Le 11/07/11
Depuis la réforme du 23 juillet 2008, les modifications de la Constitution ont introduit la notion de question prioritaire de constitutionnalité.
L’article 61-1 dispose en effet :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur le renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Le deuxième alinéa de l’article 62 prévoit par ailleurs qu’« une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
Cette procédure permet de soulever l’exception de la constitutionnalité des dispositions d’une législation dans le cadre d’une instance civile, pénale ou administrative.
Son but est de purger l’ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles lorsque les dispositions législatives en vigueur n’ont pas été soumises au contrôle du Conseil Constitutionnel préalablement à leur promulgation.
Initiatrice de la réforme du Code de Procédure Pénale et de l’adoption de la Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue , la question prioritaire de constitutionnalité a redonné au Conseil Constitutionnel un nouveau souffle dans sa fonction de gardien de la Constitution.
Depuis lors, elle a également donné naissance à la Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge .
Modification des conditions de forme d’hospitalisation à la demande d’un tiers et d’office, intervention renforcée du Juge des Libertés et de la Détention et intégration des soins ambulatoires viendront ainsi enrichir et compléter le Code de la Santé Publique.
A l’origine de cette évolution, il y a deux décisions du Conseil Constitutionnel :
Dans la première en date du 26 novembre 2010, les Sages ont eu à se prononcer sur l’hospitalisation à la demande d’un tiers et le maintien de cette mesure.
Ils ont alors précisé qu’en prévoyant que l’hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, les dispositions du Code de la Santé Publique méconnaissaient les exigences de l’article 66 de la Constitution.
La liberté individuelle ne saurait être sauvegardée que si son garant, le juge judiciaire, intervient dans le plus court délai possible.
Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010
Dans la seconde décision en date du 9 juin 2011, les Sages ont récidivé et ont repris leur jurisprudence antérieure mais dans le cadre cette fois de l’hospitalisation d’office.
Si une mesure privative de liberté n’a pas à être nécessairement prise par l’autorité judiciaire, pour autant un réexamen de la situation de la personne hospitalisée dans les vingt-quatre heures suivant son admission doit permettre de s’assurer que l’hospitalisation d’office est nécessaire.
En l’absence d’une telle garantie, le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions jugées contraires à la Constitution.
Décision n° 2011-135/140-QPC du 9 juin 2011
La hiérarchie des normes s’imposent donc dans les domaines du droit où la liberté des justiciables est en jeu.
La question prioritaire de constitutionnalité permet désormais aux sages du Conseil de rappeler avec force l’équilibre essentiel qui doit exister entre l’exercice d’une liberté et ses restrictions.
Article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.