquet de clôture repoussé du 14 janvier au 22 février 1948.

La IIème République sera proclamée le 24 février 1948 après l’abdication de Louis-Philippe 1er.

Dans la confusions et l’euphorie, des élections sont organisées les 23 et 24 avril 1848 pour élire l’assemblée nationale constituante afin d’encadrer ce nouveau régime.

Le 4 mars 1848, Victor Schoelcher est nommé Président de la Commission d’abolition de l’esclavage chargée de préparer l’émancipation par le gouvernement provisoire.

Sous son impulsion, le décret relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises sera voté le 27 avril 1848.

Ainsi pour abolir définitivement l’asservissement de l’homme par l’homme, les français devaient avant tout renoncer à la monarchie.

Il reste à préciser cependant que ce réveil de conscience s’inscrit dans une évolution européenne amorcée au Danemark en 1792.

Ce n’est que le 18 décembre 1865 que les États-Unis suivront ce mouvement de libération en faveur des esclaves après ratification par la majorité des états.

Nullité des gardes à vue antérieures au 1er juin 2011

Le 06/06/11

Dans le prolongement de l’arrêt rendu le 15 avril 2011 en assemblée plénière, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a réaffirmé le 31 mai dernier le droit à un procès équitable au visa de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Elle a ainsi précisé « qu’il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ».

C’est ainsi que la Chambre Criminelle a cassé les arrêts écartant l’exception de nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de la retenue douanière puis de la garde à vue ainsi que des actes subséquents.

 Cass. Crim. 31 mai 2011 Pourvoi 11-81412 

Cass. Crim. 31 mai 2011 Pourvoi 10-88293 

Cass. Crim. 31 mai 2011 Pourvoi 10-80034 

Cass. Crim. 31 mai 2011 Pourvoi 10-88809 

 

 

L’origine des Lois : la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat

Le 07/03/11

Dans ce troisième volet de l’origine des lois, il sera question de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat .

Sous la présidence d’Emile LOUBET, le 20ème siècle s’ouvre sur le débat agité et sensible portant sur la place du catholicisme dans la gestion politique.

Depuis sa signature en 1801, le Concordat assurait la bonne organisation des rapports entre l’État et l’ensemble des différentes religions, dont la religion de la majorité des Français.

Mais l’avènement du ministère COMBES le 6 juin 1902 et le couronnement de PIE X le 9 août 1903 vont mettre à mal les relations diplomatiques entre les gouvernants français et le Saint Siège.

De tensions en distensions, de maladresses en provocations, la rupture deviendra inévitable et sera consacrée par l’adoption de la loi du 9 décembre 1905.

Ce bouleversement qui va diviser les français, est symbolisé par l’affrontement de deux personnalités :

La première est celle d’Emile COMBES, président du Conseil, qui mène une politique plus anticléricale que laïque; PIE X, souverain pontife succédant à LEON XIII, représente la seconde identité qui cultive fortement un esprit anti-moderniste.

A la complexité de l’homme politique porté par le bloc des gauches s’oppose donc la simplicité d’un diplomate inexpérimenté.

C’est donc dans un contexte anxieux que le Président LOUBET se rend à Rome en avril 1904 afin de visiter le roi Victor-Emmanuel III et la Reine d’Italie pour sceller une amitié.

Cependant, il exclut de son parcours le Vatican et ne sollicite aucune entrevue avec le Pape.

Le Saint Père voit dans cet événement une manifestation hostile à la Papauté : la République française méconnaît son autorité spirituelle alors qu’elle reconnaît l’unité italienne.

Aussi, en réaction, PIE X fait-il savoir qu’il refuse, comme son prédécesseur, que les évêques français soient nommés par le gouvernement de la République contrairement aux termes du Concordat.

Puis, il transmet par l’intermédiaire du Cardinal Merry Del Val, son conseiller, une note au ministre français des affaires étrangères dans laquelle le voyage de LOUBET est présenté comme une insulte très grave.

