Le 23/07/12
L’année 2012 s’habille d’austérité et de rigueur comme chacun se le rappelle à grand renfort de médias et d’analyses économiques.
Le soleil n’y fait rien, les mots sur la crise s’imposent dans chaque discussion au même titre que les prévisions météorologiques.
Je m’inscris donc dans cet air du temps pour glisser quelques mots sur une jurisprudence récente de la Cour Cassation illustrant – s’il en était besoin – que les juges adaptent le droit aux évolutions de la société et aux maux qui la touchent.
Lorsque le ciel s’assombrit et que les dettes s’accumulent, celui que les justiciables craignent de voir frapper à leur porte est sans conteste l’huissier de justice.
Cet officier ministériel « mal-aimé » est le professionnel de l’exécution des décisions de justice et des voies forcées de recouvrement qu’elles autorisent.
Il peut notamment procéder aux actes de saisie vente consistant à immobiliser les biens d’un débiteur pour procéder à leur vente afin de rembourser son créancier.
La Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et son Décret d’application n°92-755 du 31 juillet 1992 encadrent cependant strictement cette voie d’exécution.
Ainsi ces textes ne permettent pas de recourir à cette mesure lorsque la créance est inférieure à 535,00 euros et est de nature alimentaire, sauf à ce que les saisies sur compte bancaire ou sur rémunération précédentes se soient révélées infructueuses.
A cela s’ajoute une limitation tenant aux biens, objets de la mesure : le débiteur ne peut de ce fait être privé de certains meubles auxquels l’utilité quotidienne donne un caractère indispensable.
Pour cette raison, l’article 14 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 exclut des biens saisissables « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix ».
L’article 39 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précisent encore que sont «nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille:
Les vêtements;
La literie;
Le linge de maison;
Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux;
Les denrées alimentaires;
Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments;
Les appareils nécessaires au chauffage;
La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun;
Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers;
Une machine à laver le linge;
Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
Les objets d’enfants;
Les souvenirs à caractère personnel ou familial;
Les animaux d’appartement ou de garde;
Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle».
Ces dispositions ouvrent droit à une voie de contestation contre la saisie des biens concernés qui suspend la procédure dont ces biens sont l’objet.
En application de l’article 130 du Décret du 31 juillet 1992, il appartient au Juge de l’Exécution près du Tribunal de Grande Instance de connaître de ces litiges.
En effet, selon l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, il « connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il peut être saisi par le débiteur ou par l’huissier de justice dans le mois suivant la signification de l’acte de saisie.
Dans le cadre de cette procédure orale, l’inventaire des biens dressé par l’huissier est ainsi débattu en audience publique.
C’est à l’occasion d’une telle contestation que les juges de la Cour de Cassation se sont récemment prononcés sur la notion d’« instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ».
Etait en cause le matériel informatique du débiteur qui ne bénéficie pas d’une « présomption » d’insaisissabilité pour ne pas être expressément visé dans la liste de l’article 39 du Décret du 31 juillet 1992.
Ce bien n’est pas inconnu de la jurisprudence car sa nature et son utilité font parfois obstacle à sa vente forcée.
Aussi, il est à l’origine d’une réponse ministérielle du 18 août 2003 dans laquelle le Ministre de la Justice a souligné que « s’il ne sert pas à l’exercice de l’activité professionnelle, l’ordinateur personnel ne peut être considéré comme insaisissable ».
Dans l’espèce du 28 juin 2012, le matériel informatique du débiteur avait été immobilisé lors des opérations de saisie vente.
La question du caractère d’instrument de travail de l’ordinateur semblait alors ne pas s’être posée puisque son propriétaire était sans emploi.
Pourtant, la saisissabilité du bien a été contestée jusqu’en cassation.
Au terme de leur analyse, les juges de la Cour suprême considèrent « qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle».
Cass. Civ 2ème 28 juin 2012 Pourvoi n°11-15055
Eu égard à la conjoncture actuelle, il apparaît que la définition d’outil de retour à l’emploi prime sur celle d’instrument de travail effectif.