Le dernier qui a parlé

Le 27/10/11

A l’image du respect du contradictoire, de nombreux principes président la procédure pénale afin de garantir les droits de chacune des parties à l’instance.

C’est ainsi que pour assurer le bon déroulement des audiences l’ordre de paroles des acteurs du procès est défini comme il suit :

– Demandes indemnitaires de la partie civile ou de conseil,

– Réquisitions du ministère public,

– Défense au fond du prévenu ou de son conseil.

L’une des conséquences de la présomption d’innocence est que celui qui est poursuivi a toujours la parole en dernier.

Cette règle fondamentale s’impose à peine de nullité.

La Cour de Cassation a admis depuis longtemps que la sanction encourue en cas de manquement à l’ordre de paroles au cours des débats est la nullité du jugement.

Est donc cassé l’arrêt portant mention que le ministère public a été entendu le dernier.

Cass. Crim. 14 décembre 1989 Pourvoi 89-82912 

Le principe est indifféremment appliqué en premier instance comme en appel, devant les juridictions correctionnelles ou la Cour d’Assises.

Il domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou jugement.

Cass. Crim. 8 juin 1983 Pourvoi 82-94323 

L’article 460 du Code de Procédure Pénale l’impose devant Tribunal Correctionnel, l’article 513 du même code l’applique à la Cour d’Appel et la procédure devant la Cour d’assises est à son tour encadrée par les dispositions de l’article 346.

La portée de la règle ne se limite en outre pas aux débats sur le fond : elle s’étend à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond.

La Cour de Cassation a précisé récemment que le principe vaut aussi pour une demande de renvoi si la juridiction saisie statue au cours des débats.

Sans joindre l’incident au fond, la Cour d’Appel de Paris avait rejeté le report d’audience immédiatement après avoir entendu le ministère public, sans donner sur ce point la parole en dernier au conseil des prévenus.

Elle a donc été censurée au visa de l’article 513 du Code de Procédure Pénale.

Cass. Crim. 1 février 2011 Pourvoi 10-85378 

Pour autant, le débat pénal reste ouvert et n’interdit pas la réplique de la partie civile et du ministère public.

Mais l’accusé ou le prévenu sera toujours celui qui parle en dernier…