Les souffrances endurées, prix de la douleur

Le 17/01/11

En novembre 2004, le Président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation s’est vu confié la mission de créer un groupe de travail afin d’élaborer une nomenclature commune des préjudices corporels.

Un an plus tard, soit le 28 octobre 2005 , Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC déposait au Ministre de la Justice un rapport sur l’indemnisation des victimes en phase avec la pratique médico-légale.

Dans cet élan, la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale de 2007 mettait en place un système de liquidation du dommage corporel permettant de soustraire de l’indemnité due au titre de chaque chef de préjudice, la part éventuellement versée revenant aux tiers-payeurs (organismes de sécurité sociale).

Depuis lors, la nouvelle nomenclature est mise en oeuvre dans les procédures en réparation des préjudices corporels en distinguant les préjudices patrimoniaux des préjudices extra-patrimoniaux.

L’un des postes de préjudices appelé communément pretium doloris s’applique à « toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation ».

Préjudice temporaire :

Issues de la catégorie des préjudices extra-patrimoniaux, les souffrances endurées s’inscrivent dans la période précédant la consolidation de l’état de la victime.

La définition de Madame LAMBERT-FAIVRE qui est la plus couramment retenue par les juristes présente la consolidation comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».

Ainsi ce poste de préjudice est exclusivement temporaire puisque la période prise en considération pour son évaluation court du jour de l’accident ou de l’infraction à celui de sa consolidation.

Après cette date, les souffrances physiques et morales relèveront d’un autre poste appelé déficit fonctionnel permanent.

Indemnisation des souffrances endurées :

Comme vous l’aurez compris, ce poste de préjudice est à la fois physique et moral : il intègre aussi bien fois la douleur du corps que le retentissement psychologique.

La nécessité d’un suivi psychologique ou psychiatrique ainsi que les soins prodigués sont donc pris en considération dans la détermination du pretium doloris.

Mais, pendant des décennies, ce caractère moral du préjudice n’était pas admis par certaines juridictions empêchant une indemnisation de la souffrance dans son intégralité.

Jusqu’en 1961, le Conseil d’Etat considérait ainsi que « les larmes ne se monnayent pas » et refusait de réparer le dommage ressortant de la douleur morale, et plus particulièrement l’affliction causée par la perte d’un être cher.

Conseil d’Etat 24 novembre 1961 LETISSERAND

 Aujourd’hui, les préjudices notamment sexuels, esthétiques et d’agrément couvrent bien plus que la douleur physique pour s’attacher aux troubles dans les conditions d’existence subis du fait de l’accident ou de l’infraction.

Facteurs d’évaluation :

Les préjudices corporels sont évalués grâce à l’intervention d’un médecin désigné ou non par une juridiction selon le caractère gracieux ou contentieux de la procédure d’indemnisation.

Dans son examen de l’état du patient, l’expert intègre plusieurs critères pour l’évaluation des souffrances endurées, à savoir :

– le nombre de blessures et leur gravité,

– le contexte de l’accident ou de l’infraction, ses circonstances et les suites immédiates,

– le nombre d’interventions chirurgicales et la durée des hospitalisations,

– le nombre de séances de rééducations ou d’autres soins.

Le pretium doloris est ensuite quantifié sur une échelle de 0 à 7 correspondant aux différents degrés du ressenti physique et moral :

Pretium doloris très léger 1

Pretium doloris léger 2

Pretium doloris modéré 3

Pretium doloris moyen 4

Pretium doloris assez important 5

Pretium doloris important 6

Pretium doloris très important 7

Aussi, malgré l’adoption d’une nomenclature commune des préjudices corporels, l’évaluation différera de Lille à Limoges.

La clause exonératoire de garantie des vices cachés dans les ventes immobilières

Le 10/01/11

La garantie des vices cachés est une promesse de fiabilité qui engage le vendeur et protège l’acquéreur dans le cadre de ventes de toutes natures.

La chose, objet du contrat, se doit d’être exempte de tout vice la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.

C’est ainsi que la présence de vices cachés doit être distinguée de l’absence de conformité du bien :

 – l’une relevant d’une analyse objective se rapportant à la destination et à l’usage normal de la chose,

– l’autre ressortant d’un critère subjectif consécutif à l’accord entre les parties sur une ou plusieurs caractéristiques de la chose.

Par ailleurs, l’absence de conformité de la chose livrée se résout en dommages et intérêts alors que les conséquences de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont toutes autres.