Cette note sera publiée par le journal L’Humanité le 17 mai 1904 et déchainera les passions. Surtout, elle entraînera, en l’absence d’explications du Cardinal, le retrait de Rome de l’ambassadeur de France.

Pour autant, les relations diplomatiques ne sont pas encore au plus mal car c’est une autre affaire qui provoquera la rupture.

Depuis longtemps les évêques de DIJON et de LAVAL sont, en effet, suspectés d’hérésie et d’adhérer aux principes francs-maçons.

Ainsi les 9 et 10 juillet 1904, ils reçoivent l’ordre de se rendre à Rome pour se justifier.

Mais en application de l’article 20 de la Loi du 18 Germinal an X interdisant aux évêques de sortir de leur diocèse sans autorisation du Gouvernement, le Président du Conseil prohibe ce déplacement.

En réponse, le Saint-Siège rétorque que cette disposition législative figure parmi les articles du Concordat qu’il n’a jamais reconnu.

Cette nouvelle attaque portée à l’accord de 1801 marque la fin de l’entente vascillante.

Le 30 juillet 1904, les relations diplomatiques entre la France et Rome sont rompues amorçant ainsi l’adoption de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

E.COMBES ayant quitté le pouvoir suite au scandale des fiches, la loi de la rupture sera votée sous le ministère de son successeur, Maurice ROUVIER.

Suppression du budget des cultes, confiscation du patrimoine immobilier de l’Eglise, création des associations cultuelles, les débats sur la loi n’épargnent rien…

Les français sont divisés entre catholiques libéraux qui attendent une nouvelle organisation ecclésiastique, transigeants prêts à admettre la loi ainsi que les concessions qu’elle impose et résistants qui refusent de lâcher prise.

Après de longs débats parlementaires, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sont proclamés et garantis le 9 décembre 1905.

Ce n’est qu’après un silence de deux mois que la Saint Père annoncera sa position au travers de l’encyclique Vehementer nos le 11 février 1906.

Ses protestations secouent les esprits déjà agités par l’adoption du décret d’administration publique du 29 décembre 1905 concernant les inventaires des biens de l’Eglise.

Lesdits inventaires seront vécus comme un traumatisme par les catholiques qui s’insurgent contre cette violation des sanctuaires, parfois même violemment dans certaines villes ou certaines régions.

Cependant, la séparation permettra à l’Eglise de faire peau neuve et de se transformer grâce notamment au mouvement missionnaire du père de Foucauld ou à la création de la CFTC.

sormais déchargée de l’entretien des édifices religieux préexistant à la loi de 1905, elle se limitera à en assurer l’entretien courant et gagnera en indépendance.

L’origine des Lois : la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce

Le 24/01/11 (mis à jour le 11/09/11)

Comme précédemment annoncée, je poursuis la série de billets sur l’origine des lois dont le deuxième épisode est consacré à la Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

Le Droit français connait la dissolution du mariage depuis la révolution française : mais c’est la Loi Naquet du 27 juillet 1884 qui l’imposera et en fixera les principes.

Dans la seconde partie du 20ème siècle, les femmes font entendre leurs voix pour faire changer leur statut au sein de la famille et émerger leurs droits.

La réforme des principes restrictifs du divorce s’inscrit donc dans l’ère du temps et poursuit une évolution évidemment nécessaire à la lecture d’un manuel de droit publié au sortir de la seconde guerre mondiale.

Au chapitre de la capacité juridique, on peut y lire :

 « Cas de la femme mariée

La femme même mariée, a donc pleine capacité juridique. L’exercice de cette capacité ne peut être limité que pas un contrat de mariage ou par la loi (art.216 du code civil).

De par la loi, elle subit deux restrictions essentielles :

a) Le choix de la résidence de la famille appartient au mari

b) La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s’y oppose ».

Le Droit au brevet d’Enseignement Commercial Premier Degré – R.VERGNAUD – Librairie ISTRA 1956

Cette réforme a également pour but d’adapter le droit à la famille française, à ses nouveaux modèles et à sa vision actuelle du couple.

