Le 03/08/12
Le 11 juillet 2012, le Conseil d’État a procédé à l’annulation une disposition controversée du code de déontologie du service public pénitentiaire consécutif à l’adoption de la Loi Pénitentiaire.
L’Observatoire International des Prisons (OIP) est à l’origine de cette requête fondée sur «une ingérence excessive dans les droits des personnes amenées à concourir au service public pénitentiaire au respect de leur vie privée et familiale ».
Il faut ici rappeler que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.
Les dispositions de son article 8 précise ainsi que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Or l’article 31 du Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire prescrivait que :
« Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir vis-à-vis des personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l’autorité ou le contrôle de l’établissement dans lequel ils interviennent, ainsi qu’avec leurs parents ou amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leur mission.
Lorsqu’ils ont eu des relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par l’établissement dans lequel ils interviennent, ils doivent en informer le responsable de l’établissement ».
Lors de l’étude de la combinaison de ces deux texte, le Conseil d’Etat a accompli une distinction temporelle concernant les relations entre le personnel pénitentiaire et les détenus.
En effet, les juges administratifs retiennent que durant l’exécution de la peine privative de liberté :
« l’interdiction, pour les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire, d’entretenir avec les personnes détenues, leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leur mission répond à des impératifs tenant à la sécurité à l’intérieur de l’établissement et à l’égalité de traitement entre les personnes détenues ainsi qu’à la nécessité de protéger les droits et libertés de la personne détenue, placée, lorsqu’elle est en détention, dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis des personnes concourant au service public pénitentiaire ».
Conseil d’Etat 11 juillet 2012 n°347148
Mais dès lors que les détenus ont été libérés, la situation de droit et de fait change car :
« en étendant cette interdiction aux personnes ayant été détenues et à leurs parents et amis, l’article 31 du décret attaqué instaure une interdiction générale, de caractère absolu et sans aucune limitation de durée, qui impose des sujétions excessives au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
En conséquence, les obligations tenant à la bonne exécution du service public pénitentiaire dont la mission est de garder et de réinsérer, disparaissent à la fin de la détention.
L’interdiction qui se retrouve donc sans fondement, a donc été annulé par le Conseil d’Etat.