 En effet, à défaut de respecter son obligation légale, le vendeur sera tenu responsable des défectuosités et devra au choix de l’acquéreur :

 – reprendre le bien et en restituer le prix,

– ou supporter une diminution du prix.

Au terme des articles 1641 et suivants du Code Civil , chaque vendeur doit donc garantir :

– Les défauts propres du bien vendu,

– Qui étaient cachés ou non apparents au moment de la vente et antérieurs à celle-ci,

– Diminuant tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise si il en avait eu connaissance.

Cependant, l’acquéreur peut se heurter à une dérogation de ces dispositions qui ne sont pas d’ordre public.

Tel est le cas dans de nombreuses ventes immobilières où le vendeur peut insérer dans l’acte de cession une clause de non-garantie.

Au terme de cette stipulation, l’acquéreur accepte de prendre le bien vendu dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison de ses vices mêmes cachés.

Mais dans de telles circonstances, l’article 1643 du Code Civil ne décharge pas entièrement de sa responsabilité le vendeur qui reste tenu des vices qu’il connaissait avant la vente.

Dans un arrêt du 21 mars 2001, la Cour de Cassation a donc eu l’occasion de préciser que l’existence de vices cachés doit être retenue et la clause de non-garantie écartée lorsque le vendeur avait été de mauvaise foi en n’avertissant pas les acquéreurs du vice affectant la chose.

Cass Civ 3ème 21 mars 2001 Pourvoi n° 99-13017

Dans un arrêt plus récent de 2009, la haute cour rappelle que le bénéfice d’une clause élusive de la garantie des vices cachés est réservé au vendeur de bonne foi.

Cass Civ. 3e, 16 déc. 2009 Pourvoi n° 09-10.540

Mais encore faut-il prouver la mauvaise foi quand la bonne foi est toujours présumée…

Afin de déterminer si le vendeur avait eu connaissance du vice lors de la cession, une mesure d’expertise peut être sollicitée conformément à une jurisprudence du 11 mars 2003.

Cass Civ 3ème 11 mars 2003 Pourvoi n°01-12152

Le vendeur ne sera alors tenu à la garantie du bien que s’il est démontré qu’il avait connaissance des vices cachés au jour de la vente.

Cette action devra être intentée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en jouissance sous peine de prescription.

 

Le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), premier bilan de fonctionnement

Le 03/01/11

Le procès pénal est un mécanisme complexe dans lequel se trouvent en présence plusieurs intérêts :

– Ceux de la société présentée par le ministère public,

– Ceux de l’auteur de l’infraction devenu prévenu,

– Et ceux de la victime devenue partie civile.

C’est qu’une même affaire est créatrice de deux instances distinctes appelées « action publique » et « action civile » ayant toutes deux pour origine la faute pénale.

Celles-ci cohabitent en arborant chacune un but propre, l’une sanctionner et l’autre réparer.

Au prononcé du jugement, cette vie commune cesse définitivement lorsque le prévenu devient pour l’une condamné et pour l’autre civilement responsable.

L’application des peines est le seul lieu de rencontre où elles peuvent être amenées à se côtoyer de nouveau.

La victime qui évoluait sur le cadre parfaitement fléché du procès pénal, doit alors sortir des sentiers battus pour obtenir l’exécution de sa décision de justice.

Mais sur les chemins non balisés du recouvrement, celle-ci n’est pas seule : elle est accompagnée de deux auxiliaires de justice, l’Huissier et l’Avocat, d’une commission, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), et d’un service d’aide, le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI).

Le rôle du SARVI :

Fruit de la loi du 1er juillet 2008, le SARVI a été créé afin d’indemniser la victime et/ ou de l’aider à recouvrer les sommes dues en exécution du jugement pénal.

Non sans une certaine conscience de la réalité, le Législateur a considéré que la réparation financière est souvent le premier pas vers la reconstruction de la victime et le second vers la réinsertion du condamné.

En qualité de fonds de garantie, le SARVI permet donc une indemnisation effective dans les conditions suivantes : Si le Tribunal a accordé à la victime des dommages et intérêts inférieurs ou égaux à 1.000 euros, cet organisme paiera l’intégralité de cette somme. Si il lui a alloué une somme supérieure à 1.000 euros, le SARVI :

 – lui versera à titre d’avance 30 % du montant total compris entre 1.000 euros et 3.000 euros,

– se chargera à sa place d’obtenir le reliquat et les pénalités contre le condamné.