Le changement est amorcé par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux qui introduit le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Cette législation figure comme une première étape car elle rend effective la capacité juridique de la femme mariée pouvant désormais ouvrir un compte en banque en son nom propre et travailler séparément de son conjoint sans son autorisation.

Le divorce sera la seconde étape de l’évolution.

Et c’est dans ce contexte que le Doyen de l’Université du Panthéon-Assas, Jean Carbonnier, se voit chargé de rédiger l’avant projet de la loi de 1975.

Jusqu’à cette date, la rupture du mariage ne pouvait se fonder que sur la faute.

On distinguait alors les causes dites péremptoire telles que l’adultère ou la condamnation à une peine afflictive et infamante de l’un des époux*, des autres causes.

Ces dernières se limitaient aux excès, sévices et injures graves constituant un manquement grave et renouvelé des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal.

Pour ces causes dites non-péremptoires, il était évidemment difficile de rapporter la preuve des agissements fautifs, d’autant que l’aveu n’était pas reconnu.

L’un de mes professeurs d’Université expliquait que cet état du droit donnait lieu à des situations vaudevillesques.

Ainsi, les époux qui s’entendaient sur leur séparation, n’avaient d’autre choix que de s’écrire mutuellement des lettres d’injures pour que leurs fautes soient établies et que le droit au divorce leur soit ouvert.

Les magistrats fermaient les yeux sur ces divorces consensuels appelés S.O.P par référence aux insultes courantes contenues dans les missives (salope, ordure, putain).

La loi de 1975 bouleverse les procédures et consacre la rupture amiable du mariage ainsi que la faculté de divorcer unilatéralement d’un époux non fautif.

L’article 229 du code civil prévoit ainsi trois cas de divorce :

– le divorce par consentement mutuel,

– le divorce pour rupture de la vie commune consécutif à une séparation de fait d’une durée de six ans,

– et le divorce pour faute.

Au travers de sa rupture, la réforme met en lumière l’ambivalence du mariage à la fois contrat et institution.

Elle crée par ailleurs une nouvelle fonction judiciaire, celle du Juge aux Affaires Matrimoniales.

Mais son impact ne se limite pas au seul droit civil et à ses instances juridictionnelles : il se propage jusqu’au droit pénal.

C’est ainsi que l’adultère de la femme mariée jusqu’alors constitutif d’un délit dont l’amant était tenu complice -et non coauteur – sera dépénalisé.

Et tandis que les couples français gagnent en sérénité et en liberté, les femmes trouvent dans cette réforme indépendance, confiance et reconnaissance.

En 2004, le divorce fera l’objet d’une modernisation sans qu’un délai de quatre vingt dix ans ne s’écoule de nouveau.

La Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Sur cet épisode de notre droit, je souhaite laisser le mot de la fin à l’éminent Doyen Jean Carbonnier qui écrivait sans doute en réfléchissant à cette réforme :

« Les lois du 18 février 1938 et 13 juillet 1965 ont entendu effacer du droit civil « l’éternel féminin ». On remarquera que, tout au contraire, la philosophie contemporaine attire l’attention, d’une manière très aiguë, quoique non pas toujours dans le même esprit, sur l’altérité de la femme. Peut-être ne souligne-t-elle pas assez qu’un des aspects les plus profonds de cette altérité est une sensibilité différente du droit – un moindre besoin de droit, qui est sans doute une grande supériorité».

Droit Civil Tome Premier – J.Carbonnier – Thémis – Presses Universitaires de France 1965

Code Civil Ancien*

Art.229 :

Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.

Art.230 :

La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari.

Art.231 :

Les époux pourront réciproquement demande le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l’un envers l’autre.

Art.232 :

La condamnation de l’un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l’autre une cause de divorce.

