Le 01/08/12
Avant de faire un petit tour en vacances, je vous propose aujourd’hui un petit retour sur une récente décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 10 juillet dernier.
Déjà évoqués dans ces pages, les juges de Strasbourg se sont prononcé sur l’application rétroactive d’un revirement jurisprudentiel modifiant le calcul des remises de peines et donc la durée de la détention.
CEDH, 3esect., 10 juill. 2012, Del Rio Prada, req. n° 42750/09
En l’espèce, la requérante avait été condamnée entre 1988 et 2000 à plusieurs peines privatives de liberté successives dont le total s’élevait à … 3 000 ans.
Cependant, le code pénal espagnol, la jurisprudence et la pratique des autorités pénitentiaires permettaient de limiter à 30 ans la durée de sa détention et d’imputer les remises de peine pour travail sur ce total.
Le nombre d’année d’incarcération pouvait dès lors être réduit grâce à ce système favorable à la condamnée et valorisant ses efforts de réinsertion.
Au début de l’année 2008, la requérante était donc avisée que la date de sa remise en liberté était fixée au 2 juillet 2008 selon l’état du droit espagnol.
Mais contre toute attente, un revirement de jurisprudence du Tribunal suprême du 28 février 2006 devait modifier l’heure de sa libération.
Suite à cette décision, l’Audiencia Nacional demanda aux autorités pénitentiaires d’annuler la date prévue de mise en liberté et d’effectuer un nouveau calcul par une ordonnance du 19 mai 2008.
Or le nouveau calcul entraînait une aggravation de sa peine de 9 ans environs, particulièrement défavorable à la condamnée.
Face à cette situation, elle saisissait donc la Cour Européenne des Droits de l’Homme par requête du 3 août 2009.
Au soutien de ses prétentions, la requérante invoquait l’article 7 de la Convention qui dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées».
La Cour a donc eu à se prononcer sur les effets du revirement de jurisprudence espagnol et ses conséquences au regard de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Après étude des arguments réciproques, elle relève :
« si elle admet l’argument du Gouvernement selon lequel le calcul des bénéfices pénitentiaires en tant que tel sort du champ d’application de l’article 7, la manière dont les dispositions du code pénal de 1973 ont été appliquées allait au-delà. Dans la mesure où le changement de la méthode de calcul de la peine à purger a eu des conséquences importantes sur la durée effective de la peine au détriment de la requérante, la Cour estime que la distinction entre la portée de la peine infligée à la requérante et les modalités de son exécution n’apparaissait donc pas d’emblée (voir, mutatis mutandis, Kafkaris, précité, § 148).
(…)
A la lumière de tout ce qui précède, la Cour estime qu’il était difficile, voire impossible, pour la requérante de prévoir le revirement de jurisprudence du Tribunal suprême et donc de savoir, à l’époque des faits, ainsi qu’au moment où toutes ses peines ont été cumulées, que l’Audiencia Nacional ferait un calcul des remises de peines sur la base de chacune des peines individuellement imposées et non sur celle de la peine totale à purger, allongeant ainsi substantiellement la durée de son emprisonnement.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement et de conclure qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention ».
Les conséquences de cette analyse ont donc conduit les juges de Strasbourg a déclarer que :
– depuis le 3 juillet 2008, la requérante était détenue irrégulièrement,
– l’État espagnol devait assurer sa remise en liberté dans les plus brefs délais.