En qualité d’organisme de recours, la SARVI est aussi chargé de récupérer les indemnisations allouées aux victimes auprès des responsables.

Les objectifs affirmés sont de « responsabiliser l’auteur du dommage, ne pas laisser une impression d’impunité vis à vis de la victime et contribuer au financement du Fonds de Garantie ».

C’est ainsi qu’après avoir indemnisé totalement ou partiellement la victime, le SARVI est subrogé dans ses droits à l’égard du condamné et peut se retourner contre ce dernier pour recouvrer la créance et les pénalités.

Relances, plan de remboursement, voies d’exécution sont les moyens d’action de cet « Huissier » des parties civiles.

 Le traitement des demandes:

A la différence des CIVI qui sont des commissions instituées dans chaque Tribunal de Grande Instance, le SARVI est un organe national.

L’organisme de garantie et de recours est donc unique, son siège parisien accueillant les demandes de la France entière.

Elles sont présentées à l’aide d’un formulaire qui dument complété, doit être adressé par courrier accompagné des pièces justificatives :

 – de la créance,

 – de l’identité du demandeur

 – et des éléments permettant le recouvrement à l’encontre du responsable.

Chacune de ces demandes est traitée à distance sur pièces, sans entretien avec la victime, ni contact directe.

C’est dans ce cadre que le rôle de l’Avocat en qualité de mandataire et référent est essentiel.

Son intervention permettra d’obtenir plus facilement les pièces de procédure indispensables à la constitution du dossier telles que la copie exécutoire de la décision pénale appelée aussi la grosse et les certificats établissant le caractère définitif de celle-ci.

A défaut de pouvoir saisir le SARVI lorsque la décision de justice est antérieure au 1er octobre 2008, il reviendra à ce même Avocat de procéder au recouvrement par tous autres moyens : voies d’exécution, information du Juge d’Application des Peines ou demande d’affectation des sommes perçues par le détenu à l’indemnisation…

Les délais de règlement :

Rappelons que le SARVI ne peut être saisi que 2 mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive et au plus tard un an à compter de cette même date.

Qu’il s’agisse de l’indemnisation totale ou partielle, la Loi prévoit que le versement interviendra dans un délai de 2 mois à réception du dossier.

Dans les faits, la victime devra souvent patienter avant d’obtenir le règlement ou l’avance attendue car soit la constitution du dossier, soit le délai de traitement sera retardé :

Tout d’abord, il faut compter avec le temps nécessaire au Greffe de la Juridiction qui s’est prononcé sur l’indemnisation pour transmettre la décision.

A Lyon, les délais varient selon la chambre correctionnelle qui a statué entre 2 mois pour la 14ème chambre, qui statue en matière de Comparutions immédiates, et 12 mois pour la 7ème chambre.

Ensuite, la victime devra faire face à une éventuelle contestation de la décision soit que le condamné ai fait appel ou soit qu’il ait formé un pourvoi en cassation.

Si d’aventure, le jugement était rendu par défaut, s’ajouterait alors le délai de signification et d’opposition.

A l’issue de ce parcours, il restera à obtenir le certificat de non-appel, de non-pourvoi ou de non-opposition selon la célérité de la juridiction pénale.

Enfin, l’importance des demandes présentées au SARVI a augmenté le délai d’instruction de l’organisme et porté l’échéance du règlement de 2 à 3 mois.

 L’information :

Si l’existence du SARVI demeurait confidentielle, il va de soi que les victimes d’infraction resteraient dans l’ignorance de ses missions de fonds de garantie et d’organisme de recours.

C’est pourquoi, elles bénéficient d’une information sur les possibilités de saisine à l’issue de l’audience par le Bureau de l’Exécution des Peines.

Par ailleurs, on retrouve désormais dans les décisions pénales un avis concernant cette procédure comme il suit :

« Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions ( SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d’une pénalité de 30 % ».

A surplus, l’Avocat complétera cette information et se chargera, le cas échéant, de la saisine.

L’instauration SARVI marque donc une évolution remarquable dans la valorisation et l’indemnisation des victimes, parties au procès pénal.

Pour autant, les difficultés persistantes rencontrées par les parties civiles dans l’exécution des décisions de condamnation encouragent certains à vouloir pénaliser la soustraction volontaire et la mauvaise foi du paiement de dommages et intérêts.

Car si le SARVI remplit indiscutablement son objectif de réparation effective du préjudice subi par les victimes, il reste à savoir s’il parviendra à responsabiliser l’auteur du dommage.

La Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 améliorant l’exécution des peines renforcera sans aucun doute le rôle des sanctions pécuniaires et des pénalités et permettra d’appuyer dans ce sens.

Les seules victimes qui conserveront alors une impression d’impunité, seront les personnes morales pour lesquelles la saisine du SARVI est impossible.

L’origine des Lois : le septennat et la loi du 20 novembre 1873

Le 27/12/10

Durant ces vacances de fin d’année, j’inaugure une série d’articles historiques intitulée l’origine des Lois.

Les règles et les législations qui fondent une société, sont toujours le fruit des circonstances sociales et politiques ainsi que l’image des craintes et des espoirs d’une population.

Elles s’inscrivent dans l’esprit de leur époque pour disparaître ou muer selon les changements de régimes et d’idées.

 

C’est en effet l’essence même du Droit en tant que science humaine d’évoluer au rythme de la société.

Dans cette perspective, ce premier billet est consacré à la loi du 20 novembre 1873 instaurant le septennat du mandat présidentiel.

 

Le 1er septembre 1870, s’achève la bataille de Sedan, dernier épisode de la guerre entre la France et l’empire d’Allemagne, qui marque la déchéance de Napoléon III et la fin du second empire.

A l’issue de cette défaite, l’Empereur reste prisonnier en Allemagne laissant le pays sans gouvernant.

C’est dans ce contexte agité qu’un gouvernement provisoire se constitue le 4 septembre 1870 et proclame l’avènement de la République.

 

La France toujours en guerre est dans l’attente d’une paix qui sera initiée le 28 janvier 1871 par la signature d’un armistice de quatre semaines.

Bismark lui laisse alors le temps d’élire une assemblée nationale pour entériner un traité de paix.

 

Le 8 février 1871, les élections générales sont marquées par une majorité de députés favorables à l’arrêt des combats mais également à la monarchie.

Cependant, ces députés sont divisés entre les deux prétendants au trône :

– le Comte de Chambord, petit-fils de Charles X, quinquagénaire peu enclin aux compromis et rejetant le drapeau tricolore au profit du drapeau blanc, symbole de la royauté,

– le Comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe 1er, père de famille trentenaire, plus modéré et acceptant l’étendard républicain.

Aussi, Adolphe Thiers, député sous la monarchie de Juillet puis sous le second empire est-il provisoirement désigné le 17 février 1871 chef du gouvernement exécutif de la République française avec l’espérance qu’un choix de régimes et gouvernants s’imposera bientôt.

 

Mais les mois qui suivent n’apporteront aucune solution au problème de succession : le manifeste du Comte de Chambord du 6 juillet 1871 exigeant la renonciation au drapeau tricolore renforcera au contraire les distensions.

C’est ainsi que les députés votent le 31 août 1871 la première loi constitutionnelle et proclame la République avec Adolphe Thiers pour Président.

 

Deux ans plus tard, le Président qui avait écrasé la Commune de Paris entre le 18 mars et le 27 mai 1871, est contraint de démissionner.

L’Assemblée Nationale menée par le Duc de Broglie voit renaitre sa chance d’instaurer une monarchie modérée.

 

Mais l’opposition entre le légitime successeur au trône, le Comte de Chambord, partisan d’une monarchie traditionaliste, et son cousin, le Comte de Paris, prétendant orléaniste, perdure.

Les députés décident donc de voter la prolongation du régime provisoire en confiant un mandat septennal personnel de président de la république au Maréchal de Mac-Mahon, acquis à leur cause monarchique.

En sept ans, ils espèrent que le comte de Chambord décèdera pour céder sa place au comte de Paris et régler définitivement la succession au trône de France.

Ils inventent ainsi la régence républicaine fondée sur l’espérance de vie d’un légitime monarque intransigeant.

Hélas pour eux, l’adoption des lois constitutionnelles du 30 janvier 1875 marquera la fin de tous leurs espoirs de restauration et la naissance de la Troisième République.

Ce régime né dans l’instabilité et accepté par une assemblée monarchique se maintiendra jusqu’en 1940 et disparaîtra dans la confusion de l’occupation allemande.

 

Après 65 ans d’existence, il constitue la plus longue république que la France ait connu et le berceau des principes républicains à valeur constitutionnelle fondant notre constitution actuelle.

Le septennat disparaitra quant à lui avec l’adoption de la Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 .