L’origine des Lois : le septennat et la loi du 20 novembre 1873

Le 27/12/10

Durant ces vacances de fin d’année, j’inaugure une série d’articles historiques intitulée l’origine des Lois.

Les règles et les législations qui fondent une société, sont toujours le fruit des circonstances sociales et politiques ainsi que l’image des craintes et des espoirs d’une population.

Elles s’inscrivent dans l’esprit de leur époque pour disparaître ou muer selon les changements de régimes et d’idées.

 

C’est en effet l’essence même du Droit en tant que science humaine d’évoluer au rythme de la société.

Dans cette perspective, ce premier billet est consacré à la loi du 20 novembre 1873 instaurant le septennat du mandat présidentiel.

 

Le 1er septembre 1870, s’achève la bataille de Sedan, dernier épisode de la guerre entre la France et l’empire d’Allemagne, qui marque la déchéance de Napoléon III et la fin du second empire.

A l’issue de cette défaite, l’Empereur reste prisonnier en Allemagne laissant le pays sans gouvernant.

C’est dans ce contexte agité qu’un gouvernement provisoire se constitue le 4 septembre 1870 et proclame l’avènement de la République.

 

La France toujours en guerre est dans l’attente d’une paix qui sera initiée le 28 janvier 1871 par la signature d’un armistice de quatre semaines.

Bismark lui laisse alors le temps d’élire une assemblée nationale pour entériner un traité de paix.

 

Le 8 février 1871, les élections générales sont marquées par une majorité de députés favorables à l’arrêt des combats mais également à la monarchie.

Cependant, ces députés sont divisés entre les deux prétendants au trône :

– le Comte de Chambord, petit-fils de Charles X, quinquagénaire peu enclin aux compromis et rejetant le drapeau tricolore au profit du drapeau blanc, symbole de la royauté,

– le Comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe 1er, père de famille trentenaire, plus modéré et acceptant l’étendard républicain.

Aussi, Adolphe Thiers, député sous la monarchie de Juillet puis sous le second empire est-il provisoirement désigné le 17 février 1871 chef du gouvernement exécutif de la République française avec l’espérance qu’un choix de régimes et gouvernants s’imposera bientôt.

 

Mais les mois qui suivent n’apporteront aucune solution au problème de succession : le manifeste du Comte de Chambord du 6 juillet 1871 exigeant la renonciation au drapeau tricolore renforcera au contraire les distensions.

C’est ainsi que les députés votent le 31 août 1871 la première loi constitutionnelle et proclame la République avec Adolphe Thiers pour Président.

 

Deux ans plus tard, le Président qui avait écrasé la Commune de Paris entre le 18 mars et le 27 mai 1871, est contraint de démissionner.

L’Assemblée Nationale menée par le Duc de Broglie voit renaitre sa chance d’instaurer une monarchie modérée.

 

Mais l’opposition entre le légitime successeur au trône, le Comte de Chambord, partisan d’une monarchie traditionaliste, et son cousin, le Comte de Paris, prétendant orléaniste, perdure.

Les députés décident donc de voter la prolongation du régime provisoire en confiant un mandat septennal personnel de président de la république au Maréchal de Mac-Mahon, acquis à leur cause monarchique.

En sept ans, ils espèrent que le comte de Chambord décèdera pour céder sa place au comte de Paris et régler définitivement la succession au trône de France.

Ils inventent ainsi la régence républicaine fondée sur l’espérance de vie d’un légitime monarque intransigeant.

Hélas pour eux, l’adoption des lois constitutionnelles du 30 janvier 1875 marquera la fin de tous leurs espoirs de restauration et la naissance de la Troisième République.

Ce régime né dans l’instabilité et accepté par une assemblée monarchique se maintiendra jusqu’en 1940 et disparaîtra dans la confusion de l’occupation allemande.

 

Après 65 ans d’existence, il constitue la plus longue république que la France ait connu et le berceau des principes républicains à valeur constitutionnelle fondant notre constitution actuelle.

Le septennat disparaitra quant à lui avec l’adoption de la Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 .