
Dans son arrêt de chambre rendu le 7 septembre 2021, la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est prononcé dans une affaire portant sur une ingérence faite dans la vie privée , non par un État, mais par une personne privée.
Invoquant l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et au secret de la correspondance, une requérante se plaignait que les juges portugais n’aient pas sanctionné son mari pour avoir eu accès et produit les messages électroniques qu’elle avait échangés sur un site de rencontres dans la procédure qu’il avait engagée en vue de la répartition de l’autorité parentale et de la procédure de divorce.
La Cour juge, entre autres, que les effets de la divulgation des messages litigieux sur la vie privée de la requérante ont été limités, ces messages n’ayant été divulgués que dans des procédures civiles dans le cadre desquels l’accès du public aux dossiers de ce type de procédures est restreint.
La Cour note aussi que les messages en question n’ont pas été examinés concrètement, le tribunal aux affaires familiales de LISBONNE n’ayant finalement pas statué sur le fond des demandes formulées par le mari.
Pour la Cour, les autorités portugaises ont mis en balance les intérêts en jeu en respectant les critères qu’elle a établis dans sa jurisprudence. En outre, dès lors que la requérante avait renoncé à toute prétention civile dans le cadre de la procédure pénale, seule restait à trancher la question de la responsabilité pénale du mari, question sur laquelle la Cour ne saurait statuer.
L’État portugais s’est donc acquitté de l’obligation positive qui lui incombait de garantir les droits de la requérante au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance.